LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Cyril X...,
contre l'arrêt n° 197-178 de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2017, qui, pour trafic d'influence, l'a condamné à un an d'emprisonnement et deux ans d'inéligibilité ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X..., maire de la commune de [...], a été poursuivi pour avoir, courant 2013, agréé, sans droit, pour lui-même ou pour autrui, le don entre ses mains, consigné par un écrit, d'une somme de 1 500 000 francs pacifique à lui versée par M. Médéric A..., commerçant et forain, pour abuser ou pour avoir abusé de son influence réelle ou supposée, s'étant engagé, par une mention apposée sur ce document qu'il a signé à titre de reçu de ces fonds, à honorer les promesses faites à ce dernier désigné comme son "sponsor" et bénéficiaire de contrats ou avantages consentis par la mairie de [...] et, notamment, d'une lettre de commande municipale auprès de la boulangerie dont il était dirigeant de fait de 2011 à 2016, d'attributions privilégiées de stands lors de festivités en 2012, 2013, 2014 et 2015, d'une mise à disposition gratuite, au cours de ces mêmes années, d'une remorque du parc automobile municipal lors de ces manifestations et d'une certification irrégulière de signature portée sur un contrat de vente de fonds de commerce de boulangerie gérée par M. A... ne relevant pas de sa compétence territoriale ; que le tribunal l'ayant déclaré coupable de ces faits, il a interjeté appel de cette décision de même que le ministère public ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le jugement rendu le 14 février 2017 par le tribunal correctionnel de Papeete, et a en conséquence déclaré irrecevables les exceptions de nullité des procès-verbaux d'audition de M. Cyril X... les 19 et 22 mars 2016, et de l'ensemble des pièces subséquentes de l'enquête, ainsi que celles relatives aux réquisitions PJA 01 à PJA 21 ;
"aux motifs qu'en l'espèce le jugement déféré énonce le nom des magistrats devant lesquels l'affaire a été appelée ; qu'il énonce également que le président du tribunal composé des mêmes magistrats a, à l'issue des débats, informé les parties présentes que les délibérés seraient prononcés le 14 février 2017 ; qu'à cette date le tribunal, composé du même président, ayant délibéré et statué conformément à la loi, a rendu la décision en présence du ministère public en vertu de l'article L. 485 du code de procédure pénale ; que ces mentions suffisent à établir que ce sont les magistrats devant lesquels l'affaire a été appelé qui ont délibéré et statué ;
"alors qu'il résulte de l'article 486 du code de procédure pénale que la minute du jugement est datée et mentionne le nom des magistrats qui l'ont rendue ; que tout jugement doit satisfaire par lui-même aux conditions de son existence légale et que la seule affirmation que le tribunal a délibéré conformément à la loi ne suffit pas à déterminer si les magistrats qui ont participé au délibéré sont ceux qui étaient présents lors des débats ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt n'ait pas annulé le jugement, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 432-11 du code pénal, préliminaire, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable des faits reprochés et l'a condamné à un emprisonnement ferme de douze mois ainsi qu'à la peine d'inéligibilité pour une durée de deux ans ;
"aux motifs propres que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents adoptés par la cour, que le tribunal correctionnel, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité des deux prévenus, en retenant notamment :
I- s'agissant de M. Médéric A... qu'il recherchait des avantages personnels en dehors de toute considération altruiste en ce que, s'il a soutenu tout au long de l'enquête et à l'audience avoir versé la somme de 1 500 000 XPF à M. X... pour supporter une cause politique :
1) - la rédaction du document attestant de la remise de fonds comporte l'engagement par X... de "respecter nos promesses annoncer auprès de notre sponsor" sans préciser lesquelles et sans faire référence à l'intérêt général des électeurs ou des sympathisants du partis ;
2) - cette somme, quasiment trois fois supérieure à la limite légale des dons possibles dans le cadre d'une campagne électorale a été remise en espèce et de la main à la main à M. X..., en dehors de la présence de sa prétendue bénéficiaire ;
