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05/12/2018 | FRANCE | N°17-14065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 2018, 17-14065


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 20 et 26 du décret du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, nommé le 28 février 1993 agent général d'assurances pour l'agence d'Annemasse de la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, devenue la société Areas dommages, et la caisse mutuelle vie, devenue la société Areas vie, M. X... a cessé d'exercer ses fonctio

ns le 31 décembre 2008 ; que, le 2 juin 2009, l'assureur lui a notifié la perte de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 20 et 26 du décret du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, nommé le 28 février 1993 agent général d'assurances pour l'agence d'Annemasse de la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, devenue la société Areas dommages, et la caisse mutuelle vie, devenue la société Areas vie, M. X... a cessé d'exercer ses fonctions le 31 décembre 2008 ; que, le 2 juin 2009, l'assureur lui a notifié la perte de son droit à indemnité compensatrice en raison de son rétablissement ; que M. X... a assigné la société Areas assurances en paiement de cette indemnité, puis la société Areas vie en intervention forcée ; que la société Areas dommages est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour accueillir la demande au titre de l'indemnité compensatrice du portefeuille dommages, l'arrêt retient que la poursuite, malgré la cessation de ses fonctions, de l'activité de courtage développée auparavant, ne peut caractériser une violation de l'article 26 du décret susvisé, dès lors qu'elle a eu lieu au vu et au su de l'assureur et qu'il n'est pas établi qu'elle ait été concurrente de celle de l'agence générale ; qu'il ajoute que le seul fait qu'un client de l'agence ait résilié un contrat souscrit auprès de la société Areas dommages pour conclure une nouvelle police avec un assureur concurrent ne suffit pas à démontrer le rétablissement de M. X... et un détournement de clientèle, en l'absence de preuve de l'inexactitude de ses dires selon lesquels, informé de cette situation, il a veillé à l'annulation de la résiliation de la police afin que le contrat avec la société Areas dommages se poursuive ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'était pas à l'origine, fût-ce de manière indirecte, de l'opération litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Areas dommages à payer à M. X... la somme de 453 059 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 mai 2011 au titre de l'indemnité compensatrice du portefeuille dommages et prononce la compensation entre les sommes dues réciproquement entre les parties, l'arrêt rendu le 3 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Areas dommages et Areas vie la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me G... , avocat aux Conseils, pour les sociétés Areas dommages et Areas vie.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR condamné la société Areas dommages à payer à M. X..., la somme 453 059 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 mai 2011 au titre de l'indemnité compensatrice du portefeuille dommages ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande dirigée contre la société AREAS DOMMAGES, selon l'article 20 du statut des agents généraux d'assurance LARD, « l'agent général d'assurances qui, pour une cause quelconque, et même en cas de révocation, cesse de représenter une société d'assurances dans la circonscription déterminée par son traire de nomination a le droit, à son choix : (..) Soit d'obtenir de la société une indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale d'assurances dont il est titulaire, réserve faite du droit par la société de demander le remboursement de cette indemnité au successeur », que l'article 26 dispose quant à lui que « sauf accord particulier intervenu entre lui, son successeur et la société, l'agent général d'assurances qui cesse d'exercer ses fonctions ne doit, ni directement, ni indirectement, pendant un délai de trois ans, présenter au public, dans la circonscription de son ancienne agence générale, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale (...) ; qu'en l'espèce :
- l'agence de M. X... gérait environ 5.000 dossiers ;
- que postérieurement à la cessation de ses fonctions, M. X... est resté dans les lieux mettant son personnel à la disposition de la société AREAS, le temps que celle-ci emménage dans de nouveaux locaux et lui trouve un successeur, soit en juin 2009,
- que l'agence étant supervisée par un inspecteur venant chaque semaine ;
dans, ses locaux, a continué l'activité de courtage développée auparavant par M. X... ; que cette activité ne peut constituer une violation des dispositions de l'article 26 précité, car d'une part, elle a continué au vu et au su de la compagnie AREAS, qui avait informée par son agent général, et d'autre part, elle a été mentionnée dans un projet d'accord transactionnel proposé par l'assureur, et enfin, parce qu'il n'est pas établi que l'activité courtage était concurrence de celle de l'agence générale, M. X... soutenant, sans être utilement contredit, qu'elle avait un objet distinct, à savoir la distribution de polices d'assurances dédiées spécifiquement aux travailleurs frontaliers ;
- que certes, un client de l'agence, M. A..., a résilié un contrat souscrit auprès de la compagnie AREAS et a souscrit une nouvelle police auprès de la compagnie GENERALI ; que ce seul fait ne saurait suffire à démontrer le rétablissement de M. X..., puisque celui-ci affirme que, dès qu'il a été mis au courant de la situation, il a fait en sorte que la résiliation de la police soit annulée, le contrat AREAS continuant à suivre son cours ; que la société AREAS est seule en mesure aujourd'hui de dire si M. A... a continué à être son client et devient en conséquence débitrice de la preuve du départ de M. A... ; que faute pour elle de venir démontrer que les dires de M. X... seraient inexacts, la Cour considère que M. X... a bien entendu ne pas procédé à un détournement de clientèle ;
- qu'il est fait état par ailleurs de la lettre des consorts F... B... du 12/03/2009 se plaignant d'avoir été victimes, eux et leurs sociétés, d'une escroquerie de la part de M. X... en précisant que celui-ci « continue à avoir pignon sur rue, à la même adresse et en précisant qu'il est toujours agent général » ;
- qu'or, en réalité, à cette époque, l'agence AREAS se trouvait toujours dans les locaux de M. X..., et par ailleurs, aucun élément précis et reposant sur des faits et non de simples allégations n'est apporté ;
- qu'enfin, le 29/12/2011, Mme C... a écrit à la compagnie AREAS pour se plaindre du comportement de l'agence d'Annemasse ; mais que la lecture de son courrier montre que le courroux de l'assurée a pour origine le comportement d'une salariée de l'agence, Mme D..., sans que M. X... soit en cause ;
que dans ces conditions, la Cour considère que la compagnie AREAS n'apporte pas de preuve suffisante d'un rétablissement de M. X... de nature à le priver de l'indemnité compensatrice due ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera réformé et la compagnie AREAS condamnée au paiement de la somme réclamée ;

