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06/12/2018 | FRANCE | N°17-20146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2018, 17-20146


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2017), que par un jugement du 19 mars 2015, un tribunal de grande instance a ordonné à la société Puerto 80 Projects SLU (la société), qui exploite un site internet intitulé « Rojadirecta », de procéder à la suppression sur ce site de tout contenu, en ce inclus les liens hypertextes, permettant de visionner en direct ou en léger différé les matchs de toute compétition organisée par l'association la Ligue de football

professionnel (l'association), ainsi que toute rubrique consacrée exclusivement...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2017), que par un jugement du 19 mars 2015, un tribunal de grande instance a ordonné à la société Puerto 80 Projects SLU (la société), qui exploite un site internet intitulé « Rojadirecta », de procéder à la suppression sur ce site de tout contenu, en ce inclus les liens hypertextes, permettant de visionner en direct ou en léger différé les matchs de toute compétition organisée par l'association la Ligue de football professionnel (l'association), ainsi que toute rubrique consacrée exclusivement à ces contenus, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et par lien constaté qui commencera à courir le 8ème jour suivant la signification du jugement, et de rendre impossible pour l'avenir la mise en ligne des contenus précités incluant les liens hypertextes en rapport, sous la même astreinte ; que par acte du 10 juillet 2015, l'association a saisi un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à la somme de 300 000 euros, alors selon le moyen :

1°/ le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et doit liquider l'astreinte dans la limite fixée par la décision qui l'a ordonnée ; qu'en jugeant que la demande de liquidation d'astreinte était fondée pour soixante-trois liens, « peu important » que l'huissier de justice n'ait pas ouvert chacun de ces liens et n'ait visionné les neuf matchs qu'en utilisant certains d'entre eux, et en considérant qu'il était « inopérant » qu'un des liens hypertextes était indisponible lorsque l'huissier de justice a tenté de l'ouvrir et que ce dernier n'ait pu démarrer le visionnage d'un match en cliquant sur un deuxième lien hypertexte, quand l'obligation assortie d'astreinte prescrite par le jugement du 19 mars 2015 du tribunal de grande instance de Paris visait cependant à faire obstacle à la mise en ligne de tout contenu permettant de visionner effectivement les matchs organisés par l'association, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1355 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que le juge ne peut prononcer la liquidation d'une astreinte sans s'assurer que le débiteur a manqué à l'obligation assortie d'astreinte ; qu'en jugeant que la demande de liquidation d'astreinte était fondée pour soixante-trois liens hypertextes, peu important que l'huissier de justice n'ait pas ouvert chacun de ces liens et n'ait visionné les neuf matchs qu'en utilisant certains d'entre eux, quand elle devait néanmoins vérifier, comme cela lui était demandé, si chacun de ces liens permettait effectivement de visionner en direct ou en léger différé depuis le territoire français les matchs organisés par l'association, ainsi que le prescrivait le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 mars 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ qu'en retenant que, dès lors que la société exerçait un contrôle et une maîtrise éditoriale sur les contenus, celle-ci contrôlait nécessairement les liens figurant sur son site internet et n'y faisait figurer, conformément à son objet, que ceux permettant de visionner les matchs annoncés, sans qu'il puisse être utilement soutenu que les liens présents sur son site sous les rubriques de chacun des matchs ne permettraient pas de visionner ceux-ci, quand toutefois la qualité d'éditeur de la société ne pouvait la dispenser de s'assurer que chacun des soixante-trois liens hypertextes litigieux constituait bien un manquement à l'obligation assortie d'astreinte, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant de nouveau sa décision de base légale au regard du même texte ;

4°/ qu'en considérant qu'il était inopérant qu'un des liens hypertextes était indisponible lorsque l'huissier de justice a tenté de l'ouvrir et que ce dernier n'ait pu démarrer le visionnage d'un match en cliquant sur un deuxième lien hypertexte, quand ces constats révélaient au contraire que les deux liens hypertextes ne permettaient pas de visionner en direct ou en léger différé depuis le territoire français les matchs organisés par l'association et ne constituaient donc pas un manquement à l'obligation assortie d'astreinte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation du même texte ;

Mais attendu, d'abord, que c'est sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel, qui n'a pas modifié le dispositif du jugement du 19 mars 2015 ni méconnu l'autorité de la chose jugée qui y est attachée, a retenu que la demande de liquidation d'astreinte était fondée pour soixante-trois liens recensés par l'huissier de justice dans son constat, peu important que ce dernier ne les ait pas tous ouverts et n'ait pas visionné tous les matchs, dès lors que la société, qui exerçait un contrôle et une maîtrise éditoriale sur les contenus, contrôlait nécessairement ces liens et ne faisait figurer sur son site que ceux permettant de visionner les matchs annoncés ;

