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05/12/2018 | FRANCE | N°16-19912

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2018, 16-19912


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 2411-1 du code du travail et 1134 du code civil dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'il en résulte que s'il n'a pas satisfait à cette obligation, l'employeur, qui ne

justifie pas d'une impossibilité de réintégration, ne peut licencier le salarié en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 2411-1 du code du travail et 1134 du code civil dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'il en résulte que s'il n'a pas satisfait à cette obligation, l'employeur, qui ne justifie pas d'une impossibilité de réintégration, ne peut licencier le salarié en raison d'un refus de modification de son contrat de travail et que le licenciement prononcé en raison de ce seul refus est nul ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2008 par la société Ert technologies en qualité de monteur câbleur niveau 1 position 1 ; qu'il a été désigné comme représentant syndical au comité d'entreprise le 10 février 2010 ; qu'après autorisation de l'inspection du travail, il a été licencié le 16 juin 2011 ; que cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif le 1er octobre 2013 puis par la cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 2014 ; qu'en formation de référé, la juridiction prud'homale a ordonné la réintégration du salarié le 15 novembre 2013 ; que convoqué le 25 septembre 2014 à un entretien préalable, il a été licencié le 10 octobre 2014 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement, la cour d'appel a retenu que pour la période postérieure à l'expiration du régime de protection attaché au mandat qui avait pris fin, le licenciement n'était pas nul dès lors que le salarié n'avait plus la qualité de salarié protégé à la date à laquelle le licenciement a été prononcé ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de réintégration ni justifié de l'impossibilité de réintégrer le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... en nullité du licenciement prononcé le 10 octobre 2014, l'arrêt rendu le 3 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Ert technologies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ert technologies et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement prononcé le 10 octobre 2014 et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande tendant à voir dire que le contrat de travail s'est poursuivi

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Depuis le mois de novembre 2013, nous cherchons à vous reclasser au sein de la société ERT Technologies. Comme nous vous l'avons précisé à plusieurs reprises, tous nos postes sont pourvus sur notre site de Joué-lès-Tours et il est impossible de vous affecter sur ce centre de travaux. Nous vous avons adressé plusieurs courriers dans ce sens en date du 23 janvier, 27 février, 7 mars et 11 mars 2014 et proposé des postes correspondant à votre qualification sur nos différentes entités. Vous vous obstinez à solliciter l'agence de Tours (...) Nous tenons à souligner que votre contrat de travail prévoit une clause de mobilité (...) Devant votre refus de reclassement, nous sommes amenés à vous notifier par la présente votre licenciement » ; que par lettre du 23 janvier 2014, la société ERT Technologies a proposé à M. Y... de le réintégrer sur des postes de monteur câbleur statut ouvrier N1P2 au sein de l'établissement de Nantes, de l'établissement de Villeneuve d'Ascq et de celui de Thaon ; que la société a réitéré ses propositions par lettres des 27 février et 7 mars 2014 ; que par courrier du 3 mars 2014, M. Y... a refusé ces propositions en invoquant son statut de salarié protégé et en rappelant à son employeur qu'il était tenu de le réintégrer sur son poste de travail ; que par lettre du 11 mars 2014, la société a maintenu sa proposition de réintégration sur l'établissement de Nantes en faisant valoir que celui-ci fait partie de la région Centre, que le contrat de travail prévoyait une clause de mobilité et que le syndicat avait désigné un autre salarié en qualité de représentant syndical ; que M. Y... était représentant syndical au comité d'entreprise, à ce titre, il bénéficiait du statut de salarié protégé pendant tout l'exercice de son mandat et au cours des 6 mois suivant la révocation de celui-ci, notifiée à l'employeur le 5 mars 2014, soit jusqu'au 5 septembre 2014 ; que par conséquent, l'employeur ne pouvait lui imposer, pendant cette période, une modification de ses conditions de travail, peu important que la modification ait été ou non prévue dans le contrat de travail ; que la société ne peut pas davantage invoquer le fait qu'elle ne disposait pas de postes disponibles, cette situation lui étant imputable puisqu'elle a procédé à des embauches postérieurement à la décision ordonnant la réintégration ; que dès lors, la société, qui était tenue de réintégrer M. Y... dans son emploi sur le site de Joué-lès-Tours, ne peut lui reprocher d'avoir refusé les propositions de réintégration qui impliquaient un changement de lieu de travail, ce qu'il était en droit de faire ; que pour la période postérieure à l'expiration du régime de protection attaché au mandat, ayant pris fin le 5 septembre 2014, la société se prévaut de la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail, qu'elle n'a pas cru devoir communiquer ; que telle qu'elle est reprise dans la lettre de licenciement, la clause de mobilité ne prévoit aucune limitation géographique, puisque la société se réserve le droit de modifier le lieu de travail de manière permanente, en tout lieu du territoire national ; qu'une telle clause de mobilité est nulle et non avenue et la société ne peut dès lors l'opposer au salarié pour lui imposer des mutations, qu'il était par suite en droit de refuser, s'agissant d'une modification de son contrat de travail, étant relevé que Nantes n'est pas dans la région Centre ; que le licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il n'est pas nul dès lors que M. Y... n'avait plus la qualité de salarié protégé à la date à laquelle il a été prononcé ;

