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04/12/2018 | FRANCE | N°18-82852

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2018, 18-82852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marc X...,
- La société La Bretèche,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-14, en date du 5 mars 2018, qui, pour infractions au code de la santé publique et au code de la construction et de l'habitation, les a condamnés, le premier à trois ans d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve et 200 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction professionnelle, la seconde à 150 000 euros d'amende, et a prononcé sur les

intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 no...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Marc X...,
- La société La Bretèche,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-14, en date du 5 mars 2018, qui, pour infractions au code de la santé publique et au code de la construction et de l'habitation, les a condamnés, le premier à trois ans d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve et 200 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction professionnelle, la seconde à 150 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que la société La Bretèche, dont M. Jean-Marc X... est gérant, est propriétaire d'un terrain sur lequel est édifié un hangar, précédemment exploité en tant qu'usine pour la fabrication de pièces d'armement ; qu'usant d'un permis de construire obtenu pour convertir le local en ateliers d'artistes, appartements, commerces, la société La Bretèche loue à différentes entreprises une partie des locaux dans le cadre de baux commerciaux de courte durée et une autre partie du hangar à des fins d'habitation ; que courant 2013, il a été relevé notamment par un service administratif compétent une insuffisance d'entretien, une insuffisance d'équipements à usage humain, de ventilation, d'éclairage, de mise aux normes électriques, de points d'eau et de surface, ainsi qu'un environnement dangereux de type industriel ; qu'un arrêté préfectoral du 4 juillet 2014 a déclaré dangereux l'aménagement de locaux aux fins d'habitation et interdit définitivement ces locaux à l'habitation en prescrivant le relogement des preneurs et une utilisation conforme des lieux ; que la situation ayant perduré, la société et M. X... ont été poursuivis pour violation de l'arrêté préfectoral et délits connexes relatifs aux conditions d'habitation jugées insalubres ; que condamnés en première instance, la SCI et son gérant ont relevé appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 61-1 de la Constitution, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-5 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à renvoi ni sursis à statuer, a prononcé sur l'exception de nullité, a retenu la culpabilité de la société La Bretèche et de M. X..., a statué sur la répression et sur les intérêts civils ;

"aux motifs que, par requête enregistrée le 9 septembre 2014, les prévenus ont introduit devant le tribunal administratif un recours contre l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré dangereux l'aménagement de locaux aux fins d'habitation (deux logements et quatre chambres) dans l'immeuble sis [...] et a interdit définitivement ces locaux à l'habitation en prescrivant une utilisation conforme des lieux ; par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a déclaré que l'arrêté attaqué n'était entaché d'aucune illégalité et a rejeté les demandes indemnitaires de M. X... et la société La Bretèche ; que les prévenus ont formé appel de ce jugement mais ce fait ne justifie aucunement un renvoi de l'affaire ni le prononcé d'un sursis à statuer, les juridictions étant tenues de statuer dans un délai raisonnable et un renvoi ayant déjà été accordé le 5 décembre 2017 pour maladies concomitantes de M. X... et de son conseil à la veille de l'audience ; que, dès lors que les juridictions administratives ont été en premières saisies du contentieux de l'annulation de l'acte administratif sur lequel repose une partie des préventions de la présente affaire au motif que le législateur n'avait pas prévu de sursis à statuer en cas de saisines parallèles des juridictions administrative et judiciaire, la cour ne peut être saisie de la même demande, d'ailleurs non véritablement développée dans le corps des écritures au fond déposées par les prévenus malgré leur titre ;