Et attendu, ensuite, que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve débattus devant elle relatifs au comportement de la société, débitrice de l'obligation assortie de l'astreinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Puerto 80 Projects SLU aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Puerto 80 Projects SLU et la condamne à payer à l'association Ligue de football professionnel la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Puerto 80 Projects SLU.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé à la somme suivante et pour la période requise l'astreinte prononcée dans le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 mars 2015 : 300 000 euros au titre de la suppression de la mise en ligne, en ce compris les liens hypertextes, permettant de visionner en direct ou léger différé, depuis le territoire français, les matchs de Ligue 1, de Ligue 2, de Coupe de la Ligue, du Trophée des Champions ou de toute autre compétition organisée par la Ligue de Football Professionnel ;

Aux motifs propres qu' « Il ressort du constat établi le 23 mai 2015, qui seul sera examiné par la cour dès lors que le litige ne porte que sur les liens présents à cette date, que l'huissier de justice a constaté, d'une part, que la page d'accueil du site htpp://www.rojadirecta.me présentait, en deux colonnes, les liens dirigeant vers la retransmission d'événements sportifs, que dans la colonne de gauche sous la rubrique « Today on Internet TV » figurait une liste de 9 liens vers 9 des 10 matchs de Ligue 1 du championnat de football français, annoncés à 21 heures, et un lien vers « Ligue 1 Mutiplex », d'autre part, que les matchs ainsi proposés au visionnage correspondaient aux matchs devant être diffusés en direct à partir de 21 heures sur les chaînes Canal +, beIn Sport 1 et beIn Sport, ainsi qu'il résultait du site de la LFP. L'huissier a ouvert le lien proposé en Multiplex, déployant 4 autres liens et a ainsi pu commencer à visionner les matchs Marseille-Bastia et Bordeaux-Montpellier. Il a ensuite ouvert chacun des 9 liens correspondant aux 9 matchs devant avoir lieu le 23 mai 2015 (Saint Etienne-Guingamp, Bordeaux-Montpellier, Lorient-Monaco, Metz-Lille, Stade rennais-Olympique lyonnais, Olympique de Marseille-Bastia, Paris Saint Germain-Stade de Reims, Lens-Nantes, Caen-Evian), chacun de ces liens proposant divers liens permettant de visionner chacun des 9 matchs, l'huissier concluant, après avoir fait figurer dans son procès-verbal l'intégralité des liens proposés sous l'intitulé de chaque match, avoir constaté que 63 liens vers le visionnage télévisuel des matchs de la Ligue 1 diffusés en direct à partir de 21 heures étaient ainsi disponibles sur le site www.rojadirecta.me.

Ce constat établit qu'étaient présents, le 23 mai 2015, sur le site exploité par la société Puerto 80, 63 liens en dépit de l'obligation faite à la société Puerto 80, par le jugement du 19 mars 2015, de rendre impossible la mise en ligne de tels liens.

La demande de liquidation d'astreinte est dès lors fondée pour 63 liens, peu important que l'huissier n'ait pas ouvert chacun de ces liens et n'ait visionné les 9 matchs qu'en utilisant certains d'entre eux dès lors que la société Puerto 80 qui exerce un contrôle et une maîtrise éditoriale sur les contenus, ainsi que l'a retenu le tribunal, contrôle nécessairement les liens figurant sur son site et n'y fait figurer, conformément à son objet, que ceux permettant de visionner les matchs annoncés, sans qu'il puisse être utilement soutenu que les liens présents sur son site sous les rubriques de chacun des matchs ne permettraient pas de visionner ceux-ci. À cet égard, il est inopérant que le lien http:/rojadirecta.me/goto/brfutebol.org/channel4.html, qui renvoyait vers la chaîne 4 du site Brfutebol et était présent sous la rubrique « Ligue 1 France Multiplex », était indisponible lorsque l'huissier a tenté de l'ouvrir, la LFP expliquant au demeurant que le match concerné n'avait pas débuté, ni que l'huissier n'ait pu démarrer le visionnage d'un match en cliquant sur le deuxième lien du Multiplex.

La société Puerto 80 a ainsi, le 23 mai 2015, enfreint 63 fois l'obligation qui lui était faite de rendre impossible pour l'avenir la mise en ligne des contenus, ce compris les liens hypertextes, permettant de visionner les matchs de Ligue 1, de Ligue 2, de Coupe de la Ligue, du Trophée des Champions ou de toute compétition organisée par la LFP.