ALORS QU'est nul le licenciement prononcé au terme de la période de protection en raison de faits commis pendant cette période et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail, même lorsqu'ils se sont poursuivis postérieurement à l'expiration de cette période ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le motif du licenciement prononcé le 10 octobre 2014 à l'encontre de M. Y... est son « refus de reclassement » exprimé dès le 3 mars 2014, soit pendant la période de protection, laquelle s'est achevée le 5 septembre 2014 ; que la lettre de licenciement n'imputait au salarié aucun nouveau fait commis entre la fin de cette période et la convocation à l'entretien préalable intervenue le 25 septembre 2014 ; qu'en refusant cependant de déclarer le licenciement nul au seul motif que M. Y... n'avait plus la qualité de salarié protégé à la date à laquelle il a été prononcé, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-2 et L. 2411-8 du code du travail.

ET ALORS en tout cas QU'en ne se prononçant pas sur la date des faits retenus pour justifier le licenciement, quand il était expressément soutenu qu'ils étaient antérieurs à la fin du mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir la société ERT Technologies condamnée à le réintégrer ;

AUX MOTIFS QUE c'est à tort que les premiers juges ont ordonné la réintégration de M. Y... aux motifs que l'autorisation de licenciement avait été annulée, alors qu'il avait fait l'objet d'un nouveau licenciement ultérieur, le 10 octobre 2014 ; que M. Y... n'avait plus la qualité de salarié protégé à la date à laquelle il a été licencié ; qu'il n'a dès lors aucun droit à réintégration, celle-ci étant subordonnée, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à l'accord de l'employeur qui s'y oppose ;

ALORS QUE le salarié dont le licenciement est déclaré nul a droit à sa réintégration dans ses fonctions ; que la disposition de l'arrêt refusant de condamner la société ERT Technologies à réintégrer M. Y... , motif pris de ce qu'il n'avait plus la qualité de salarié protégé lorsqu'il a été licencié, le 10 octobre 2014, est dans la dépendance de la disposition refusant de déclarer ce licenciement nul ; que la cassation à intervenir sur la base du premier moyen entraîne donc, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif déboutant M. Y... de sa demande de réintégration.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir la société ERT Technologies condamnée à lui payer une somme de 23 863,58 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 10 octobre 2014 au 10 novembre 2015, outre les congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... ayant été licencié le 10 octobre 2014, il n'a aucun droit à obtenir un rappel de salaire pour la période postérieure à la rupture du contrat ;

ALORS QUE le salarié dont le licenciement est déclaré nul a droit au paiement du salaire qui aurait dû lui être versé entre son licenciement et sa réintégration ; que la disposition de l'arrêt refusant de condamner la société ERT Technologies à payer à M. Y... un rappel de salaire pour la période postérieure au licenciement prononcé le 10 octobre 2014 est dans la dépendance des dispositions refusant de déclarer ce licenciement nul et par suite d'ordonner la réintégration du salarié ; que la cassation à intervenir sur la base des premier et deuxième moyens entraîne donc, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif déboutant M. Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 10 octobre 2014 au 10 novembre 2015.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir la société ERT Technologies condamnée à lui payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour recours abusif ;

AUX MOTIFS QUE la société ERT Technologies ayant obtenu partiellement gain de cause, son appel ne revêt pas un caractère abusif ;

ALORS QUE la cour d'appel a essentiellement fait droit aux prétentions de l'employeur quant à l'absence de nullité du licenciement prononcé le 10 octobre 2014 et, par suite, au rejet de la demande en réintégration ; que la cassation à intervenir sur la base des précédents moyens entraîne donc, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif déboutant M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19912
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Réintégration - Refus de modification du contrat par le salarié - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Réintégration - Demande du salarié - Obligations de l'employeur - Manquement - Portée

Le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il en résulte que s'il n'a pas satisfait à cette obligation, l'employeur, qui ne justifie pas d'une impossibilité de réintégration, ne peut licencier le salarié en raison d'un refus de modification de son contrat de travail et que le licenciement prononcé en raison de ce seul refus est nul


Références :

article L. 2411-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017

article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 03 mai 2016

Sur le droit à réintégration du salarié protégé en cas d'annulation de l'autorisation administrative, à rapprocher :Soc., 30 juin 2004, pourvoi n° 02-41686, Bull. 2004, V, n° 185 (1) (cassation partielle partiellement sans renvoi), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2018, pourvoi n°16-19912, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19912
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