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05/12/2018 | FRANCE | N°17-22694

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 2018, 17-22694


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dynamique Hôtels (la société DH) a pour activité principale la gestion de participations dans des sociétés possédant des portefeuilles d'hôtels ; que la société Dynamique Hôtels Management (la société DHM) est une filiale opérationnelle détenue à 100 % par la société DH et que la société Parfires est une société spécialisée dans la direction opérationnelle de plateformes de gestion hôtelière ; qu'en 2009 et 2010, les trois sociétés ont co

nclu plusieurs conventions, dont un contrat de prestations de services confié à la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dynamique Hôtels (la société DH) a pour activité principale la gestion de participations dans des sociétés possédant des portefeuilles d'hôtels ; que la société Dynamique Hôtels Management (la société DHM) est une filiale opérationnelle détenue à 100 % par la société DH et que la société Parfires est une société spécialisée dans la direction opérationnelle de plateformes de gestion hôtelière ; qu'en 2009 et 2010, les trois sociétés ont conclu plusieurs conventions, dont un contrat de prestations de services confié à la société Parfires et un prêt accordé par cette dernière à la société DHM ; que la société Parfires a assigné les sociétés DH et DHM en paiement de la somme totale de 2 458 245,03 euros correspondant à diverses factures émises au titre notamment du contrat de prestations de services, du contrat de prestations juridiques et du contrat de prêt ; que la société DH a formé une demande reconventionnelle en remboursement de sommes ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Parfires à payer à la société DH la somme de 171 553 euros, l'arrêt retient qu'elle a reconnu elle-même avoir bénéficié d'un trop-perçu au titre de la rémunération dite « de base » à hauteur de ce montant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Parfires s'opposait à la demande reconventionnelle et expliquait que les sommes litigieuses correspondaient à des « régularisations à la baisse » apparaissant sur la facture du 8 mars 2013, c'est-à-dire à des sommes facturées en trop, mais qui n'avaient pas été encaissées, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Parfires à payer à la société Dynamique Hôtels la somme de 171 553 euros, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Dynamique Hôtels et la société Dynamique Hôtels Management aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Parfires la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Parfires.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Parfires de ses demandes, D'AVOIR condamné la société Parfires à payer à la société DH la somme de 171.553 € et D'AVOIR ordonné la compensation avec la somme par ailleurs allouée à la société Parfires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les factures émises au titre du contrat de prestations de services du 15 juin 2009, aux termes de l'article 4.1.2 du contrat de prestation de services en date du 15 juin 2009 signé entre les sociétés DH et Parfires, il était convenu que la rémunération annuelle due à Parfires « en contrepartie de la prestation des Services (en ce compris la mise à disposition de monsieur Y... en sa qualité de président de DHM visée à l'article 3.1.3) » serait versée, « sur présentation de factures dûment établies par Parfires, libellées à l'ordre de DH et accompagnées de toutes pièces justificatives expliquant le calcul des rémunérations réclamées au titre de ces factures » ; qu'aux termes de l'article 4.1.1 de ce même contrat, la rémunération annuelle due à Parfires se composait du cumul de divers pourcentages basés sur le chiffre d'affaires annuel hors taxe du groupe DH, sur la variation annuelle positive de l'Ebitda et sur les travaux, cessions et acquisitions réalisés pendant l'année précédente, outre un intéressement distinct prévu à l'article 4.2.1 ; que le litige porte uniquement sur la rémunération annuelle restant due et non sur l'intéressement ; qu'une partie de cette rémunération, dite « de base » constituée d'un pourcentage de 1,25 % du chiffre d'affaires (se référant de façon erronée à un contrat du 28 décembre 2009 au lieu du 15 juin 2009) a déjà pour partie été payée ; qu'en effet, les factures déjà émises par Parfires ayant fait l'objet d'un « bon à payer » ont été réglées, que les sociétés du groupe DH rappellent qu'il n'y a aucun contentieux à ce sujet ; qu'en ce qui concerne la facture contestée du 3 janvier 2013 d'un montant de 167.188,17 €, son objet porte sur la rémunération de Parfires pour le premier trimestre 2013, soit après le terme du contrat du 15 juin 2009 qui était prévu au 31 décembre 2012 ; qu'il résulte effectivement des termes clairs et précis de la convention du 15 juin 2009 que celle-ci venait à expiration le 31 décembre 2012 et qu'elle n'était pas tacitement reconductible ; qu'au visa de l'article 1134 du code civil, c'est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont dès lors débouté la société Parfires de sa demande en paiement de cette facture, en rappelant que le contrat avait pris fin au 31 décembre 2012, et qu'il n'était pas établi que pour la période postérieure les parties aient convenu d'asseoir leurs relations contractuelles sur les mêmes bases ; qu'en ce qui concerne l'enrichissement sans cause invoqué, l'étendue de celui-ci, à le supposer établi, n'est pas précisée et qu'au surplus, la société Parfires indique qu'en tout état de cause elle avait reconnu avoir un trop perçu de rémunération sur les années précédentes, à hauteur de 171.553 €, qu'elle a fait figurer en déduction de sa facture de régularisation des rémunérations du 8 mars 2013, en portant cette somme au débit, ce qui réduirait d'autant l'enrichissement allégué ; que pour l'ensemble de ces motifs, propres et adoptés, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges sur ce point (arrêt, p. 9) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le contrat de prestation du 15 juin 2009 a pris fin le 31 décembre 2012 et ne contenait aucune clause de tacite reconduction ; que le conseil de surveillance de DH du 16 janvier 2013 a acté dans son procès-verbal la poursuite des prestations de Parfires et précisé qu'un nouveau contrat serait rédigé ; mais que contrairement aux allégations de Parfires, le procès-verbal ne précise pas si les conditions de rémunérations seront similaires à celles du contrat du 15 juin 2009 ou si elles seront différentes ; que Parfires a facturé ses prestations sur la période du 1er janvier 2013 au 8 mars 2013, date de la démission de ses fonctions et de la cessation de ses prestations ; qu'à cette date du 8 mars le contrat projeté n'était pas rédigé ; que Parfires a facturé sur la base des conditions du contrat du 15 juin 2009 en retenant le chiffre d'affaires trimestriel prévu au Business Plan au titre de 2013 ; mais que cette base de facturation a été fixée unilatéralement par Parfires sans l'accord de DH ; que DH avait au contraire projeté de passer un nouveau contrat avec Parfires et non pas de reconduire le précédent ; qu'enfin et en tout état de cause, Parfires ne justifie pas le chiffre d'affaires qu'elle a retenu, alors qu'elle supporte la charge de la preuve ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera Parfires de sa demande de paiement de la facture de 167.188,17 € (jugement rendu le 9 février 2016, p. 6) ;

