LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société Monceau Générale Assurances, (MGA), - La société AGPM, parties intervenantes,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2017, qui dans la procédure suivie contre M. Anthony X..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 3 juillet 2009, une fête a été organisée dans les locaux de la base aérienne 701 à Salon-de-Provence à l'occasion de la fin de la scolarité d'élèves-officiers au cours de laquelle le sergent-chef M. X..., cadre instructeur, a empoigné les deux chevilles de l'élève-officier Mme Sandrine A..., qui se trouvait en état d'ébriété avancée, assise en équilibre sur le rebord d'une fenêtre du deuxième étage, le dos tourné vers le vide, et qui surprise par son geste, est tombée d'une hauteur supérieure à 7 mètres, ce qui lui a causé des traumatismes particulièrement importants ; qu'à raison de ces faits, M. X... a été déclaré coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois par jugement de la chambre militaire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 20 juin 2011 qui a ordonné une expertise de la victime et renvoyé sur les intérêts civils ; que par arrêt en date du 14 mars 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, confirmant le jugement déféré sur l'action publique, jugé que Mme A... avait contribué à la réalisation de son propre dommage à hauteur de 50 %, condamné M. X... à lui verser une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, déclaré son arrêt opposable à la société AGPM ; que par jugement du 20 février 2015, le tribunal correctionnel de Marseille statuant sur intérêts civils a principalement condamné M. X... à verser certaines sommes à Mme A... à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, et à l'agent judiciaire de l'Etat (AJE), une somme en remboursement des prestations servies, ordonné une nouvelle expertise médicale et sursis à statuer sur les autres demandes indemnitaires ordonnant la réouverture des débats à une audience ultérieure ; qu'il a été relevé appel de cette décision par la société MGA, Mme A..., la société AGPM et l'AJE ;
En cet état ;
Sur le 3ème moyen de cassation proposé pour la société MGA ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société MGA, pris de la violation des articles 385, 385-1, 388-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, et du principe de séparation des pouvoirs ;
"en ce que l'arrêt a rejeté comme tardives les exceptions d'incompétence soulevées par la société MGA ;
"aux motifs que « il ne résulte pas des mentions de l'arrêt du 14 mars 2012 ni des conclusions déposées par les avocats de la société AGPM et de la société MGA lors de l'audience du tribunal correctionnel de Marseille, qu'une telle exception d'incompétence ait été soulevée ; que la demande est donc d'une part tardive car elle aurait dû être soulevée avant toute défense au fond lors de l'audience de la cour ayant donné lieu à l'arrêt du 14 mars 2012 et, d'autre part, nouvelle, comme ayant pas été soulevée lors de l'audience sur intérêts civils ayant donné lieu au jugement dont appel et donc irrecevable » ;
"alors que les règles de compétence des juridictions sont d'ordre public et peuvent être invoquées à tous les stades de la procédure ; qu'en déclarant irrecevable l'exception d'incompétence par laquelle la société Monceau Générale Assurances demandait à la cour d'appel de se déclarer incompétente pour connaître de l'action civile engagée par Mme A... à l'encontre de M. X... et de la liquidation de ses préjudices et de renvoyer de ce chef la victime et l'agent judiciaire de l'Etat devant les juridictions de l'ordre administratif, au motif que la demande était tardive, pour n'avoir pas été formulée avant toute défense au fond lors de l'audience de la cour ayant donné lieu à l'arrêt du 14 mars 2012 et nouvelle pour ne pas avoir été soulevée lors de l'audience sur intérêts civils ayant donné lieu au jugement dont appel, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe visés au moyen ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société MGA, pris de la violation des articles 1351 devenu 1355 du code civil, 1134, devenu 1103 du code civil, 388-1, 591, 593 et 697-1 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré acquise à M. X... la garantie de la société Monceau générale assurances ;
