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05/12/2018 | FRANCE | N°17-21017

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2018, 17-21017


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de chauffeur brigadier à compter du 18 décembre 1989 puis en celle de chauffeur avitailleur en 1990 par le Groupement pétrolier avitaillement de Fort-de-France ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de différents rappels de salaire et de primes ;

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les mo

yens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de chauffeur brigadier à compter du 18 décembre 1989 puis en celle de chauffeur avitailleur en 1990 par le Groupement pétrolier avitaillement de Fort-de-France ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de différents rappels de salaire et de primes ;

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le sixième moyen ci-après annexé :

Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié avait invoqué devant les juges du fond une atteinte au principe d'égalité de traitement ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Sur le septième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'abord, que les trois premiers moyens ayant fait l'objet d'un rejet, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;

Attendu, ensuite, que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit d'une part que certains faits n'étaient pas établis, d'autre part que, si le salarié établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 2315-3 et L. 4614-6 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des heures de délégation, l'arrêt retient que le salarié sollicite le paiement d'heures de délégation d'octobre 2009 à octobre 2010 et d'heures de délégation supplémentaires en mars 2010, que toutefois l'impossibilité qu'il invoque, imputable à l'employeur, d'effectuer ses heures de délégation sur ses heures de travail et la contrainte en résultant de les réaliser sur ses heures de repos, ne sont pas établies par les pièces du dossier, que sa demande tendant au paiement d'heures de délégation ne peut qu'être rejetée ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... au titre des heures de délégation, l'arrêt rendu le 7 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;

Condamne le Groupement pétrolier avitaillement de Fort-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Y... tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de l'augmentation contractuelle de 1 % depuis 2004 ;

AUX MOTIFS propres QUE contrairement à ce que soutient M. Y..., il ressort des pièces du dossier qu'au 1er juin de chaque année, de 2004 à 2015, l'employeur a appliqué l'augmentation de 1% résultant de l'ancienneté acquise par le salarié, conformément à son engagement en date du 12 mai 1997 ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

AUX MOTIFS éventuellement partiellement adoptés QUE sur le bulletin de paie de juin 1998 produit aux débats, la prime d'ancienneté est bien majorée d'un point comme stipulée par l'employeur dans son courrier du 12 mai 1997 ; en 1999, la prime d'ancienneté est majorée de nouveau d'un point en respect de l'accord du 12 mai 1997 ; il en est de même au 01 juin 2000, au 01 juin 2001, au 01 juin 2002, au 01 juin 2003, au 01 juin 2004, au 01 juin 2005, au 01 juin 2006, au 01 juin 2007, au 01 juin 2008, au 01 juin 2009, au 01 juin 2010, au 01 juin 2011 ; le Conseil dit que Monsieur Y... a été rempli de ses droits sur l'augmentation de la prime d'ancienneté, conformément au courrier du GPAF daté du 12 mai 1997 ; de plus, Monsieur Y... n'est pas crédible à vouloir contester son ancienneté en 2009 alors qu'il a été embauché en 1997 ;

1° ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter ou accueillir une demande sans analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié en se fondant sur « les pièces du dossier » sans préciser lesquelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile

2° ALORS QUE le salarié est en droit d'exiger le respect d'un engagement contractuel ; que par courrier du 12 mai 1997, l'employeur s'est engagé à augmenter le salaire mensuel brut du salarié de 1 % ; qu'en rejetant la demande du salarié en se référant à la prime d'ancienneté quand l'engagement de l'employeur portant sur l'augmentation du salaire ne se confondait pas avec la prime d'ancienneté prévue par l'article 405 de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 405 de la convention collective de l'industrie du pétrole et l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Y... tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de l'augmentation contractuelle de 1 % sur le treizième mois depuis 2004 ;

AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article 405 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, l'augmentation de 1 % est appliquée sur le salaire de base ; il ressort des pièces du dossier que l'augmentation de 1 % dont M. Y... a bénéficié chaque année a été appliquée sur le salaire de base, celui-ci n'étant pas susceptible d'inclure la prime qualifiée de 13eme mois ; par suite sa demande au titre du rappel de cette augmentation de 1% relative au 13ème mois doit être rejetée ;

1° ALORS QUE le salarié sollicitait le paiement d'une augmentation convenue contractuellement ; que la cour d'appel a rejeté la demande en se référant à la prime d'ancienneté prévue par l'article 405 de la convention collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la demande portait sur une augmentation prévue contractuellement et non sur la prime d'ancienneté prévue par l'article 405 de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 405 de la convention collective de l'industrie du pétrole et l'article 1134 du code civil (devenu l'article 1134 du code civil (devenu l'article 1103) ;

2° ALORS subsidiairement QUE l'article 405 de la convention collective stipule que la prime d'ancienneté est calculée sur le salaire minimum de l'emploi correspondant à la classification de l'intéressé augmenté éventuellement des majorations en points ou en pourcentage prévues pour certains emplois; qu'aucune stipulation ne permet d'affirmer que le 13ème mois ne devrait pas bénéficier de cette prime; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié au titre du 13ème mois, la cour d'appel a violé l'article 405 de la convention collective de l'industrie du pétrole et l'article 1134 du code civil (devenu l'article 1134 du code civil (devenu l'article 1103).