ALORS QUE lorsqu'à la survenance du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction, donnant naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent, ainsi notamment s'agissant du prix ; qu'après avoir constaté que le conseil de surveillance de la société DH avait acté, le 16 janvier 2013, la poursuite des prestations effectuées par la société Parfires aux termes du contrat conclu le 15 juin 2009, venu à son terme le 31 décembre 2012, ainsi que la rédaction à venir d'un nouveau contrat, l'arrêt a relevé que la société Parfires n'avait cessé ses prestations que le 8 mars 2013, le nouvel acte n'ayant pas été rédigé ; qu'il résultait de ces constatations que, les sociétés Parfires et DH ayant continué l'exécution de leurs obligations du 1er janvier au 8 mars 2013, sans conclure une convention contraire au contenu du contrat du 15 juin 2009, il s'était opéré une tacite reconduction donnant naissance à un contrat au contenu identique au précédent ; qu'en estimant néanmoins, pour rejeter la demande formée par la société Parfires en paiement de sa facture du 3 janvier 2013, relative aux prestations effectuées pendant la période concernée, qu'il n'était pas établi que les parties étaient liées par un nouveau contrat ayant le même contenu que le précédent, la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 1er ancien, devenu 1103 nouveau, du code civil ;

ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE lorsqu'à la survenance du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction, donnant naissance à un nouveau contrat ; que la détermination du prix n'est pas une condition de validité d'un contrat de prestation de services, de sorte qu'en l'absence d'accord des parties, le prix peut être fixé par le prestataire et, en cas de contestation, doit être fixé par le juge ; qu'après avoir constaté que le conseil de surveillance de la société DH avait acté, le 16 janvier 2013, la poursuite des prestations effectuées par la société Parfires aux termes du contrat conclu le 15 juin 2009, venu à son terme le 31 décembre 2012, ainsi que la rédaction à venir d'un nouveau contrat, l'arrêt a relevé que la société Parfires n'avait cessé ses prestations que le 8 mars 2013 et avait fixé unilatéralement la base de sa facturation pour la période postérieure à l'échéance du contrat initial, le nouvel acte n'ayant pas été rédigé ; qu'il résultait de ces constatations que, les sociétés Parfires et DH ayant continué l'exécution de leurs obligations du 1er janvier au 8 mars 2013, il s'était opéré une tacite reconduction donnant naissance à un nouveau contrat de prestation de services et qu'à défaut d'acte fixant le prix, le prix pouvait être fixé unilatéralement par la société Parfires et, en cas de contestation, devait l'être par le juge ; qu'en se fondant néanmoins, pour rejeter la demande formée par la société Parfires en paiement de sa facture du 3 janvier 2013, relative aux prestations effectuées pendant la période concernée, sur l'absence d'accord entre les sociétés Parfires et DH sur le prix des prestations et de justification du chiffre d'affaires retenu pour en calculer le montant, cependant qu'il relevait de l'office impératif du juge de fixer le prix d'un tel contrat en l'état d'une contestation, la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 1er ancien, devenu 1103 nouveau, du code civil ;