"1°) alors que la juridiction pénale saisie de poursuites portant sur une infraction fondée sur l'inexécution d'un acte administratif doit surseoir à statuer lorsque le juge administratif a été saisi, avant l'exercice des poursuites, de la légalité de cet acte administratif et que l'instance est toujours en cours au moment où la juridiction pénale statue ; qu'en l'espèce, M. X... et la société La Bretèche étaient poursuivis des chefs de diverses infractions ayant pour fondement l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Essonne avait déclaré dangereux l'aménagement de locaux aux fins d'habitation (deux logements et quatre chambres) dans l'immeuble sis [...] et avait interdit définitivement ces locaux à l'habitation en prescrivant une utilisation conforme des lieux ; que les prévenus avaient cependant saisi antérieurement, par requête du 9 septembre 2014, le tribunal administratif de Versailles d'un recours contre l'arrêté du 4 juillet 2014, et avaient interjeté appel du jugement du 14 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif avait rejeté leur requête ; qu'en retenant que la procédure en cours devant la juridiction administrative ne justifiait pas un sursis à statuer, aux motifs inopérants qu'elle devait statuer dans un délai raisonnable et qu'un renvoi avait déjà été accordé le 5 décembre 2017, quand il lui appartenait de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par la juridiction administrative sur la légalité de l'arrêté 4 juillet 2014, constituant le fondement des poursuites, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

"2°) alors subsidiairement que la déclaration de non-conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 111-5 du code pénal et des articles L. 1337-4 du code de la santé publique et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation, qui ne manquera pas d'être prononcée, en suite du dépôt par un écrit distinct et motivé d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à ces dispositions législatives et après renvoi de ces questions devant le Conseil constitutionnel, privera de tout fondement juridique la décision attaquée qui a été rendue en application de ces dispositions, et ce en application de l'article 61-1 de la Constitution ;

"3°) alors subsidiairement qu'à supposer que le droit interne n'impose pas au juge pénal, saisi de poursuites fondées sur la méconnaissance des obligations issues d'un acte administratif, de surseoir à statuer lorsque le juge administratif a été saisi d'un recours en annulation contre cet acte, une absence de sursis à statuer renferme le risque d'une atteinte au principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 7 de la convention européenne des droits de l'homme, et ce dès lors qu'en cas d'annulation rétroactive de l'acte prononcée par le juge administratif postérieurement à la déclaration de culpabilité prononcée définitivement par le juge pénal, le prévenu se trouvera avoir été condamné pour avoir méconnu des obligations réputées inexistantes à la date de commission des faits ; que, dès lors, en refusant de surseoir à statuer de manière à empêcher la réalisation d'un tel risque, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que les prévenus ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas fait droit à leur demande de sursis à statuer, dès lors que les tribunaux judiciaires n'ont pas à surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative devant laquelle un recours en annulation aurait été formé et doivent au contraire, s'ils en sont saisis, prononcer sur le fondement de l'article 111-5 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa deuxième branche en raison de la décision rendue ce jour de ne pas transmettre de question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-5 du code pénal, préliminaire, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir négatif ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de la société La Bretèche et de M. X..., a statué sur la répression et sur les intérêts civils ;

"aux motifs que par requête enregistrée le 9 septembre 2014, les prévenus ont introduit devant le tribunal administratif un recours contre l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré dangereux l'aménagement de locaux aux fins d'habitation (deux logements et quatre chambres) dans l'immeuble sis [...] et a interdit définitivement ces locaux à l'habitation en prescrivant une utilisation conforme des lieux ; par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Versailles a déclaré que l'arrêté attaqué n'était entaché d'aucune illégalité et a rejeté les demandes indemnitaires de M. X... et la société La Bretèche ; que les prévenus ont formé appel de ce jugement mais ce fait ne justifie aucunement un renvoi de l'affaire ni le prononcé d'un sursis à statuer, les juridictions étant tenues de statuer dans un délai raisonnable et un renvoi ayant déjà été accordé le 5 décembre 2017 pour maladies concomitantes de M. X... et de son conseil à la veille de l'audience ; que, dès lors que les juridictions administratives ont été en premières saisies du contentieux de l'annulation de l'acte administratif sur lequel repose une partie des préventions de la présente affaire au motif que le législateur n'avait pas prévu de sursis à statuer en cas de saisines parallèles des juridictions administrative et judiciaire, la cour ne peut être saisie de la même demande, d'ailleurs non véritablement développée dans le corps des écritures au fond déposées par les prévenus malgré leur titre ; (
) que M. X... et la société La Bretèche ont déposé des conclusions intitulées « conclusions d'exception d'illégalité et de nullité in limine litis » ; que, néanmoins, la cour constate qu'ils ont engagé devant les juridictions administratives un recours contre l'arrêté préfectoral avant que la juridiction pénale ne soit saisie de l'affaire ; dès lors, leurs conclusions ne peuvent concerner que les exceptions de nullité et le fond de l'affaire, sous réserve de ce qui a été déjà indiqué à propos de la question prioritaire de constitutionalité par arrêt distinct ;

