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05/12/2018 | FRANCE | N°17-22164

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 2018, 17-22164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Entreprise Philippe Lassarat (la société Lassarat), qui s'était vu confier en 2002 des travaux de mise en conformité des joints coupe-feu inter-bâtiments dans une centrale nucléaire, a commandé un mastic Dymeric à la société Prosytec, devenue Tremco Illbruck Production (la société TIP), distributeur exclusif pour la France de ce produit fabriqué au Royaume-Uni par la société de droit anglais Tremco Illbruck (UK) Limited (la société Tremco UK) ; q

ue se plaignant de défectuosités de ces joints d'étanchéité, la société Las...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Entreprise Philippe Lassarat (la société Lassarat), qui s'était vu confier en 2002 des travaux de mise en conformité des joints coupe-feu inter-bâtiments dans une centrale nucléaire, a commandé un mastic Dymeric à la société Prosytec, devenue Tremco Illbruck Production (la société TIP), distributeur exclusif pour la France de ce produit fabriqué au Royaume-Uni par la société de droit anglais Tremco Illbruck (UK) Limited (la société Tremco UK) ; que se plaignant de défectuosités de ces joints d'étanchéité, la société Lassarat a assigné la société TIP, laquelle, avec son assureur la société Aviva assurances (l'assureur), a appelé en garantie la société Tremco UK ; qu'un jugement du 6 novembre 2012 a condamné, in solidum avec son assureur, la société TIP envers la société Lassarat, mais a rejeté l'appel en garantie formé par eux contre la société Tremco UK ; que la société TIP et son assureur ont, le 15 janvier 2013, relevé appel de ce jugement contre la société Lassarat, en le limitant ultérieurement au rejet de la demande de garantie, mais sans intimer la société Tremco UK ; que par un jugement du 17 juin 2013, le tribunal a rectifié l'en-tête du jugement du 6 novembre 2012 en y ajoutant la mention, en qualité de défenderesse, de la société Tremco UK, qui avait été omise ; que par une déclaration du 3 juillet 2014, la société TIP et son assureur ont formé appel du jugement rectificatif ; que saisi par la société Tremco UK, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable ce second appel et l'a joint à l'appel interjeté le 15 janvier 2013 ; que statuant sur déféré de la société Tremco UK, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué du 1er juillet 2015, objet du pourvoi additionnel, rejeté ce recours ; que par l'arrêt attaqué du 11 janvier 2017, elle a accueilli l'appel en garantie de la société TIP et de son assureur ;

Sur le premier moyen, en ce qu'il critique l'arrêt du 1er juillet 2015 :

Attendu que ce moyen est irrecevable, en ce que l'arrêt du 1er juillet 2015, qui se borne à déclarer recevable l'appel formé contre le jugement rectificatif du 17 juin 2013 par la société TIP et son assureur eux-mêmes, ne fait pas grief à la société Tremco UK ;

Mais sur ce moyen, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 janvier 2017 :

Vu les articles 4, 368 et 562 du code de procédure civile, ensemble l'article 547 du même code ;

Attendu que pour dire recevables, en appel, les demandes en garantie de la société TIP et de son assureur contre la société Tremko UK, l'arrêt retient que ces sociétés avaient régulièrement assigné devant le premier juge la société Tremco UK, qui avait pu faire valoir ses moyens de défense, de sorte qu'elle avait la qualité de défenderesse en première instance, ce que l'en-tête du jugement du 6 novembre 2012, tel que complété par le jugement rectificatif du 17 juin 2013, qui fait corps avec celui rectifié, fait apparaître ; qu'il en déduit que le moyen de la société Tremco UK tiré de l'absence d'unicité de l'instance, malgré la jonction ordonnée par le conseiller de la mise en état, est artificiel et que les demandes en garantie sont recevables ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel du 15 janvier 2013 omettait cette société en qualité d'intimée, ce dont il résultait que les demandes formées contre celle-ci n'étaient pas recevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est proposée par la société demanderesse ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi additionnel formé contre l'arrêt du 1er juillet 2015 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes formées par les sociétés Tremco Illbruck Production et Aviva assurances contre la société Tremco Illbruck UK Limited ;