"aux motifs que « que le contrat souscrit par M. X... auprès de la société AGPM garantit « la prise en charge des conséquences financières des dommages corporels, matériels et immatériels directement consécutifs causés aux tiers suite à un accident et dont l'assuré serait reconnu responsable au cours de la vie privée » définie comme « toute activité à l'exclusion d'une activité professionnelle », que le contrat souscrit auprès de la société MGA garantit « les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers au titre de la responsabilité civile vie privée (...) » et exclut des dommages résultant de « toute activité professionnelle (
.) », qu'il résulte de l'enquête, de l'information et des débats :
- que l'accident s'est produit le 3 juillet 2009, lors d'une fête organisée dans les locaux de la base aérienne 701 à Salon-de-Provence à l'occasion de la fin de la scolarité, alors que l'élève officier Mme A..., sous l'empire d'une importante imprégnation alcoolique, était assise en équilibre sur le rebord de la fenêtre du deuxième étage, le dos tourné vers le vide, et que par jeu le sergent-chef M. X... lui avait empoigné les deux chevilles, provoquant sa chute d'une hauteur supérieure à 7 m sous l'effet de la surprise et lui causant des blessures particulièrement importantes et aux conséquences irréversibles,
- que si le sergent-chef M. X... avait eu des fonctions d'encadrement au long de la scolarité, il ne participait que comme invité à la soirée qui, par ailleurs, n'avait pas été autorisée par la hiérarchie, en conséquence, la faute commise par M. X... l'a été hors le cadre professionnel, que la garantie des deux assureurs est acquise et que le présent arrêt leur sera déclaré opposable » ;
"1°) alors que la chambre correctionnelle miliaire du tribunal correctionnel connaît des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service ; que l'autorité de la chose jugée au pénal est absolue et s'impose erga omnes ; que M. X... ayant été reconnu coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois commis dans la nuit du 2 juillet 2009 au 3 juillet 2009 à Salon-de-Provence, dans l'enceinte de la base aérienne 701, par la chambre militaire du tribunal correctionnel (jugement du 20 juin 2011, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 mars 2012), il a été définitivement jugé que les faits à l'origine des poursuites les infractions commises l'avaient nécessairement été dans l'exercice du service ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que le contrat souscrit par M. X... auprès de la société MGA garantissait « les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers au titre de la responsabilité civile vie privée (...) » et excluait les dommages résultant de « toute activité professionnelle » ; qu'en jugeant que cet assureur devait sa garantie à M. X..., après avoir constaté que l'accident était survenu « lors d'une fête dans les locaux de la base aérienne [
] à l'occasion de la fin de scolarité » et que « le sergent-chef M. X... avait eu des fonctions d'encadrement au long de la scolarité » (arrêt p. 8, alinéa 5 et 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes visés au moyen ;
"3°) alors que le contrat souscrit par M. X... auprès de la société MGA garantissait « les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers au titre de la responsabilité civile vie privée (...) » et excluait les dommages résultant de « toute activité professionnelle » ; qu'en jugeant que les faits étaient dépourvus de liens avec l'activité professionnelle de M. X..., après avoir constaté que la demande de l'agent judiciaire de l'Etat « au titre de la pension militaire d'invalidité [servie à la victime] devait être déclarée recevable par application de l'article 515 du code de procédure pénale, le préjudice de l'État ayant été augmenté depuis le jugement dont appel par la reconnaissance de l'imputabilité de l'accident au service et par l'obligation de servir une rente invalidité à Mme A... » (arrêt p.12, pénultième al., nous soulignons), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société AGPM, pris de la violation des articles 385, 385-1, 388-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, et du principe de séparation des pouvoirs, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme tardives les exceptions d'incompétence soulevées par la société AGMP, a constaté que par le jugement déféré le tribunal correctionnel de Marseille avait sursis à statuer sur les postes de préjudice relatifs aux dépenses de santé futures, à l'assistance par tierce personne après consolidation, aux frais de logement et de véhicule adaptés, aux