La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2018 | FRANCE | N°17-86695

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2018, 17-86695


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 17-86.695 FS-P+B

N° 2887

SM12
5 DÉCEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par M. Michel X..., la société Courtframe limited, contre l'arrêt de la cour d'a

ppel de Douai, 9e chambre, en date du 8 septembre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 mai 2015, n° 14-83.612), ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 17-86.695 FS-P+B

N° 2887

SM12
5 DÉCEMBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par M. Michel X..., la société Courtframe limited, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 8 septembre 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 mai 2015, n° 14-83.612), a autorisé l'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. D'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Moracchini ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Fouquet, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Moracchini ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette convention, 111-3, 112-1, 112-2, 131-21 du code pénal, préliminaire, 713-36, 713-37, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne le montant de la confiscation et prononcé la confiscation, à hauteur de 1 032 139, 83 livres sterling, des droits appartenant à M. X... dans le bien sis [...] à Lamorlaye (Oise), détenu par la société Courtframe limited ;

"aux motifs que "l'article 713-36 du code de procédure pénale prévoit qu'en l'absence de convention internationale en disposant autrement, les articles 713-37 à 713-40 sont applicables à l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, tendant à la confiscation des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissaient en être le produit direct ou indirect ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction ; que l'article 713-38 dispose que l'exécution de la confiscation ordonnée par une autorité judiciaire étrangère en application de l'article 713-36 est autorisée par le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République ; que l'exécution est autorisée à la condition que la décision étrangère soit définitive et exécutoire selon la loi de l'Etat requérant ; que l'autorisation d'exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère ; que toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s'impose aux juridictions françaises à moins que les tiers n'aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française ; que le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit mainlevée de la saisie ; qu' il en est de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin ou n'ont pas conduit à la confiscation des biens saisis ; que l'article 713-39 du code de procédure pénale dispose que s'il l'estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le propriétaire du bien saisi, la personne condamnée ainsi que toute autre personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision étrangère de confiscation ; que les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent se faire représenter par un avocat ; que le tribunal correctionnel est lié par les constatations de fait de la décision étrangère ; que si ces constatations sont insuffisantes, il peut demander par commission rogatoire à l'autorité étrangère ayant rendu la décision, la fourniture, dans un délai qu'il fixe, des informations complémentaires nécessaires ; qu'enfin, l'article 713-40 dispose que l'exécution sur le territoire de la République d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction étrangère entraîne transfert à l'Etat français de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat requérant ; que les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'Etat ; que les frais d'exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants recouvrés ; que les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des frais d'exécution, sont dévolus à l'Etat français lorsque ce montant est inférieur à 10 000 euros et dévolus pour moitié à l'Etat français et pour moitié à l'Etat requérant dans les autres cas ; que si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l'Etat français créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante ; qu'à défaut de paiement, l'Etat fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin ; que le montant recouvré, déduction faite de tous les frais, est partagé selon les règles prévues au présent article ; que la décision étrangère dont l'exécution est sollicitée est définitive et exécutoire dans l'Etat requérant selon la demande d'entraide ; qu'elle est donc recevable ; que sur la loi applicable ; que l'article 713-37 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, dispose que sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution de la confiscation est refusée :
