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05/12/2018 | FRANCE | N°17-26237

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 2018, 17-26237


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Lyonnaise de banque :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 2017), et les productions, que la société JMD automobile (la société) était titulaire d'un compte dans les livres de la société Lyonnaise de banque (la banque), qui lui a consenti une facilité de caisse ; que par un acte sous seing privé du 26 mai 2008, M. X... s'est rendu caution solidaire des engagements de la sociét

é envers la banque à concurrence d'un certain montant ; qu'après avoir dénonc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Lyonnaise de banque :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 2017), et les productions, que la société JMD automobile (la société) était titulaire d'un compte dans les livres de la société Lyonnaise de banque (la banque), qui lui a consenti une facilité de caisse ; que par un acte sous seing privé du 26 mai 2008, M. X... s'est rendu caution solidaire des engagements de la société envers la banque à concurrence d'un certain montant ; qu'après avoir dénoncé le concours octroyé à la société et clôturé le compte courant, la banque a mis la société en demeure de lui payer la somme de 269 187,73 euros ; que, la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de son engagement de caution alors, selon le moyen :

1°/ que les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, prescrivent, à peine de nullité, que l'engagement manuscrit émanant de la caution solidaire précède sa signature ; qu'est ainsi interdite l'interposition d'une quelconque autre mention entre la signature de la caution et les mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; qu'aussi, en jugeant qu'aucune nullité ne saurait résulter de l'ajout de deux mentions, l'une manuscrite, l'autre pré-imprimée, entre les mentions manuscrites susvisées et la signature de la caution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de ces dispositions ;

2°/ que les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, prescrivent, à peine de nullité, que l'engagement manuscrit émanant de la caution solidaire précède sa signature de sorte que l'interposition, entre les mentions manuscrites requises par ces textes et la signature de la caution, d'une quelconque adjonction ou clause pré-imprimée émanant du créancier est interdite ; qu'aussi, en jugeant qu'aucune nullité ne saurait résulter de l'ajout de la mention pré-imprimée « le conjoint de la caution » par la banque, entre les mentions manuscrites susvisées et la signature de la caution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de ces dispositions ;

Mais attendu que l'interposition, entre la mention manuscrite et la signature, d'un ajout ou d'une clause préimprimée ne contrevient pas aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable, qui imposent que la mention précède la signature, lorsque ces éléments n'affectent pas le sens et la portée de la mention manuscrite ; qu'ayant relevé que M. X... avait reproduit intégralement et fidèlement de sa main les mentions prescrites par les textes précités puis constaté que figuraient, sous ces mentions, les termes "bon pour accord du présent cautionnement" ajoutés par la caution ainsi que, sur la partie gauche de l'acte, la mention préimprimée "le conjoint de la caution" permettant, le cas échéant, à ce dernier de donner son accord au cautionnement, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'aucune nullité ne résultait de ces ajouts qui n'affectaient pas le sens et la portée de la mention manuscrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de condamner M. X... à payer à la banque la somme de 161 537,89 euros alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige dont ils sont saisis, lequel est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions notifiées le 4 février 2016, la banque sollicitait la condamnation de la caution au paiement d'une somme de 168 377,89 euros, correspondant à la créance initialement déclarée à hauteur de 246 562,43 euros, déduction faite de l'intégralité des règlements effectués, sur autorisation du juge-commissaire, par la débitrice au cours de la période d'observation, incluant un paiement de 6 840 euros, ainsi que des intérêts perçus depuis 2009 ; que dans ses conclusions notifiées le 8 décembre 2015, la caution, qui admettait que la créance de la banque s'élevait effectivement à 168 377,89 euros, s'est bornée à prétendre que les remises effectuées sur le compte par la débitrice principale devaient s'imputer sur cette somme ; que l'arrêt, après avoir expressément écarté cette demande d'imputation, a toutefois limité à 161 537,89 euros le montant en capital dû par la caution ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer la teneur des documents sur lesquels ils fondent leur décision ; que pour fixer à 161 537,89 euros le montant en principal dû par la caution, l'arrêt prend pour base de calcul le montant de la créance admise au passif de la débitrice principale, à savoir 239 723,43 euros, dont il déduit l'intégralité du règlements intervenus au cours de la période d'observation, soit 31 623,67 euros, ainsi que les agios indûment prélevés par la banque ; qu'en se déterminant ainsi quand il résulte des termes même de l'ordonnance du 26 février 2014 que l'évaluation faite par le juge-commissaire du montant de la créance admise à hauteur de 239 722,43 euros, reposait expressément sur la déclaration du 11 octobre 2013, par laquelle la banque avait ramené sa créance à ce montant pour tenir compte d'un versement de 6 140 euros qu'elle avait reçu de la débitrice principale le 30 août 2013 au cours de la période d'observation, la cour d'appel qui a dénaturé l'ordonnance d'admission, a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les juges du fond doivent procéder à l'analyse des pièces régulièrement versées aux débats ; qu'à l'appui de sa demande de condamnation de la caution à hauteur de 168 377,89 euros en principal, la société Lyonnaise de banque versait aux débats la déclaration adressée au mandataire judiciaire de la débitrice principale le 11 octobre 2013 ramenant le montant de sa demande d'admission à 239 722,43 euros pour tenir compte des 6 840 euros que sa cliente avait été autorisée à lui verser sur autorisation du juge-commissaire en date du 20 août 2013 ; que tout en prenant pour base de calcul la créance de 239 722,43 euros, effectivement admise au passif de la débitrice, l'arrêt soustrait de ce montant 31 623,67 euros correspondant à l'intégralité des règlements effectués par celle-ci entre les mains de la banque sur autorisation du juge-commissaire ; qu'en procédant de la sorte sans analyser la déclaration du 11 octobre 2013 par laquelle la banque avait actualisé sa créance en suite du règlement partiel qu'elle avait reçu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la banque n'ayant, par aucun moyen, explicité, dans ses conclusions, le montant de 168 377,89 euros auquel elle demandait de condamner la caution, tandis que cette dernière contestait le fait que la créance de la banque s'élevât à cette somme, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, condamné M. X... au paiement de la somme de 161 537,89 euros en retenant que celle-ci correspondait à la différence entre la somme admise au passif de 239 722,43 euros et les règlements intervenus ainsi que les agios indûment prélevés ;

