La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2018 | FRANCE | N°17-17357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2018, 17-17357


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a interjeté appel du jugement d'un juge aux affaires familiales ayant prononcé son divorce d'avec M. Y..., aux torts partagés des époux et rejeté sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que pour rejeter le moyen de Mme X... fondé sur une réconciliation du couple, pour s'opposer, à titre principal, au prononcé du divorce, prononcer

aux torts partagés le divorce de Mme X... et de M. Y..., ordonner le report des effet...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a interjeté appel du jugement d'un juge aux affaires familiales ayant prononcé son divorce d'avec M. Y..., aux torts partagés des époux et rejeté sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que pour rejeter le moyen de Mme X... fondé sur une réconciliation du couple, pour s'opposer, à titre principal, au prononcé du divorce, prononcer aux torts partagés le divorce de Mme X... et de M. Y..., ordonner le report des effets du divorce à la date du 27 août 2013 et débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'il n'a pas été trouvé de trace de la notification au greffe de la cour d'appel de conclusions de Mme X... en date du 3 juin 2016 qui figurent au dossier remis à la cour d'appel par l'avocat de M. Y..., que les seules pièces à prendre en considération sont donc celles cotées 1 à 16 visées à son bordereau de communication de pièces faisant partie intégrante de ses dernières conclusions du 15 avril 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le moyen, qu'elle relevait d'office, pris de l'absence de remise au greffe des conclusions prises pour Mme X... le 3 juin 2016, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen fondé sur une réconciliation du couple soulevé par Mme X..., épouse Y..., pour s'opposer, à titre principal, au prononcé du divorce, prononcé aux torts partagés le divorce de Mme Françoise X... et de M. Claude Y..., ordonné le report des effets du divorce à la date du 27 août 2013 et d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QU'il n'a pas été trouvé de trace de la notification au greffe de la Cour de conclusions de Mme X... en date du 3 juin 2016 qui figurent au dossier remis à la cour par l'avocat de M. Y... ; que les seules pièces à prendre en considération sont donc celles cotées 1 à 16 visées à son bordereau de communication de pièces faisant partie intégrante de ses dernières conclusions du 15 avril 2016 ;