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Y... tendant au paiement de la somme de 51 284,68 euros au titre des arriérés de primes de quart et de poste de 2004 à 2015 ;

AUX MOTIFS propres QUE Monsieur Y... sollicite le versement d'un rappel de prime de quart sur le fondement de l'article 701 b) et g) de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole ; en vertu de cet article, l'attribution de cette prime à un taux de 18 % est subordonné à l'appartenance à des équipes successives fonctionnant en permanence par rotation de 24 heures sur 24, sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés ; toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... remplissait cette condition d'appartenance à des équipes fonctionnant en 3x8 ; contrairement à ce que soutient le salarié, ses fiches de pointage ne mettent pas en évidence une telle rotation des équipes, alors qu'une rotation en 2x8 ressort davantage des documents versés aux débats ; dès lors, et conformément à l'article 23.1 de l'accord du GPAF de 2005 qui renvoie au 401 dl de la convention collective précitée, M. Y... a perçu des primes de quart de 13 % du salaire de base ; s'agissant de la prime de poste prévue par l'article 701b de la convention collective précitée, et nonobstant le silence de l'accord GP AF de 2005, M. Y... n'est pas fondé à en solliciter le versement, à défaut de remplir les conditions liées à l'appartenance à des équipes fonctionnant en 3x8 ; par suite, la demande de M. Y... tendant au rappel de primes de poste doit être rejetée ;

AUX MOTIFS éventuellement partiellement adoptés QUE le protocole d'accord de janvier 2005 précise en page 14 les modalités d'attribution de la prime de quart mais en aucun cas celles d'attribution d'une prime de poste ; l'article 23.1 dispose qu'en application de l'article 701 dl de la CCNIP, les employés perçoivent une prime de quart égale à 13 % de leur salaire de base et que le calcul est le suivant pour un employé effectuant N quarts dans le mois : salaire de base X 13 % X N/18 ; contrairement à ce que soutient Monsieur Y..., la prime de quart est bien de 13 % et non de 18 % comme allégué par ce dernier dans ses écritures ; par conséquent, le Conseil dit la demande de rappel de prime de quart mal fondée et le déboute de ce chef de demande ; s'agissant de la prime de poste, ni l'accord de janvier 2005 ni celui de 1999, ni celui de janvier 1996, ne précise les modalités d'attribution de ladite prime ; l'employeur nie catégoriquement l'existence de 3/8 sur le site et par conséquent l'exercice d'une quelconque activé encadrant minuit ; par conséquent, le Conseil dit la demande mal fondée et le déboute de ce chef de demande ;

1° ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le salarié a produit des « planning des heures travaillées par Monsieur Y... en 3/8 de janvier à mars 2007 » mentionnant les horaires travaillés en 3/8 dans les conditions prévues par l'article 701b) de la convention collective de l'industrie du pétrole ; que la cour d'appel a retenu que les fiches de pointage ne mettaient pas en évidence une telle rotation des équipes, alors qu'une rotation en 2x8 ressortait davantage des documents versés aux débats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les pièces n°14, figurant sur le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures de Monsieur Y..., intitulées « planning des heures travaillées par Monsieur Y... en 3/8 de janvier à mars 2007 » mentionnaient les horaires travaillés en 3/8, la cour d'appel a dénaturé ces documents et a violé le principe imposant au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2° ET ALORS QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le salarié a produit des fiches de pointage pour les années 2006-2007 mentionnant qu'il travaillait de 22 heures à 6 heures, de 6 heures à 14 heures ou de 14 heures à 22 heures ; que la cour d'appel a retenu que les fiches de pointage ne mettaient pas en évidence une telle rotation des équipes, alors qu'une rotation en 2x8 ressortait davantage des documents versés aux débats ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les fiches de pointage pour les années 2006-2007, communiquées sous le n°15 et figurant sur le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures de Monsieur Y..., mentionnaient qu'il travaillait de 22 heures à 6 heures, de 6 heures à 14 heures ou de 14 heures à 22 heures, la cour d'appel a dénaturé ces documents et a violé le principe imposant au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3° ALORS, en outre, QUE le salarié est en droit de bénéficier des dispositions de la convention collective plus favorable que des accords d'entreprise ; que la cour d'appel a retenu, par des motifs propres ou adoptés, que la prime de poste n'était pas prévue et que la prime de quart était de 13 % ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la prime de poste et la prime de quart, d'un montant de 18 % chacune, sont prévues par les alinéas b) et g) de l'article 701 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole, la cour d'appel a violé ces dispositions.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes du salarié au titre des heures de délégation d'octobre 2009 à octobre 2010 et au titre de jours de délégation non payés ;