pertes de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle, et par voie de conséquence sur l'imputation du recours de l'agent judiciaire de l'Etat sur ces deux derniers postes, a sursis à statuer sur les demandes relatives au déficit fonctionnel permanent et sur l'éventuelle imputation du recours de l'agent judiciaire de l'Etat sur ce poste jusqu'à décision du tribunal correctionnel de Marseille, a rejeté comme incluse dans l'incidence professionnelle – sur laquelle le tribunal de correctionnel de Marseille a statué – la demande présenté au titre du préjudice de corps désoeuvré, a fixé, hors les postes réservés par le tribunal correctionnel de Marseille et ceux sur lesquels il est sursis à statuer par l'arrêt, à la somme de 241 920,74 euros la réparation du préjudice corporel de Mme A..., a condamné M. X... à payer à Mme A... en deniers ou quittances la somme de 241 920,74 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel hors postes sur lesquels il est sursis à statuer, a condamné M. X... à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 843 15,34 euros en remboursement de frais médicaux, de la solde versée du jour de l'accident au 31 décembre 2009 et des charges sociales patronales, et de la pension d'invalidité, a déclaré acquise à M. X... la garantie de la société AGPM, a dit n'y avoir lieu à condamnation de la société Monceau Générale Assurances et de la société AGPM solidairement avec M. X... ni répartition de la contribution à la dette par parts viriles et a déclaré l'arrêt opposable à l'AGPM ;
"aux motifs que sur les exceptions soulevées par la société AGMP et par la société MGA aux fins d'incompétence au profit des juridictions administratives, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt du 14 mars 2012 ni des conclusions déposées par les avocats de la société AGPM et de la société MGA lors de l'audience du tribunal correctionnel de Marseille qu'une telle exception d'incompétence ait été soulevée ; que la demande est donc d'une part tardive car elle aurait dû être soulevée avant toute défense au fond lors de l'audience de la cour ayant donné lieu à l'arrêt du 14 mars 2012, et d'autre part nouvelle comme n'ayant pas été soulevée lors de l'audience sur intérêts civils ayant donné lieu au jugement dont appel et donc irrecevable ;
"alors que les exceptions d'incompétence touchant à l'ordre public peuvent être invoquées par l'assureur du prévenu à tous les stades de la procédure ; qu'en déclarant irrecevable l'exception d'incompétence par laquelle la société AGPM demandait que la cour d'appel dise et juge que les juridictions de l'ordre judiciaire n'avaient pas compétence pour connaître de l'action civile engagée par Mme A... à l'encontre de M. X... ni de la liquidation du préjudice subi par celle-ci et qu'elle renvoie de ce chef la victime et l'agent judiciaire de l'Etat devant les juridictions de l'ordre administratif, en raison de ce que cette demande était tardive pour ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond lors de l'audience de la cour ayant donné lieu à l'arrêt du 14 mars 2012 et nouvelle pour ne pas avoir été soulevée lors de l'audience sur intérêts civils ayant donné lieu au jugement dont appel, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour la société AGPM, pris de la violation des articles 388-1 à 388-3, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré acquise à M. X... la garantie de la société AGPM et déclaré l'arrêt opposable à la société AGPM ;
"aux motifs que sur la garantie réclamée à la société AGPM et à la société MGA et déniée par elles, le contrat souscrit par M. X... garantit « la prise en charge des conséquences financières des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers suite à un accident et dont l'assuré serait reconnu responsable au cours de la vie privée », définie comme « toute activité à l'exclusion d'une activité professionnelle » ; (
) qu'il résulte de l'enquête, de l'information et des débats :
- que l'accident s'est produit le 3 juillet 2009, lors d'une fête organisée dans les locaux de la base aérienne 701 à Salon-de-Provence à l'occasion de la fin de la scolarité, alors que l'élève officier Mme A..., sous l'empire d'une importante imprégnation alcoolique, était assise en équilibre sur le rebord de la fenêtre du 2ème étage, le dos tourné vers le vide, et que par jeu le sergent-chef M. X... lui avait empoigné les deux chevilles, provoquant sa chute d'une hauteur supérieure à sept mètres sous l'effet de la surprise, et lui causant des blessures particulièrement importantes aux conséquences irréversibles,
