LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a bénéficié d'un plan de redressement le 23 septembre 2013 ; que sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan, un jugement du 9 janvier 2017 a prononcé la résolution de ce plan et mis M. X... en liquidation judiciaire, la société Egide étant nommée liquidateur ;
Attendu que l'arrêt confirme ce jugement, après avoir mentionné que l'affaire avait été communiquée au ministère public qui, le 19 mai 2017, a demandé la confirmation de la décision de première instance ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les parties avaient reçu communication écrite de cet avis du ministère public, qui ne s'était pas borné, le 19 mai 2017, à s'en rapporter à justice, et avaient pu y répondre utilement, ou que le ministère public était représenté à l'audience du 22 mai suivant et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient eu la possibilité de répliquer, même après la clôture des débats, en application de l'article 445 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution du plan de redressement de M. Robert X... et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, avec fixation de la date de cessation des paiements au 1er janvier 2016 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le dossier a été communiqué à Monsieur le Procureur Général qui, le 19 mai 2017, a requis la confirmation de la décision de première instance ; L'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2017 dans le cadre des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce que, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce plan prononce, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. A cet égard, le tribunal est tenu d'apprécier la viabilité de l'entreprise. Pour se faire, il doit vérifier si de nouvelles dettes sont apparues, si l'exploitant est en capacité de régler l'arriéré et de faire face à ses échéances futures. En l'espèce, il ressort du jugement arrêtant le plan que Monsieur Robert X... devait rembourser ses créanciers en 8 annuités de 13.651,23 € chacune, puis de 3.654,03 € la neuvième et la dixième année. Ainsi que l'a très justement souligné la juridiction de première instance, dans son rapport du 6 octobre 2016 et dans un courrier complémentaire du 5 janvier 2017, la SELARL EGIDE, prise en la personne de Maître Alix Y..., a fait connaître à la juridiction que les échéances du plan exigibles au 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016, n'avaient pas été honorées pour un total de 24.600 €. Il apparaît en outre que Monsieur Robert X... a constitué de nouvelles dettes sociales, les cotisations MSA étant impayées en 2015, 2016 et 2017, pour un montant de 7.568,41 €. La seule pièce versée aux débats par le débiteur concerne le dernier solde de compte courant au 15 mars 2017 d'un montant de 5.330 €. Le montant de sa trésorerie n'est donc manifestement pas suffisant pour faire face à un retard de plus de 24.000 €. Au surplus, l'absence de paiement des cotisations sociales en cours démontre que son activité n'est pas suffisante pour générer un chiffre d'affaires lui permettant de faire face aux charges courantes de l'entreprise. L'exploitation n'est de toute évidence pas viable et elle crée un nouveau passif qui ne cesse d'augmenter. Monsieur Robert X... se trouve dans l'incapacité de faire face à ses échéances de plan et à ses charges courantes, et ne proposant aucune solution d'apurement rapide, il y a lieu de constater son état de cessation des paiements, étant rappelé que le passif déclaré et admis s'élève à la somme de 105.393 €. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce, pris en son troisième alinéa, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce plan prononce, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que M. Robert X... n'est manifestement plus en capacité de régler et les sommes mises à sa charge dans le cadre du plan de redressement de septembre 2013 et les dettes sociales nées postérieurement à la mise en place de celui-ci ; qu'il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire de M. Robert X..., avec les conséquences qui en découlent, et selon les précisions plus amplement exposées au dispositif de la présente décision ;
ALORS QUE le ministère public, intervenant en qualité de partie jointe à la procédure, peut faire connaître son avis à la juridiction, soit selon des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir relevé que les débats ont eu lieu à l'audience du 22 mai 2017 et que « le dossier a été communiqué à M. le procureur général qui, le 19 mai 2017, a requis la confirmation de la décision de première instance », sans constater que cet avis du ministère public a été mis à la disposition des parties lors de l'audience, ce qui n'est pas le cas, et qu'elles ont ainsi pu y répondre utilement, ou que le ministère public était représenté à l'audience et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient la possibilité, en application de l'article 445 du code de procédure civile, de répliquer même après la clôture des débats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution du plan de redressement de M. Robert X... et ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec fixation de la date de cessation des paiements au 1er janvier 2016 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce que, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce plan prononce, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. A cet égard, le tribunal est tenu d'apprécier la viabilité de l'entreprise. Pour se faire, il doit vérifier si de nouvelles dettes sont apparues, si l'exploitant est en capacité de régler l'arriéré et de faire face à ses échéances futures. En l'espèce, il ressort du jugement arrêtant le plan que Monsieur Robert X... devait rembourser ses créanciers en 8 annuités de 13.651,23 € chacune, puis de 3.654,03 € la neuvième et la dixième année. Ainsi que l'a très justement souligné la juridiction de première instance, dans son rapport du 6 octobre 2016 et dans un courrier complémentaire du 5 janvier 2017, la SELARL EGIDE, prise en la personne de Maître Alix Y..., a fait connaître à la juridiction que les échéances du plan exigibles au 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016, n'avaient pas été honorées pour un total de 24.600 €. Il apparaît en outre que Monsieur Robert X... a constitué de nouvelles dettes sociales, les cotisations MSA étant impayées en 2015, 2016 et 2017, pour un montant de 7.568,41 €. La seule pièce versée aux débats par le débiteur concerne le dernier solde de compte courant au 15 mars 2017 d'un montant de 5.330 €. Le montant de sa trésorerie n'est donc manifestement pas suffisant pour faire face à un retard de plus de 24.000 €. Au surplus, l'absence de paiement des cotisations sociales en cours démontre que son activité n'est pas suffisante pour générer un chiffre d'affaires lui permettant de faire face aux charges courantes de l'entreprise. L'exploitation n'est de toute évidence pas viable et elle crée un nouveau passif qui ne cesse d'augmenter. Monsieur Robert X... se trouve dans l'incapacité de faire face à ses échéances de plan et à ses charges courantes, et ne proposant aucune solution d'apurement rapide, il y a lieu de constater son état de cessation des paiements, étant rappelé que le passif déclaré et admis s'élève à la somme de 105.393 €. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce, pris en son troisième alinéa, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce plan prononce, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que M. Robert X... n'est manifestement plus en capacité de régler et les sommes mises à sa charge dans le cadre du plan de redressement de septembre 2013 et les dettes sociales nées postérieurement à la mise en place de celui-ci ; qu'il convient dès lors de prononcer la liquidation judiciaire de M. Robert X..., avec les conséquences qui en découlent, et selon les précisions plus amplement exposées au dispositif de la présente décision ;
1°) ALORS QU'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser, à la date à laquelle elle statuait, l'état de cessation des paiements de M. X..., soit l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, dont la constatation subordonnait l'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 626-27, I, L. 631-1, L. 631-20-1 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant que « la seule pièce pertinente versée aux débats par le débiteur concerne le dernier solde de compte-courant au 15 mars 2017 d'un montant de 5.330 euros », lorsque celui-ci produisait un relevé de compte-courant, à la date du 31 mars 2017, qui faisait apparaître un solde créditeur de 19.477,25 euros (pièce 2), la cour d'appel, qui a dénaturé par omission le relevé de compte-courant du 1er mars 2017 au 31 mars 2017, a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.