ALORS, DE SURCROÎT ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE faisant valoir que le groupe DH avait bénéficié d'un enrichissement injustifié du fait des prestations de services effectuées sans rémunération par la société Parfires pendant la période du 1er janvier au 8 mars 2013, celle-ci, par ses dernières écritures d'appel (p. 22, alinéa 5), avait, sur ce fondement invoqué à titre subsidiaire, réclamé le paiement d'une somme équivalant au montant de la facture en date du 3 janvier 2013, et, par-là même précisé l'étendue de cet enrichissement injustifié ; qu'en estimant néanmoins, pour écarter le paiement de cette somme sur un tel fondement, que l'étendue de l'enrichissement n'était « pas précisée », la cour d'appel a dénaturé lesdites écritures d'appel et, partant, modifié l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Parfires de ses demandes, D'AVOIR condamné la société Parfires à payer à la société DH la somme de 171.553 € et D'AVOIR ordonné la compensation avec la somme par ailleurs allouée à la société Parfires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les factures émises au titre du contrat de prestations de services du 15 juin 2009 ; qu'aux termes de l'article 4.1.2 du contrat de prestation de services en date du 15 juin 2009 signé entre les sociétés DH et Parfires, il était convenu que la rémunération annuelle due à Parfires « en contrepartie de la prestation des Services (en ce compris la mise à disposition de monsieur Y... en sa qualité de président de DHM visée à l'article 3.1.3) » serait versée, « sur présentation de factures dûment établies par Parfires, libellées à l'ordre de DH et accompagnées de toutes pièces justificatives expliquant le calcul des rémunérations réclamées au titre de ces factures » ; qu'aux termes de l'article 4.1.1 de ce même contrat, la rémunération annuelle due à Parfires se composait du cumul de divers pourcentages basés sur le chiffre d'affaires annuel hors taxe du groupe DH, sur la variation annuelle positive de l'Ebitda et sur les travaux, cessions et acquisitions réalisés pendant l'année précédente, outre un intéressement distinct prévu à l'article 4.2.1 ; que le litige porte uniquement sur la rémunération annuelle restant due et non sur l'intéressement ; qu'une partie de cette rémunération, dite « de base » constituée d'un pourcentage de 1,25 % du chiffre d'affaires (se référant de façon erronée à un contrat du 28 décembre 2009 au lieu du 15 juin 2009) a déjà pour partie été payée ; qu'en effet, les factures déjà émises par Parfires ayant fait l'objet d'un « bon à payer » ont été réglées, que les sociétés du groupe DH rappellent qu'il n'y a aucun contentieux à ce sujet ; qu'en ce qui concerne la facture contestée du 3 janvier 2013 d'un montant de 167.188,17 €, son objet porte sur la rémunération de Parfires pour le premier trimestre 2013, soit après le terme du contrat du 15 juin 2009 qui était prévu au 31 décembre 2012 ; qu'il résulte effectivement des termes clairs et précis de la convention du 15 juin 2009 que celle-ci venait à expiration le 31 décembre 2012 et qu'elle n'était pas tacitement reconductible ; qu'au visa de l'article 1134 du code civil, c'est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont dès lors débouté la société Parfires de sa demande en paiement de cette facture, en rappelant que le contrat avait pris fin au 31 décembre 2012, et qu'il n'était pas établi que pour la période postérieure les parties aient convenu d'asseoir leurs relations contractuelles sur les mêmes bases ; qu'en ce qui concerne l'enrichissement sans cause invoqué, l'étendue de celui-ci, à le supposer établi, n'est pas précisée et qu'au surplus, la société Parfires indique qu'en tout état de cause elle avait reconnu avoir un trop perçu de rémunération sur les années précédentes, à hauteur de 171.553 €, qu'elle a fait figurer en déduction de sa facture de régularisation des rémunérations du 8 mars 2013, en portant cette somme au débit, ce qui réduirait d'autant l'enrichissement allégué ; que pour l'ensemble de ces motifs, propres et adoptés, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges sur ce point ; qu'en ce qui concerne la facture du 8 mars 2013 d'un montant de 1.611.906,82 € portant régularisation de la rémunération annuelle due à Parfires pour les années 2010 à 2013, elle ne porte pas sur l'intéressement prévu à l'article 4.2.1 du contrat, mais sur la rémunération annuelle prévue à l'article 4.1.1. calculée selon un pourcentage de valeurs déterminables, à savoir selon le chiffre d'affaires annuel, l'Ebitda, les travaux ayant donné lieu à décaissements, les cessions et les acquisitions d'hôtels ; qu'il résulte des éléments de contexte du litige que monsieur Y..., principal actionnaire de la société Parfires, a également été président des sociétés DHM et DH pendant toute la durée du contrat, ayant les pleins pouvoirs pendant toutes ces années, et qu'il a démissionné de ses mandats le 8 mars 2013, lorsque les actionnaires de la société DH ont décidé de rejeter le projet de plan de conciliation proposé par Parfires