- que si le sergent-chef M. X... avait eu des fonctions d'encadrement au long de la scolarité, il ne participait que comme invité à la soirée qui par ailleurs n'avait pas été autorisée par la hiérarchie ; qu'en conséquence, la faute commise par M. X... l'a été hors le cadre professionnel ; que la garantie des deux assureurs est acquise et que le présent arrêt leur sera déclaré opposable ;
"1°) alors que dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées à l'audience, la société AGPM soutenait que le fait que Mme A... soit allocataire d'une pension d'invalidité régie par l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre supposait que l'accident qu'elle avait subi soit intervenu par le fait ou à l'occasion du service (donc dans le cadre de sa vie professionnelle) et que ce dernier ne pouvait être rattaché au service de Mme A... sans être rattaché à celui de M. X..., dans la mesure où les circonstances de sa survenance leur étaient communes, de sorte que l'accident litigieux était intervenu, comme pour Mme A..., dans le cadre de la vie professionnelle de M. X... ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que la faute commise par M. X... n'était pas intervenue dans le cadre de sa vie professionnelle et qu'en conséquence, la garantie de la société AGPM lui était acquise, qu'il ne participait que comme invité à la soirée qui par ailleurs n'avait pas été autorisée par la hiérarchie, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen péremptoire soulevé par la société AGMP susvisé ;
"2°) alors que dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées à l'audience, la société AGPM soutenait que le fait que M. X... ait été sanctionné disciplinairement à la suite de l'accident subi par Mme A... démontrait que ledit accident était intervenu dans le cadre de la vie professionnelle de M. X... ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que la faute commise par M. X... n'était pas intervenue dans le cadre de sa vie professionnelle, et qu'en conséquence, la garantie de la société AGPM lui était acquise, qu'il ne participait que comme invité à la soirée qui par ailleurs n'avait pas été autorisée par la hiérarchie, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen péremptoire soulevé par la société AGMP susvisé ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour écarter les exceptions d'incompétence soulevées par les sociétés AGPM et MGA, la cour d'appel énonce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt du 14 mars 2012, ni des conclusions déposées par les avocats des sociétés AGPM et MGA lors de l'audience du tribunal correctionnel de Marseille qu'une telle exception d'incompétence ait été soulevée, que la demande est donc, d'une part, tardive car elle aurait dû être présentée avant toute défense au fond lors de l'audience de la cour ayant donné lieu à l'arrêt du 14 mars 2012, et d'autre part, nouvelle comme n'ayant pas été soulevée lors de l'audience sur intérêts civils ayant donné lieu au jugement dont appel, et donc irrecevable ; que les juges ajoutent, que si M. X..., le sergent-chef avait eu des fonctions d'encadrement au long de la scolarité, il ne participait que comme invité à la soirée qui par ailleurs n'avait pas été autorisée par la hiérarchie, qu'en conséquence, la faute commise par M. X... l'a été hors le cadre professionnel ; que, retenant que le contrat souscrit par lui auprès de la société AGPM, garantit "la prise en charge des conséquences financières des dommages corporels, matériels et immatériels directement consécutifs causés aux tiers suite à un accident et dont l'assuré serait reconnu responsable au cours de la vie privée" définie comme "toute activité à l'exclusion d'une activité professionnelle ", et que le contrat souscrit auprès de société MGA garantit "les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers au titre de la responsabilité civile vie privée (..) et exclut les dommages résultant de "toute activité professionnelle", ils en déduisent, que la garantie des deux assureurs est acquise et que leur arrêt leur sera déclaré opposable ;
