LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Guy X...,
- Mme Marie-Christine X... épouse Y...,
- M. Jérôme X...,
- M. Guillaume X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 octobre 2017, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage, exercice illégal de la profession de transporteur routier sans inscription au registre des transporteurs, travail dissimulé, infraction à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, recel, a confirmé les ordonnances du juge des libertés et de la détention autorisant la saisie de créances figurant sur des contrats d'assurance sur la vie ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle DELAMARRE et JEHANNIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général A... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
I - Sur le pourvoi formé par M. Guillaume X... :
Attendu que le demandeur ne peut revendiquer la qualité de tiers ayant des droits sur les biens saisis ;
D'où il suit que son pourvoi est irrecevable ;
II - Sur les pourvois formés par M. Guy X..., Mme X... épouse Y... et M. Jérôme X... :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, 7 de la directive 2012/13/UE, préliminaire, 591, 593, 706-141, 706-153, 706-155 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les ordonnances de saisie qui lui étaient déférées ;
"aux motifs que sur l'irrégularité de la procédure en l'absence de notification des requêtes du procureur de la République du 1er mars 2017 aux fins d'autorisation de saisie pénale ; qu'aux termes de l'article 706-153 alinéa 2 du code de procédure pénale, seule l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la saisie de biens ou droits incorporels, prise en application du premier alinéa de cet article, est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou ce droit ; qu'il n'est pas prévu par ce texte de notification de la requête du procureur de la République ; que les ordonnances du juge des libertés et de la détention du 2 mars 2017 ont régulièrement été notifiées au souscripteur du contrat d'assurance vie et aux tiers connus ayant des droits sur le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 mars 2017 ; que la procédure est dès lors régulière ; que sur le fondement juridique des ordonnances du juge des libertés et de la détention que l'enquête préliminaire ouverte par le procureur de la République de Saint-Omer concerne les relations établies entre la société française Trans Inter et sa filiale, la société de droit roumain Trans Europe dans le cadre d'une convention de sous-traitance et de leur conformité aux règles nationales et européennes applicables dans le domaine des transports routiers ; qu'au regard des premiers éléments adressés au parquet le 20 février 2017 et repris dans les ordonnances du juge des libertés et de la détention du 2 mars 2017, M. Guy X..., Mme Marie-Christine Y..., épouse X..., M. Jérôme X... ainsi que les sociétés Trans Inter et Trans Europe sont mis en cause pour des faits susceptibles d'être notamment qualifiés de travail dissimulé par dissimulation d'activité, travail dissimulé par dissimulation de salariés, aggravées par l'emploi de plusieurs personnes, recours au service d'une personne exerçant un travail dissimulé commis sur plusieurs personnes et de blanchiment de travail dissimulé ; que si la question de la réglementation européenne est au coeur de cette enquête, elle ne peut être débattue devant la chambre de l'instruction dans le cadre des appels des ordonnances autorisant la saisie de créances figurant sur des contrats d'assurance vie ; que la chambre de l'instruction doit uniquement vérifier que les conditions de l'article 131-21 du code pénal sont réunies et permettent d'autoriser une saisie garantissant l'exécution d'une éventuelle peine complémentaire de confiscation comme le prévoit l'article 706-141 du code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 131-21 du code pénal, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement ; que lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; que cette peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels ; que l'article 131-21 alinéa 9 du code pénal prévoit que la confiscation peut être ordonnée en valeur et que l'article 706-141-1 du code de procédure pénale relatif aux saisies spéciales réalisées pour garantir la peine de confiscation prévoit que ces saisies peuvent être ordonnées en valeur ; que les articles L. 8224-3 et L. 8224-5 du code du travail réprimant le délit de travail dissimulé, au visa de l'article 131-21 du code du travail pour le premier et de l'article 131-39 alinéa 8 du code pénal, prévoient respectivement pour les personnes physiques et les personnes morales la peine complémentaire de confiscation ; que les articles 324-7 12° et 324-9 du code pénal réprimant le délit de blanchiment prévoient que les personnes physiques et morales encourent la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens ; que la saisie en valeur peut être exécutée sur un bien quelconque du saisi, quels que soient son origine, sa date d'acquisition ou son lien avec l'infraction reprochée, dès lors que la valeur des biens saisis ou le montant des sommes saisies équivaut à celle du produit de l'infraction ; qu'il résulte du rapport de l'Urssaf du 22 décembre 2016 annexé en procédure qu'à partir des périodes d'emploi des salariés de nationalité roumaine de Trans Europe, des totaux annuels à ré-immatriculer en France de 2012 à 2016, les cotisations et contributions sur les salaires majorées de 40% du redressement encouru en cas de travail dissimulé concernant plusieurs salariés ont été chiffrées à 1 201 562 euros ; que cet organisme a par ailleurs chiffré à 75 000 euros l'annulation de ses exonérations susceptible d'être encourue par Trans Inter en cas de non-respect de son obligation