3) - il a obtenu ainsi des avantages par rapport à ses concurrents notamment lors de l'attribution des stands du Heiva 2014, les règles d'attribution décidées par l'association des forains et le premier adjoint au maire ayant été contournées sur l'intervention directe de M. X... pour donner une avantage à M. A..., la circonstance que ce dernier bénéficiait les années précédentes d'un nombre de stands plus élevé étant sans emport ;
II- s'agissant de X... qu'il a reconnu avoir perçu la somme de 1 500 000 XPF en espèce de la main de M. X... et l'avoir utilisée pour des dépenses personnelles et que s'il conteste avoir accordé des avantages à M. A..., c'est son intervention directe qui a permis à ce dernier de disposer d'un stand supplémentaire lors du Heiva 2014 ; que l'importance de la somme et les modalités de sa remise à M. X..., sans passer par les instances officielles du parti politique Tahoeraa B..., attestent bien de la volonté de M. A... de bénéficier d'avantages ou de traitements de faveur de la part du maire, ou à tout le moins de son espoir d'en bénéficier ; que si M. A... a lui-même rédigé le document soumis à la signature de M. X... dans les termes rappelés ci-dessus, c'est parce qu'il avait une confiance limitée en ce dernier ainsi qu'il l'a indiqué à l'audience ; qu'il sera ajouté que M. X... qui était une personnalité politique importante et avait été élu maire de la commune de [...] en 2001 ne pouvait ignorer les règles régissant les dons faits dans le cadre d'une campagne électorale et ne peut dès lors soutenir que la remise d'une somme de 1 500 000 XPF dans les conditions précédemment décrites avait été faite dans ce cadre ; que ni lui, ni son épouse, candidate aux élections territoriales de 2013, n'ont d'ailleurs remis aucune somme au Tahoeraa B..., M. X... ayant reconnu avoir utilisé cette somme de 1 500 000 XPF à des fins personnelles ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré doit être confirmé sur la culpabilité ;
"et aux motifs adoptés que l'enquête a permis d'établir une proximité entre les deux prévenus, notamment M. X... indiquant avoir sollicité le second pour l'embauche de sa fille dans un de ses commerces ; qu'elle a aussi démontré que l'attribution des stands du Heiva a été faite par le maire, alors même que les règles d'attribution définies par l'association des forains et la commune n'ont pas été respectées, et alors surtout que la facturation pour l'année 2013 n'a été effectuée qu'avec neuf mois de retard, le principe étant un règlement au moment de la réservation ; que la facture a été établie le 2 août 2013, pour n'être réglée que le 12 mai 2014 ; que ces dates, rapprochées de la remise des fonds et de celle de la perquisition confirment que les relations entre les deux hommes ont permis à M. A... de bénéficier d'avantages non consentis aux autres commerçants ; qu'il sera également observé que malgré ces circonstances, aucune somme n'a au surplus été versée par M. A... pour les années 2014 et 2015 selon les comptes vérifiés auprès de la trésorerie ; que l'année 2012 ne sera pas retenue, la date de prévention étant courant 2013 ; que la légalisation de la signature sur un contrat de vente d'un fonds de commerce sis à Tahaa ne sera pas retenue, cette opération ayant eu lieu en novembre 2012, soit antérieurement à la période de prévention ; qu'elle montre cependant qu'à cette date M. X... a reconnu avoir rendu service à M. A... ; que dès 2012, des liens privilégiés se sont été établis entre eux ; que de même, la mise à disposition à titre gratuit de la remorque ne sera pas retenue à compter de 2012, mais à compter de 2013 ; que pour ce qui concerne les commandes effectuées auprès de la boulangerie [...], dont A... était le gérant de fait le même raisonnement sera adopté pour 2012, mais les éléments de proximité retenus plus haut entre les deux prévenus démontrent qu'aucune concurrence n'a été recherchée par la suite et que les prestations ont ensuite été maintenues au profit de M. A... ; que ce dernier, même s'il a soutenu avoir agi pour supporter une cause politique ne saurait justifier de sa bonne foi compte tenu des éléments relevés cidessus, alors même que la transaction a été effectuée dans des circonstances douteuses, en dehors de la présence de la prétendue bénéficiaire