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04/12/2018 | FRANCE | N°17-87237

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2018, 17-87237


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Roger X...,

contre l'arrêt de la Cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédur

e pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Roger X...,

contre l'arrêt de la Cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2017, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que M. X..., selon citation devant le tribunal correctionnel, a été poursuivi pour construction d'une maison en bois sans obtenir le permis de construire qu'il avait sollicité, et construction d'une maison d'habitation en violation du plan local d'urbanisme, le tout pendant les années 2011 et 2012 ; qu'il a été condamné en première instance, à la démolition des deux édifices, "à titre de peine principale", et que la commune, partie civile, a été indemnisée ; qu'il a relevé appel, de même que le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 610-1 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des délits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, puis l'a condamné à la peine de 2 500 euros d'amende, ainsi qu'à indemniser la partie civile, et a ordonné la démolition de la maison d'habitation de 90 m² dans un délai de dix mois à compter du jour où la décision deviendrait définitive, et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

"aux motifs que le 9 octobre 2012, un agent assermenté du service de l'urbanisme à la mairie de Caveirac constatait, depuis la voie publique, sur un terrain sis [...] , sur la parcelle cadastrée section [...] , l'installation d'une construction en panneaux de bois d'une hauteur de 3,50 m, et d'une superficie de 90 m², dont les travaux étaient encore en cours ; que la propriété servant d'assiette à cette bâtisse se situait en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune approuvé et qu'aucun permis de construire n'avait été délivré, un procès-verbal d'infraction était dressé ; qu'un second procès-verbal était établi le 18 décembre 2014, de même teneur ; que M. X... était entendu le 26 novembre 2013 ; qu'il expliquait avoir vendu sa maison principale, et que, possédant un terrain contigu à celui vendu, il avait construit cette maison en bois pour s'assurer un logement, étant précisé que ses enfants habitaient aussi à proximité immédiate sur l'assiette de la propriété familiale acquise en 1981 ; que dans un avis du 23 janvier 2015, l'administration précisait que la situation n'était pas régularisable et sollicitait que soit ordonnée la démolition de la construction litigieuse ; que le 9 février 2015, M. X... soutenait que son terrain était devenu terrain à bâtir, d'autres terrains en face de chez lui étant devenus constructibles selon ses affirmations ; que le 19 novembre 2015, il lui était notifié que le procureur de la République l'invitait à régulariser la situation dans les meilleurs délais ; que par un avis actualisé en date du 4 février 2016, l'administration faisait valoir que le terrain concerné se trouvait, selon la classification du plan local d'urbanisme arrêté en juillet 2015, en zone N, zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, dans laquelle toute nouvelle construction était interdite ; qu'il était noté que de surcroît, la parcelle se trouvait en zone d'aléa fort d'inondation ; que sa situation s'en trouvait non régularisable et la demande de démolition de la construction irrégulière était formulée à nouveau ; (
) qu'il est établi par les constats opérés les 9 octobre 2012 et 18 décembre 2014, que les travaux de construction d'une maison d'habitation de 90 m2 réalisés par le prévenu l'ont été sans aucune autorisation d'urbanisme, et sur une zone où les constructions nouvelles sont interdites ; que la culpabilité du prévenu, qui ne conteste pas la matérialité des faits, sera donc déclarée ; que sur la peine la cour prononcera à l'encontre du prévenu une amende de 2 500 euros, considérant qu'il a en toute connaissance des dispositions de la loi délibérément fait le choix de les violer, perdurant dans ses travaux alors même qu'il lui avait été clairement signifié par l'établissement du premier procès-verbal d'infraction la situation d'illégalité dans laquelle il agissait ; que le coût des travaux démontre que le montant de cette amende, au demeurant modeste eu égard à la surface considérée, est pleinement compatible avec ses moyens financiers ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que le procès-verbal de constat du 9 octobre 2012 mentionnait l'édification d'une construction sur la parcelle cadastrée section [...] , tandis que le procès-verbal établi le 18 décembre 2014 visait l'édification d'une construction sur la parcelle cadastrée n° [...], anciennement section [...] ; que ces deux procès-verbaux visaient par conséquent des constructions édifiées sur des parcelles différentes ; qu'en affirmant dans le même temps que les deux procès-verbaux avaient la même teneur, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;

Attendu que le moyen, inopérant en ce que le prévenu, cité pour deux constructions identifiées, ne pouvait se méprendre sur l'étendue de la saisine des juges du fond et sur celle des remises en état qu'ils étaient susceptibles d'ordonner, ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5, R. 480-4 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la maison d'habitation de 90 m² dans un délai de dix mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, et sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

"aux motifs que dans un avis du 23 janvier 2015, l'administration précisait que la situation n'était pas régularisable et sollicitait que soit ordonnée la démolition de la construction litigieuse ; que le 9 février 2015, M. X... soutenait que son terrain était devenu terrain à bâtir, d'autres terrains en face de chez lui étant devenus constructibles selon ses affirmations ; que le 19 novembre 2015, il lui était notifié que le procureur de la République l'invitait à régulariser la situation dans les meilleurs délais ; que par un avis actualisé en date du 4 février 2016, l'administration faisait valoir que le terrain concerné se trouvait, selon la classification du plan local d'urbanisme arrêté en juillet 2015, en zone N, zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, dans laquelle toute nouvelle construction était interdite ; qu'il était noté que de surcroît, la parcelle se trouvait en zone d'aléa fort d'inondation ; que sa situation s'en trouvait non régularisable et la demande de démolition de la construction irrégulière était formulée à nouveau (
) ; qu'il résulte des débats que M. X... a également fait le choix de créer la situation illégale, alors qu'il disposait d'un logement régulier à proximité immédiate, et qu'il a choisi l'option de permettre à ses enfants d'y demeurer également plutôt que de privilégier son propre habitat ; qu'il ne démontre par conséquent pas que l'application de ta loi serait responsable d'une situation dramatique sur le plan humain par la négation de son droit à disposer d'un logement ; que la cour rappelle que la construction illicite n'est pas régularisable, et ce en vertu des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme dont s'est dotée tout récemment la commune ; que dans ces conditions, la démolition de cette construction sera ordonnée tel que précisé au dispositif du présent arrêt ;

"alors qu'en cas de condamnation pour une infraction en matière d'urbanisme, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que, les observations écrites au vu desquelles est ordonné le rétablissement des lieux dans leur état antérieur doivent, lorsqu'elles n'émanent pas du maire, être signées par le préfet ou par un fonctionnaire auquel il est consenti une délégation de signature ; que le recueil préalable des observations écrites du maire, du préfet ou de son représentant constitue une formalité substantielle qui doit être constatée par le juge ; que la demande de la commune constituée partie civile ne saurait suppléer à cette formalité ; qu'en ordonnant néanmoins la démolition sous astreinte de l'ouvrage illicite, sans qu'il ressorte des mentions de l'arrêt que des observations écrites auraient été émises par le maire, le préfet ou, en son nom, par un fonctionnaire agissant en vertu d'une délégation de signature, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'en concluant devant la cour d'appel au caractère non régularisable des deux constructions litigieuses, la commune de Caveirac a satisfait aux exigences de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-87237
Date de la décision : 04/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2018, pourvoi n°17-87237


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.87237
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