1°) ALORS QU'en vertu de l'article 26 du décret du 5 mars 1949, l'agent général qui avant l'expiration d'un délai de trois ans maintient ou rétablit son activité de présentation au public, dans la circonscription de son ancienne agence, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale, ne peut prétendre a une indemnité compensatrice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... ayant démissionné à effet au 31 décembre 2008 de ses fonctions d'agent général auprès de la société Areas, un client de l'agence de ce dernier à Annemasse, M. A..., avait résilié un contrat Areas et souscrit une nouvelle police d'assurance auprès de la société Generali ; que la société Areas, produisait la lettre de résiliation de M. A... adressée à l'agence Areas d'Annemasse le 31 décembre 2008, le devis adressé à M. A... à en-tête « X... code [...] », et le contrat d'assurances auprès de la société Generali établi au nom de M. A... à effet au 19 janvier 2009, et mentionnant le courtier « ANNEMASSE/CAB X..., [...] », pièces montrant que l'opération avait été faite par M. X... à partir de son cabinet d'Annemasse, la société Areas ajoutant que l'intervention de M. Robin X..., fils de M. X..., était par ailleurs exclue puisqu'il n'était devenu courtier qu'en mars 2010, cependant que M. X... était resté inscrit comme intermédiaire d'assurances jusqu'au 1er mars 2010, et qu'en toute hypothèse, M. X... lui-même soutenait que l'activité de son fils se cantonnait aux contrats de santé des travailleurs frontaliers, ce que M. A... n'était pas ; que la cour d'appel a cependant retenu que selon les affirmations de M. X... dont la société Areas ne démontrait pas l'inexactitude, « dès [que M. X...] a[vait] été mis au courant de la situation, il a[vait] fait en sorte que la résiliation de la police soit annulée, le contrat AREAS continuant à suivre son cours », de sorte qu'il devait être considéré comme n'ayant « pas procédé à un détournement de clientèle » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ces constatations, que M. X... lui-même ne contestait pas que la souscription du nouveau contrat de M. A... avait été faite à partir de son cabinet d'Annemasse, et sans expliquer en quoi, dans ces conditions, M. X... ne serait pas à l'origine de l'opération litigieuse concernant M. A..., fut-ce indirectement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 20 et 26 du décret du 5 mars 1949 ;

2°) ALORS en outre QU'en vertu de l'article 26 du décret du 5 mars 1949, l'agent général qui avant l'expiration d'un délai de trois ans maintient ou rétablit son activité de présentation au public, dans la circonscription de son ancienne agence, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale, ne peut prétendre a une indemnité compensatrice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... ayant démissionné à effet au 31 décembre 2008 de ses fonctions d'agent général auprès de la société Areas, un client de l'agence de ce dernier, M. A..., avait résilié un contrat Areas et souscrit une nouvelle police d'assurance auprès de la société Generali ; que la cour d'appel a cependant déclaré que M. X... affirmait que, « dès qu'il a[vait] été mis au courant de la situation, il a[vait] fait en sorte que la résiliation de la police soit annulée, le contrat AREAS continuant à suivre son cours », et que la société Areas qui était « seule en mesure aujourd'hui de dire si M. A... a[vait] continué à être son client », devait rapporter la preuve du départ de M. A... et que, « faute pour elle de venir démontrer que les dires de M. X... seraient inexacts », ce dernier devait être considéré comme n'ayant « pas procédé à un détournement de clientèle » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le seul fait que M. X... ait, après cessation de ses fonctions auprès de la société Areas dommages, fait souscrire auprès d'une compagnie d'assurance concurrente une nouvelle police d'assurance en remplacement d'un des contrats constituant le portefeuille de l'agence Areas d'Annemasse suffisait à établir la violation de l'obligation de non rétablissement, et à justifier la perte de l'indemnité compensatrice, et que la société Areas n'invoquait pas d'actes de concurrence déloyale, de sorte qu'il importait peu que M. X... ait « entendu ne pas procéder à un détournement de clientèle », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 20 et 26 du décret du 5 mars 1949 ;