Attendu que si c'est à tort que l'arrêt relève le caractère tardif de l'exception d'incompétence, en statuant par de tels motifs, d'où il résulte que les manquements imputables à M. X... constituaient une faute personnelle, entraînant la compétence des juridictions judiciaires, et pour laquelle la garantie des deux assureurs lui était acquise, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société AGPM pris de la violation des articles 2, 3, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, des articles 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (dans sa version antérieure au 1er janvier 2017), de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et du principe de réparation intégrale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé, hors les postes réservés par le tribunal correctionnel de Marseille et ceux sur lesquels il est sursis à statuer, à la somme de 241 920,74 euros la réparation du préjudice corporel de Mme A..., a condamné M. X... à payer à Mme A... la somme de 241 920,74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel hors les postes sur lesquels il est sursis à statuer, dont 31 164,76 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et a condamné M. X... à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 084 315,34 euros en remboursement notamment de la solde versée du jour de l'accident au 31 décembre 2009 et de la pension d'invalidité ;
"aux motifs que sur le préjudice, qu'il résulte du rapport d'expertise de M. B..., médecin, qu'alors âgée de 28 ans et exempte d'état pathologique antérieur, Mme A... a subi lors des faits un traumatisme crânien bénin mais des lésions rachidiennes, médullaires et orthopédiques avec comme conséquence notable une tétraplégie dominante aux membres inférieurs, une fracture ouverte du fémur gauche compliquée de plusieurs épisodes infectieux, une facture fermée du fémur droit ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, et un traumatisme thoracique ; (
) que sur les pertes de gains professionnels actuels, il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation ; que l'expert a retenu une période d'incapacité totale de travail du 3 juillet 2009 au 31 mai 2013 ; que les revenus de Mme A... pour la période ayant immédiatement précédé l'accident ont été en moyenne de 1 326,16 euros par mois ; que le préjudice en rapport avec les blessures est donc de : - année 2009 : 6 mois, 7 956,96 euros, - année 2010 : 15 913,92 euros, - année 2011 : 15 913,92 euros, - année 2012 : 15 913,92 euros, - année 2013 : 5 mois, 6 630,80 euros, soit au total : 62 329,52 euros ; que de cette somme il convient de déduire celles reçues à titre de maintien de traitement pour la période du 3 juillet 2009 au 31 décembre 2009 (8 398,61 euros) ou d'indemnités journalières perçues en 2010 (15 120,50 euros), en sorte que le préjudice s'élève à 38 810,41 euros ; que par application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, Mme A... a droit à recevoir l'intégralité de sa perte de revenus (
) ; que sur les préjudice extra-patrimoniaux permanents, sur le déficit fonctionnel permanent, le tribunal correctionnel de Marseille a réservé les pertes de grains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle, et par voie de conséquence, le recours de l'agent judiciaire de l'Etat quant à la rente d'invalidité qu'il sert à Mme A... ; que dans la mesure où son montant excéderait celui des pertes de gains futurs et de revenus et l'incidence professionnelle, la rente invalidité servie à Mme A... par l'Etat répare nécessairement, en tout ou partie, l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, et que le recours de l'agent judiciaire de l'Etat s'exercera alors sur ce dernier poste ; que la cour doit donc surseoir à statuer jusqu'à la décision du tribunal correctionnel de Marseille sur les pertes de gains futurs, l'incidence professionnelle et le recours de l'Etat sur ces postes de préjudice (
) ; que sur le récapitulatif, compte tenu de ce qui précède, et du partage de responsabilité à hauteur de 50 % à la charge de Mme A... selon l'arrêt de la cour en date du 14 mars 2012, la réparation du préjudice corporel de celle-ci s'élève, hors les postes réservés par le tribunal correctionnel de Marseille, à :
Montant
Charge auteur
Part victime
Part AJE
Préj. patr. temp.
Dépenses de santé actuelles
473 842,59 euros
236 921,29 euros
0,00 euros
236 921,29 euros
Pertes gains prof. actuels
62 329,52 euros
31 164,76 euros
31 164,76 euros
0,00 euros
Sous-total A
536 172,11 euros
268 086,05 euros
31 164,76 euros
236 921,29 euros
Préj. patrim. perm.
Dépenses de santé futures
34 211,96 euros
17 105,98 euros
17 105,98 euros
0,00 euros
Sous-total B
34 211,96 euros
17 105,98 euros
17 105,98 euros
0,00 euros
Préj. Extra-patrim. temp.
déficit fonctionnel tempo.