destiné à procéder à la cession des actifs du groupe DH ; que ce n'est qu'au terme des relations entre Parfires et les sociétés du groupe DH, et suite à la démission de monsieur Y..., que la société Parfires a pour la première fois sollicité le paiement de la facture de régularisation du 8 mars 2013 d'un montant de 1.611.906,82 €, portant sur quatre années de rémunérations ; qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la société Parfires n'a pas joint, contrairement aux dispositions claires et précises du contrat, les pièces justificatives expliquant le calcul, par année et par poste, des rémunérations réclamées ; qu'au surplus, par application de l'article 1315 (ancien) du code civil aux termes duquel « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », il appartient à la société Parfires de rapporter la preuve du bien fondé des sommes demandées ; que cependant, d'une part, la facture contestée ne porte pas, contrairement aux indications de la société Parfires, la mention « bon à payer » et la signature de monsieur Z..., nouveau président ; que d'autre part, le fait que les sommes demandées figurent dans les comptes validés des sociétés DH ne constitue pas pour autant une reconnaissance de leur bien fondé, mais procède du simple respect des règles comptables relatives à l'inscription dans les comptes desdites factures, en attendant leur validation ; qu'à ce titre, la société DH indique avoir déjà payé à la société Parfires, en rémunération de ses services, une somme de 2.188.766,42 €, sans toutefois en justifier autrement ; qu'enfin, l'absence de toute pièce justificative, voire même de détails sur la base duquel les calculs ont été faits, alors que le contrat le prévoyait expressément, ne peut être remplacée par des présomptions ou des affirmations ; qu'il ne peut en effet être tiré aucune valeur juridique, ni aucun effet obligatoire d'un projet de protocole en cours de négociation et jamais signé ; que ce projet de transaction, quand bien même il aurait comporté des références à cette facture, n'emporte en effet pas reconnaissance de dettes ; qu'il n'est pas non plus établi que les sommes réclamées au titre de chaque poste de rémunération soient autrement justifiées, notamment relativement à un pourcentage du delta d'Ebitda, la connaissance de cette valeur ne dispensant pas la société Parfires d'avoir à respecter son obligation de justifier du montant de la somme demandée, par application du contrat qui fait la loi des parties ; qu'en ce qui concerne la rémunération liée aux cessions d'hôtels, il n'est pas établi que la somme demandée corresponde à un pourcentage d'un montant effectif hors commissions des cessions réalisées sur la période couverte ; qu'il en est de même pour les rémunérations liées à la réalisation de travaux ; qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet de justifier des calculs des rémunérations réclamées au titre des années 2010 à 2013 ; qu'il n'est fait référence à aucune déduction d'acomptes, alors qu'il n'est pas contesté que les sociétés DH et DHM ont déjà versé, depuis juin 2009, une somme de 2.188.766,42 € à la société Parfires, sans précision ; qu'il n'appartient pas à la cour de pallier la carence des parties dans l'administration, par les parties, de la preuve qui leur incombe ; que la société Parfires n'établit pas qu'elle ne disposait pas des éléments pour justifier de ses demandes, alors que monsieur Y... et la société Parfires ont été en charge de la gestion des intérêts des sociétés DH et DHM pendant plus de trois ans, que monsieur Y... exerçait en outre les plus hautes fonctions de direction de ces sociétés, lui donnant plein et entier accès à l'ensemble des comptes et des pièces permettant de calculer sa rémunération, que la société Parfires aurait pu demander le paiement de sa rémunération à la fin de chaque exercice, comme prévu, mais qu'elle ne l'a pas fait pour des motifs qui ne sont pas liés à une difficulté d'en établir les justificatifs, mais uniquement pour créer un décalage dans les comptes sociaux dont la société Parfires espérait tirer un bénéfice si le plan de cession d'actions proposé avait été validé ; qu'il n'y a pas lieu, par conséquent, d'ordonner une expertise (arrêt, pp. 9 à 11) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 4.1 du contrat du 15 juin 2009 conclu entre DH et Parfires fixe la rémunération des prestations de Parfires comme étant la somme des éléments suivants : - 1,25 % du chiffre d'affaires total annuel HT du groupe DH (« rémunération de base ») ; - 8 % de la variation annuelle positive de l'Ebitda consolidé (« Delta d'Ebitda »), le premier Delta d'Ebitda étant calculé par rapport à un Ebitda de référence de 5 millions € et affecté d'un coefficient égale au nombre de jours d'application du contrat durant l'année civile 2009 divisé par 365 ; - dans l'hypothèse où le contrat prendrait fin à une date autre qu'un 31 décembre, le Delta d'Ebitda de l'année civile au cours de laquelle le contrat a pris fin sera calculé par comparaison de l'Ebitda consolidé généré durant la période durant laquelle