Condamne les sociétés Tremco Illbruck Production et Aviva assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Tremco Illbruck UK Limited la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Tremco Illbruck Limited

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit recevables en leurs demandes les sociétés Tremco Illbruck Production et la compagnie Aviva Assurances ;

AUX MOTIFS QUE (arrêt de la Cour d'appel de Paris du 1er juillet 2015) « la société Tremco Illbruck UK Limited avait été appelée en garantie par les sociétés Tremco Illbruck Production et Aviva Assurances qui ont été déboutées de leur demande à son encontre dans le jugement du 6 novembre 2012 ; que le jugement du 17 juin 2013 a rectifié le jugement du 6 novembre 2012 en ce que ce dernier avait omis dans l'entête de mentionner l'une des parties, la société Tremco Illbruck UK Limited ;

Que selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que les sociétés Tremco Illbruck Production et Aviva Assurances ont intérêt au sens de l'article 31 du code de procédure civile à faire à nouveau juger leurs prétentions à son égard ;

Que, peu important que la société Tremco Illbruck UK Limited n'ait pas été intimée dans l'appel du jugement du 6 novembre 2012 dès lors que le jugement rectificatif est en quelque sorte "incorporé" au jugement rectifié, il apparaît que l'appel du jugement rectificatif, interjeté par les sociétés Tremco Illbrucl Production et Aviva Assurances est recevable ;

Qu'enfin la jonction des instances pendantes devant la cour, postérieure à l'appel, est sans incidence sur la recevabilité de l'appel interjeté contre la société Tremco Illbruck UK Limited ».

ET QUE (arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 janvier 2017) « il convient de rappeler, d'une part, que devant les premiers juges, la société Tremco Illbruck UK, qui avait été régulièrement assignée en garantie par les sociétés TIP et Aviva Assurances selon exploit du 27 mai 2011, a pu faire valoir ses moyens de défense de sorte que par jugement du 6 novembre 2012, celles-ci ont été déboutées de leur action récursoire dirigée à son encontre, d'autre part, que suivant décision rectificative du 17 juin 2013, le tribunal de commerce a réparé une simple erreur matérielle affectant l'en-tête de son jugement, consistant en l'omission des noms de la société Tremco Illbruck UK et de son avocat, alors même que la société était une partie en défense dans cette instance ;

Qu'or, ces dispositions rajoutées n'ont d'autre vocation que de s'adjoindre à celles figurant dans le jugement précédent, pour aboutir après correction de l'erreur, à une décision judiciaire unique, dont les deux décisions qui la composent sont soumises aux mêmes règles, la décision rectifiée étant ainsi mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, notifiée comme lui ;
que contrairement à ce que prétend l'intimée, la décision rectificative s'intègre à la décision rectifiée, puisqu'en réalité le litige est unique et que devant les premiers juges la société Tremco UK avait bien la qualité de défenderesse ;

Que dans ces conditions, l'argumentation de l'intimée selon laquelle la jonction ne crée pas une unicité d'instance n'est qu'un artifice, qui ne saurait être retenu, dès lors que la déclaration d'appel du 3 juillet 2014 vise le jugement rectificatif du 17 juin 2013 lequel est intégré à celui du 6 novembre 2012 ; que le moyen d'irrecevabilité est donc inopérant ».