42 300,00 euros
21 150,00 euros
21 150,00 euros
0,00 euros
souffrances endurées
70 000,00 euros
35 000,00 euros
35 000,00 euros
0,00 euros
Sous-total C
112 300,00 euros
56 150,00 euros
56 150,00 euros
0,00 euros
Préj. Extra-patrim. perm.
Déficit fonctionnel perm.
Sursis à statuer
préjudice d'agrément
100 000,00 euros
50 000,00 euros
50 000,00 euros
0,00 euros
préjudice esthétique permanent
45 000,00 euros
22 500,00 euros
22 500,00 euros
0,00 euros
préjudice sexuel
60 000,00 euros
30 000,00 euros
30 000,00 euros
0,00 euros
préjudice d'établissement
70 000,00 euros
35 000,00 euros
35 000,00 euros
0,00 euros
Sous-total hors s. à s.
275 000,00 euros
137 500,00 euros
137 500,00 euros
0,00 euros
Total A+B+C+D
957 684,07 euros
478 842,03 euros
241 920,74 euros
236 921,29 euros
que sur les demandes de l'agent judiciaire de l'Etat, contrairement à ce qui est affirmé par la société AGMP, l'agent judiciaire de l'Etat est appelant du jugement, et que sa demande au titre de la pension d'invalidité doit être déclarée recevable par application de l'article 515 du code de procédure pénale, le préjudice de l'Etat ayant été augmenté depuis le jugement dont appel par la reconnaissance de l'imputabilité de l'accident au service et par l'obligation de service une rente invalidité à Mme A... ; que de même, la demande relative aux dépenses de santé avant consolidation est recevable, le préjudice de l'Etat ayant été aggravé depuis le jugement déféré par la reconnaissance de l'imputabilité au service l'ayant amené à prendre en charge ces frais initialement payés par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; que la créance de l'Etat au titre des frais médicaux, de la solde versée du jour de l'accident au 31 décembre 2009 et des charges sociales patronales, et de la pension d'invalidité, s'élève, selon justificatifs, à la somme de 4 168 630,67 euros et qu'il sera fait droit à la demande à hauteur de la moitié, soit 2 084 315,34 euros, compte tenu du partage de responsabilité ;
"1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que dès lors, en affirmant, pour condamner M. X... à payer à Mme A... la somme de 241 920,74 euros, dont 31 164,76 euros (soit 62 329,52/2, pour tenir compte du partage de responsabilité entre l'auteur et la victime), au titre des pertes de gains professionnels actuels, que le préjudice patrimonial temporaire subi par Mme A... du fait de l'accident s'élevait à 62 329,52 euros, compte tenu du niveau de ses revenus pour la période ayant immédiatement précédé l'accident (1 326,16 euros par mois) et de la durée de son incapacité totale de travail Mme A... (du 3 juillet 2009 au 31 mai 2013) et que de cette somme devaient être déduites les sommes qu'elle avait reçues à titre de maintien de traitement pour la période du 3 juillet 2009 au 31 décembre 2009 (8 398,61 euros) ou d'indemnités journalières perçues en 2010 (15 120,50 euros) en sorte que son préjudice s'élevait à 38 810,41 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le préjudice effectivement subi par Mme A... s'élevait à 38 810,41 euros et non à 62 329,52 euros, de sorte que M. X... devait être condamné à lui verser la somme de 19 405,20 euros (38 810,41/2) et non de 31 164,76 euros (62 329,52/2) ;
"2°) alors que l'auteur d'un dommage ne peut être condamné à rembourser au tiers payeur, subrogé dans les droits de la victime, la pension d'invalidité versée à cette dernière, qu'à la condition que les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le cas échéant, le déficit fonctionnel permanent subis - que cette pension a vocation à réparer - aient été préalablement évalués ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait condamner M. X... à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 084 315,34 euros en remboursement notamment de la pension d'invalidité passée et à venir de Mme A..., après avoir pourtant constaté que par le jugement entrepris le tribunal correctionnel avait sursis à statuer sur les postes de préjudice relatifs notamment aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle et avoir elle-même sursis à statuer sur les demandes relatives au déficit fonctionnel permanent ;
"3°) alors qu'en tout état de cause, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la cour d'appel ne pouvait en toute hypothèse condamner M. X... à verser à Mme A... la somme de 31 164,72 euros (soit 62 329,52/2) au titre de ses pertes de gains professionnels actuels, en y incluant la somme de 8 398,61 euros au titre du maintien de traitement pour la période du 3 juillet 2009 au 31 décembre 2009, tout en le condamnant à verser à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 084 315,34 euros (4 168 630,67/2) incluant la solde versée au jour de l'accident au 31 décembre 2009.