2° Si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi française (...) ; que M. X... et la société Courtframe limited soutiennent que la confiscation doit être refusée, le bien visé par la demande ne pouvant être confisqué selon la loi applicable lors de la commission des faits qui doit être retenue par application de l'article 112-1 du code de procédure pénale ; que cependant, s'agissant d'une loi relative au régime d'exécution et d'application des peines, il résulte de l'article 112-2 du pénal qu'elle est immédiatement applicable à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur ; que toutefois, une telle loi, lorsqu'elle aurait pou résulter de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, l'application des, au demeurant inchangées depuis la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, qui a transposé la convention relativement au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dite convention de Strasbourg du 8 novembre 1990, n'est contestée ni par la défendeur, ni par la partie intervenante, et a été confirmée par l'arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation n° 2165 du 28 mai 2015 ; qu'elles n'ont pas en soi pour effet de rendre la peine prononcée plus sévère, la confiscation ayant d'ores et déjà été prononcée par la juridiction britannique ; que par ailleurs, les dispositions du 2° de l'article 713-37 du code de procédure pénale n'exigent de se situer à la date des faits pour apprécier la possibilité que les biens fassent ou non l'objet d'une confiscation ; qu'en effet, la loi française de répression, normalement loi pénale de fond, doit ici être considérée comme une loi d'exécution et d'application des peines, puisqu'elle n'est pas appliquée à titre principal et de façon autonome pour la répression d'une infraction dont seraient saisis des juridictions françaises, mais seulement de façon accessoire à la mise en oeuvre de la procédure d'exécution d'une décision de confiscation de biens prononcée par une juridiction étrangère, procédure prévue par les articles 713-36 et suivants du code de procédure pénale, lesquels doivent être considérés comme une loi d'exécution ; que dès lors, il y a lieu de faire application de l'article 131-21 du pénal dans sa version en vigueur au jour où la cour statue pour apprécier si le bien sur lequel porte la demande est susceptible de faire l'objet d'une confiscation ;
que sur la confiscation ; que l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, dispose que la confiscation peut être ordonnée en valeur ; que la confiscation en valeur peut être exercée sur tous les biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; que pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables ; qu'il sera par ailleurs rappelé que l'article 713-39, alinéa 3, du code de procédure pénale dispose que le tribunal correctionnel est lié par les constatations de fait de la décision étrangère ; que si ces constatations sont insuffisantes, il peut demander par commission rogatoire à l'autorité étrangère ayant rendu la décision, la fourniture, dans un délai qu'il fixe, des informations complémentaires nécessaires ; qu'il résulte de la décision de confiscation qu'il a été ordonné à M. X... de payer une somme de 1 080 145 livres sterling correspondant à la décision de la cour d'assises de Guildford relative au montant récupérable (la valeur du profit étant selon les documents transmis de 1 696 215 livres sterling). Il est indiqué dans les décisions de la cour avant de rendre l'ordonnance que la cour a examiné des informations contenues dans la liste des biens disponibles et réalisables, une déclaration du procureur ou du directeur de Assets Recovery Agency, la réponse du défendeur à cette déclaration ainsi que sa réponse à une ordonnance de la cour exigeant du défendeur qu'il fournisse les informations mentionnées sur l'ordonnance ; que dans la liste des biens disponibles et réalisables à laquelle il est fait référence dans l'ordonnance de confiscation ainsi que dans les décisions de la cour avant de rendre l'ordonnance figure les capitaux dans le bien immobilier de Lamorlaye pour une valeur de 606 248 livres sterling ; qu'il résulte par ailleurs de l'extrait de la déclaration du Procureur transmise que selon l'enquête financière qui a été effectuée, M. X... a résidé dans le bien immobilier de Lamorlaye depuis au moins 1996 avec Peggy A..., et que lors de son arrestation, il y vivait toujours ; que par ailleurs, il résulte de la demande d'assistance et des pièces transmises que la société Courframe limited n'est en réalité qu'une façade puisque la société créée aux fins de racheter le bien, a pour représentant légal Mary B... (peu important qu'elle soit la soeur ou la belle soeur de M. X...), qui en réalité agit dans la société uniquement sur les instructions de M. X... ; que ce dernier s'est porté garant au titre du prêt ayant servi à acheter le bien et a investi du capital ; qu' enfin, au cours de la procédure de confiscation, la cour a déclaré que les capitaux dans le bien représentaient un actif disponible de M. X..., ce qui a été "approuvé par la défense" ; que M. X... apparaît ainsi être le véritable propriétaire du bien et la société Courtframe limited ne saurait en aucun cas invoquer sa bonne foi ; que s'agissant du montant des sommes dues au Trésor public britannique, l'ordonnance de confiscation figurant au dossier transmis par l'autorité britannique fixe : Le profit réalisé à 1 696 215 livres sterling ; que le montant de la confiscation à 1 080 145 livres sterling représentant les avoirs disponibles de Michel X..., dont le bien sis [...] à Lamorlaye (Oise) ; que ce dernier a été évalué par la partie poursuivante à 606 248 livres sterling ; qu'au moment de la présentation de la demande d'entraide, les sommes restant dues s'élevaient, après déduction de divers encaissements, à la somme résiduelle de 1 032 139,83 livres sterling incluant 66 734,67 livres sterling d'intérêts, soit une valeur bien supérieure à la valeur estimée du bien immobilier ; que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a autorisé l'exécution de l'ordonnance de confiscation de l'immeuble sis [...] à Lamorlaye (Oise) et a ordonné la confiscation du bien, cette confiscation devant toutefois être limitée à la somme restant due, soit 1 032 139,83 livres sterling, point sur lequel le jugement sera infirmé" ;