le contrat était en vigueur et l'Ebitda généré sur la même période de l'année précédente ; - dans l'hypothèse selon laquelle un ou plusieurs hôtels seraient cédés durant une année civile considérée, le seuil Ebitda ou l'Ebitda consolidé de l'année civile précédent serait ajusté du montant de l'Ebitda afférent aux hôtels cédés tel qu'il figure à l'annexe 4.1.1 (b) (iii), étant précisé que les opérations de sale etamp; lease back sont exclues du champ d'application du présent article ; - 3,5 % du montant HT des rénovations et/ou travaux réalisés dans les hôtels français et belges du groupe DH (hors entretien courant et maintenance) pendant l'année calendaire précédente, pour autant que ces travaux aient été visés par le Business Plan et dans la limite d'un montant global de travaux de 28.667 millions € (« Comission Travaux »), - 2,5 % du montant des cessions d'hôtels FB pendant l'année civile précédente, pour autant que ces cessions aient été visées par le Business Plan, et que le contrat soit en vigueur à la date de réalisation desdites cessions ; - 2,5 % du montant du prix d'acquisitions d'hôtels FB pendant l'année civile précédente pour autant que le contrat soit en vigueur à la date de réalisation desdites acquisitions ; que ce même article stipule que « la rémunération annuelle due à Parfires sera versée, sur présentation de factures dûment établies par Parfires, libellées à l'ordre de DH et accompagnées de toutes pièces justificatives expliquant le calcul des rémunérations réclamées au titre de ces factures » ; qu'en l'espèce, Parfires a établi une facture datée du 8 mars 2013 d'un montant de 1.347.748 € HT (1.611.906,82 € TTC) se décomposant comme suit : - Rémunération de base, trop versé : - 171.553 €, - Delta Ebidta : 645.673 € HT, - Commissions Travaux : 673.628 € HT ; Honoraires Cessions : 200.000 € HT ; qu'il résulte de l'article 1315 du code civil que c'est à Parfires d'apporter les preuves que les sommes réclamées sont conformes aux dispositions du contrat ; que Parfires ne produit aucun des éléments et documents, notamment comptables, qui lui ont permis de calculer les sommes demandées et donc de les justifier, contrairement à ce que prévoit le contrat ; que Parfires détenait nécessairement ces éléments le 8 mars 2013, jour où la facturation a été établie, dans la mesure où monsieur Y... était le président de DH et DHM jusqu'à sa démission le 8 mars 2013 ; qu'en conséquence le tribunal déboutera Parfires de sa demande de paiement de la facture de 1.611.906,82 € ; que le contrat de prestation du 15 juin 2009 a pris fin le 31 décembre 2012 et ne contenait aucune clause de tacite reconduction ; que le conseil de surveillance de DH du 16 janvier 2013 a acté dans son procès-verbal la poursuite des prestations de Parfires et précisé qu'un nouveau contrat serait rédigé ; mais que contrairement aux allégations de Parfires, le procès-verbal ne précise pas si les conditions de rémunérations seront similaires à celles du contrat du 15 juin 2009 ou si elles seront différentes ; que Parfires a facturé ses prestations sur la période du 1er janvier 2013 au 8 mars 2013, date de la démission de ses fonctions et de la cessation de ses prestations ; qu'à cette date du 8 mars le contrat projeté n'était pas rédigé ; que Parfires a facturé sur la base des conditions du contrat du 15 juin 2009 en retenant le chiffre d'affaires trimestriel prévu au Business Plan au titre de 2013 ; mais que cette base de facturation a été fixée unilatéralement par Parfires sans l'accord de DH ; que DH avait au contraire projeté de passer un nouveau contrat avec Parfires et non pas de reconduire le précédent ; qu'enfin et en tout état de cause, Parfires ne justifie pas le chiffre d'affaires qu'elle a retenu, alors qu'elle supporte la charge de la preuve ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera Parfires de sa demande de paiement de la facture de 167.188,17 € (jugement rendu le 9 février 2016, pp. 5-6) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la société Parfires avait fait valoir (conclusions, pp. 16 à 18, spéc. p. 17, point 39) que la société DH s'était, expressément et sans réserves, reconnue débitrice des factures impayées à hauteur de l'exact montant réclamé par la société Parfires, reconnaissance figurant dans un courriel adressé par le dirigeant du groupe DH à son avocat le 28 juillet 2013, invitant ledit avocat à établir un projet de protocole d'accord dont l'unique objet était de repousser l'échéance du règlement de la dette ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande en paiement de la société Parfires, à retenir que ce protocole d'accord n'avait finalement pas été conclu, sans rechercher, comme elle y avait ainsi été invitée, si les termes du courriel susmentionné ne manifestaient pas, à eux seuls, la reconnaissance expresse et sans réserves de l'existence et du quantum de sa dette par la société DH, quoi qu'il en soit par ailleurs du protocole d'accord envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article, alinéa 1er ancien, devenu 1103 nouveau, du code civil ;

ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE l'inexécution d'une obligation contractuelle ne permet au juge que d'ordonner, selon ce qui lui est demandé, l'exécution forcée ou la résolution du contrat, ainsi que la réparation du préjudice causé ; que le juge ne peut, sans constater ou prononcer la résolution du contrat, ni vérifier l'existence et, le cas échéant, l'étendue d'un préjudice causé par l'inexécution, rejeter la demande en paiement du prix dû par la victime du manquement ; qu'en se fondant néanmoins, pour rejeter la demande formée par la société Parfires en paiement de sa facture du 8 mars 2013, sur la prétendue inexécution, par cette société, de la clause du contrat de prestation de services signé le 15 juin 2009 avec la société DH, stipulant que la rémunération serait versée sur présentation de factures dûment établies par la société Parfires et « accompagnées de toutes pièces justificatives expliquant le calcul des rémunérations dues au titre de ces factures », sans prononcer la résolution du contrat ni vérifier l'existence et, le cas échéant, l'étendue du préjudice causé à la société DH du fait du prétendu non-respect de cette clause, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er ancien, devenu 1103 nouveau, du code civil ;

ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE comme l'arrêt l'a lui-même constaté, l'article 4.1.2 du contrat de prestation de services signé le 15 juin 2009 stipulait que la rémunération annuelle due à la société Parfires serait versée sur présentation de factures « accompagnées de toutes pièces justificatives expliquant le calcul des rémunérations dues au titre de ces factures » ; qu'il ressortait clairement de cette clause qu'elle prévoyait seulement une obligation de fournir des pièces justificatives du calcul du prix, sans prévoir la possibilité pour la société débitrice de ce prix de se soustraire à son paiement du fait d'une insuffisance réelle ou supposée de ces pièces ; qu'en se fondant néanmoins, pour rejeter la demande en paiement de la société Parfires, sur la prétendue inexécution, par cette société, de la clause concernée, la cour d'appel a violé le même texte ;

ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QUE lorsque le prix stipulé est déterminable au regard d'éléments à la disposition du débiteur, il incombe à ce dernier de démontrer que le montant réclamé par le créancier n'est pas dû au regard desdits éléments ; qu'après avoir constaté que le contrat conclu entre la société Parfires et la société DH prévoyait à la charge de cette dernière une rémunération annuelle « se composa[n]t du cumul de divers pourcentages basés sur le chiffre d'affaires annuel hors taxe du groupe DH, sur la variation annuelle positive de l'ebitda et sur les travaux, cessions et acquisitions réalisés pendant l'année précédente » (arrêt, p. 9, alinéa 3), la cour d'appel a relevé que la société Parfires avait émis, le 8 mars 2013, une facture d'un montant de 1.611.906,82 € TTC, portant régularisation de la rémunération annuelle pour les années 2010 à 2013 au titre de ce contrat ; qu'il résultait de ces constatations, d'une part, que le prix stipulé était déterminable au regard d'éléments qui, se référant à des valeurs comptables de la société débitrice, étaient à disposition de celle-ci, d'autre part, que la société Parfires avait chiffré le montant qu'elle estimait lui être dû, de sorte qu'il incombait à la société DH de démontrer que ce montant n'était pas dû au regard des éléments à sa disposition ; qu'en exigeant néanmoins de la société Parfires qu'elle justifie le montant dont elle demandait paiement en exécution du contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 ancien, devenu 1353 nouveau, du code civil ;

ALORS, EN CINQUIÈME LIEU, QUE tenu d'un devoir de bonne foi, le débiteur du prix d'une prestation ne peut se soustraire à son paiement par la considération que le créancier ne justifierait pas du calcul de son montant, si ce débiteur est en mesure de l'effectuer lui-même ; qu'en l'état de la clause contractuelle sus-rappelée, dont les termes avaient été constatés par l'arrêt, la cour d'appel, en rejetant la demande en paiement de la société Parfires, sans rechercher, comme l'y avait pourtant invitée celle-ci (cf. ses dernières écritures d'appel, p. 25, al. 3), si le prix stipulé ne pouvait être calculé par le groupe DH en application des critères retenus pour la détermination du prix, au regard de sa propre comptabilité et de tous éléments en sa possession, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3 ancien, devenu 1104 nouveau, du code civil ;