1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la détermination de l'objet du litige suppose que soient identifiées les parties à l'instance ; que l'identification des parties se fait, en cause d'appel, par la déclaration d'appel formée par l'appelant ; que lorsqu'il y a plusieurs parties en première instance, ne sont intimées que celles dont l'indication figure dans la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable l'appel formé par la société TIP et son assureur à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 6 novembre 2012 à l'égard de l'exposante, cependant qu'il était constant que la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette décision le 15 janvier 2013 ne désignait pas l'exposante en qualité d'intimée, la Cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE l'appel formé contre le jugement rectificatif ne peut porter que sur la rectification et non sur le jugement rectifié ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable l'appel formé le 15 janvier 2013 par la société TIP et son assureur à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 6 novembre 2012 à l'égard de l'exposante, cependant qu'il était constant que la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette décision le 15 janvier 2013 ne désignait pas l'exposante en qualité d'intimée, la Cour d'appel a estimé que « la décision rectificative s'intègre à la décision rectifiée, puisqu'en réalité le litige est unique » (v. arrêt du 11 janvier 2017, p. 5 §4) ; qu'en statuant ainsi, alors que l'appel contre le seul jugement rectificatif ne saurait régulariser l'absence d'appel formé contre le jugement rectifié, la Cour d'appel a violé les articles 462 et 562 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE la jonction de plusieurs instances n'est qu'une mesure d'administration judiciaire qui n'emporte pas unicité d'instance et ne crée pas une procédure unique ; que la jonction de deux appels, l'un dirigé contre un jugement rectificatif et l'autre formé à l'encontre du jugement rectifié, n'a pas pour effet de créer une instance unique ; qu'en l'espèce, pour estimer que l'exposante avait la qualité de partie dans l'instance d'appel contre le jugement du 6 novembre 2012, cependant qu'il était constant que l'exposante n'avait pas été désignée dans la déclaration d'appel formée le 15 janvier 2013 contre ce jugement, la Cour d'appel a considéré que les jugements formaient « une décision judiciaire unique » et que « l'argumentation de l'intimée selon laquelle la jonction ne crée pas une unicité d'instance n'est qu'un artifice, qui ne saurait être retenu, dès lors que la déclaration d'appel du 3 juillet 2014 vise le jugement rectificatif du 17 juin 2013 lequel est intégré à celui du 6 novembre 2012 » (v. arrêt du 11 janvier 2017, p. 5 §4) ; qu'en créant ainsi une unicité des instances jointes, la Cour d'appel a violé les articles 4, 368 et 562 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit responsables chacune pour moitié les sociétés Tremco lllbruck Production et Tremco Illbruck UK des défectuosités de l'étanchéité des joints coupe-feu dans la centrale nucléaire de Saint Alban et d'avoir condamné l'exposante à payer à la société Tremco Illbruck Production la somme de 118.853,50 euros et à la société Aviva Assurances la somme globale de 145.968,37 euros ;

AUX MOTIFS QUE « sur le fond la société Tremko UK oppose aux appelantes qu'en sa qualité de fabricant du produit Dymeric, elle ne peut être tenue que d'un vice caché dont la preuve n'a pas été apportée par celles-ci ;
qu'elle fait valoir que l'expert a identifié plusieurs causes possibles d'imputabilité des dommages tenant non seulement à la fabrication du produit mais aussi à sa préparation et à son application, ces deux dernières causes ne pouvant engager sa responsabilité ; qu'elle argue que si le tribunal a retenu les erreurs commises par l'entreprise Lassarat, il les a faites supporter par le fournisseur, ce qui ne peut s'entendre dans les rapports fabricant-fournisseur ;

Que les appelantes rétorquent que le tribunal a retenu que les défauts de tenue et de polymérisation des joins d'étanchéité, dont s'est plainte la société Lassarat, étaient entièrement dus à un vice caché du produit, sur le fondement de l'article 1641 du code civil, dont il a tenu le fournisseur seul responsable, écartant toute autre cause tenant à une préparation ou mise en oeuvre défectueuse de nature à réduire le recours de l'entreprise Lassarat ; qu'elles estiment que la preuve du vice caché du produit résulte des investigations de l'expert, qui a pu constater une variation accidentelle dans la qualité de production ne touchant que certains lots, voire certains éléments à l'intérieur d'un même lot ; qu'elles soutiennent que la société TIP n'a pas agi sur le produit qui était conditionné et prêt à l'emploi au départ de l'usine Wigan en Angleterre ;

Que le produit litigieux dénommé Dymeric est un mastic bi-composant avant usage, qui associe un durcisseur (système amine) et un système polyuréthane (Dymeric Base) dans un rapport 1/28,5 conditionné par lots de bidons, que l'applicateur doit mélanger en deux phases, puis maintenir pendant 1 heure avant application ; que le mélangeur avec pales planétaires est fabriqué sous la référence de la société Prosytec ;

