La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2018 | FRANCE | N°17-85631

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2018, 17-85631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La direction générale des finances publiques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 13 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre Gérard Z... et André A... , anciens dirigeants de l'association française d'épargne et de retraite (AFER), du chef d'abus de confiance, a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Vu l'article 5

67-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La direction générale des finances publiques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 13 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre Gérard Z... et André A... , anciens dirigeants de l'association française d'épargne et de retraite (AFER), du chef d'abus de confiance, a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que la direction générale des finances publiques devra payer à M. Pascal Z... et Mme Catherine Z..., en leur qualité d'héritiers de Gérard Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 000 euros la somme que la direction générale des finances publiques devra payer à l'AFER, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85631
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2018, pourvoi n°17-85631


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.85631
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award