Et attendu, en second lieu, que si l'arrêt se réfère à l'ordonnance d'admission de la créance du 26 février 2014, il ne résulte pas des termes clairs et précis de cette ordonnance que le montant pour lequel la créance a été admise par le juge-commissaire, de 239 722,43 euros, repose sur la déclaration du 11 octobre 2013, par laquelle la banque avait ramené sa créance à ce montant pour tenir compte d'un versement de 6 140 euros qu'elle avait reçu de la débitrice principale le 30 août 2013, de sorte que la cour d'appel n'a pu dénaturer l'ordonnance d'admission ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Marc X... de sa demande d'annulation de l'engagement de caution qu'il a souscrit le 26 mai 2008 et de l'avoir condamné à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 161.537,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013 ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'engagement de caution litigieux du 26 mai 2008 que Monsieur X... a intégralement et fidèlement reproduit de sa main les mentions exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, sous lesquelles il a apposé sa signature en la faisant précéder de la mention manuscrite complémentaire suivante : « bon pour accord du présent cautionnement ». Si eu égard à la gravité de l'engagement de caution solidaire, qui expose le patrimoine personnel de son auteur en cas de défaillance du débiteur principal, la reproduction des mentions exigées par la loi doit être fidèle, aucune nullité ne sautait résulter d'un ajout qui n'est pas susceptible d'en altérer le sens ou la portée. Tel est manifestement le cas en l'espèce alors que la mention ajoutée « bon pour accord du présent cautionnement » n'était pas de nature à amoindrir la compréhension par la caution du mécanisme de la garantie. Au contraire, la précision litigieuse, qui confirme l'engagement sans introduire un doute quelconque sur sa nature ou son étendue, était de nature à renforcer, et non pas à diminuer, la protection voulue par la loi. Il en est incontestablement de même de la mention préimprimée « le conjoint de la caution » figurant sur la partie gauche du document, qui permet, le cas échéant, au conjoint de donner son accord au cautionnement et d'engager ainsi les biens communs sans diminuer le sens ou la portée de la mention manuscrite. Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'engagement de caution de Monsieur X... pour non-respect du formalisme imposé par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;

1) ALORS QUE les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, prescrivent, à peine de nullité, que l'engagement manuscrit émanant de la caution solidaire précède sa signature ; qu'est ainsi interdite l'interposition d'une quelconque autre mention entre la signature de la caution et les mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; qu'aussi, en jugeant qu'aucune nullité ne saurait résulter de l'ajout de deux mentions, l'une manuscrite, l'autre pré-imprimée, entre les mentions manuscrites susvisées et la signature de la caution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de ces dispositions ;

2) ALORS QUE, en tout état de cause, les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, prescrivent, à peine de nullité, que l'engagement manuscrit émanant de la caution solidaire précède sa signature de sorte que l'interposition, entre les mentions manuscrites requises par ces textes et la signature de la caution, d'une quelconque adjonction ou clause pré-imprimée émanant du créancier est interdite ; qu'aussi, en jugeant qu'aucune nullité ne saurait résulter de l'ajout de la mention pré-imprimée « le conjoint de la caution » par la banque, entre les mentions manuscrites susvisées et la signature de la caution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de ces dispositions. Moyen produit au pourvoi incident par Me Z... , avocat aux Conseils, pour la société Lyonnaise de banque

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 161 537,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013 dont il a ordonné la capitalisation annuelle à compter du 30 avril 2013.