Qu'il ressort des nombreuses et sérieuses investigations de l'expert (examen des joints à Saint Alban en page 398 du rapport, examen des fiches de surveillance et de non-conformité, visite de l'usine Wigan en Angleterre, contrôles effectués dans l'usine sur la fabrication, essais en laboratoire, essais de mise en place du Dymeric à la centrale de Saint Alban) que ce produit présente deux défauts majeurs de nature différente :

- une dépolymérisation du produit,
- un manque de dureté dû à une teneur en azote anormale consécutive à un mauvais mélange ;

Que pour le défaut de tenue du produit, M. Y... précise qu'il relève de sa mise en oeuvre en relation soit avec la rhéologie du produit, soit avec l'application ou non d'un primaire, soit avec une procédure particulière d'application inadaptée ; que pour le défaut de préparation du mélange, il conclut qu'il provient principalement d'un possible défaut de préparation du mélange des deux composants du Dymeric ou d'une application inappropriée du primaire (quantité excessive déposée sur les lèvres du joint et de la nappe Firemaster suivant observations du 24 août 2008) ;

Que l'homme de l'art estime que d'autres facteurs que les caractéristiques intrinsèques du produit sont susceptibles d'affecter la performance du joint et ce, dans les trois stades de la fabrication, de la préparation et de l'application ; qu'il considère également que la variabilité du produit est liée principalement à la qualité des opérations de mélange et d'application ;

Qu'ainsi l'expert a constaté à l'usine Wigan :

- que celle-ci reçoit le prépolymère en provenance du Canada et qu'elle achète des matières premières pour les additionner au prépolymère, mais sans exercer aucun contrôle sur l'ensemble de ces produits ;

- une variation du quantitatif du durcisseur introduit dans les boîtes (remplissage volumétrique pour le durcisseur alors qu'il s'agit du poids pour la base) alors que la variation autorisée est dépassée ;

- une absence de contrôle régulier de la température du mélange du Dymeric base (résine) avec le durcisseur alors qu'elle est prépondérante ;

- que le type d'appareillage pour le conditionnement ne permet pas de respecter le poids brut introduit, de sorte qu'il existe des différences de poids entre les pots ;

Que M. Y... a également mis en cause les mélangeurs, pour la conception de laquelle la société Prosytec est maître d'oeuvre ; que si des modifications ont été introduites au fil du temps pour aboutir en définitive à un malaxeur de 4ème génération, compte tenu des difficultés rencontrées lors de l'usage de ces appareils, il convient d'en déduire qu'ils ont été mis sur le marché sans étude préalable de faisabilité ; qu'ainsi est mis en évidence un défaut de conformité de cette machine en lien de causalité avec les défectuosités du produit Dymeric ;

Qu'enfin, l'homme de l'art a mis l'accent sur les mauvais procédés d'application du produit (notamment l'application inappropriée du primaire) par la société Lassarat ;

Qu'à juste titre, les premiers juges ont retenu que les difficultés d'application du produit ne sont imputables qu'à la société TIP eu égard tant à l'obligation de résultat qui pèse sur elle pour l'usage du produit auquel il est destiné qu'à l'obligation de conseil qu'elle doit assurer auprès de sa cliente, de sorte qu'elle devait vérifier la bonne connaissance des conditions de mise en oeuvre du produit livré, du mode opératoire défini par elle ;

Que dans ces conditions, au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus mentionnés, il convient de retenir que la responsabilité de la mauvaise étanchéité des joints coupe-feu réalisés avec le mastic Dymeric doit être partagée par moitié, d'une part, entre le fabricant du produit, dont les caractéristiques se sont révélées non conformes à l'usage attendu, et d'autre part, le fournisseur du produit, qui, en sa qualité de professionnel, n'a pas permis que les conditions nécessaires au mélange adéquat (durcisseur et dymeric base) soient réunies et n'a pas vérifié la bonne connaissance de l'application de ce produit par sa cliente ; que la décision des premiers juges doit donc être infirmée du chef de l'appel en garantie ;