"1°) alors qu'aux termes de l'article 713-37 du code de procédure pénale, l'exécution d'une peine de confiscation prononcée à l'étranger doit être refusée lorsque les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi française ; que pour apprécier la confiscabilité d'un bien au sens de ce texte, il convient de s'interroger non seulement sur la nature des faits sanctionnés mais également sur la date de leur commission ; qu'en application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, ne sont pas confiscables au sens de ce texte des biens qui n'encouraient pas la confiscation au moment où les faits ont été commis ; qu'en l'espèce, les faits sanctionnés par la confiscation prononcée par la cour d'assises de Guildford ont été commis entre 1999 et 2001, soit à une période où, en application de l'article 131-21 du code pénal, seuls les biens apparaissant comme étant l'objet, le produit ou l'instrument de l'infraction pouvaient être confisqués ; qu'en exécutant néanmoins la confiscation ordonnée à l'étranger, au motif erroné qu'"il y a lieu de faire application de l'article 131-21 du code pénal dans sa version en vigueur au jour où la cour statuer pour apprécier si le bien sur lequel porte la demande est susceptible de faire l'objet d'une confiscation" (arrêt p. 8 in fine), la cour d'appel a violé l'article précité ;

"2°) alors que les faits sanctionnés par la confiscation prononcée par la cour d'assises de Guilford ont été commis entre 1999 et 2001, soit à une période où, en application de l'article 131-21 du code pénal, seuls les biens apparaissant comme étant la propriété de la personne condamnée pouvaient être confisqués ; qu'à cet égard, seule compte la qualité de propriétaire au sens juridique ; qu'en exécutant la confiscation ordonnée à l'étranger à l'égard d'un bien dont il est acquis que seule la société Courtframe limited est propriétaire, la cour d'appel a de nouveau violé les articles visés au moyen ;

"3°) alors qu'en tout état de cause, il résulte de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le droit au respect des biens, que toute ingérence de l'autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens doit être légale ; qu'en particulier, le second paragraphe de cet article, s'il reconnaît que les Etats ont le droit de réglementer l'usage des biens, soumet ce droit à la condition qu'il soit exercé au travers de la mise en vigueur de "lois", celles-ci devant être suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application ; qu'en confirmant l'autorisation d'exécution de l'ordonnance de confiscation de l'immeuble sis [...] à Lamorlaye (Oise), sur le fondement d'une loi votée en 2010, la cour d'appel a méconnu le texte précité et violé le droit au respect des biens de l'exposant ;

"4°) alors qu'enfin, l'exposant a établi le caractère incertain du montant des sommes dues par M. X... au Trésor public anglais en soulignant que le tribunal a autorisé la confiscation du bien à hauteur de 606 248,00 livres alors même que le document qui fonde les poursuites évoque un montant de 528 639,00 livres ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire contenu dans les conclusions dont était régulièrement saisie la cour d'appel, celle-ci n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le moyen unique proposé pour la société Courtframe limited, pris de la violation des articles 112-1, 131-21 pris dans ses dispositions issues de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 applicable à l'espèce du code pénal, 713-37, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Courtframe limited, a confirmé le jugement rendu le 4 avril 2012 par le tribunal correctionnel de Senlis, en ce qu'il avait autorisé l'exécution sur le territoire français de l'ordonnance de confiscation définitive rendue le 18 septembre 2008 par la Crown court de Guildford, statuant à nouveau, a prononcé la confiscation, à hauteur de 1 032 139,83 livres sterling, des droits appartenant à M. X... dans le bien sis [...] à Lamorlaye (Oise), figurant au cadastre de ladite commune section [...], détenu par la société Courtframe limited, société de droit anglais, inscrite au registre des sociétés de l'Angleterre et du pays de Galles sous le numéro 4275950, ayant pour siège social 12 Saint-James Square à Londres et pour représentant légal Mme Mary Eileen B... ;