de cette somme qui elle-même a déclaré tout ignorer de cette affaire et des causes de la remise de cet argent ; qu'enfin le document comporte l'engagement de respecter les promesses faites «auprès de notre sponsor » et ne fait à aucun moment référence à l'intérêt général ou à l'intérêt collectif des électeurs ou des sympathisants du parti ; que cette rédaction signe la caractérisation d'avantages personnels qui ont été recherchés et accordés en dehors de toute considération altruiste. qu'ainsi, M. A... sera retenu dans les liens de la prévention pour l'aspect actif de la transaction comme ayant proposé et versé de l'argent pour obtenir des décisions favorables ou leur maintien et M. X... sera retenu pour l'aspect passif comme ayant perçu cette somme, en avoir fait un usage personnel et avoir en sa qualité de maire créé les conditions favorables accordées à m. A... et les avoir maintenues et ce à compter de 2013 ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à leur absence ; qu'en confirmant la relaxe de M. X... au titre des faits visés à la prévention antérieurs à 2013 dans ses motifs, tout en le déclarant coupable de l'ensemble des faits reprochés dans son dispositif, l'arrêt s'est contredit ;
"2°) alors que le délit de trafic d'influence passif ne peut être caractérisé que si la personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public a, en contrepartie d'un avantage quelconque pour elle-même ou autrui, abusé de son influence réelle ou supposée pour obtenir une décision favorable ; que l'emploi du terme « promesse » dans l'écrit attestant de la remise de la somme de 1 500 000 XPF par M. A... à M. X... (« en garantie de ce sponsoring, nous déclarons sur l'honneur nous engager à respecter nos promesses annoncer auprès de notre sponsor») implique que les prétendus avantages visés à la prévention dont M. A... aurait bénéficié, ne pouvaient en constituer la nécessaire contrepartie que dans la mesure où ils étaient postérieurs à cet écrit, situé en 2013 par la prévention ; que, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X... au titre d'une attribution privilégiée de stands à l'occasion de la fête du Heiva, les juges du fond relèvent que « c'est son intervention directe qui a permis à ce dernier de disposer d'un stand supplémentaire lors du Heiva 2014 » et que « les règles d'attribution décidées par l'association des forains et le premier adjoint au maire ayant été contournées sur l'intervention directe de M. X... pour donner un avantage à M. A..., la circonstance que ce dernier bénéficiait les années précédentes d'un nombre de stands plus élevé étant sans emport » ; que la date de « l'intervention directe de M. X... » n'est pas précisée ; que l'arrêt attaqué, qui ne permet pas de s'assurer que cette intervention serait postérieure à l'écrit litigieux et à la remise des fonds et donc, de constater que l'attribution d'un stand supplémentaire aurait été la nécessaire contrepartie du versement de la somme de 1 500 000 XPF, manque de base légale ;
"3°) alors qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité de M. X... du chef de trafic d'influence sur la date de règlement par M. A... de la facture établie le 2 août 2013 pour la location des stands et sur un prétendu défaut de règlement de ces locations en 2014 et 2015, faits non visés à la prévention, les juges du fond, qui sont sortis des limites de la prévention, ont excédé leur saisine ;
"4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'un défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à adopter les motifs du jugement ayant retenu, au titre de prétendus avantages consentis à M. A... par M. X... en contrepartie de la somme litigieuse, un retard de paiement de neuf mois et un défaut de règlement de la location des stands en 2014 et 2015 sans répondre aux écritures du demandeur, précises et circonstanciées, qui faisait valoir, offres de preuve à l'appui, que M. A... avait bien, contrairement à l'analyse première des enquêteurs et après vérification auprès du régisseur principal, honoré l'intégralité de ce qu'il devait au titre des locations de stand, au tarif prévu, et qu'il optait pour un règlement en amont, à l'exception d'un simple retard de paiement en 2013 qui ne saurait être imputé à M. X... ;