Qu'en troisième lieu, l'intimée objecte que l'action en garantie dirigée à son encontre ne peut avoir pour objet que de condamner le garant à hauteur des condamnations prononcées contre le demandeur en garantie et que par conséquent elle ne peut être condamnée qu'à hauteur des sommes que les appelantes ont respectivement réglées et pour la société Aviva qu'à hauteur de ce que celle-ci a été condamnée à payer en exécution de sa garantie, à savoir une somme de 195.430 euros pour la société TIP et une somme de 71.475 euros (franchise déduite) pour la société Aviva ; qu'elle considère que l'assureur ne justifie ni d'une subrogation légale ni d'une subrogation conventionnelle pour réclamer le remboursement d'une somme supérieure à celle à laquelle il a été condamné ;

Que les appelants réclament la condamnation de l'intimée à leur payer ensemble la somme de 396.166,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2011 ; qu'elles prétendent que la prise en charge des frais d'expertise (d'un montant de 74.511,37 euros) incombe toujours à l'assureur au regard de son obligation d'assurance et qu'à ce titre, ce dernier peut se prévaloir de la subrogation légale, que pour le surplus de la somme la société Aviva est intervenue à titre commercial en exécution du protocole d'accord avec l'accord de l'assuré de sorte qu'elle est conventionnellement subrogée pour la somme de 54.570 euros ; qu'ainsi elles estiment que la société Aviva se trouve subrogée dans les droits de son assurée et dispose donc d'un recours contre le fabricant à hauteur de ce montant ;

Que les appelantes ne sauraient réclamer le paiement de la somme de 396.166,37 euros telle que fixée selon le protocole transactionnel du 25 août 2013, lequel est inopposable à la société Temco Illbruck UK, qui n'y a pas été associée ;

Qu'en revanche, elles sont fondées à réclamer la garantie de cette dernière à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée à leur encontre par le tribunal de Créteil dans le jugement du 6 novembre 2012 devenu définitif pour l'évaluation des dommages – au demeurant non contestée par aucune des parties – eu égard à la part de responsabilité de l'intimée dans les causes des désordres des joints d'étanchéité ;

Qu'ainsi, la société Tremco Illbruck UK sera condamnée à rembourser à la société TIP (qui justifie avoir effectivement réglé une somme de 195.430 euros à la société Lassarat), la somme de 190.328,50 euros, équivalant à la moitié de la condamnation prononcée par la juridiction consulaire, dont à déduire la somme de 71.475 euros, soit une somme de 118.853,50 euros ; l'intimée reste également redevable à l'égard de la compagnie Aviva de la somme de 71.475 euros, qui constitue le plafond de sa garantie, franchise de 4.750 euros déduite, l'assureur apportant pour sa part la preuve effective de son paiement à la société Lassarat ;

Que par ailleurs, les premiers juges aux termes de leur décision du 6 novembre 2012 ont encore condamné la société TIP au paiement des frais d'expertise, qui constituent des dépens par nature non comptés dans le plafond de garantie, mais dont la prise en charge définitive incombe à l'assureur au regard de son obligation d'assurance ; que la compagnie Aviva justifie avoir réglé lesdits frais d'expertise d'un montant de 74.511,37 euros et se trouve donc subrogée jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de son assurée contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, conformément à l'article L 121-2 du code des assurances ; que bénéficiant en conséquence d'une subrogation légale puisqu'elle a effectué un paiement obligé en exécution de son obligation d'assurance, la société Aviva Assurances est recevable en cette demande ; qu'en revanche pour le surplus de la somme réglée, elle ne démontre pas qu'elle bénéficie d'une subrogation conventionnelle dans les conditions de l'article 1250 du code civil, de sorte qu'elle ne pourra qu'être déboutée de ce chef de demande ».