Il est en outre indifférent dans le cadre de la liquidation de l'astreinte que la société Puerto 80 ait postérieurement au 23 mai 2015, supprimé les 63 liens constatés alors que cette suppression est sans intérêt une fois les matchs terminés et déjà visionnés en direct par les internautes utilisateurs du site, étant rappelé que l'injonction faite à la société Puerto 80 par le tribunal dans son jugement du 19 mars 2015 était, pour l'avenir, de rendre impossible la mise en ligne des liens hypertextes.

Par ailleurs, compte tenu de sa qualité d'éditeur du site, retenue par le tribunal, la société Puerto 80 ne peut utilement se prévaloir d'aucune difficulté particulière pour exécuter l'obligation mise à sa charge consistant à rendre impossible la mise en ligne de liens hypertextes permettant de visionner les matchs.

Le jugement mérite en conséquence confirmation en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 300 000 euros, ce montant n'étant pas remis en cause par la LFP » (arrêt, p. 4-5) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « - Sur l'exécution des obligations mises à la charge de PUERTO 80

Il sera préalablement rappelé que, de façon constante, il est jugé qu'il incombe au débiteur de l'injonction judiciaire, soit en l'espèce la société PUERTO 80, de justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations.

A - Sur la suppression sur le site, incluant les liens hypertextes, permettant de visionner en direct ou léger différé depuis le territoire français les matches de Ligue 1, de Ligue 2, de Coupe de la Ligue, du Trophée des Champions ou de toute compétition organisée par la Ligue de Football Professionnel (LFP), ainsi que toute rubrique consacrée exclusivement à ces contenus

La société PUERTO 80 produit, à l'appui de ses affirmations, un procès-verbal de constat établi le 3 juillet 2015 par Anthony Z..., clerc habilité attaché à la SCP BENICHOU-LEGRAIN-BERRUER.

Il sera rappelé qu'au vu du dispositif de la décision concernée, la société PUERTO 80 était tenue de satisfaire aux suppressions ordonnées pour le 22 mai 2015 au plus tard, en sorte que les constatations effectuées le 3 juillet 2015 ne sont pas de nature à justifier du respect des prescriptions visées.

Il ressort en revanche clairement des constatations de Maître A... établies le 23 mai 2015, lesquelles valent jusqu'à inscription de faux, que celui-ci a, notamment :

- constaté que 9 des 10 matchs de Ligue 1 du Championnat de football français ayant lieu le jour même et diffusés sur les chaînes françaises étaient présents sur le site en liens hypertextes,

- constaté que 63 liens vers le visionnage télévisuel des matchs de la Ligue 1, diffusés en direct à partir de 21h, étaient disponibles sur le site www.rojadircta.me.

L'huissier notait par ailleurs que ces 63 liens étaient référencés au sein de rubriques sous le titre "Today on Internet TV", consacrées exclusivement aux matchs de football qu'ils permettent de visionner.

C'est en conséquence de façon totalement mensongère que la société PUERTO 80 affirme que ces matchs ne figurent plus dans la liste préétablie d'événements pouvant être sélectionnés par les contributeurs.

C'est tout autant sans pertinence que la société PUERTO 80 reprend la discussion afférente à son rôle "d'éditeur" ou d'"hébergeur" des sites dès lors qu'il ressort clairement des motifs du jugement du 19 mars 2015, auquel la présente formation est tenue de se référer sans possibilité de le modifier, que :

"La société PUERTO 80 répertorie, stocke, organise et propose, avec une présentation pertinente, à la fois chronologique et par types de sport, alliée à un moteur de recherche, des liens supposés envoyés par des tiers et permettant de voir en direct des matchs sportifs d'actualité (...)"

Il est ajouté " Tous les liens ne sont pas nécessairement illicites (...)
mais un nombre conséquent le sont, à savoir notamment ceux donnant accès à des championnats et matchs de ligue I et 2, réservés à un public restreint d'abonnés de chaînes (...) ce que n'ignore pas la société PUERTO 80(...)"

Cette dernière ne saurait dès lors valablement prétendre à une quelconque impossibilité de supprimer les liens dès lors qu'elle maîtrise de façon souveraine le contenu du site et dispose en conséquence de la faculté de faire disparaître lesdits liens ou bien encore d'arrêter les publications des internautes qui contreviendraient à l'injonction judiciaire, sans possibilité de se prévaloir d'une quelconque cause de nature étrangère.