3°) ALORS de plus QU'en vertu de l'article 26 du décret du 5 mars 1949, l'agent général qui avant l'expiration d'un délai de trois ans maintient ou rétablit son activité dans ces conditions (présentation au public, dans la circonscription de son ancienne agence, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale) ne peut donc prétendre a une indemnité compensatrice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... ayant démissionné à effet au 31 décembre 2008 de ses fonctions d'agent général auprès de la société Areas, un client de l'agence de ce dernier, M. A..., avait résilié un contrat souscrit auprès de la société Areas dommages et souscrit une nouvelle police d'assurance auprès d'une compagnie d'assurance concurrente ; que pour estimer que cette circonstance ne suffisait pas à démontrer le rétablissement de M. X..., la cour d'appel a déclaré que ce dernier affirmait que, « dès qu'il a(vait) été mis au courant de la situation, il a(vait) fait en sorte que la résiliation de la police soit annulée, le contrat AREAS continuant à suivre son cours », et que la société Areas qui était « seule en mesure aujourd'hui de dire si M. A... a(vait) continué à être son client », devait rapporter la preuve du départ de M. A... et que, « faute pour elle de venir démontrer que les dires de M. X... seraient inexacts », ce dernier devait être considéré comme n'ayant « pas procédé à un détournement de clientèle » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en l'état de la résiliation d'un contrat Areas géré par l'agence d'Annemasse de M. X... et de la souscription immédiatement après d'un nouveau contrat auprès de la société Generali, faits constatés par la cour d'appel, il incombait à M. X... de rapporter la preuve que ces opérations ne pouvait lui être imputées, comme du reste la preuve de l'annulation de la résiliation, en toute hypothèse inopérante, à laquelle il disait avoir procédé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

4°) ALORS également QUE, pour considérer que la poursuite de l'activité de M. X... ne constituait pas une violation des dispositions de l'article 26 du décret du 5 mars 1949, la cour d'appel a déclaré que l'activité exercée par M. X... avait été « mentionnée dans un projet d'accord transactionnel proposé par l'assureur » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui constatait elle-même que les parties n'avaient signé aucun protocole d'accord concernant la possibilité, pour M. X..., de poursuivre, dans la circonscription de son ancienne agence, des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l'agence générale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 20 et 26 du décret du 5 mars 1949 ;

5°) ALORS en outre QUE, dans ses conclusions d'appel, rappelant que par courrier en date du 26 septembre 2008, confirmé par un courrier du 1er janvier 2009, M. X... avait déclaré renoncer à toute activité liée à l'assurance pour exercer une activité de marchand de biens, et que son fils, M. Robin X..., avait aussi renoncé à prospecter dans le portefeuille de la société Areas dommages, raison pour laquelle, du reste, le projet de protocole initialement envisagé prévoyant la poursuite très limitée de l'activité de M. X... et une indemnité compensatrice minorée n'avait jamais été signé, la société Areas faisait valoir qu'elle avait, par courriers des 10 février et 9 mars 2009, transmis à M. X... « le montant et le calcul de l'indemnité », en précisant que son règlement serait fait sous réserve du respect de [ses] obligations statutaires, et notamment de l'obligation de non-rétablissement prévue à l'article 26 du statut des agents IARD », et qu'à cette date, elle « ignorait encore la poursuite illicite d'activité de Monsieur X... » ; qu'en affirmant, pour considérer que la poursuite de l'activité de courtage de M. X... ne constituait pas une violation des dispositions de l'article 26 du décret du 5 mars 1949, que M. X... l'avait continuée « au vu et au su de la compagnie AREAS », qui aurait été « informée par son agent général », sans répondre aux conclusions de cette dernière sur ce point, confortées par les éléments qu'elle versait aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS en toute hypothèse QUE des motifs généraux ou imprécis équivalent à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que l'activité de M. X... « a[vait] continué au vu et au su de la compagnie AREAS qui avait [été] informée par son agent général », sans expliquer de quelle activité il était question, et quelle conséquence pouvait être tirée d'un tel constat, la cour d'appel a statué par un motifs imprécis, équivalent à une absence de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS enfin QU'en affirmant qu'il n'était « pas établi que l'activité courtage [de M. X...] était concurrente de celle de l'agence générale, M. X... soutenant, sans être utilement contredit, qu'elle avait un objet distinct, à savoir la distribution de polices d'assurances dédiées spécifiquement aux travailleurs frontaliers », tout en constatant la souscription, par l'intermédiaire du cabinet de M. X... à Annemasse, d'un nouveau contrat d'assurances destiné à M. A..., client du portefeuille Areas de l'agence d'Annemasse, auprès de la société Generali, la cour d'appel, qui relevait de surcroît elle-même que « l'activité de courtage développée auparavant par M. X... » s'était poursuivie dans les locaux de son agence, s'est contredite et a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-14065
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 2018, pourvoi n°17-14065


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14065
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