"aux motifs que l'article 713-36 du code de procédure pénale prévoit qu'en l'absence de Convention internationale en disposant autrement, les articles 713-37 à 713-40 sont applicables à l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, tendant à la confiscation des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissent en être le produit direct ou indirect ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction ; que l'article 713-38 dispose que l'exécution de la confiscation ordonnée par une autorité judiciaire étrangère en application de l'article 713-36 est autorisée par le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République ; que l'exécution est autorisée à la condition que la décision étrangère soit définitive et exécutoire selon la loi de l'Etat requérant ; que l'autorisation d'exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère ; que toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s'impose aux juridictions françaises à moins que les tiers n'aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française ; que le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de plein droit mainlevée de la saisie ; qu'il en est de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin ou n'ont pas conduit à la confiscation des biens saisis ; que l'article 713-39 du code de procédure pénale dispose que s'il l'estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le propriétaire du bien saisi, la personne condamnée ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision étrangère de confiscation ; que les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent se faire représenter par un avocat ; que le tribunal correctionnel est lié par les constatations de fait de la décision étrangère ; que si ces constatations sont insuffisantes, il peut demander par commission rogatoire à l'autorité étrangère ayant rendu la décision, la fourniture, dans un délai qu'il fixe, des informations complémentaires nécessaires ; qu'enfin, l'article 713-40 dispose que l'exécution sur le territoire de la République d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction étrangère entraîne transfert à l'Etat français de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat requérant ; que les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'Etat, que les frais d'exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants recouvrés ; que les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des frais d'exécution, sont dévolus à l'Etat français lorsque ce montant est inférieur à 10 000 euros et dévolus pour moitié à l'Etat français et pour moitié à l'Etat requérant dans les autres cas ; que si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l'Etat français créancier que l'obligation de payer la somme d'argent correspondante ; qu'à défaut de paiement, l'Etat fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin ; que le montant recouvré, déduction faite de tous les frais, est partagé selon les règles prévues au présent article ; que la décision étrangère dont l'exécution est sollicitée est définitive et exécutoire dans l'Etat requérant selon la demande d'entraide ; qu'elle est donc recevable ; que l'article 713-37 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, dispose que sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution de la confiscation est refusée : [...] 2° Si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi française [...] ; que M. X... et la société Courtframe limited soutiennent que la confiscation doit être refusée, le bien visé par la demande ne pouvant être confisqué selon la loi applicable lors de la commission des faits qui doit être retenue par application de l'article 112-1 du code de procédure pénale ; que cependant, s'agissant d'une loi relative au régime d'exécution et d'application des peines, il résulte de l'article 112-2 du pénal qu'elle est immédiatement applicable à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur ; que toutefois, une telle loi, lorsqu'elle aurait pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, l'application des (dispositions), au demeurant inchangées depuis la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale qui a transposé la convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dite convention de Strasbourg, du 8 novembre 1990, n'est contestée ni par le défendeur, ni par la partie intervenante, et a été confirmée par l'arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation n° 2165 du 28 mai 2015 ; qu'elles n'ont pas en soi pour effet de rendre la peine prononcée plus sévère, la confiscation ayant d'ores et déjà été prononcée par la juridiction britannique ; que par ailleurs, les dispositions du 2° de l'article 713-37 du code de procédure pénale n'exigent de se situer à la date des faits pour apprécier la possibilité que les biens fassent ou non l'objet d'une confiscation ; qu'en effet, la loi française de répression, normalement loi pénale de fond, doit ici être considérée comme une loi d'exécution et d'application des peines, puisqu'elle n'est pas appliquée à titre principal et de façon autonome pour la répression d'une infraction dont seraient saisis des juridictions françaises, mais seulement de façon accessoire à la mise en oeuvre de la procédure d'exécution d'une décision de confiscation de biens prononcée par une juridiction étrangère, procédure prévue par les articles 713-36 et suivant du code de procédure pénale, lesquels doivent être considérés comme une loi d'exécution ; que, dès lors, il y a lieu de faire application de l'article 131-21 du pénal dans sa version en vigueur au jour où la cour statue pour apprécier si le bien sur lequel porte la demande est susceptible de faire l'objet d'une confiscation ; que l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, dispose que la confiscation peut être ordonnée en valeur ; que la confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition ; que pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables ; qu'il sera par ailleurs rappelé que l'article 7l3-39, alinéa 3, du code de procédure pénale dispose que le tribunal correctionnel est lié par les constatations de fait de la décision étrangère ; que si ces constatations sont insuffisantes, il peut demander par commission rogatoire à l'autorité étrangère ayant rendu la décision, la fourniture, dans un délai qu'il fixe, des informations complémentaires nécessaires ; qu'il résulte de la décision de confiscation qu'il a été ordonné à M. X... de payer une somme de 1 080 145 livres sterling correspondant à la décision de la cour d'assises de Guildford relative au montant récupérable (la valeur du profit étant selon les documents transmis de 1 696 215 livres sterling) ; qu'il est indiqué dans les décisions de la cour avant de rendre l'ordonnance que la cour a examiné des informations contenues dans la liste des biens disponibles et réalisables, une déclaration du procureur ou du directeur de Assets Recovery Agency, la réponse du défendeur à cette déclaration ainsi que sa réponse à une ordonnance de la cour exigeant du défendeur qu'il fournisse les informations mentionnées sur l'ordonnance ; que dans la liste des biens disponibles et réalisables à laquelle il est fait référence dans l'ordonnance de confiscation ainsi que dans les décisions de la cour avant de rendre l'ordonnance figure les capitaux dans le bien immobilier de Lamorlaye pour une valeur de 606.248 livres sterling ; qu'il résulte par ailleurs de l'extrait de la déclaration du procureur transmise que selon l'enquête financière qui a été effectuée, M. X... a résidé dans le bien immobilier de Lamorlaye depuis au moins 1996 avec Mme D... A... C..., et que lors de son arrestation, il y vivait toujours ; que par ailleurs, il résulte de la demande d'assistance et des pièces transmises que la société Courtframe limited n'est en réalité qu'une façade puisque la société, créée aux fins de racheter le bien, a pour représentant légal Mme Eileen B... (peu important qu'elle soit la soeur ou la belle-soeur de M. X...), qui en réalité agit dans la société uniquement sur les instructions de M. X... ; que ce dernier s'est porté garant au titre du prêt ayant servi à acheter le bien et a investi du capital ; qu'enfin, au cours de la procédure de confiscation, la cour a déclaré que les capitaux dans le bien représentaient un actif disponible de M. X..., ce qui a été "approuvé par la défense" ; que M. X... apparaît ainsi être le véritable propriétaire du bien et la société Courtframe limited ne saurait en aucun cas invoquer sa bonne foi ; que s'agissant du montant des sommes dues au Trésor public britannique, l'ordonnance de confiscation figurant au dossier transmis par l'autorité britannique fixe : - le profit réalisé à 1 696215 livres sterling ; - le montant de la confiscation à 1 080 145 livres sterling représentant les avoirs disponibles de M. X..., dont le bien sis [...] à Lamorlaye (Oise) que ce dernier a été évalué par la partie poursuivante à 606 248 livres sterling ; qu"au moment de la présentation de la demande d'entraide, les sommes restant dues s'élevaient, après déduction de divers encaissements, à la somme résiduelle de 1 032 139,83 livres sterling incluant 66 9734,67 livres sterling d'intérêts, soit une valeur bien supérieure à la valeur estimée du bien immobilier ; que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a autorisé l'exécution de l'ordonnance de confiscation de l'immeuble sis [...] à Lamorlaye (Oise) et ordonné la confiscation du bien, cette confiscation devant toutefois être limitée à la somme restant due, soit 1 032 139,83 livres sterling, point sur lequel le jugement sera infirmé ;