Le tribunal de grande instance de Paris a ainsi déclaré que si d'un point de vue technique "rojadirecta" se présente sous l'apparence d'un hébergeur, il y a lieu de constater qu'au-delà de cet aspect, elle organise sciemment et intentionnellement, à titre principal, une sélection et un choix éditorial portant essentiellement sur des compétitions sportives d'actualité, dans des domaines précis, permettant ainsi à tout public d'accéder facilement et gratuitement à des contenus protégés, en direct et en intégralité.

En conséquence de quoi la société PUERTO 80 se voyait refuser le bénéfice du régime de responsabilité accordé aux hébergeurs par la LCEN.

Il se déduit légitimement de ce qui précède que la société PUERTO 80 n'a, malgré quelques efforts attestés, pas satisfait aux ordres judiciaires résultant de la décision du 19 mars 2015, justifiant en conséquence de la liquidation de l'astreinte de ce chef.

[
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Il résulte de l'ensemble de ces développements que la société PUERTO 80 n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombait dans le délai imparti, alors qu'il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer au jugement.

Il est établi que cette exécution tardive et très partielle résulte d'une volonté délibérée de la société PUERTO 80 de ne pas se plier à une décision judiciaire.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'astreinte sera liquidée aux montants suivants :

- 300.000 € au titre de la suppression de la mise en ligne, en ce compris les liens hypertextes, permettant de visionner en direct ou léger différé, depuis le territoire français, les matchs de Ligue 1, de Ligue 2, de Coupe de la Ligue, du Trophée des Champions ou de toute autre compétition organisée par la Ligue de Football Professionnel » (jugement, p. 4-6) ;

1°) Alors que, d'une part, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites et doit liquider l'astreinte dans la limite fixée par la décision qui l'a ordonnée ; qu'en jugeant que la demande de liquidation d'astreinte était fondée pour 63 liens, « peu important » que l'huissier de justice n'ait pas ouvert chacun de ces liens et n'ait visionné les 9 matchs qu'en utilisant certains d'entre eux, et en considérant qu'il était « inopérant » qu'un des liens hypertextes était indisponible lorsque l'huissier de justice a tenté de l'ouvrir et que ce dernier n'ait pu démarrer le visionnage d'un match en cliquant sur un deuxième lien hypertexte, quand l'obligation assortie d'astreinte prescrite par le jugement du 19 mars 2015 du tribunal de grande instance de Paris visait cependant à faire obstacle à la mise en ligne de tout contenu permettant de visionner effectivement les matchs organisés par la LFP, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article R. 121-1, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1355 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) Alors que, d'autre part et en toute hypothèse, le juge ne peut prononcer la liquidation d'une astreinte sans s'assurer que le débiteur a manqué à l'obligation assortie d'astreinte ; qu'en jugeant que la demande de liquidation d'astreinte était fondée pour 63 liens hypertextes, peu important que l'huissier de justice n'ait pas ouvert chacun de ces liens et n'ait visionné les 9 matchs qu'en utilisant certains d'entre eux, quand elle devait néanmoins vérifier, comme cela lui était demandé, si chacun de ces liens permettait effectivement de visionner en direct ou en léger différé depuis le territoire français les matchs organisés par la LFP, ainsi que le prescrivait le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 mars 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°) Alors que, par ailleurs, en retenant que, dès lors que la société PUERTO 80 exerçait un contrôle et une maîtrise éditoriale sur les contenus, celle-ci contrôlait nécessairement les liens figurant sur son site internet et n'y faisait figurer, conformément à son objet, que ceux permettant de visionner les matchs annoncés, sans qu'il puisse être utilement soutenu que les liens présents sur son site sous les rubriques de chacun des matches ne permettraient pas de visionner ceux-ci, quand toutefois la qualité d'éditeur de la société PUERTO 80 ne pouvait la dispenser de s'assurer que chacun des 63 liens hypertextes litigieux constituait bien un manquement à l'obligation assortie d'astreinte, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant de nouveau sa décision de base légale au regard du même texte ;

4°) Alors qu'enfin, en considérant qu'il était inopérant qu'un des liens hypertextes était indisponible lorsque l'huissier de justice a tenté de l'ouvrir et que ce dernier n'ait pu démarrer le visionnage d'un match en cliquant sur un deuxième lien hypertexte, quand ces constats révélaient au contraire que les deux liens hypertextes ne permettaient pas de visionner en direct ou en léger différé depuis le territoire français les matchs organisés par la LFP et ne constituaient donc pas un manquement à l'obligation assortie d'astreinte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation du même texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-20146
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2018, pourvoi n°17-20146


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20146
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