"1°) alors que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que pour refuser d'examiner la légalité de l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2014 ayant déclaré dangereux l'aménagement de locaux aux fins d'habitation dans l'immeuble sis [...] [...] à [...], ayant interdit définitivement ces locaux à l'habitation et prescrit une utilisation conforme des lieux, constituant le fondement d'une partie des poursuites pénales engagées contre la société La Bretèche et son gérant, et qui conditionnait en conséquence la solution du procès, la cour d'appel, après avoir exclu tout sursis à statuer ou renvoi, a retenu que le juge administratif avait été saisi en premier de l'annulation de l'arrêté et qu'elle ne pouvait être saisie de la même demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

"2°) alors que la légalité de l'arrêté du 4 juillet 2014 était contestée par les prévenus devant la cour d'appel dès lors que ces derniers avaient saisi le juge administratif d'un recours en annulation contre cet acte, en invoquant plusieurs moyens d'annulation, qu'ils avaient versé aux débats notamment la requête introductive d'instance du 9 septembre 2014, le jugement du 14 novembre 2017 du tribunal administratif de Versailles et la requête d'appel du 5 juillet 2018, et qu'ils demandaient à la cour d'appel de prendre en compte cette contestation ; qu'en retenant que l'exception d'illégalité de cet arrêté n'était pas « véritablement développée » dans les écritures des prévenus, la cour d'appel a méconnu la portée de la contestation dont elle était saisie, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;

Attendu que, pour écarter l'application de l'article 111-5 du code pénal, l'arrêt attaqué retient que la société La Bretèche et M. Jean-Marc X... se sont bornés à demander aux juges du tribunal puis à ceux de la cour d'appel de surseoir à statuer en attendant l'issue du recours formé par eux devant le juge administratif à l'encontre de l'arrêté préfectoral sur lequel reposait une partie des poursuites ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant concernant l'effet de la saisine du juge administratif, la cour d'appel, qui n'était ni saisie d'une demande d'examiner l'illégalité de l'arrêté préfectoral, mais au contraire d'une demande de ne pas prononcer sur ce point et de surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive du juge administratif, ni tenue d'user d'office des pouvoirs qu'elle tient de l'article 111-5 du code pénal, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel sera écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 78-2-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, du droit à un recours effectif, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure à compter du 20 mars 2014, au regard des conditions de prise de vue des planches photographiques ;

"aux motifs propres que les visites domiciliaires réalisées le 20 mars 2014 sont des opérations réalisées dans le cadre d'une procédure administrative non soumise aux dispositions du code de procédure pénale, dont le compte-rendu est versé au dossier à titre de simple renseignement et dont les éventuelles irrégularités seraient sans influence sur l'actuelle procédure pénale ouverte plusieurs mois après ;

"et aux motifs adoptes que les prévenus soutiennent que les gendarmes sont entrés dans les lieux le 20 mars 2014 en application d'une réquisition prise en application de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale par M. le procureur de la République le 19 mars 2014 et le 15 décembre 2014, en application selon le procès-verbal de synthèse d'un soit-transmis du 1er décembre 2014 du procureur de la République, soit-transmis qui n'existe pas, les opérations auraient dû avoir lieu avec l'assentiment exprès des personnes chez qui les opérations ont eu lieu ; que, par ailleurs, les planches photographiques réalisées ne sont pas datées ;