"alors qu'il résulte du premier de l'article 112-1 du code pénal que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date de la commission des faits constitutifs d'une infraction ; que l'arrêt attaqué, qui s'est prononcé sur une requête du procureur de la République de Senlis aux fins de confiscation du bien immobilier de la société Courtframe, en conséquence d'une ordonnance de confiscation d'un juge anglais en date du 18 septembre 2008 d'un bien immobilier situé à Lamorlaye en France et appartenant à ladite société, suite à la condamnation par la Crown court de Southwark de M. X..., par arrêt du 11 octobre 2005, à une peine d'emprisonnement pour une fraude au détriment du Trésor anglais commise entre le 15 janvier 1999 et le 28 décembre 2001, a décidé la confiscation du bien appartenant à la société Courtframe en retenant que la loi française de répression devait être considérée comme une loi d'exécution et d'application des peines de sorte qu'il y avait lieu de faire application de l'article 131-21 du code pénal dans sa version en vigueur au jour où la cour statue ; qu'en se prononçant ainsi, bien qu'à la date des faits constitutifs de l'infraction imputée à M. X..., soit pour la période comprise entre le 15 janvier 1999 et le 28 décembre 2001, la confiscation, en vertu de l'article 131-21 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 mars 2012, ne pouvait porter que sur la chose qui avait servi à commettre l'infraction ou qui en était le produit et sur les biens appartenant au condamné, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu les textes susvisés applicables à cette date" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X..., pris en sa quatrième branche ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X... pris en ses trois premières branches et sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Courtframe limited ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 18 octobre 2005, la Crown Court de Southwark (Royaume-Uni) a condamné M. X... à six ans d'emprisonnement pour des faits de fraude au détriment du Trésor, commis entre le 15 janvier 1999 et le 28 décembre 2001 ; que le 10 novembre 2010, les autorités britanniques ont sollicité l'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée le 18 septembre 2008 par la Crown Court de Guildford pour une certaine somme à l'encontre de M. X..., portant notamment sur un immeuble situé à Lamorlaye (Oise), propriété de la société Courtframe limited, les capitaux dans ce bien ayant été considérés par cette cour comme représentant un actif disponible de M. X... ; que par arrêt en date du 28 mai 2015, la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens ayant autorisé la confiscation ;

