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05/12/2018 | FRANCE | N°18-60112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2018, 18-60112


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 4613-1 du code du travail alors applicable ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le collège désignatif du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Est de l'unité économique et sociale Veolia Eau-compagnie générale des eaux (le CHSCT) a été réuni le 18 octobre 2017 afin de pourvoir un siège devenu vacant ; que seuls vingt quatre des trente deux membres titulaires composant le collège désignatif ont voté ; que tr

ois des électeurs absents ont indiqué ne pas avoir reçu de convocation ; que la fédér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 4613-1 du code du travail alors applicable ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le collège désignatif du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Est de l'unité économique et sociale Veolia Eau-compagnie générale des eaux (le CHSCT) a été réuni le 18 octobre 2017 afin de pourvoir un siège devenu vacant ; que seuls vingt quatre des trente deux membres titulaires composant le collège désignatif ont voté ; que trois des électeurs absents ont indiqué ne pas avoir reçu de convocation ; que la fédération Interco-CFDT (la fédération) et Mme Y... ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de la désignation de M. II... en qualité de membre de la représentation du personnel au CHSCT et de convocation du collège désignatif afin de pourvoir le siège laissé vacant ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, le jugement retient que le mode de convocation par courrier simple ne constitue pas une atteinte aux principes généraux du droit électoral, que la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas obligatoire, que l'article R. 4613-6 du code du travail ne prévoit aucune modalité particulière relative aux convocations, qu'en l'espèce, le CHSCT comptant soixante-quatre membres, l'employeur produisait soixante trois convocations, que dix salariés ont attesté l'avoir reçue, dont deux qui ont attesté ne pas s'être présentés à l'élection, que deux autres ont indiqué par courriel avoir reçu cette convocation sans pouvoir se présenter aux opérations de vote, qu'il est établi que certains des membres du collège désignatif n'ont pu se rendre sur le site de vote alors même qu'ils avaient reçu la convocation, que par contre trois salariés ont attesté n'avoir pu se rendre à l'élection faute d'avoir reçu la convocation, qu'il est établi que seules trois personnes n'ont pas pu voter en raison de l'absence de réception de la convocation, que mis à part ces trois personnes, il n'est pas démontré que les votants absents lors de l'élection n'avaient pas reçu la convocation, qu'il ressort des résultats que ces trois votes manquants n'auraient pas changé le résultat du scrutin, qu'en outre, un seul candidat s'est présenté et que cet unique candidat a été élu, qu'ainsi a fortiori l'absence des personnes n'ayant pas reçu la convocation est sans incidence sur le résultat du scrutin ;

Attendu cependant que la convocation par l'employeur des membres du collège désignatif prévu à l'article L. 4613-1 du code du travail alors applicable constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est nulle ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que trois membres du collège désignatif n'avaient pas reçu de convocation, le tribunal d'instance qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Veolia Eau-compagnie générale des eaux, Compagnie des eaux et de l'ozone, Compagnie générale des exploitations de l'Est de la France et Mosellane des eaux, et les condamne à payer à la fédération Interco -CFDT et à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-60112
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Metz, 23 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2018, pourvoi n°18-60112


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.60112
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