1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions récapitulatives d'appel de Mme X... épouse Y... du 3 juin 2016 et les nouvelles pièces qui y étaient annexées, en raison de leur absence de notification au greffe, sans avoir au préalable avisé les parties du moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'envoi par l'appelant, selon les règles de la communication par voie électronique, du fichier contenant ses conclusions d'appel et les pièces afférentes, qui a fait l'objet d'un accusé de réception tient lieu de remise au greffe au sens de l'article 906 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que l'avocat de Mme X... épouse Y... a reçu un accusé de réception attestant de la notification au greffe de ses conclusions récapitulatives et des pièces afférentes le 3 juin 2016 à 12h04 ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter des débats les conclusions récapitulatives d'appel de Mme Y... et les pièces n° 17 à 36, qu'il n'avait pas été trouvé trace de leur notification au greffe, quand le message électronique par lequel elles lui avaient été transmises avait fait l'objet d'un avis électronique de réception les mentionnant, la cour d'appel a violé les articles 906 du code de procédure civile et 5 du décret du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X..., épouse Y..., de sa demande réitérée de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE du fait de l'appel général de Mme X..., le divorce n'est pas définitivement prononcé et la cour doit donc se situer à la date à laquelle elle statue pour examiner sa demande tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. Y... à lui verser à ce titre la somme de 60.000 € en capital ; que la situation de Mme X... est la suivante : – aide-soignante, elle a réintégré, le 1er octobre 2015, après une période où elle s'était mise en disponibilité pour rester auprès de son époux, son poste dans un hôpital situé à Pontoise et elle perçoit à ce titre un salaire de 1.465,88 € en moyenne sur la base du cumul imposable figurant sur le dernier bulletin de salaire produit afférent au mois de février 2016, – le montant de ses charges est inconnu, l'appelante se bornant à revendiquer être locataire d'un appartement (en fait, il s'agit d'un studio de 25 m²) à Pontoise et le fait que, si son divorce devait être prononcé, ses charges devraient « largement » (sic) augmenter, – elle ne fait état d'aucun problème de santé particulier, –elle ne revendique aucun patrimoine propre, étant rappelé à cet égard, l'intimé faisant état du fait qu'elle a vocation à hériter de tout ou partie de 3 biens immobiliers propriétés de sa mère, qu'il est de jurisprudence constante que la vocation successorale n'est pas un critère qu'il est possible de prendre en considération en matière de prestation compensatoire ; que l'engagement de location pour un studio produit par Mme X..., conclu avec son employeur, qui précise que ce type de location est réservé aux agents en service au centre hospitalier où elle est employée, pour, en principe, une durée maximale de 2 ans, qui fait état d'un loyer mensuel de 220 € payable par prélèvement par le service de la paie, tout en indiquant que ce loyer passera à 440 € après 12 mois d'occupation et à 550 € après 20 mois d'occupation, mentionne qu'il est valable pour la période du 28 mars au 30 septembre 2016 ; qu'elle ne produit aucune pièce, telles qu'un bulletin de paie faisant apparaître le prélèvement mensuel du loyer, des factures d'électricité, d'eau ou de téléphone, permettant de s'assurer de la réalité du logement qu'elle revendique à Pontoise, étant observé qu'à la date à laquelle l'affaire a été plaidée devant la cour, la période de location était sur le point de prendre fin ; que Mme X... a produit aux débats une lettre d'une certaine Mme C... B... (pièce n° 8), qui se présente comme une collègue de travail, datée du 7 avril 2016, censée prouver qu'elle n'a pas d'amant, dans laquelle celle-ci écrit : « elle (Mme X...) est uniquement revenue en région parisienne pour compléter sa carrière professionnelle afin de pouvoir prendre sa retraite cette année » ; que la durée limitée d'occupation mentionnée dans l'engagement de location milite en faveur d'un départ à la retraite imminent de Mme X... âgée de 60 ans ; que, pour autant, elle ne dit rien, dans ses conclusions, de ses intentions en la matière et elle n'a régulièrement versé aux débats aucune pièce permettant de connaître le montant prévisible de sa pension de retraite ; qu'enfin, dans ses conclusions du 15 avril 2016, après avoir revendiqué être locataire d'un appartement à Pontoise, l'appelante prétend que « depuis sa réintégration » que, pour mémoire elle situe au mois d'octobre 2015, « elle est en arrêt maladie et qu'elle demeure auprès de son époux, tout en ne produisant qu'un arrêt de travail afférent à cette période, tandis qu'elle produit des bulletins de paie afférents aux mois d'octobre, novembre et décembre 2015 ainsi qu'au mois de janvier et février 2016 durant lesquels elle a perçu un plein salaire ; que, manifestement, elle ne dit pas la vérité sur sa situation personnelle ; qu'il résulte de ce qui précède que les conditions de vie de l'appelante son inconnues de même que sont indéterminées ses perspectives d'avenir prévisibles, notamment en ce qui concerne son départ à la retraite ; qu'en cet état, étant observé qu'il en avait été de même devant le juge aux affaires familiales qui a rejeté pour ce motif sa demande de prestation compensatoire, l'appelante ne met pas la cour en mesure de déterminer si la rupture du mariage va occasionner en sa défaveur une disparité au sens de l'article 270 du code civil lui ouvrant droit au bénéfice d'une prestation compensatoire et d'en évaluer l'importance ; qu'en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner dans le détail la situation de M. Y..., le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;

1) ALORS QUE le juge ne peut refuser de faire droit à une demande de prestation compensatoire sans avoir, au préalable, recherché si, et dans quelle mesure, la rupture du mariage créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en affirmant, pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la situation du mari au moment du divorce dans la mesure où l'appelante ne rapportait pas la preuve de ses charges ni du montant prévisible de ses droits à la retraite, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

2) ALORS QUE l'époux au détriment duquel la rupture du mariage créée une disparité dans les conditions de vie respectives a droit au bénéfice d'une prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, M. Y... a admis que sa pension de retraite s'élevait à 2.565 € par mois et qu'il assumait des « dépenses fixes mensuelles classiques », outre des frais de réparation sur son véhicule (concl. p. 12 §1) ; que la cour d'appel a constaté que Mme Y... percevait pour sa part, au jour du prononcé du divorce, un revenu mensuel moyen de 1.465,88 € (arrêt, p. 9 §7) ; qu'en refusant de se prononcer sur l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au jour du prononcé du divorce aux motifs inopérants que Mme Y..., qui perçoit des revenus très inférieurs à ceux de son époux, ne rapportait pas la preuve de ses charges ni de ses droits à la retraite, c'est-à-dire d'éléments attestant d'une baisse de son revenu actuel (après déduction des charges) et d'une baisse de ses conditions de vie dans un avenir prévisible, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-17357
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2018, pourvoi n°17-17357


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17357
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award