AUX MOTIFS propres QUE le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et que les heures de délégation sont assimilées à un temps de travail ; Monsieur Y... sollicite le paiement d'heures de délégation d'octobre 2009 à octobre 2010 et d'heures de délégation supplémentaires en mars 2010 ; toutefois, l'impossibilité qu'il invoque, imputable à l'employeur, d'effectuer ses heures de délégation sur ses heures de travail et la contrainte en résultant de les réaliser sur ses heures de repos, n'est pas établie par les pièces du dossier ; par suite, la demande de M. Y... tendant au paiement d'heures de délégation ne peut qu'être rejetée ; le jugement déféré sera confirmé sur ce chef de demande ;

AUX MOTIFS adoptés QUE l'employeur est tenu de laisser aux représentants du personnel titulaires le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'un nombre d'heures, dit crédit d'heures ; les heures de délégation sont considérées comme temps de travail et payées, le salarié ne devant subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; en l'espèce, Monsieur Y... ne justifie d'aucune perte de salaire liée à l'exercice de sa mission ;

1° ALORS QUE les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale ; que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'heures de délégation, la cour d'appel a retenu qu'il ne justifiait pas avoir été contraint par l'employeur de les effectuer sur ses heures de repos ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, quand le salarié était en droit d'obtenir le paiement des heures de délégation, qu'elles soient effectuées pendant ou hors les heures habituelles de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L2315-3 et L4614-6 du code du travail ;

2° Et ALORS QUE les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale et l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur justifiait avoir réglé au salarié l'intégralité des heures de délégation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles L2315-3 et L4614-6 du code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande du salarié au titre des heures supplémentaires

AUX MOTIFS propres QU'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des fiches de pointage fournies par le salarié et de ses bulletins de paie à l'appui de sa demande, que l'employeur serait redevable d'heures supplémentaires demeurées impayées ; par suite, la demande de M. Y... présentée à ce titre doit être rejetée ; le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

ALORS QUE les juges ne peuvent faire peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié ; que le salarié produisait, au soutien de sa demande, ses fiches de pointage établies par l'entreprise, un décompte détaillé au jour le jour et ses fiches de paie justifiant que ces heures n'avaient pas été payées ; qu'en rejetant les demandes en mettant la charge de la preuve sur le seul salarié, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande du salarié au titre de la prime de maintien du pouvoir d'achat de 2007 à 2015

AUX MOTIFS propres QUE le versement d'une prime qualifiée d'exceptionnelle ou d'exceptionnelle de maintien du pouvoir d'achat, à deux salariés en 2007 n'est pas de nature à caractériser la constance et la généralité de ladite prime ; par suite, la demande de M. Y... tendant au versement d'une prime de maintien de pouvoir d'achat de 2007 à 2015 doit être rejetée ; il y a lieu de confirmer le jugement attaqué ;

AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur Y... ne démontre pas que cette prime devait être versée à l'ensemble du personnel ; Monsieur Y... atteste que Monsieur A... a perçu une prime de maintien de pouvoir d'achat en 2007 de 1500 € ; en réponse, le GPAF argue qu'il s'agit d'une gratification annuelle ne reposant sur aucune disposition conventionnelle ou contractuelle ; il s'agit selon l'employeur d'une libéralité unilatérale dont il n'avait pas l'obligation de faire bénéficier d'autres salariés ; l'employeur soutient que seul Monsieur A... a bénéficié de ladite prime et que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve du caractère obligatoire de cette gratification ; par conséquent, le conseil dit la demande mal fondée et le déboute de ce chef de demande ;

