LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 octobre 2016), que Mme Y... a été engagée le 3 juillet 2006 par la société AEER Centre (la société) en qualité d'assistante administrative ; qu'elle a été élue membre titulaire de la délégation unique du personnel le 11 septembre 2008 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 25 mai 2009 ; que le 29 juin 2009, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement ; que le 20 août 2009 la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'elle a démissionné de son mandat de représentant du personnel le 27 août 2009 ; que sur recours hiérarchique exercé par le liquidateur judiciaire, le ministre du travail a, le 28 décembre 2009, autorisé le licenciement de la salariée ; que la salariée a été licenciée le 19 janvier 2010 ; que le 3 mars 2011, le tribunal administratif a, sur recours de la salariée, annulé l'autorisation de licenciement du 28 décembre 2008 ; que cette annulation a été confirmée le 7 février 2012 par la cour administrative d'appel ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur un motif économique et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que les possibilités de reclassement s'apprécient à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la salariée avait fait valoir et démontré que les recherches de reclassement du liquidateur judiciaire par envoi de lettres circulaires au différentes sociétés du groupe avaient été effectuées le 27 mai 2009, soit à une époque antérieure de dix mois à son licenciement, notifié le 19 janvier 2010 ; qu'en jugeant cependant que le liquidateur avait satisfait à son obligation de reclassement sans répondre à ce moyen dont résultait l'absence de recherches de reclassement au moment du licenciement la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en jugeant, dans l'hypothèse où elle aurait adopté les motifs de l'arrêt rendu le 16 février 2012 par la cour administrative d'appel de Lyon, que le liquidateur judiciaire s'était valablement libéré de son obligation de reclassement à l'égard de la salariée par l'envoi d'une lettre circulaire aux entreprises du groupe le 27 mai 2009 quand une telle recherche ne justifiait pas de l'absence de poste disponible au sein des sociétés du groupe au moment du licenciement intervenu le 19 janvier 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le mandataire liquidateur avait effectué les recherches de reclassement au sein du groupe auquel appartenait la société employeur à la date de la saisine de l'inspecteur du travail aux fins d'autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le mandataire liquidateur avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mademoiselle Charlène Y... reposait sur un motif économique, et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE " l'autorisation de licenciement par le ministre du travail a été annulée par jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mars 2011, notifié le 18 mars ; que le recours intenté par Maître B... a été rejeté par la cour administrative d'appel de Lyon le 7 février 2012 ;
QU'en application de l'article L.2422-4 du code du travail le salarié qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation et, le cas échéant, aux indemnités de rupture dues selon le droit commun en matière de licenciement ; que dès lors que le jugement annulant l'autorisation de licenciement a été confirmé en appel, la période d'indemnisation expire dans le délai de deux mois après la notification de ce jugement, soit le 18 mai 2011, étant observé que Madame Y... limite sa demande indemnitaire au 3 mai 2011 ; que conformément à sa demande, sa créance s'établit à 28'389,36 euros ;
QUE le motif économique du licenciement n'est pas contesté ; qu'il s'évince du jugement du tribunal administratif de Dijon que l'autorisation de licenciement accordée par le ministre du travail a été annulée au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le reclassement de la salariée au sein du groupe auquel appartenait la SARL AEER Centre était impossible ; que la cour administrative d'appel de Lyon a toutefois considéré, dans sa motivation, que c'est à tort que, pour annuler la décision en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs tirés de l'absence d'examen des possibilités de reclassement de Madame Y... et de ce que ce reclassement n'était pas impossible, alors que le mandataire liquidateur avait recherché le reclassement de la salariée mais qu'aucune des entreprises appartenant au même groupe que la société AEER Centre ne disposait d'emploi permettant d'assurer le reclassement de l'intéressée ; qu'elle a cependant rejeté le recours de Maître B... , motif pris de l'irrégularité du mode de scrutin lors de la consultation du comité d'entreprise sur le licenciement de la salariée ;
QU'en l'état de cette dernière décision, le juge judiciaire est fondé à apprécier si la salariée remplit les conditions pour bénéficier de l'indemnité prévue en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
QU'en l'espèce la cause économique du licenciement n'est pas contestable en raison de la cessation d'activité de l'entreprise et qu'il résulte de ce qui précède que le reclassement de la salariée a été recherché, mais s'est avéré impossible ; que dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (
)" ;
1°) ALORS QUE les possibilités de reclassement s'apprécient à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, Mademoiselle Y... avait fait valoir et démontré que les recherches de reclassement de Maître B... par envoi de lettres circulaires au différentes sociétés du groupe avaient été effectuées le 27 mai 2009, soit à une époque antérieure de dix mois à son licenciement, notifié le 19 janvier 2010 ; qu'en jugeant cependant que le liquidateur avait satisfait à son obligation de reclassement sans répondre à ce moyen dont résultait l'absence de recherches de reclassement au moment du licenciement la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QU'en jugeant, dans l'hypothèse où elle aurait adopté les motifs de l'arrêt rendu le 16 février 2012 par la Cour administrative d'appel de Lyon, que Maître B... s'était valablement libérée de son obligation de reclassement à l'égard de Mademoiselle Y... par l'envoi d'une lettre circulaire aux entreprises du groupe le 27 mai 2009 quant une telle recherche ne justifiait pas de l'absence de poste disponible au sein des sociétés du groupe au moment du licenciement intervenu le 19 janvier 2010, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du Code du travail.