La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2018 | FRANCE | N°17-11223

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2018, 17-11223


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé le 17 mai 2000 par la société Vinci énergie infra méditerranée, qui vient aux droits de la société Cegelec Sud Est, en qualité de « cadre fonction personnel et relations sociales », classé en dernier lieu en position B2 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics ; qu'il a par ailleurs été élu en 2002 conseiller prud'homme ; qu'il a assuré l'intérim du directeur des ressources humaines de mai 2005 à février 2006 ; qu'

estimant subir une inégalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'ho...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé le 17 mai 2000 par la société Vinci énergie infra méditerranée, qui vient aux droits de la société Cegelec Sud Est, en qualité de « cadre fonction personnel et relations sociales », classé en dernier lieu en position B2 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics ; qu'il a par ailleurs été élu en 2002 conseiller prud'homme ; qu'il a assuré l'intérim du directeur des ressources humaines de mai 2005 à février 2006 ; qu'estimant subir une inégalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de classification et rappels de salaires et accessoires, puis de résiliation judiciaire de son contrat de travail; qu'il a été licencié le 23 février 2007 après autorisation de l'inspecteur du travail ultérieurement annulée ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié ne démontrait pas la similitude et l'égale ampleur des tâches avec celles confiées au salarié qu'il remplaçait partiellement a, par ces seuls motifs, caractérisant une absence d'identité de situation, légalement justifié sa décision ; que le moyen qui, en ses deux premières branches, manque par le fait qui lui sert de base et qui, en ses quatrième à sixième branches, est inopérant comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 1184 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires en conséquence, l'arrêt retient notamment, concernant l'empêchement d'exercer son mandat prud'homal, qu'il résulte du message électronique du 22 septembre 2006 de la directrice des ressources humaines que cette dernière a demandé au salarié « de ne pas assurer de remplacement d'autres conseillers et de respecter le "rôle" en début d'année judiciaire », que cette décision, entrant dans le pouvoir d'organisation de l'employeur dans la mesure où il n'est pas démontré que le calendrier d'audience préétabli n'ait pas été respecté, a été prise en fonction d'un projet de planning inhabituellement chargé en présence de l'intéressé aux audiences et travaux juridictionnels, et ne constitue pas, en l'état, une entrave, ni un obstacle au mandat du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait entravé l'exercice normal des fonctions de conseiller prud'homme du salarié, ce dont elle aurait dû déduire l'existence de manquements rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant dès lors la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. E... de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et de condamnation en conséquence de la société Vinci énergie infra méditerranée à lui payer les sommes de 74 400 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 18 600 euros à titre de préavis, 1 860 euros à titre de congés payés sur préavis et 12 778 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 25 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Vinci énergie infra méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vinci énergie infra méditerranée et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. E... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. E... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Cegelec Sud Est à lui verser pour la période de mai 2005 à février 2006 les sommes de 20 050 € à titre de rappel de salaire, de 3 050 € au titre de la prise en charge des frais d'essence, de 8 920 € au titre des frais d'automobile, de 7 626 € à titre de bonus, de 2 821 € à titre de rappel de congés payés et de 533 € au titre de la prime de vacances conventionnelle ;

