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06/12/2018 | FRANCE | N°17-23244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 2018, 17-23244


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 avril 2017), que la société civile immobilière Vendis (la SCI), constituée entre M. Y... et Mme X..., a acquis un bien immobilier ; que M. Y... a assigné Mme X... aux fins de voir ordonner son retrait de la SCI et la fixation de son compte courant d'associé ; qu'en cours d'instance, le bien immobilier de la SCI a été vendu sur adjudication ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irreceva

ble sa demande de dommages-intérêts formée en appel sur le fondement des articles ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 avril 2017), que la société civile immobilière Vendis (la SCI), constituée entre M. Y... et Mme X..., a acquis un bien immobilier ; que M. Y... a assigné Mme X... aux fins de voir ordonner son retrait de la SCI et la fixation de son compte courant d'associé ; qu'en cours d'instance, le bien immobilier de la SCI a été vendu sur adjudication ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de dommages-intérêts formée en appel sur le fondement des articles 1843-5, alinéa 1er, et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. Y..., qui était informé de la procédure de saisie immobilière, était en mesure de vérifier l'apposition des publicités de vente faites au lieu du siège de la SCI, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la vente forcée intervenue pendant la procédure de première instance et avant sa clôture ne constituait pas la survenance ou la révélation d'un fait, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la SCP Boulloche la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Philippe Y... sur le fondement des articles 1845-5 (lire 1843-5) alinéa 1er et 1382 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes de M. Y... en condamnation de Mme X... sur le fondement des articles 1843-5 alinéa 1" et 1382 du code civil, s'il résulte des pièces versées aux débats, notamment d'un arrêt rendu par la cour de ce siège le 18 juin 2012, que la BPLC ne s'est pas opposée à la demande de la SCI de procéder à la vente amiable de l'immeuble litigieux dont la vente forcée avait été ordonnée préalablement par décision du juge de l'exécution en date du 3 février 2012, M. Y... ne peut prétendre avoir ignoré que cette vente amiable n'avait pu être réalisée, dès lors, d'une part, qu'il en rend responsable Mme X..., d'autre part, qu'en sa qualité de gérant statutaire, il était en mesure de vérifier l'apposition des publicités de vente faites au lieu du siège social de la SCI ; que la vente forcée intervenue le 17 janvier 2014, donc pendant la procédure de première instance et avant sa clôture, ne peut être considérée comme constituant la survenance ou la révélation d'un fait au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; que les demandes de M. Y... seront en conséquence déclarées irrecevables

