LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2017), que la société Le Crédit lyonnais (la banque) a été condamnée sous astreinte, par une ordonnance de référé confirmée par un arrêt du 5 février 2015, à fournir à Mme X... les documents justificatifs de la clôture du compte au nom de Giovani A... dans les livres de la banque et à l'informer du sort des fonds et du coffre-fort ouvert par ce dernier ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt, confirmant le jugement, de liquider l'astreinte à la somme de 69 450 euros à la date du 8 juin 2015 et de la condamner en conséquence à payer à Mme X... cette somme et, ajoutant audit jugement, de fixer à 81 000 euros le montant de l'astreinte pour la période comprise entre le 9 juin 2015 et le 9 décembre 2016 et de la condamner en conséquence à payer à Mme X... cette somme alors, selon le moyen :
1°/ que le juge de l'exécution doit, pour liquider l'astreinte provisoire ou statuer sur une demande en suppression de celle-ci, tenir compte des difficultés d'exécution de l'obligation ordonnée sous astreinte, peu important que ces difficultés soient déjà survenues au moment du prononcé de celle-ci ; qu'en refusant néanmoins, pour écarter la suppression de l'astreinte litigieuse et toute réduction de son montant, de tenir compte des difficultés déjà survenues à la date de l'arrêt ayant confirmé l'ordonnance ayant prononcé l'injonction, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que même à supposer que le juge de l'exécution n'ait pas à tenir compte de difficultés d'exécution déjà survenues lors du prononcé de l'injonction, il doit néanmoins tenir compte des éléments de preuve postérieurs, de nature à démontrer à tout le moins la persistance de ces difficultés et le comportement du débiteur en leur présence ; que, comme la cour d'appel l'avait d'ailleurs elle-même constaté, l'arrêt ayant confirmé l'injonction litigieuse avait été rendu le 5 février 2015, ce dont il résultait que le constat d'huissier de justice dressé le 25 février 2015 à la demande de la banque, faisant état de l'échec des diverses démarches qu'il avait entreprises pour retrouver la justification de la clôture du compte bancaire concerné, était postérieur à l'arrêt confirmatif précité ; qu'en refusant de prendre en considération cet élément de preuve, la cour d'appel a par là même refusé de tenir compte des difficultés d'exécution de l'injonction et du comportement du débiteur et, partant, violé de plus fort le texte susvisé ;
3°/ que dès lors qu'elle avait relevé que l'arrêt ayant confirmé l'injonction litigieuse avait été rendu le 5 février 2015 et que la banque versait aux débats un procès-verbal d'huissier de justice dressé le 25 février 2015, la cour d'appel, en retenant néanmoins que tous les éléments produits par la banque étaient déjà connus au moment où avait été rendu l'arrêt susmentionné, a statué par des motifs de fait contradictoires et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge de l'exécution ne peut, pour liquider l'astreinte provisoire ou statuer sur une demande en suppression de celle-ci, se fonder sur le comportement du débiteur antérieurement au prononcé de l'injonction ; qu'en se bornant, pour liquider l'astreinte provisoire litigieuse, à se fonder sur le fait que Mme X... avait interrogé la banque dès l'année 2003 et qu'un transit sur le compte serait intervenu en 1988, donc sur des considérations prises du comportement de la banque, débiteur de l'obligation, antérieurement au prononcé de l'injonction, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le comportement du débiteur postérieurement à l'injonction, prononcée en 2015, ni sur les difficultés d'exécution rencontrées après l'injonction et a ainsi statué par des motifs impropres à justifier sa décision, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que tous les éléments produits par la banque étaient déjà connus au moment où a été rendu l'arrêt du 5 février 2015 à l'exception de la mention erronée de la date du relevé d'identité bancaire transmis à Giovani A... qui portait la mention de l'année 1986 et non 1996, et dont on peut seulement conclure que ce compte était ouvert à cette première date, et exactement retenu que le juge de l'exécution était tenu par le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du comportement de la banque et des difficultés qu'elle aurait rencontrées après l'injonction, que la cour d'appel a retenu, sans se contredire, que celle-ci n'était pas, au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, empêchée par une cause extérieure ou des difficultés particulières de fournir à la légataire universelle de Giovani A..., qui l'avait interrogée dès l'année 2003, un état de la situation des comptes et avoirs du défunt au moins dix années en arrière, alors même que sur le compte en cause avait transité le 4 août 1988 une certaine somme pour la société ASCI dont rien ne permettait de conclure qu'elle en était titulaire, et que la banque ne pouvait se contenter d'alléguer l'impossibilité de connaître l'identité de personnes ayant procédé à la location d'un coffre-fort dans ses locaux en deçà de l'année 2001 et d'organiser des vérifications de comptes en deçà de l'année 2010 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Crédit lyonnais, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Le Crédit lyonnais.