Et sur le quatrième moyen de cassation proposé pour la société MGA pris de la violation des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1252, devenu 1346-1 du code civil, 29, 30, 31, 32 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à payer à l'agent judiciaire de l'État les sommes de 2 084 315,34 euros en remboursement des frais médicaux, de la solde versée du jour de l'accident au 31 décembre 2009 et des charges sociales patronales et de la pension d'invalidité et 2 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et a déclaré acquise à M. X... la garantie de la société Monceau générale assurances ;
"aux motifs que sur les dépenses de gains professionnels actuels, qu'il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation ; que l'expert a retenu une période d'incapacité totale de travail du 3 juillet 2009 au 31 mai 2013 ; que les revenus de Mme A... pour la période ayant immédiatement précédé l'accident ont été en moyenne de 1 326,16 euros par mois ; que le préjudice en rapport avec les blessures est donc au total de 62 329,52 euros ; que de cette somme il convient de déduire celles reçues au titre de maintien de traitement pour la période du 3 juillet 2009 au 31 décembre 2009 (8 398,61 euros) ou d'indemnités journalières perçues en 2010 (15 120,50 euros) en sorte que le préjudice s'élève à 38 810,41 euros ; que par application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, Mme A... a droit à recevoir l'intégralité de sa perte de revenus ; que compte tenu de ce qui précède et du partage de responsabilité à hauteur de 50 % à la charge de Mme A..., la réparation du préjudice corporel de celle-ci s'élève, hors les postes réservés par le tribunal correctionnel de Marseille à :
Montant
Charge auteur
Part victime
Part AJE
Préj. patr. temp.
Dépenses de santé actuelles
473 842,59 euros
236 921,29 euros
0,00 euros
236 921,29 euros
Pertes gains prof. actuels
62 329,52 euros
31 164,76 euros
31 164,76 euros
0,00 euros
Sous-total A
536 172,11 euros
268 086,05 euros
31 164,76 euros
236 921,29 euros
Préj. patrim. perm.
Dépenses de santé futures
34 211,96 euros
17 105,98 euros
17 105,98 euros
0,00 euros
Sous-total B
34 211,96 euros
17 105,98 euros
17 105,98 euros
0,00 euros
Préj. Extra-patrim. temp.
déficit fonctionnel tempo.
42 300,00 euros
21 150,00 euros
21 150,00 euros
0,00 euros
souffrances endurées
70 000,00 euros
35 000,00 euros
35 000,00 euros
0,00 euros
Sous-total C
112 300,00 euros
56 150,00 euros
56 150,00 euros
0,00 euros
Préj. Extra-patrim. perm.
Déficit fonctionnel perm.
Sursis à statuer
préjudice d'agrément
100 000,00 euros
50 000,00 euros
50 000,00 euros
0,00 euros
préjudice esthétique permanent
45 000,00 euros
22 500,00 euros
22 500,00 euros
0,00 euros
préjudice sexuel
60 000,00 euros
30 000,00 euros
30 000,00 euros
0,00 euros
préjudice d'établissement
70 000,00 euros
35 000,00 euros
35 000,00 euros
0,00 euros
Sous-total hors s. à s.