ALORS, EN SIXIÈME LIEU, QUE lorsque les éléments permettant de justifier le calcul du prix sont entre les mains du débiteur de ce prix et de lui seul, le créancier n'est pas en mesure de fournir une telle justification et ne peut donc être débouté de sa demande en paiement pour une telle raison ; que l'impossibilité de fournir cette justification doit s'apprécier au jour de l'action en paiement, et non au jour de l'établissement de la facture contestée ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande en paiement de la société Parfires, que celle-ci n'établissait pas ne pas disposer des éléments pour justifier ses demandes le jour de la facturation, au lieu d'apprécier l'impossibilité pour elle d'accéder, au jour de son action en paiement, aux pièces justificatives détenues par la société DH, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

ALORS, EN SEPTIÈME LIEU, QUE l'arrêt, après avoir relevé qu'aux termes du contrat, la rémunération annuelle due par la société DH se composait notamment d'un pourcentage basé « sur la variation annuelle positive de l'ebitda », a constaté la « connaissance [par la société DH] de [la] valeur » du « delta d'ebidta », ce dont il résultait que la fraction du prix correspondante était justifiée, au su de la débitrice ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande en paiement de la société Parfires, que cette société ne justifiait pas du montant de la somme demandée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134, alinéa 1er ancien, devenu 1103 nouveau, du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société Parfires à payer à la société DH la somme de 171.553 € et D'AVOIR ordonné la compensation avec la somme par ailleurs allouée à la société Parfires ;

AUX MOTIFS QUE pour la partie des sommes dont le paiement a été demandé à titre subsidiaire au titre des factures impayées, non comprises dans la facture du 8 mars 2013, il n'est pas contesté que les deux factures émises au titre du contrat de prestations de services du 15 juin 2009 le 2 juillet 2012 et le 1er octobre 2012 ont été validées par la société DH et portent un "bon à payer", signé de monsieur Z..., justifiant qu'elles soient payées ; que ces sommes qui avaient été considérées comme compensées au titre du prêt dont le remboursement était demandé n'ont pas été comptabilisées par la société Parfires au titre de l'année 2012, puisqu'elles ont été converties en remises au titre du prêt dont le remboursement est demandé en sus de la facture du 8 mars 2013 ; qu'en conséquence, la somme de 329.993,14 euros représentant le montant de ces deux factures n'est pas incluse dans la facture du 8 mars 2013 et est due à la société Parfires au titre de sa rémunération annuelle dite "de base" ; que toutefois, la société Parfires a reconnu elle-même avoir bénéficié d'un trop perçu au titre de la rémunération dite "de base", à hauteur de 171.553 euros, dont la société Dynamique Hotels demande à titre reconventionnel le paiement ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande reconventionnelle dont le fondement n'est pas contesté et d'ordonner la compensation des sommes dues au titre de la même convention ; qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer la décision des premiers juges sur ces points et de condamner la société Dynamique Hotels à payer à la société Parfires la somme de 329.993,14 euros, de condamner la société Parfires à payer à la société Dynamique Hotels la somme de 171.553 euros, et d'ordonner la compensation entre ces sommes, outre avec les sommes déjà allouées par les premiers juges et pour lesquelles la compensation a déjà été ordonnée (arrêt, p. 12) ;

ALORS QU'après avoir fait valoir que la facture du 8 mars 2013, portant notamment régularisation des sommes dues au titre de la rémunération dite « de base » pour l'année en cours, mentionnait une diminution de la somme facturée le 3 janvier précédent, mais restée impayée, la société Parfires avait sollicité le rejet de la demande reconventionnelle formée contre elle par les sociétés DH et DHM en restitution de la somme de 171.553 €, et n'avait ainsi pas reconnu être débitrice de cette somme, qui ne correspondait pas dans sa totalité à un trop perçu, mais seulement à un trop facturé (cf. les dernières écritures d'appel de la société Parfires, p. 27, point 57, p. 46, point 103) ; qu'en estimant néanmoins, pour faire droit à ladite demande reconventionnelle, que la société Parfires avait elle-même reconnu avoir bénéficié d'un trop-perçu au titre de la rémunération de base, à hauteur de 171.553 €, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et modifié l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-22694
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 2018, pourvoi n°17-22694


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22694
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