AUX MOTIFS QUE sur la position C1, l'appelant, invoquant la note du président de la société Cegelec sud-est en date du 12 mai 2005 lui confiant l'interim du DRH, compte tenu du départ en congé maladie de M. M., la note du 25 mai 2005 le nommant chef de l'établissement Cegelec sud-est en l'absence de ce dernier, ainsi que la délégation de pouvoirs reçue, réclame son positionnement au niveau C1 et l'application de la règle « à travail égal, salaire égal » ; que la société Vinci énergies infra méditerranée centre-est soutient que M. E... qui a assuré, de façon ponctuelle, le remplacement de M. Z..., ne saurait être accueilli en sa demande de rappel de salaire afférent à la position C1, la partie variable de 24 % constituant un bonus maximal lié à des objectifs qu'il n'a jamais atteints et le remplacement du DRH, M. Z... étant effectif à compter du 1er mars 2006, date de prise de fonctions de son successeur Mme F... ; qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; qu'il ne saurait être tiré aucun argument des délégations de pouvoirs identiques données par la direction de la société Vinci énergies infra méditerranée centre-est à J. Z... et à M. E... , l'organisation de l'intérim du premier par le second nécessitant une sphère d'action similaire ; qu'à la lecture des pièces produites par M. E... , il est établi que ce dernier a pleinement assuré l'interim de M. Z... qui lui avait été confié (comme en attestent notamment Xavier A... et Emmanuel B..., sans prendre en compte l'attestation que M. C... a souhaité retirer), conformément à la note de service du 12 mai 2005, à la délégation de pouvoirs donnée le 25 mai 2005 et à la lettre le nommant en qualité de chef de l'établissement Cegelec sud-est à compter du cette date ; qu'il est établi qu'il a lui-même délégué certains pouvoirs (subdélégation donnée à Hervé D..., de l'agence de Toulon, le 25 mai 2005) et qu'il a agi avec diligence, connaissant parfaitement les dossiers, mettant en place la plate-forme logistique, présentant le budget, participant aux réunions des cadres dirigeants, sans en avoir la rémunération, ni les avantages, selon le témoin Emmanuel B..., DAF de la société jusqu'en novembre 2005 ; que cependant, à défaut de démontrer la stricte similitude et l'égale ampleur de ses tâches avec celles de Jacques Z... dont il ne produit que la lettre d'embauche en 1988 et des éléments de rémunération, et dans la mesure où les fonctions exercées n'ont été que ponctuelles car assurées dans le cadre de l'intérim, et partielles puisque l'appelant lui-même souligne qu'il continuait d'exercer ses propres fonctions initiales d'adjoint RH (notamment dans son courrier du 8 mars 2006), et donc sans les objectifs, les projets, l'ancienneté, l'expérience – professionnelle et dans le poste – du DRH en titre, la demande de classification au niveau C1 ne saurait être accueillie, l'appelant ayant perçu par ailleurs en contrepartie de ce remplacement deux primes exceptionnelles de 5 000 € chacune ; (
) qu'en ce qui concerne les sommes réclamées au titre des frais d'essence et d'automobile, elles sont considérées par l'appelant – qui ne démontre pas l'existence de frais exposés qui seraient restés non remboursés – que comme des accessoires du salaire afférent à la position C1, par conséquent, non reconnu à ce niveau et – selon le document de « politique de véhicule de fonction » produit par l'intimée – ne pouvant bénéficier de ces avantages au niveau qui était le sien, l'appelant doit en être débouté, comme des demandes relatives aux congés payés et à la prime de vacance conventionnelle, pour les mêmes motifs ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille doit donc être confirmé sur ce point ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que la rémunération d'un salarié ne peut notamment être inférieure à celle du collègue qu'il remplace temporairement dans ses fonctions ; que la cour d'appel a constaté que M. E... avait, par note de service du 12 mai 2005, été nommé chef de l'établissement Cegelec Sud Est en l'absence de M. Z... dont il avait assuré l'intérim jusqu'en février 2006 et qu'il avait assuré ce remplacement sans toutefois avoir ni la rémunération, ni les avantages correspondant à ces fonctions ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande de rappels de salaire à ce titre, la cour d'appel a d'ores et déjà violé le principe susvisé ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour débouter M. E... de sa
demande de divers rappels de salaire au titre du non respect du principe « à travail égal, salaire égal » pendant la durée de son remplacement, qu'il ne
démontrait pas l'exacte similitude et l'égale ampleur de ses tâches avec celles de M. Z..., quand elle avait elle-même constaté que le salarié établissait avoir pleinement assuré l'intérim de ce dernier, de sorte qu'il ne pouvait à la fois avoir exécuté les mêmes tâches et ne pas les avoir exécutées, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a méconnu en conséquence les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS, EN OUTRE, QU'en retenant, pour débouter M. E... de sa demande de rappels de salaire au titre du non respect du principe « à travail
égal, salaire égal » pendant la durée de son remplacement, qu'il ne démontrait pas l'exacte similitude et l'égale ampleur de ses tâches avec celles de M. Z... dont il ne produisait que la lettre d'embauche de 1988 et des éléments de rémunération, quand il incombait à la société, en présence d'une différence de traitement établie entre le salarié remplaçant et le salarié remplacé, de la justifier objectivement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS, DE SURCROIT, QU'en retenant, pour débouter M. E... de sa
demande de rappels de salaire au titre du non respect du principe « à travail
égal, salaire égal » pendant la durée de son remplacement, que les fonctions exercées n'avaient été que ponctuelles car assurées dans le cadre de l'intérim et partielles puisqu'il continuait à exercer ses propres fonctions d'adjoint RH, quand ni le caractère temporaire du remplacement, ni le fait que s'ajoutaient à ces fonctions les fonctions initiales n'étaient de nature à écarter le principe d'égalité de rémunération entre le salarié remplaçant et le salarié remplacé, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard du principe susvisé et de l'article L.3221-2 du code du travail ;