"5°) alors que le délit de trafic d'influence passif suppose un abus d'influence de la part de l'agent public pour obtenir une décision favorable ; qu'il n'est constaté aucune intervention de la part de M. X... en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique que M. A... bénéficie de conditions de paiement plus favorables de sorte que le délit de trafic d'influence n'est pas caractérisé de ce chef ;
"6°) alors que l'arrêt constate que « l'enquête a permis d'établir une proximité entre les deux prévenus, notamment M. X... indiquant avoir sollicité le second pour l'embauche de sa fille dans un de ses commerces », pour ensuite en déduire que ««pour ce qui concerne les commandes effectuées auprès de la boulangerie [...], dont M. A... était le gérant de fait », « les éléments de proximité retenus plus haut entre les deux prévenus démontrent qu'aucune concurrence n'a été recherchée par la suite et que les prestations ont ensuite été maintenues au profit de M. A... ; qu'en se fondant sur un acte de sollicitation étranger à la prévention, laquelle ne visait que l'agrément d'une somme de 1,5 millions XPF, les juges du fond, qui sont sortis des limites de la prévention, ont excédé leur saisine ;
"7°) alors que le délit de trafic d'influence passif implique un lien de causalité entre l'agrément reproché à l'agent public et la décision favorable qu'il a influencé, qui doit en être la nécessaire contrepartie ; qu'il résulte des motifs précités que le lien de causalité entre l'agrément de la somme de 1,5 million XPF et les commandes effectuées auprès de la boulangerie [...] depuis 2011, lesquelles sont imputées à des liens de proximité antérieurs résultant de l'embauche de la fille de M. X..., n'est pas caractérisé ;
"8°) alors qu' en affirmant, par adoption de motifs, que « la mise à disposition à titre gratuit de la remorque (
) sera (
) retenue (
) à compter de 2013 », ce qui ne constitue que la reprise des termes de la prévention, sans relever une quelconque intervention de M. X... auprès des services de la mairie en vue de l'attribution de ce prétendu avantage ni s'expliquer sur le lien de causalité pouvant exister entre la remise d'une somme de 1,5 millions XPF et le fait de pouvoir utiliser une remorque une fois l'an, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs ;
"9°) alors enfin que la seule mise à disposition ponctuelle à titre gratuit d'une remorque ne saurait justifier, sans violer le principe de proportionnalité, le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme" ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième, cinquième, septième et huitième branches ;
Vu l'article 432-11, 2° du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que selon le premier de ces textes, constitue le délit de trafic d'influence le fait par une des personnes qu'il énumère de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des dons pour elle-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement, qui reprennent le libellé de la prévention, que le prévenu a été poursuivi pour des faits relevant des dispositions de l'article 432-11, 2°, du code pénal ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de trafic d'influence, l'arrêt énonce notamment que, bénéficiaire d'une somme de 1 500 000 francs pacifique à lui remise par M. A..., son sponsor, auprès duquel il s'est engagé à tenir ses promesses, il lui a attribué des stands lors de manifestations festives et que ce dernier n'en a réglé le prix des emplacements qu'avec retard ou pas du tout, qu'a été mise à sa disposition une remorque municipale lors de ces événements et que sa boulangerie a été destinataire de commandes publiques sans mise en concurrence ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser à la charge du prévenu des actes abusifs d'entremise auprès d'une autorité ou d'une administration publique en vue de faire obtenir des faveurs à l'un de ses administrés, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits poursuivis étaient susceptibles d'une autre qualification et notamment de celle de l'article 432-11, 1°, du code pénal, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du deuxième moyen ni les troisième et quatrième moyens proposés :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete en date du 18 octobre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. X... et aux peines prononcées contre lui, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.