Attendu que, pour prononcer, sur renvoi après cassation, la confiscation, à hauteur de 1 032 139,83 livres sterling, des droits appartenant à M. X... dans le bien situé à Lamorlaye (Oise), l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions des articles 713-36 et suivants du code de procédure pénale applicables en l'espèce et en particulier celles de l'article 713-37, 2°, qui excluent l'exécution de la confiscation prononcée par une juridiction étrangère si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi française, énonce que ces dispositions n'exigent pas de se situer à la date des faits pour apprécier la possibilité que les biens fassent ou non l'objet d'une confiscation ; que la cour d'appel en conclut qu'il y a lieu de faire application de l'article 131-21 du code pénal dans sa version en vigueur au jour où la cour statue pour apprécier si le bien sur lequel porte la demande est susceptible de faire l'objet d'une confiscation et que ce texte autorisant l'exécution de la confiscation en valeur sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, c'est à juste titre que les premiers juges ont autorisé l'exécution de l'ordonnance de confiscation de l'immeuble sis à Lamorlaye (Oise), dont M. X... apparaît comme le véritable propriétaire ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes législatifs et conventionnels susvisés ;

Qu'en effet, la condition tenant au caractère confiscable, selon le droit français, du bien concerné par la demande d'entraide, posée par l'article 713-37, 2°, du code de procédure pénale, qui vise à écarter l'exécution d'une décision étrangère de confiscation contraire aux règles en vigueur sur le territoire national, s'apprécie au regard des règles applicables à la date où la juridiction française saisie de la demande statue ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86695
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines - Domaine d'application - Confiscation - Exécution d'une décision étrangère

La condition tenant au caractère confiscable, selon le droit français, du bien concerné par la demande d'entraide, posée par l'article 713-37, 2°, du code de procédure pénale, qui vise à écarter l'exécution d'une décision étrangère de confiscation contraire aux règles en vigueur sur le territoire national, s'apprécie au regard des règles applicables à la date où la juridiction française saisie de la demande statue. N'encourt pas la censure l'arrêt qui, se fondant sur les dispositions de l'article 131-21 du code de procédure pénale en vigueur à la date où la cour d'appel a statué, a autorisé, après avoir vérifié que les conditions étaient réunies, l'exécution en France d'une confiscation en valeur ordonnée par une juridiction étrangère sur un immeuble dont le condamné n'était pas propriétaire, mais avait la libre disposition


Références :

articles 713-37 et 131-12 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2018, pourvoi n°17-86695, Bull. crim.Bull. crim. 2018, n° 204
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2018, n° 204

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.86695
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award