"alors qu'il résulte de la procédure que les visites domiciliaires avaient été réalisées notamment le 20 mars 2014 sur le fondement des réquisitions prises en application de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale par Monsieur le procureur de la République le 19 mars 2014 pour une durée d'un mois ; que les prévenus soutenaient toutefois que des photographies des lieux avaient été prises postérieurement à cette durée d'un mois, et notamment le 13 novembre 2014 ; qu'en retenant que ces visites n'étaient pas soumises au code de procédure pénale et qu'elles avaient été réalisées en tout état de cause avant l'ouverture de la procédure pénale, en l'occurrence par le soit-transmis du 18 novembre 2014, et en refusant ainsi d'examiner la régularité des opérations d'enquête contestées au regard des dispositions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale qui étaient applicables en la cause, la cour d'appel a privé les prévenus du droit à un recours juridictionnel effectif, en violation des textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure à compter du 20 mars 2004 au regard des conditions de prise de vue des planches photographiques au-delà du délai d'un mois fixé par les réquisitions prises en application de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale par le procureur de la République le 19 mars 2014, l'arrêt attaqué retient que les visites n'étaient pas soumises au code de procédure pénale et avaient été réalisées en tout état de cause avant l'ouverture de la procédure pénale, en l'occurrence par le soit-transmis du 18 novembre 2014 ; que les juges ajoutent que la mention résultant du procès-verbal de synthèse selon laquelle les constatations des gendarmes auraient été faites sur le fondement d'un soit-transmis du procureur de la République en date du 1er décembre 2014 est erronée et qu'en réalité le soit-transmis du procureur de la République duquel les enquêteurs tirent leur compétence et ont réalisé les perquisitions le 8 décembre 2014 est daté du 18 novembre 2014 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne pourra qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, préliminaire, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement de trois ans avec sursis, une peine d'amende de 200 000 euros, et une interdiction pour une durée de trois ans d'acheter un bien à usage d'hébergement ;

"aux motifs que les faits commis par les deux prévenus présentent une gravité importante en ce qu'ils portent atteinte à la dignité humaine et à l'ordre public économique et qu'ils ont été commis sur une longue période du 10 juillet 2014 au 18 mai 2015, que les prévenus ont persévéré dans leurs errements sans respecter les décisions administratives et prendre en compte les avertissements résultant de la procédure administrative et de la procédure judiciaire ; que M. X... en a tiré de substantiels bénéfices ; devant le tribunal correctionnel, M. X... avait reconnu avoir loué une dizaine de « chambres », ce qui ajouté aux locaux industriels lui procurait de solides rentrées d'argent, en grande partie encaissées en espèces ; les investigations des gendarmes ont d'ailleurs démontré des pertes extrêmement importantes dans les casinos de l'ordre de 178 201 euros entre janvier 2012 et février 2015 en 169 visites d'après le procès-verbal établi par le GIR de l'Essonne du 21 avril 2015, ce qu'il nie farouchement devant la cour alors que le 19 mai 2015, il avait reconnu fréquenter les casinos depuis 40 ans ; que la peine d'emprisonnement ferme de quinze mois, si elle répondait bien à la gravité des infractions comparée au motif de pur lucre qui a sous-tendu la commission des faits et aux antécédents du prévenu qui a huit condamnations à son casier judiciaire et ne peut plus bénéficier du sursis simple, sera avantageusement remplacée par une peine qui assure l'indemnisation des victimes ; cette indemnisation ne va pas de soi eu égard à la grande mauvaise foi du prévenu ; une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans prévoyant notamment une obligation d'indemniser les victimes sera donc prononcée ; que, en ce qui concerne les peines d'amende, leur importance respective sera inversée par rapport à celles prononcées en première instance en ce sens que M. X... sera condamné à payer 200 000 euros et la société, qui n'a jamais été condamnée, une amende délictuelle moins importante de 150 000 euros ; qu'en effet, outre la différence de passé judiciaire, le prévenu a un patrimoine qui lui permet de répondre de cette amende alors qu'il a retiré des infractions des bénéfices substantiels qui n'ont pas été investis dans le patrimoine de la société ; qu'il importe au regard de la nature des faits dont M. X... s'est déclaré coupable et de son patrimoine de prononcer à son encontre l'interdiction pour une durée de trois ans d'acheter un bien à usage d'hébergement ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en ne s'expliquant pas, pour prononcer à l'encontre de M. X... une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis, une amende de 200 000 euros, et une interdiction pour une durée de trois ans d'acheter un bien à usage d'hébergement, sur sa personnalité et sa situation personnelle, autrement qu'en relevant son passé judiciaire (huit condamnations intervenues), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