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmant le jugement, liquidé l'astreinte à la somme de 69.450 € à la date du 8 juin 2015 et condamné en conséquence le Crédit Lyonnais à payer à madame X... cette somme et d'avoir, ajoutant audit jugement, fixé à 81.000 € le montant de l'astreinte pour la période compris entre le 9 juin 2015 et le 9 décembre 2016 et condamné en conséquence le Crédit Lyonnais à payer à madame X... cette somme ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QU'il résultait de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » étant précisé que « l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie si il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère », et qu'il incombait au débiteur de l'obligation de faire de démontrer l'exécution ; que le Crédit Lyonnais débiteur de l'astreinte invoquait l'existence d'une exécution impossible en ce qu'il tentait d'apporter la démonstration de la clôture du compte de monsieur A... depuis de nombreuses années, et demandait à la cour de retenir que le constat d'huissier de justice dressé le 25 février 2015 à sa demande, faisait état de ce « que les différentes démarches entreprises pour rechercher le compte au nom de M. A... dans le logiciel de la banque n'ont donné aucun résultat, que ce soit par numéro de compte, par le nom ou les comptes clôturés depuis moins de 10 ans », et en affirmant le compte en question était déjà inexistant à l'agence Nice Médecin le 7 juillet 1997, ce qui signifiait qu'il avait été clôturé au plus tard le 7 juillet 1987, que les fonds dont faisait état madame Maria X... avait été virés, non pas sur le compte personnel de monsieur A... mais sur le compte d'une société ASCI, et qu'enfin la clé dont celle-ci fournissait une photocopie ne ressemblait en rien à une clé de coffre-fort ; qu'à l'exception de la mention erronée de la date du RIB transmis à monsieur A... qui portait la mention de l'année 1986 et non 1996 dont on pouvait seulement conclure au fonctionnement de son compte à cette première date, tous les éléments produits par le Crédit Lyonnais étaient déjà connus au moment où a été rendu l'arrêt du 5 février 2016 [sic] par lequel la cour d'appel de ce siège avait confirmé l'ordonnance de référé ayant prononcé à son encontre la condamnation de faire assortie d'une astreinte et que le juge de l'exécution avait estimé à juste titre qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de modifier cette décision servant de fondement aux poursuites ; qu'il s'avérait que le Crédit Lyonnais n'était pas au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution précité, empêché par une cause extérieure ou des difficultés particulières de fournir à la légataire universelle de monsieur A... qui l'avait interrogé dès l'année 2003 un état de la situation des comptes et avoirs du défunt au moins dix années en arrière, alors même que sur le compte portant le numéro [...] qui correspondait manifestement à celui de monsieur A..., avait transité le 4 août 1988 une somme de trois millions cinq cent mille dollars pour une société ASCI dont rien ne permettait de conclure à sa qualité de titulaire de ce compte, et qu'il ne pouvait se contenter de ses propres affirmations sur l'obstacle porté à sa faculté de connaître l'identité de personnes ayant procédé à la location d'un coffre-fort dans ses locaux en deçà de l'année 2001 ni à l'organisation de vérifications de comptes en deçà de l'année 2010 ; qu'il s'ensuivait que faute de rapporter la preuve qui lui incombait, le Crédit Lyonnais restait tenu au paiement de l'astreinte, lequel s'élevait à la somme complémentaire de 81.000 € pour la période ayant couru entre le 9 juin 2015, soit le lendemain du jour retenu par le juge de l'exécution pour fixer la date limite de la liquidation de 1'astreinte, et le 9 décembre 2016 ; qu'enfin, considération prise de ce que la décision fondant les poursuites avait été rendue dans le cadre d'une instance en référé, le Crédit Lyonnais disposerait pour le cas où il entendrait contester le titre exécutoire, de la faculté d'engager une procédure devant le juge du fond ; que, dans le cadre de la présente instance et pour les raisons évoquées, il serait débouté de sa demande de restitution du montant sur l'astreinte déjà versée, devrait supporter les dépens de la procédure et indemniser l'intimée de ses frais irrépétibles (arrêt, pp. 5-6) ; qu'il appartenait au Crédit Lyonnais d'apporter la preuve de l'exécution des obligations mises à sa charge ; que le Crédit Lyonnais soutenait qu'il « se heurte à des difficultés pour produire les documents justificatifs de la clôture du compte de monsieur A... » ; qu'il précisait avoir mandaté un huissier de justice afin