de vigilance ; que le montant total des sommes saisies ou dont la saisie était autorisée dans le cadre de la procédure tant sur les comptes bancaires que sur les contrats d'assurance vie s'élevait à la date du 2 mars 2017 à la somme de 1 086 126 euros et demeure inférieur au seul redressement encouru pour travail dissimulé ; qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation des créances figurant sur les contrats d'assurance vie aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation ; que les six ordonnances du juge des libertés et de la détention de Saint-Omer en date du 2 mars 2017 seront en conséquence confirmées ; que la chambre de l'instruction n'est saisie que des appels des ordonnances du juge des libertés et de la détention et qu'en application de la règle de l'unique objet, elle ne peut statuer sur la régularité des décisions de saisie du procureur de la République de Saint-Omer ; que la demande concernant les dépens ne peut qu'être rejetée en l'absence de tout texte applicable devant la chambre de l'instruction ;
"1°) alors que l'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste ; qu'il en résulte que la requête du procureur de la République aux fins d'autorisation de saisie doit nécessairement être mise à disposition de l'appelant ; que pour confirmer les ordonnances de saisies qui lui étaient déférées, la chambre de l'instruction a énoncé qu'il n'est pas prévu par l'article 706-153 du code de procédure pénale de notification de la requête du procureur de la République ; qu'en statuant ainsi la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que la saisie pratiquée sur le fondement de l'article 706-155 du code de procédure pénale, ne peut exclusivement viser qu'à garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal ; que si cette saisie peut avoir pour but de geler le produit de l'infraction, celui-ci ne saurait être confondu avec le quantum du préjudice de la victime ; qu'en saisissant une somme destinée à indemniser les prétendues victimes de l'infraction, la chambre de l'instruction, qui a confondu le produit de l'infraction et le dommage allégué des victimes, a de nouveau méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que, pour évaluer le préjudice, la chambre de l'instruction a énoncé qu'il résulte du « rapport de l'Urssaf du 22 décembre 2016 annexé en procédure qu'à partir des périodes d'emploi des salariés de nationalité roumaine de Trans Europe, des totaux annuels à ré-immatriculer en France de 2012 à 2016, les cotisations et contributions sur les salaires majorées de 40% du redressement encouru en cas de travail dissimulé concernant plusieurs salariés ont été chiffrées à 1 201 562 euros » ; qu'en se bornant à évaluer le préjudice sur les seuls dires de l'Urssaf, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;
Vu les articles 706-153 et 706-155 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'appelant d'une ordonnance de saisie de créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, des ordonnances qu'il confirme et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une enquête diligentée des chefs susvisés, la société Trans-Inter est suspectée de s'être livrée à des faits de fausse sous-traitance en sollicitant les services de la société de droit roumain Trans Europe Transport et Logistic Management ; que les investigations ont mis en évidence que cette dernière société n'aurait aucune activité en Roumanie mais effectuerait la totalité de ses missions sur le territoire français sans pour autant y être immatriculée, de même qu'elle n'aurait aucune activité en dehors de la sous-traitance effectuée pour la société Trans-Inter ; que le recours à la société Trans Europe Transport et Logistic Management constituerait ainsi un montage juridique destiné à soustraire l'activité de la société Trans-Inter à la réglementation fiscale et sociale française et au paiement des charges sociales ; que le préjudice de l'Urssaf a été évalué à la somme de 1 201 562 euros ; que, par six ordonnances en date du 2 mars 2017, le juge des libertés et de la détention a autorisé la saisie de créances figurant sur des contrats d'assurances sur la vie ouverts aux noms de M. Guy X..., Mme X... épouse Y..., M. Jérôme X... et la société Trans-Inter ; que ces derniers, ainsi que M. Guillaume X..., ont relevé appel de ces décisions ;
Attendu que, pour écarter le moyen pris de l'irrégularité de la procédure faute de notification des requêtes du procureur de la République aux fins d'autorisation des saisies ou de leur communication par le ministère public, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 706-153, alinéa 2, du code de procédure pénale, seule l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la saisie de biens ou droits incorporels, prise en application du premier alinéa de cet article, est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou ce droit, et qu'il n'est pas prévu par ce texte de notification de la requête du procureur de la République ; que les juges ajoutent que les ordonnances du juge des libertés et de la détention du 2 mars 2017 ont régulièrement été notifiées au souscripteur du contrat d'assurance vie et aux tiers connus ayant des droits sur le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 mars 2017 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les requêtes du procureur de la République aux fins d'autorisation des saisies devaient nécessairement être mises à disposition des appelants, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé par M. Guillaume X... :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II - Sur les pourvois formés par M. Guy X..., Mme X... épouse Y... et M. Jérôme X... :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 25 octobre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.