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05/12/2018 | FRANCE | N°18-10058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 2018, 18-10058


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2017), que le divorce de Jean-Claude Z... et de Mme Y... a été prononcé le 25 mars 1994 aux torts exclusifs du mari ; que celui-ci a été placé sous tutelle le 25 juin 2002, l'Association tutélaire des majeurs protégés du Var étant désignée en qualité de tuteur ; que, par cinq ordonnances successives intervenues entre le 7 juillet 2006 et le 17 novembre 2009, le juge des tutelles a autorisé le tuteur à souscr

ire, au nom du majeur protégé, cinq contrats d'assurance sur la vie au bénéfic...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 2017), que le divorce de Jean-Claude Z... et de Mme Y... a été prononcé le 25 mars 1994 aux torts exclusifs du mari ; que celui-ci a été placé sous tutelle le 25 juin 2002, l'Association tutélaire des majeurs protégés du Var étant désignée en qualité de tuteur ; que, par cinq ordonnances successives intervenues entre le 7 juillet 2006 et le 17 novembre 2009, le juge des tutelles a autorisé le tuteur à souscrire, au nom du majeur protégé, cinq contrats d'assurance sur la vie au bénéfice de M. Jean-Luc Z..., son fils ; que Jean-Claude Z... est décédé le [...] en laissant son fils pour lui succéder ; qu'invoquant la donation de l'universalité des biens composant sa succession consentie par son époux pendant le mariage, Mme Y... a formé tierce opposition aux ordonnances du juge des tutelles ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition aux ordonnances des 7 juillet 2006, 13 mars 2007 et 6 septembre 2007 alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 499 du code civil, la tierce opposition contre les autorisations du juge des tutelles ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits ; qu'a la qualité de créancier au sens de ce texte, le donataire sous condition de survie aux droits desquels les actes autorisés font fraude, dans le but de soustraire l'essentiel des biens de la personne protégée à l'assiette de la donation ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la tierce opposition de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 499 du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 499, alinéa 3, du code civil, la tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge des tutelles ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits ; que le bénéficiaire d'une donation au dernier vivant n'a pas la qualité de créancier de son conjoint ; que la cour d'appel a exactement retenu que Mme Y..., qui, conformément à une donation au dernier vivant, avait bénéficié de l'attribution de l'universalité des biens composant la succession de son époux, n'avait pas acquis, par cette libéralité, la qualité de créancier de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Z... et à l'Association tutélaire des majeurs protégés du Var, chacun, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmatif de ce chef, déclaré irrecevable la tierce opposition de Mme Y... ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article 499 du code civil que la tierce opposition contre les autorisations du juge des tutelles ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits ; qu'en l'espèce, il est incontestable que Mme Y... n'a pas reçu notification des ordonnances à l'encontre desquelles elle a par la suite formé tierce opposition, sa qualité de tiers résultant de cette absence de notification ; que l'article 499 du code civil, spécifique à la matière de la protection des majeurs où les ordonnances sur requête sont nombreuses, impose cependant des conditions cumulatives pour que la tierce opposition soit recevable ; que Mme Y... revendique sa qualité de créancière au regard de la donation entre époux au dernier des vivants consentie le 18 octobre 1976, et non révoquée selon le dispositif du jugement du 5 juillet 2007 ; que de fait, cette donation attribuait à Mme Y..., sous réserve qu'elle survive à son conjoint, l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront la succession du donateur – avec la réserve relative à l'existence d'un enfant inscrite à l'article 1094-1 du code civil déjà en vigueur lors de la signature de l'acte notarié ; que précisément, cet acte ne confère la qualité de créancière à Mme Y... que vis-à-vis de la succession et non vis-à-vis du donataire (en réalité « donateur ») ; que l'article 1096 du code civil rappelle ainsi le caractère révocable de la donation entre époux, à tout le moins pour les biens à venir, incompatible avec la reconnaissance d'une créance du seul fait de la donation ; que dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les ordonnances litigieuses ont été rendues en fraude de ses droits, son action ne peut qu'être déclarée irrecevable, puisqu'elle n'était pas « créancière du majeur protégé » ;

ALORS QU'aux termes de l'article 499 du Code civil, la tierce opposition contre les autorisations du juge des tutelles ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits ; qu'a la qualité de créancier au sens de ce texte, le donataire sous condition de survie aux droits desquels les actes autorisés font fraude, dans le but de soustraire l'essentiel des biens de la personne protégée à l'assiette de la donation ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la tierce opposition de Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 499 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-10058
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 2018, pourvoi n°18-10058, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.10058
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