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05/12/2018 | FRANCE | N°17-21860

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 2018, 17-21860


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 mai 2017) et les productions, qu'une ordonnance sur requête du 8 juillet 2004 a autorisé M. X... à retirer sur un compte ouvert au nom de la société en formation Nostress distribution dans les livres de la Banque populaire d'Alsace, aux droits de laquelle est venue la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque), la somme de 200 000 euros, virée à sa demande le 8 octobre 2003 ; que la banque lui ayant opposé un refus, motivé no

tamment par la clôture du compte, M. X... l'a assignée le 2 juin 2015 e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 23 mai 2017) et les productions, qu'une ordonnance sur requête du 8 juillet 2004 a autorisé M. X... à retirer sur un compte ouvert au nom de la société en formation Nostress distribution dans les livres de la Banque populaire d'Alsace, aux droits de laquelle est venue la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque), la somme de 200 000 euros, virée à sa demande le 8 octobre 2003 ; que la banque lui ayant opposé un refus, motivé notamment par la clôture du compte, M. X... l'a assignée le 2 juin 2015 en restitution de cette somme ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes prescrites et de le condamner à restituer une certaine somme à la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription de l'action en restitution des dépôts de sommes d'argent conservés par un établissement de crédit ou tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant est de trente ans à compter de la dernière opération ou réclamation de la part des ayants droit ; qu'en jugeant le contraire à l'aide de considérations inopérantes ou erronées en droit pour faire application de la prescription quinquennale de droit commun, la cour d'appel a violé les articles L. 1126-1 du code de la propriété des collectivités publiques et 2224 du code civil ;

2°/ qu'en affirmant que M. X... n'avait pas qualité à agir en vue de la restitution de son avoir, constitué d'un apport de 200 000 euros, contre la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, après avoir constaté qu'il avait été autorisé à retirer le montant de son apport, ce qui résultait d'une ordonnance du 8 juillet 2004, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 223-8 du code de commerce et 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le compte de la société en formation Nostress distribution n'était pas resté inactif, ce dont il résultait que les conditions d'application de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques n'étaient pas réunies, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié le rejet des demandes de M. X..., en ce qu'il se fondait sur ce texte pour invoquer une prescription trentenaire; qu'inopérant en sa seconde branche, qui critique des motifs surabondants, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 26 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Metz et, statuant à nouveau, d'AVOIR jugé irrecevable comme prescrites les demandes formées par André X... à l'encontre de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et d'AVOIR condamné André X... à restituer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 248.047,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2016 ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977, l'analyse des faits de l'espèce commande de juger que de telles dispositions ne peuvent être valablement invoquées par André X..., dès lors en premier lieu que le compte ouvert par Robert A... pour le compte de la société Nostress Distribution n'est pas resté inactif ou n'a pas fait l'objet d'aucune réclamation pendant une durée de 10 ans, puisque postérieurement au virement de la somme de 200.000 € opéré par lui sur ce compte, et alors qu'il n'est pas dénié que le projet de constitution de la société a échoué et que les statuts de la société en formation n'ont pas été signés dans le délai de 6 mois à compter du premier dépôt de fonds et que la société n'a pas été immatriculée au registre du commerce et des société dans ce même délai ainsi que le prévoit l'article M 223-8 du code de commerce, en vertu duquel André X... a demandé l'autorisation qui lui a été d'ailleurs accordée de retirer le montant de ses apports ; en effet ce compte a été clôturé par la banque le 6 avril 2014, cette information ayant été portée à la connaissance de l'intimée compte tenu des termes du courrier que la BPL a adressé à son avocat pour s'opposer à la demande de restitution de la somme litigieuse de 200.000 € au motif que ce compte était un compte de fonctionnement et non pas un compte destiné à recevoir des apports des associés ; qu'il y a lieu d'observer à cet égard que cette indication de clôture du compte au 6 avril 2004 est reprise par André X... dans ses écritures et qu'il n'en a pas contesté la réalité ; que d'autre part, il y a lieu de rappeler qu'André X... n'a à aucun moment été le titulaire du compte clôturé dans ces conditions, ni un ayant droit du titulaire de ce compte et n'a pas ainsi qualité à agir en vue de la restitution de son avoir sur la base des dispositions précitées ; que, sur l'application de la prescription de droit commun, à l'audience des plaidoiries du 23 mars 2017 la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur l'application au litige des dispositions relatives à la prescription de droit commun et ce au moyen de notes en délibéré ; que, par note en délibéré du 29 mars 2017, la BPLC fait valoir qu'en application de l'article 2262 du code civil et de la loi du 17 juin 2008 l'action engagée par André X... selon assignation du 2 juin 2015 est prescrite et comme telle irrecevable ; que par note en délibéré du 11 avril 2017 André X..., se prévalant des dispositions de la loi du 17 juin 2008 et des dispositions de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soutient au contraire que son action n'est pas prescrite ; qu'il a toutefois déjà été énoncé au paragraphe précédent que André X... ne peut revendiquer l'application de la prescription trentenaire issue de l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977, des articles L. 27 du code d'Etat (sic) et de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'or selon l'article 2262 ancien du code civil, toutes les actions, tant réelles que personnelles sont prescrites par 30 ans sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en apporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ; que ce délai de prescription a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 en application de laquelle l'article 2224 nouveau du code civil, lequel a été rédigé de la façon suivante : les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer ; qu'en application de l'article 26 de la loi déjà citée n° 2008-561 du 17 juin 2008 codifié à l'article 2222 du code civil les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que sa durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'ainsi en application des dispositions du droit commun l'action introduite le 2 juin 2015 par André X... à l'encontre de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne doit être jugée irrecevable comme prescrite ; que par voie de conséquence il convient de faire droit à la demande de restitution présentée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne qui, en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, a été obligée de verser à André X... la somme totale de 248.047,11 euros qui doit être majorée des intérêts au taux légal qui ont couru à compter de la date du règlement de cette somme au profit de l'intimé, soit le 20 janvier 2016 ;

ALORS D'UNE PART QUE la prescription de l'action en restitution des dépôts de sommes d'argent conservés par un établissement de crédit ou tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant est de trente ans à compter de la dernière opération ou réclamation de la part des ayants droit ; qu'en jugeant le contraire à l'aide de considérations inopérantes ou erronées en droit pour faire application de la prescription quinquennale de droit commun, la cour d'appel a violé les articles L. 1126-1 du code de la propriété des collectivités publiques et 2224 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que M. André X... n'avait pas qualité à agir en vue de la restitution de son avoir, constitué d'un apport de 200.000 €, contre la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, après avoir constaté qu'il avait été autorisé à retirer le montant de son apport, ce qui résultait d'une ordonnance du 8 juillet 2004, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 223-8 du code de commerce et 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-21860
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 2018, pourvoi n°17-21860


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21860
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