ALORS, ENCORE, QU'en retenant, pour débouter M. E... de sa demande de rappels de salaire au titre du non respect du principe « à travail égal, salaire égal » pendant la durée de son remplacement, qu'il aurait perçu en contrepartie de ce remplacement deux primes exceptionnelles de 5 000 € chacune quand le paiement d'une prime exceptionnelle ne saurait valablement se substituer au paiement d'éléments de salaire mensuels constants, la cour d'appel a violé l'article L.3211-1 du code du travail ;

ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QU'outre les sommes réclamées à titre d'accessoires du salaire, M. E... avait sollicité la condamnation de la société à lui verser la somme de 20 050 €, déduction faite de la somme de 5 000 €, seule indemnisation qu'il admettait avoir reçue ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande au motif qu'il aurait perçu en contrepartie du remplacement deux primes exceptionnelles de 5 000 € chacune, la cour d'appel a encore violé l'article L.3211-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. E... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Cegelec Sud Est et de l'ensemble des demandes indemnitaires qui en découlaient,

AUX MOTIFS QUE sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, peu avant son licenciement, M. E... a présenté une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail à la juridiction prud'homale saisie ; que la résiliation judiciaire permet à l'une ou l'autre des parties au contrat de travail de demander au juge de prononcer sa rupture sans faire usage de son droit de résiliation unilatérale (démission pour le salarié, licenciement pour l'employeur) ; que les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail doivent être imputables à l'employeur et suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat à ses torts ; qu'en cas de licenciement intervenu postérieurement à la demande de résiliation, il y a lieu d'abord de rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et d'apprécier les manquements éventuels de l'employeur, en tenant compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement ; que M. E... fonde sa demande de résiliation judiciaire sur trois fondements ; - le non-paiement des salaires dus ; que ce grief a été rejeté comme non démontré ; (
) - l'empêchement d'exercer son mandat prud'homal : il résulte du message électronique du 22 septembre 2006 de Mme F... que cette dernière a demandé à l'appelant « de ne pas assurer de remplacement d'autres conseillers et de respecter le "rôle" en début d'année judiciaire » ; que cette décision, entrant dans le pouvoir d'organisation de l'employeur dans la mesure où il n'est pas démontré que le calendrier d'audience préétabli n'ait pas été respecté, a été prise en fonction d'un projet de planning inhabituellement chargé en présence de l'appelant aux audiences et travaux juridictionnels, et ne constitue pas, en l'état, une entrave, ni un obstacle au mandat du salarié, que l'inspection du travail n'aurait pas manqué de relever, lors de l'étude de la demande d'autorisation de licenciement ; que la demande de résiliation judiciaire ne saurait donc prospérer ; que le jugement de première instance doit être confirmé de ce chef ;

ALORS, D'UNE PART, QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ; que les juges doivent apprécier les manquements reprochés à l'employeur compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail du salarié ainsi que des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; que par courriel du 22 septembre 2006, la directrice des ressources humaines avait demandé à M. E... , président de la section industrie du conseil de prud'hommes de Martigues, de ne pas assurer le remplacement d'autres conseillers et de rester dans les limites du rôle défini en début d'année judiciaire ; qu'en affirmant que cette décision entrait dans le pouvoir d'organisation de l'employeur eu égard à un planning chargé du fait de la présence du salarié aux audiences et travaux juridictionnels et ne constituait donc pas un manquement de sa part aux exigences propres à l'exécution du mandat, quand il avait été expressément demandé à M. E... de restreindre l'exercice de son mandat en refusant d'effectuer le remplacement de conseillers absents, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-11223
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2018, pourvoi n°17-11223


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award