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 313-22 du code monétaire et financier fait obligation à tout établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique d'informer chaque année la caution, au plus tard avant le 31 mars, du montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente et de lui rappeler sa faculté de révocation à tout moment lorsque l'engagement est à durée indéterminée ; que cette obligation de portée générale s'impose également lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée et subsiste jusqu'à extinction de la dette garantie et ce malgré l'introduction d'une demande en justice ; que la société LYONNAISE DE BANQUE verse au dossier la copie de six lettres d'information datées des 18 février 2009, 17 février 2010, 16 février 2011, 16 février 2012, 24 février 2014 et 20 février 2015, mais ne justifie pas de l'envoi effectif de ces courriers simples ; qu'elle n'établit pas en outre qu'une information annuelle a été donnée à la caution postérieurement au 20 février 2015 ; que comme l'article L. 313-22 susvisé le prévoit, la banque est par conséquent déchue de son droit aux intérêts conventionnels ; qu'ainsi qu'il en est justifié par la production de l'ensemble des tickets d'agios, c'est une somme globale non contestée dans son quantum de 46 560,87 € qui a été indûment prélevée au titre des intérêts conventionnels au [...] ; qu'il est par ailleurs établi, et au demeurant non contesté, que les règlements effectués pendant la période d'observation et postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire se sont élevés globalement à 31 623,67 € ; que dans ses rapports avec la caution la créance de la banque s'élève donc à la somme de 161 537,89 € correspondant à la différence entre la somme admise au passif de 239 722,43 € et les règlements intervenus, ainsi que les agios indûment prélevés ; que la preuve du montant de la créance résiduelle de la banque en principal est donc rapportée, alors que s'agissant du solde d'un compte courant débiteur il n'existe pas de capital initial emprunté sur lequel viendrait s'imputer, en sus des agios indus, l'ensemble des remises effectuées par la débitrice principale ; qu'il sera par conséquent fait droit à la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE dans la limite de la somme de 161 537,89 €, qui portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2013, la sanction édictée par l'article L du code monétaire et financier ne dérogeant pas aux dispositions de l'article 1153 du code civil ».

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fonds ne peuvent méconnaître l'objet du litige dont ils sont saisis, lequel est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions notifiées le 4 février 2016, la banque sollicitait la condamnation de la caution au paiement d'une somme de 168 377,89 euros, correspondant à la créance initialement déclarée à hauteur de 246 562,43 euros, déduction faite de l'intégralité des règlements effectués, sur autorisation du juge-commissaire, par la débitrice au cours de la période d'observation, incluant un paiement de 6 840 euros, ainsi que des intérêts perçus depuis 2009 ; que dans ses conclusions notifiées le 8 décembre 2015, la caution, qui admettait que la créance de la banque s'élevait effectivement à 168 377,89 euros, s'est borné à prétendre que les remises effectués sur le compte par la débitrice principale devaient s'imputer sur cette somme ; que l'arrêt, après avoir expressément écarté cette demande d'imputation, a toutefois limité à 161 537,89 euros le montant en capital dû par la caution ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer la teneur des documents sur lesquels ils fondent leur décision ; que pour fixer à 161 537,89 euros le montant en principal dû par la caution, l'arrêt prend pour base de calcul le montant de la créance admise au passif de la débitrice principale, à savoir 239 723,43 euros, dont il déduit l'intégralité du règlements intervenus au cours de la période d'observation, soit 31 623,67 euros, ainsi que les agios indûment prélevés par la banque ; qu'en se déterminant ainsi quand il résulte des termes même de l'ordonnance du 26 février 2014 que l'évaluation faite par le juge-commissaire du montant de la créance admise à hauteur de 239 722,43 euros, reposait expressément sur la déclaration du 11 octobre 2013, par laquelle la banque avait ramené sa créance à ce montant pour tenir compte d'un versement de 6 140 euros qu'elle avait reçu de la débitrice principale le 30 août 2013 au cours de la période d'observation, la cour d'appel qui a dénaturé l'ordonnance d'admission, a violé l'article 1134 du code civil.

ALORS ENFIN QUE les juges du fonds doivent procéder à l'analyse des pièces régulièrement versées aux débats ; qu'à l'appui de sa demande de condamnation de la caution à hauteur de 168 377,89 euros en principal, la société Lyonnaise de banque versait aux débats la déclaration adressée au mandataire judiciaire de la débitrice principale le 11 octobre 2013 ramenant le montant de sa demande d'admission à 239 722,43 euros pour tenir compte des 6 840 euros que sa cliente avait été autorisée à lui verser sur autorisation du juge-commissaire en date du 20 août 2013; que tout en prenant pour base de calcul la créance de 239 722,43 euros, effectivement admise au passif de la débitrice, l'arrêt soustrait de ce montant 31 623,67 euros correspondant à l'intégralité des règlements effectués par celle-ci entre les mains de la banque sur autorisation du juge-commissaire ; qu'en procédant de la sorte sans analyser la déclaration du 11 octobre 2013 par laquelle la banque avait actualisé sa créance en suite du règlement partiel qu'elle avait reçu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-26237
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 2018, pourvoi n°17-26237


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26237
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