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05/12/2018 | FRANCE | N°18-80059

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2018, 18-80059


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 18-80.059 F-P+B

N° 2840

CK
5 DÉCEMBRE 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt nÂ

° 2 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 22 décembre 2017, qui, dans la procédure d'enquête préli...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 18-80.059 F-P+B

N° 2840

CK
5 DÉCEMBRE 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 22 décembre 2017, qui, dans la procédure d'enquête préliminaire diligentée à l'encontre de la société Openskies des chefs de travail dissimulé et blanchiment, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la saisie d'un compte bancaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain , conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Germain , les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation ou de la fausse application des articles 12, 31, 39-3, 41, 706-141, 706-153, 591 et 593 du code de procédure pénale :

Vu les articles 706-153 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'au cours de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par le second des textes susvisés ;

Attendu que, pour réformer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 31 mai 2016, autorisant le procureur de la République à procéder à la saisie de la somme de 1 081 988 euros figurant au crédit d'un compte bancaire ouvert auprès de CIC Helder Est au nom de la société Openskies, mise en cause dans le cadre d'une enquête préliminaire en cours des chefs de travail dissimulé et blanchiment, ladite somme représentant en partie la valeur du produit des infractions, l'arrêt attaqué énonce que l'enquête préliminaire commencée en janvier 2015 n'a, à ce jour, pas donné lieu à une éventuelle décision de poursuite, privant l'intéressée, sur une longue durée, dont le terme n'est pas connu, d'une procédure contradictoire qui lui aurait permis de faire valoir son argumentation afin de s'opposer à la saisie contestée et que la taille et l'implication, dans le tissu socio-économique français, de la SASU Openskies, filiale de British Airways, rend particulièrement faible le risque de dissipation des sommes qui pourraient être réclamées, tout comme celui de soustraction de cette société à ses obligations qui résulteraient d'une éventuelle condamnation judiciaire ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants relatifs à la durée de la procédure judiciaire en cours et à l'absence de risque de dissipation des fonds sans emport sur la validité de la saisie qui a pu être contestée par l'appelante, alors qu'il lui appartenait seulement de contrôler que le juge des libertés et de la détention avait régulièrement autorisé le procureur de la République à procéder à la saisie de la valeur du produit des infractions représentée en partie par une somme figurant au compte bancaire de la personne morale mise en cause, après s'être assurée de son caractère confiscable en application des conditions légales et avoir précisé le fondement de la mesure, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80059
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SAISIES - Enquête préliminaire - Appel - Pouvoir de la chambre de l'instruction - Contrôle - Limite

Méconnaît les dispositions des articles 706-153 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal, la chambre de l'instruction, qui, lors d'une contestation d'une saisie pénale autorisée par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République au cours d'une enquête préliminaire, se détermine par des motifs inopérants relatifs à la durée de la procédure judiciaire en cours et à l'absence de risque de dissipation des fonds sans emport sur la validité de la saisie, alors qu'il lui appartient seulement de contrôler que le juge des libertés et de la détention a régulièrement autorisé la saisie de la valeur du produit des infractions représentée en partie par une somme figurant au compte bancaire de la personne mise en cause, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales et avoir précisé le fondement de celle-ci


Références :

article 706-153 du code de procédure pénale

article 131-21 du code pénal

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 22 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2018, pourvoi n°18-80059, Bull. crim.Bull. crim. 2018, n° 205
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2018, n° 205

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.80059
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