que celui-ci procède à un certain nombre de constatations sur la situation à laquelle il était confronté et qu'il avait été ainsi constaté le 25 février 2015 « que les différentes démarches entreprises pour rechercher le compte au nom de Monsieur Giovanni A... dans le logiciel de la banque n'ont donné aucun résultat que ce soit par numéro de compte, par le nom ou sur les compte clôturés depuis moins de 10 ans » ; qu'il ajoutait que le compte n° [...] était déjà intervenue avant le 7 juillet 1997, ce qui signifiait que sa clôture était intervenue avant le 7 juillet 1987, c'est-à-dire plus de dix ans auparavant ; qu'elle précisait de surcroît que les fonds dont faisaient état la demanderesse avaient été virés, non pas sur le compte personnel de Giovanni A... mais sur le compte d'une société Asci ; qu'il indiquait enfin que la clef dont Madame X... fournissait une photocopie ne ressemblait en rien à une clef de coffre-fort ; qu'il convenait de rappeler que, selon l'alinéa 2 de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne pouvait pas modifier le dispositif d'une décision de justice ; qu'en outre, la preuve de l'exécution des obligations de faire, de payer ou de donner ordonnée par une décision de justice incombait au débiteur de l'obligation ; qu'or, le Crédit Lyonnais demandait au juge de l'exécution d'examiner à nouveau les éléments de fait et de droit du litige en se prononçant sur les difficultés qui existaient déjà lorsque la Cour avait été amenée à se prononcer et non pas sur des « difficultés » survenues postérieurement à l'arrêt, au sens de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; que le principe de la liquidation de l'astreinte ne pouvait donc qu'être déclaré acquis ; qu'en ce qui concernait son montant, il n'existait aucun motif permettant de réduire le montant de l'astreinte sollicitée et arrêtée à la somme de 69.450 € à la date du 8 juin 2015 ; qu'il convenait de faire droit à la demande formulée par la demanderesse (jugement, pp. 3-4) ;
ALORS QUE le juge de l'exécution doit, pour liquider l'astreinte provisoire ou statuer sur une demande en suppression de celle-ci, tenir compte des difficultés d'exécution de l'obligation ordonnée sous astreinte, peu important que ces difficultés soient déjà survenues au moment du prononcé de celle-ci ; qu'en refusant néanmoins, pour écarter la suppression de l'astreinte litigieuse et toute réduction de son montant, de tenir compte des difficultés déjà survenues à la date de l'arrêt ayant confirmé l'ordonnance ayant prononcé l'injonction, la cour d'appel a violé l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE même à supposer que le juge de l'exécution n'ait pas à tenir compte de difficultés d'exécution déjà survenues lors du prononcé de l'injonction, il doit néanmoins tenir compte des éléments de preuve postérieurs, de nature à démontrer à tout le moins la persistance de ces difficultés et le comportement du débiteur en leur présence ; que, comme la cour d'appel l'avait d'ailleurs elle-même constaté, l'arrêt ayant confirmé l'injonction litigieuse avait été rendu le 5 février 2015, ce dont il résultait que le constat d'huissier de justice dressé le 25 février 2015 à la demande du Crédit Lyonnais, faisant état de l'échec des diverses démarches qu'il avait entreprises pour retrouver la justification de la clôture du compte bancaire concerné, était postérieur à l'arrêt confirmatif précité ; qu'en refusant de prendre en considération cet élément de preuve, la cour d'appel a par là-même refusé de tenir compte des difficultés d'exécution de l'injonction et du comportement du débiteur et, partant, violé de plus fort le texte susvisé ;
ALORS, EN OUTRE, QUE dès lors qu'elle avait relevé que l'arrêt ayant confirmé l'injonction litigieuse avait été rendu le 5 février 2015 et que le Crédit Lyonnais versait aux débats un procès-verbal d'huissier dressé le 25 février 2015, la cour d'appel, en retenant néanmoins que tous les éléments produits par le Crédit Lyonnais étaient déjà connus au moment où avait été rendu l'arrêt susmentionné, a statué par des motifs de fait contradictoires et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge de l'exécution ne peut, pour liquider l'astreinte provisoire ou statuer sur une demande en suppression de celle-ci, se fonder sur le comportement du débiteur antérieurement au prononcé de l'injonction ; qu'en se bornant, pour liquider l'astreinte provisoire litigieuse, à se fonder sur le fait que madame X... avait interrogé la banque dès l'année 2003 et qu'un transit sur le compte serait intervenu en 1988, donc sur des considérations prises du comportement du Crédit Lyonnais, débiteur de l'obligation, antérieurement au prononcé de l'injonction, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le comportement du débiteur postérieurement à l'injonction, prononcée en 2015, ni sur les difficultés d'exécution rencontrées après l'injonction et a ainsi statué par des motifs impropres à justifier sa décision, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.