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05/12/2018 | FRANCE | N°18-96002

France | France, Cour de cassation, Avis, 05 décembre 2018, 18-96002


Demande d'avis
n°X 18-96.002

Juridiction : le tribunal de grande instance de Mamoudzou

MD3

Avis du 5 DÉCEMBRE 2018

n° 3217 P+B+I

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;

Vu la demande d'avis formulée le 29 août 2018 par le tribunal de grande instance de Mamoudzou, reçue le 7 septembre 2018, dans la procédure suivie contre Mme Naida X..., se disant Mohamed Y...,

et Aina Z..., des chefs d'escroquerie et complicité, et ainsi libellée :

"L'infraction d'escroquerie, pour être c...

Demande d'avis
n°X 18-96.002

Juridiction : le tribunal de grande instance de Mamoudzou

MD3

Avis du 5 DÉCEMBRE 2018

n° 3217 P+B+I

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;

Vu la demande d'avis formulée le 29 août 2018 par le tribunal de grande instance de Mamoudzou, reçue le 7 septembre 2018, dans la procédure suivie contre Mme Naida X..., se disant Mohamed Y..., et Aina Z..., des chefs d'escroquerie et complicité, et ainsi libellée :

"L'infraction d'escroquerie, pour être constituée, suppose-t-elle qu'un préjudice actuel et certain, soit établi ?

Une compagnie aérienne peut-elle se prévaloir d'un préjudice actuel et certain en embarquant, après lui avoir délivré un titre de transport (contre paiement), un passager utilisant une fausse identité ?" ;

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général ;

MOTIFS :

L'article 313-1 du code pénal définit l'escroquerie comme le "fait soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

Il résulte de la jurisprudence de la chambre criminelle que le préjudice est un élément constitutif du délit d'escroquerie, qu'il n'est pas nécessairement pécuniaire et qu'il est établi lorsque la remise a été obtenue par des moyens frauduleux (Crim., 28 janvier 2015, pourvoi n° 13-86.772, Bull. crim. 2015, n° 24).

La première question n'est donc pas nouvelle.

La seconde question, mélangée de fait et de droit, suppose un examen des circonstances de l'espèce et échappe à ce titre à la procédure d'avis prévue par les textes susvisés.

En conséquence,

DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS ,

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 5 DÉCEMBRE 2018, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 21 novembre 2018 où étaient présents, conformément à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Moracchini, avocat général, Mme Darcheux, greffier de chambre ;

Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 18-96002
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Non-lieu à avis

Analyses

CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Conditions de fond - Question de droit - Exclusion - Cas - Question mélangée de fait et de droit

CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Question sur laquelle la Cour a déjà statué

Ne relève pas de la procédure d'avis, dès lors qu'elle n'est pas nouvelle, la question de savoir si la caractérisation de l'infraction d'escroquerie suppose qu'un préjudice actuel et certain soit établi. Ne relève pas de la procédure d'avis, dès lors qu'elle implique l'examen des circonstances de l'espèce, la question de savoir si une compagnie aérienne peut se prévaloir d'un préjudice actuel et certain en embarquant, après lui avoir délivré un titre de transport, un passager utilisant une fausse identité


Références :

article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire

article 706-64 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 29 août 2018

Sur l'irrecevabilité de la procédure d'avis la question étant mélangée de fait et de droit, à rapprocher : Avis de la Cour de cassation, 26 mai 2014, pourvoi n° 14-70004, Bull. crim. 2014, Avis, n° 3 (non-lieu à avis)Sur l'irrecevabilité de la procédure d'avis la question n'étant pas nouvelle, à rapprocher : Avis de la Cour de cassation, 23 avril 2007, pourvoi n° 07-00008, Bull. crim. 2007, n° 3(non-lieu à avis)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 05 déc. 2018, pourvoi n°18-96002, Bull. civ.Bull. crim. 2018, Avis, n° 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. crim. 2018, Avis, n° 2

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.96002
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