1°/ ALORS QUE le fabricant est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ; que le fabricant n'est tenu que des vices existant antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose fabriquée ; que lorsque le défaut du produit résulte conjointement d'un vice de fabrication du produit, d'un défaut de préparation par le fournisseur du produit et d'une mauvaise application par son acquéreur, le partage de responsabilité doit se faire en proportion de la gravité des défauts à l'origine du dommage ; qu'en l'espèce, le simple fait que « d'autres facteurs que les caractéristiques intrinsèques du produit sont susceptibles d'affecter la performance du joint et ce, dans les trois stades de la fabrication, de la préparation et de l'application », (v. arrêt du 11 janvier 2017, p. 6 §4), est insuffisant à engager la responsabilité du fabricant du produit pour moitié avec celle du distributeur ; qu'en se fondant sur ce seul élément, cependant qu'elle constatait que « la variabilité du produit est liée principalement à la qualité des opérations de mélange et d'application » (v. arrêt du 11 janvier 2017, p. 6 §4) qui relevait de la responsabilité de la société TIP, « maître d'oeuvre » pour la conception des mélangeurs, ou encore que l'expert « a mis l'accent sur les mauvais procédés d'application du produit [
] par la société Lassarat » (v. arrêt du 11 janvier 2017, p. 6 §7), tout en estimant que « les difficultés d'application du produit ne sont imputables qu'à la société TIP eu égard tant à l'obligation de résultat qui pèse sur elle pour l'usage du produit auquel il est destiné qu'à l'obligation de conseil qu'elle doit assurer auprès de sa cliente, de sorte qu'elle devait vérifier la bonne connaissance des conditions de mise en oeuvre du produit livré, du mode opératoire défini par elle » (v. arrêt du 11 janvier 2017, p. 6 §8), pour juger que la responsabilité liée aux défauts affectant le produit devait être partagée par moitié entre l'exposante, fabricante du produit et la société TIP, fournisseur du produit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

2°/ ALORS QUE, le partage pour moitié de responsabilité doit aboutir à une égale répartition de la charge finale de réparation entre les co-responsables ; qu'en l'espèce, « compte tenu du partage de responsabilité » avec les sociétés TIP et Aviva Assurances, la Cour d'appel, a condamné l'exposante à payer à la première la somme de 118 853,50 euros, et à la seconde la somme de 145 968,37 euros, soit la somme globale de 264 821,27 euros ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle avait rappelé que la société TIP et son assureur étaient « fondées à réclamer la garantie [de l'exposante] à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée à leur encontre par le tribunal de commerce de Créteil dans le jugement [du] 6 novembre 2012 » (v. arrêt du 11 janvier 2017, p. 7 § 5) et que la « moitié de la condamnation prononcée par la juridiction consulaire », s'élevait à la somme de 190 328,50 euros, la Cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre décision, au regard de l'article 1641 du code civil ;

3°/ ALORS QUE, le partage pour moitié de responsabilité doit aboutir à une égale répartition de la charge finale de réparation entre les co-responsables ; qu'en l'espèce, pour condamner l'exposante à payer à la société Aviva Assurances la somme de 145 968,37 euros, la Cour d'appel a d'une part, estimé que l'exposante était redevable à son égard « de la somme de 71 475 euros, qui constituent le plafond de sa garantie, franchise de 4 750 euros déduite » (v. arrêt du 11 janvier 2017, p. 7 §6) et considéré, d'autre part que, « la compagnie Aviva justifie avoir réglé [les] frais d'expertise d'un montant de 74 511,37 euros et se trouve donc subrogée jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de son assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, conformément à l'article L.121-12 du code des assurances » (v. arrêt du 11 janvier 2017, p. 7 §7) ; qu'en faisant ainsi peser sur la seule exposante le paiement de l'intégralité des frais d'expertise en méconnaissance du partage qu'elle a elle-même fixé, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre décision, au regard de l'article 1641 du code civil ;

4°/ ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour déclarer recevable la demande de la société Aviva Assurances tendant à exercer un recours subrogatoire contre l'exposante à concurrence du montant des frais d'expertise par elle payés, s'est contentée d'affirmer que les frais d'expertise « constituent des dépens par nature non comptés dans le plafond de garantie, mais dont la prise en charge définitive incombe à l'assureur au regard de son obligation d'assurance » (v. arrêt du 11 janvier 2017, p. 7 dernier paragraphe) ; qu'en statuant ainsi, sans se référer à aucune disposition du contrat d'assurance litigieux prévoyant la prise en charge des dépens au titre de la garantie de l'assureur, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif d'ordre général, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-22164
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 2018, pourvoi n°17-22164


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22164
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