ALORS QUE dès lors qu'il existe des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments objectifs justifiant cette différence dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que pour rejeter la demande du salarié qui soutenait et démontrait que deux autres salariés travaillant dans les mêmes conditions que lui avaient bénéficié de la prime, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas justifié du caractère constant et général, que le salarié ne démontrait pas que la prime devait ait dû être versée à l'ensemble du personnel, et que l'employeur soutenait qu'il s'agissait d'une gratification ne reposant sur aucune disposition conventionnelle ou contractuelle mais d'une libéralité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le salarié présentait des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et qu'il appartenait à l'employeur d'apporter des éléments objectifs justifiant cette différence, dont le juge devait contrôler concrètement la réalité et la pertinence, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande du salarié tendant à voir juger qu'il a été victime de harcèlement moral et obtenir le paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS propres QU'il y a lieu de relever qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en outre, il apparaît aux termes de l'article susvisé et de l'article L 1153-1 du Code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; il y a donc lieu d'étudier chacun des faits que M. Y... estime constitutifs du harcèlement moral dont elle serait la victime ; en premier lieu, l'avertissement du 18 octobre 2010 adressé à M. Y... en raison de son refus d'accomplir la vérification des camions, nonobstant, selon les écritures de l'intéressé, du caractère récurrent de cette instruction, n'est pas de nature à présumer l'existence d'un fait de harcèlement moral, dès lors que le salarié est tenu d'accomplir les tâches qui lui sont dévolues par son supérieur hiérarchique et qui entrent dans son champ de compétences ; en deuxième lieu, l'avertissement du 28 novembre 2011 lié à des manquements aux règles de procédure, ne caractérise pas davantage des faits de harcèlement moral, alors que la matérialité des faits est en partie reconnue par le salarié et qu'ils ne ressort pas des pièces du dossier que le non-respect de la procédure d'utilisation du véhicule reproché à M. Y... se serait déroulé, ainsi qu'il le soutient, après en avoir informé sa hiérarchie ; en troisième lieu, s'agissant de la mise à pied disciplinaire du 20 septembre 2012 liée au refus de M. Y... de suivre une formation relative à l'utilisation du nettoyeur de haute pression, l'intéressé ne saurait valablement soutenir qu'il est constitutif d'un fait de harcèlement moral ; il ressort des termes de l'arrêté du 12 décembre 2000 relatif à ravitaillement en carburant des aéronefs sur les aérodromes, au demeurant cité par l'intéressé, que celui-ci doit être formé à l'entretien du matériel ; en refusant de suivre la formation précitée et pour laquelle l'employeur l'avait informé de longue date de la nécessité de se présenter à cette session, M. Y... a méconnu une directive de son supérieur hiérarchique relative à l'acquisition de compétences liées aux tâches qui lui sont dévolues ; en quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prime de non accident ait été supprimée à tort, comme le soutient M. Y..., en raison d'un accident survenu en décembre 2013 entre l'engin conduit par celui-ci et une passerelle manoeuvrée par un agent d'une compagnie aérienne ; il est en effet établi que cet accident est imputable à M. Y... qui n'a pas respecté le sens de la circulation et s'est engagé trop près de la rampe d'escalier extérieur ; par suite, la suppression de la prime de non accident, qui est justifiée, ne caractérise pas un fait de harcèlement moral ; en cinquième lieu, M. Y... n'est pas davantage fondé à se prévaloir des refus de lui accorder des formations, qui ne sont pas établis par les pièces versées aux débats, ni de l'erreur relative à sa classification ou à l'augmentation de 1%, de l'absence de rappel de prime de quart et de prime de pose auxquels il n'a pas droit, à l'appui de faits de harcèlement moral ; si les différentes sanctions disciplinaires et les incidents relatifs à l'exécution du contrat de M. Y..., ainsi que ses réponses écrites, mettent en exergue les relations de travail dégradées et le manque de confiance réciproques des parties, ils ne sauraient démontrer l'existence d'un harcèlement moral ; par suite, il y a lieu de débouter M. Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;

1) ALORS QUE pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait se prévaloir de l'absence d'augmentation de son salaire et du non-paiement des primes de quart et de poste auxquelles il n'avait pas droit ; que le salarié a contesté l'arrêt en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de l'augmentation de son salaire et du non-paiement des primes de quart et de poste ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième ou le troisième moyen entraînera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives au harcèlement moral et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2° ALORS subsidiairement QUE les juges doivent rechercher si les éléments matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié après avoir examiné isolément deux avertissements du 18 octobre 2010 et du 28 novembre 2011, la mise à pied disciplinaire du 20 septembre 2012, la suppression d'une prime de non accident et l'erreur relative à sa classification ; qu'en procédant à une appréciation séparée de certains éléments alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail ;

3° ALORS QUE le droit d'agir en justice est une liberté fondamentale ; que l'employeur ne peut utiliser son pouvoir disciplinaire pour sanctionner le salarié à titre de rétorsion suite à la saisine par ce dernier de la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires dès après avoir saisi le conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits, alors même qu'en plus de 20 ans d'ancienneté, il n'avait pas reçu le moindre reproche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1121-1, L1152-1 et L1154-1 du code du travail, ensemble l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

4° ALORS, en outre , QUE les juges doivent se prononcer sur l'intégralité des éléments invoqués par le salarié et les prendre en compte dans leur ensemble, y compris les certificats médicaux, pour apprécier si ces éléments laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié sans examiner les documents médicaux attestant de la dégradation de son état de santé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner les documents médicaux dont il se prévalait, la cour d'appel a entaché sa décision s'un défaut de base légale au regard des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-21017
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 07 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2018, pourvoi n°17-21017


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21017
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