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05/12/2018 | FRANCE | N°17-21489

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 2018, 17-21489


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Z... et X..., gérants de la société Saveur jardin, se sont rendus cautions du remboursement de deux prêts consentis à cette dernière par la société Banque populaire occitane (la banque) ; que la société Saveur jardin a été mise en redressement judiciaire ; que MM. Z... et X... ont assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts échus, faute pour elle d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il fai

t grief à l'arrêt de condamner M. X... à payer la somme de 25 207,98 euros à la b...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Z... et X..., gérants de la société Saveur jardin, se sont rendus cautions du remboursement de deux prêts consentis à cette dernière par la société Banque populaire occitane (la banque) ; que la société Saveur jardin a été mise en redressement judiciaire ; que MM. Z... et X... ont assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts échus, faute pour elle d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner M. X... à payer la somme de 25 207,98 euros à la banque :

Attendu que l'arrêt ne comportant dans son dispositif aucun chef prononçant une telle condamnation, le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le moyen, en ce qu'il critique le refus de l'arrêt de prononcer la déchéance des intérêts échus :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant au prononcé de la déchéance du droit de la banque aux intérêts au taux conventionnel, l'arrêt retient que la banque justifie par la production de ses courriers, objet des pièces n° 10 à 17, avoir expédié aux cautions les lettres d'information annuelles de 2007 à 2009 dans les conditions fixées par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, lequel n'exige pas l'envoi de ces pièces par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception comme soutenu en vain par les cautions ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le texte susvisé, dès lors que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... et en ce qu'il statue à son égard sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 12 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Banque populaire occitane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Ghestin la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant au prononcé de la déchéance des intérêts de la dette cautionnée et de l'AVOIR en conséquence condamné solidairement avec M. Z... à payer à la Banque Populaire Occitane la somme en principal de 25.207,98 e et de l'AVOIR débouté de ses autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE par arrêt du 7 mars 2016 auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur les demandes formulées par les appelants quant à leur qualité de caution personnelle pour chacun des prêts de 215 000 euros et 71 000 euros, à leur renonciation à demander le re-calcul des sommes dues au titre de ce dernier prêt et à la mise en cause de la SCI La Source ;

que par conclusions enregistrées le 1er avril 2016, la SCI La Source a déclaré intervenir volontairement aux débats ;

que si la demande de Y... X... et Y... Z... visant à voir retenu que la preuve de leur cautionnement personnel et du cautionnement réel de la SCI La Source n'est pas rapportée au titre du prêt de 71 000 euros ne s'analyse pas comme nouvelle puisqu'il est désormais établi qu'elle a été développée devant la juridiction de première instance, ladite demande ne peut qu'être rejetée au fond compte tenu des actes objets des pièces n° 6, 7 et 8 produites par la Banque populaire Occitane démontrant la réalité de ces cautionnements ;

que sur l'information annuelle, la Banque populaire Occitane justifie par la production de ses courriers objets des pièces n° 10 à 17, avoir expédié aux cautions les lettres d'information annuelles de 2007 à 2009 dans les conditions fixées par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, lesquelles n'exigent nullement l'envoi de ces pièces par courrier recommandé avec accusé de réception comme soutenu en vain par les appelants dans leurs demandes qu'il y a lieu de rejeter, la déchéance des intérêts contractuels visée par ce texte n'étant pas encourue ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE M. Y... X... et M. Y... Z... rappellent qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier les établissements de crédit qui ont apportés un concours financier à une entreprise sous condition de cautionnement sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et intérêts, commission, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ; que le non-respect de cette formalité entraîne la déchéance des intérêts échus jusqu'à la date d'accomplissement de la formalité ;

qu'en l'espèce, la Banque populaire Occitane ne rapporte pas la preuve de s'être conformée à cette obligation ;

qu'en conséquence, M. Y... X... et M. Y... Z... sont fondés à solliciter la réduction du quantum des demandes formées par la Banque populaire Occitane au seul capital restant dû après imputation de la totalité des sommes versées par le débiteur principal au titre du remboursement du capital soit la somme de 25 207,98 euros ;

ALORS QUE le banquier prêteur de derniers doit justifier de l'information annuelle de la caution du montant du principal de la dette garantie, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente et du terme de l'engagement de caution, sous peine de déchéance des intérêts échus depuis la précédente information, la seule production de la copie d'une lettre ne suffisant pas à justifier de son envoi ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que par la seule production de ses courriers, objet des pièces 10 à 17, la banque justifiait avoir expédié aux cautions les lettres d'information annuelle ; qu'en déduisant ainsi la prétendue justification par la banque de l'envoi aux cautions des lettres d'information annuelles de la seule production de leurs copies aux débats, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-21489
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 12 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 2018, pourvoi n°17-21489


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21489
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