275 000,00 euros
137 500,00 euros
137 500,00 euros
0,00 euros
Total A+B+C+D
957 684,07 euros
478 842,03 euros
241 920,74 euros
236 921,29 euros
Et que « la créance de l'État au titre des frais médicaux, de la solde versée du jour de l'accident au 31 décembre 2009 et des charges sociales patronales et de la pension d'invalidité s'élève selon justificatifs à la somme de 4 128 630,67 euros et qu'il sera fait droit à la demande à hauteur de la moitié soit 2 084 315,34 euros compte tenu du partage de responsabilité » ;
"1°) alors que le recours des tiers payeurs ne s'exerce que dans la limite des droits dont dispose la victime contre le tiers responsable ; qu'il s'ensuit le juge ne peut statuer sur le recours subrogatoire de l'agent judiciaire de l'Etat au titre des sommes versées au titre de la pension militaire d'invalidité sans avoir préalablement évalué le préjudice de la victime au titre de ses pertes de revenus, de l'incidence professionnelle de la victime, ainsi que le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, qui constituent la limite des droits de l'organisme social ; qu'en statuant sur le recours de l'agent judiciaire de l'Etat et en condamnant la société MGA à lui verser la somme de 2 084 315,34 euros, comprenant notamment 50 % du montant de la rente invalidité servie à Mme A..., après avoir sursis à statuer sur ses pertes de revenus, l'incidence professionnelle et le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent subis par la victime, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut, par préférence au tiers payeur subrogé, exercer ses droits contre le responsable, dans la mesure de l'indemnité mise à la charge de ce dernier en cas de limitation du droit à indemnisation de la victime, le tiers payeur ne pouvant exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; en jugeant que « la créance de l'État au titre des frais médicaux, de la solde versée du jour de l'accident au 31 décembre 2009 et des charges sociales patronales et de la pension d'invalidité s'élève selon justificatifs à la somme de 4 128 630,67 euros et qu'il sera fait droit à la demande à hauteur de la moitié soit 2 084 315,34 euros compte tenu du partage de responsabilité », et en allouant ainsi à l'agent judiciaire de l'Etat 50 % des sommes qu'il avait versées à la victime au titre du maintien de sa solde et des indemnités journalières, tandis qu'il résultait de ses propres constatations qu'au titre des pertes de gains professionnels actuels, le montant de la dette de l'auteur de l'infraction était totalement absorbée par l'indemnisation revenant à la victime et qu'il ne revenait aucun reliquat à l'agent judiciaire de l'Etat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes visés au moyen ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société AGPM, pris en ses première et troisième branche, et le quatrième moyen de cassation proposé pour la société MGA, pris en sa seconde branche ;
Attendu qu'en fixant le montant des pertes de gains professionnels actuels de Mme A... à la somme de 62 329,52 euros, soit 31 164,76 euros à la charge de M. X... compte tenu du partage de responsabilité, et dès lors que la victime, qui pouvait prétendre, déduction faite des prestations versées par les tiers payeurs, à une indemnisation de 38 810,41 euros, était admise, conformément aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée au bénéfice de laquelle ne subsistait aucun reliquat, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ;
Mais, sur le troisième moyen de cassation proposé pour l'AGPM, pris en sa deuxième branche, et sur le quatrième moyen de cassation proposé pour la société MGA, pris en sa première branche ;
Vu les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 1346-3 du code civil ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les recours des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que, par application du second, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie et qu'en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeurs dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle ;
Mais attendu, qu'en condamnant M. X... à payer à l'agent judiciaire de l'Etat une somme après avoir pourtant constaté que par le jugement entrepris, le tribunal correctionnel avait sursis à statuer sur les postes de préjudice relatifs notamment aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle et avoir elle-même sursis à statuer sur les demandes relatives au déficit fonctionnel permanent, sur lesquels la créance de l'agent judiciaire de l'Etat devait s'imputer, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes sus-visés et des principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 mars 2017, mais en ses seules dispositions relatives au montant dû par M. X... à l'agent judiciaire de l'Etat, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en- Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.