"2°) alors que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'amende de 200 000 euros sans s'expliquer sur les charges de ce dernier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;

Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, préliminaire, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de la société La Bretèche une peine d'amende de 150 000 euros ;

"aux motifs que les faits commis par les deux prévenus présentent une gravité importante en ce qu'ils portent atteinte à la dignité humaine et à l'ordre public économique et qu'ils ont été commis sur une longue période du 10 juillet 2014 au 18 mai 2015, que les prévenus ont persévéré dans leurs errements sans respecter les décisions administratives et prendre en compte les avertissements résultant de la procédure administrative et de la procédure judiciaire ; que M. X... en a tiré de substantiels bénéfices ; devant le tribunal correctionnel, M. X... avait reconnu avoir loué une dizaine de « chambres », ce qui ajouté aux locaux industriels lui procurait de solides rentrées d'argent, en grande partie encaissées en espèces ; que les investigations des gendarmes ont d'ailleurs démontré des pertes extrêmement importantes dans les casinos de l'ordre de 178 201 euros entre janvier 2012 et février 2015 en 169 visites d'après le procès-verbal établi par le GIR de l'Essonne du 21 avril 2015, ce qu'il nie farouchement devant la cour alors que le 19 mai 2015, il avait reconnu fréquenter les casinos depuis 40 ans ; que la peine d'emprisonnement ferme de quinze mois, si elle répondait bien à la gravité des infractions comparée au motif de pur lucre qui a sous-tendu la commission des faits et aux antécédents du prévenu qui a huit condamnations à son casier judiciaire et ne peut plus bénéficier du sursis simple, sera avantageusement remplacée par une peine qui assure l'indemnisation des victimes ; que cette indemnisation ne va pas de soi eu égard à la grande mauvaise foi du prévenu ; qu'une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans prévoyant notamment une obligation d'indemniser les victimes sera donc prononcée ; que, en ce qui concerne les peines d'amende, leur importance respective sera inversée par rapport à celles prononcées en première instance en ce sens que M. X... sera condamné à payer 200 000 euros et la société, qui n'a jamais été condamnée, une amende délictuelle moins importante de 150 000 euros ; qu'en effet, outre la différence de passé judiciaire, le prévenu a un patrimoine qui lui permet de répondre de cette amende alors qu'il a retiré des infractions des bénéfices substantiels qui n'ont pas été investis dans le patrimoine de la société ; qu'il importe au regard de la nature des faits dont M. X... s'est déclaré coupable et de son patrimoine de prononcer à son encontre l'interdiction pour une durée de trois ans d'acheter un bien à usage d'hébergement ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcée à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ; qu'en ne s'expliquant pas, pour prononcer à l'encontre de la société La Bretèche une amende de 150 000 euros, sur la personnalité et la situation personnelle de cette société, autrement qu'en relevant l'absence de passé judiciaire de la prévenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés ;

"2°) alors que le juge qui prononce une amende doit, en outre, motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en prononçant à l'encontre de la société La Bretèche une peine d'amende de 150 000 euros sans s'expliquer, autrement qu'en relevant l'absence d'investissement des bénéfices retirés des infractions dans le patrimoine de la société, sur les ressources et les charges de cette personne morale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour condamner M. Jean-Marc X... et la société La Bretèche, respectivement à une peine d'emprisonnement de trois ans avec sursis, une peine d'amende de 200 000 euros et une interdiction pour une durée de trois ans d'acheter un bien à usage d'hébergement, et la société La Bretèche à une peine d'amende de 150 000 euros, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait une exacte appréciation de la loi ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82852
Date de la décision : 04/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2018, pourvoi n°18-82852


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.82852
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