1°) ALORS QUE méconnait les termes du litige le juge qui dénature les prétentions et les conclusions des parties ; que dans ses dernières conclusions d'appel, Monsieur Y... n'a pas soutenu, pour justifier la recevabilité de sa demande indemnitaire qu'il n'avait jamais eu connaissance du projet de vente amiable de l'immeuble ou de son échec qu'il imputait précisément à Madame X..., mais qu'il n'avait eu connaissance de la vente sur adjudication de l'immeuble du 17 janvier 2014 au prix de 43.000 € qu'en octobre 2014, soit postérieurement au jugement déféré ; que dès lors, en affirmant que « M. Y... ne peut prétendre avoir ignoré que cette vente amiable n'avait pu être réalisée » quand celui-ci contestait avoir eu connaissance en temps utile de la vente forcée sur adjudication du 17 janvier 2014, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire juger notamment les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieurement au jugement : qu'en se bornant à affirmer, pour considérer la vente forcée du 17 janvier 2014 ne constituait pas un fait nouveau au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile dans la mesure où elle était intervenue « pendant la procédure de première instance », la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à établir la date à laquelle Monsieur Y... avait effectivement eu connaissance de cette vente par adjudication et, partant, à exclure la recevabilité de cette demande nouvelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé le montant du compte courant de Madame X... dans la SCI à hauteur de 146.645,60 € dont 93.943 € au titre des travaux réalisés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE (
) les pièces produites établissent que le prêt bancaire comportait une franchise totale de 12 mois, de telle sorte que son remboursement d'un montant mensuel de 1 317,54 € auquel s'ajoutait une somme de 47,50 € par mois au titre de l'assurance décès, n'a commencé à courir qu'[...] et que toutes les échéances ont été payées jusqu'au 15 janvier 2010 inclus selon mise en demeure de la BPLC du 18 août 2010 ; qu'il ressort en outre des écritures de M. Y... que seule Mme X... a assuré ces paiements l'appelant ayant indiqué que suite à la séparation du couple il n'a jamais réglé les échéances d'emprunt dans la mesure où il a toujours voulu se retirer de la SC1 et la laisser à Mme X.... ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que Mme X... avait réglé durant 40 mois la somme de 52 701,60 € au titre du remboursement des échéances du prêt ; que s'agissant des sommes exposées par Mme X... au titre des travaux et fournitures de matériaux, il y a lieu de noter que les très nombreuses pièces qu'elle produit, sont toutes établies au nom de la SC1 Vendis et qu'aucun élément de la procédure ne permet de les suspecter d'être fausses comme le prétend M. Y... ; qu'en outre, les nombreuses photographies produites par Mme X... démontrent la réalité des fournitures achetées en vue des travaux et la réalité des travaux déjà réalisés, la circonstance que les aménagements intérieurs n'aient pu être terminés faute de financement suffisant n'étant pas de nature à remettre en cause la réalité de ceux déjà réalisés ; que M. Y... ne rapporte pas davantage la preuve que la plainte pour vol déposée le 15 mai 2012 par Mme X... serait fausse, l'intéressé procédant uniquement par voie de suppositions, rien ne permettant d'affirmer, comme il le fait, que les seuls travaux et fournitures achetées l'ont été avec les 45 000 € du prêt bancaire et que la somme de 138 944 € qu'aurait payée Mme X... au titre des travaux et fournitures se rapporterait à d'autres biens immobiliers dont elle serait propriétaire ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré que la somme de 93 944 E devait être fixée au compte courant de Mme X... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (
) Mme X... fait valoir en premier lieu qu'elle a réglé, seule, le Montant des échéances du prêt et d'assurance à compter du mois d'octobre 2006 jusqu'au mois de janvier 2010 inclus ; qu'il est établi par les pièces versées aux débats que le contrat de prêt du 28 septembre 2005 comportait une franchise totale de 12 mois, de sorte que. le paiement des échéances a commencé effectivement à courir à compter du mois d'octobre 2006, et que les échéances du prêt ont été régulièrement réglées par Mme X... jusqu'à l'échéance du mois de janvier 2010 incluse ; que les échéances du prêt s'élevant à 1317,54 €, il apparaît que Mme X... a réglé, pour le compte et dans l'intérêt de la SCI VENDIS, la somme de 1317,54 E x 40 mois = 52 701,60 E ; que Mme X... fait valoir en second lieu qu'elle a réglé au titre des travaux réalisés dans le bien immobilier acquis, pour les années 2005 à 2010, la somme totale de 138 944 ; que Mme X... verse l'ensemble des factures relatives aux travaux effectués et qu'elle a réglées ; que ces factures sont toutes faites au nom de la SCI VENDIS, domiciliée [...] , ce qui correspond à l'adresse du bien immobilier acquis par la société; que les deux procès-verbaux de constat d'huissier en date des 23 mars et 3 avril 2012 dressés à la demande de M. Y... établissent que, contrairement à ce que soutient ce dernier, l'immeuble litigieux a effectivement fait l'objet d'une importante rénovation, même si l'aménagement est loin d'être terminé ; qu'à tout le moins, M. Y... ne prouve aucunement que les 'factures établies au nom de, la SCI VENDIS et réglées par Mlle X... concerneraient un autre bien dont celle-ci serait propriétaire ; qu'il y a lieu dès lors de retenir la somme de 138 944 Euros au titre des travaux réalisés dans l'immeuble de la SCI VENDIS ; que le prêt consenti par la Banque Populaire de Lorraine Champagne ayant servi au financement des travaux à hauteur de 45 000 E, il s'ensuit que la créance de Mme X... sur la société au titre des travaux s'élève à : 138 944 - 45 000 = 93 944 E ; que par suite il convient de fixer la créance en compte courant de Mrne X... sur la SCI VENDIS à la somme totale de 146 645,60 € ;

ALORS QUE Monsieur Y... a expressément démontré que Mme X... est par ailleurs propriétaire de divers lots situés dans un immeuble situés à Nancy, qu'elle effectue d'importants mouvements financiers entre les différentes SCI dont elle est membre, et qu'un certain nombre de factures établies au nom de la SCI VENDIS ne peuvent en aucun cas correspondre à des travaux réalisés dans le chalet des Vosges ; qu'en se bornant à affirmer que les très nombreuses pièces produites par Madame X... sont toutes établies au nom de la SC1 Vendis et qu'aucun élément de la procédure ne permet de les suspecter d'être fausses, comme le prétend M. Y..., sans répondre à ses conclusions précises et déterminantes établissant que des travaux importants facturés à la SCI VENDIS ne pouvaient pas concerner le bien dont la SCI est propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-23244
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 25 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 2018, pourvoi n°17-23244


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23244
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