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29/11/2018 | FRANCE | N°17-27860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2018, 17-27860


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 322-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date de la prescription du transport litigieux ;

Attendu, selon ce texte, que les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie ;

Attendu, selon le jugement at

taqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurances maladie de Sei...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 322-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date de la prescription du transport litigieux ;

Attendu, selon ce texte, que les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurances maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé la prise en charge de frais de transport exposés en janvier 2018 par M. X... (l'assuré) pour se rendre, à la sortie d'une hospitalisation à l'Institut français de chirurgie de la main, de cet établissement jusqu'à son domicile ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir le recours, le jugement énonce que l'assuré n'est pas responsable de l'emprunt d'un taxi non conventionné et que le transport prescrit relève d'une situation que l'on peut qualifier de force majeure permettant la prise en charge, à savoir un état de santé nécessitant un transport assis et une personne accompagnante ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il constatait que le transport litigieux avait été effectué par une entreprise de taxi qui n'avait pas conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, le jugement rendu le 18 septembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit bien fondé le recours formé par M. A... X..., d'avoir infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la cpam de Seine-Saint-Denis le 11 mai 2016 et d'avoir condamné la cpam de Seine-Saint-Denis à rembourser à M. A... X... les frais de transport en taxi engagés le 15 janvier 2016 à sa sortie d'hospitalisation afin de retourner à son domicile, soit la somme de 58,30 euros ;

AUX MOTIFS QUE, « selon l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, « Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ». De plus, selon que l'article R. 322-10-1 de ce même Code précise : « Les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants : 1. L'ambulance ; 2. Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ; 3. Les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transports individuels. Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l'état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences ». En outre, le référentiel de prescription des transports précité est fixé par l'arrêté du 23 décembre 2006 NOR : SANS0624760A. Selon son article 2, « Un transport assis professionnalisé mentionné au 2° de l'article R. 322-10-1 peut être prescrit pour l'assuré ou l'ayant droit qui présente au moins une déficience ou incapacité suivante : - déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage ; - déficience ou incapacité intellectuelle ou psychique nécessitant l'aide d'une tierce personne pour la transmission des informations nécessaires à l'équipe soignante en l'absence d'un accompagnant ; - déficience nécessitant le respect rigoureux des règles d'hygiène ; - déficience nécessitant la prévention du risque infectieux par la désinfection rigoureuse du véhicule. Un transport assis professionnalisé peut également être prescrit pour l'assuré ou l'ayant droit soumis à un traitement ou ayant une affection pouvant occasionner des risques d'effets secondaires pendant le transport ». Enfin, les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par taxi. Toutefois, selon l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, « les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé. Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie ». En l'espèce, M. A... X... a été hospitalisé en janvier 2016 dans le cadre d'une opération en ambulatoire de sa main à l'institut français de chirurgie de la main. Afin de lui permettre de retourner à son domicile en toute sécurité et dans des conditions compatibles à son état de santé, une prescription médicale de transport en taxi a été établie. En effet, il résulte des éléments du dossier et des débats que le requérant est sorti de l'Institut de nuit, à 23 heures, et que son état de santé ne lui permettait pas de rentrer à son domicile en transport en commun, ce dernier étant âgé de 73 ans et étant encore sous les effets de l'opération. Cependant, l'institut n'a pas fait appel à un taxi conventionné et la caisse a alors refusé de procéder au remboursement des frais de taxi. Or, ce n'est pas la faute du requérant s'il a emprunté un taxi non conventionné et les transports prescrits relèvent d'une des situations que l'on peut qualifier de force majeure permettant la prise en charge, à savoir un état de santé nécessitant un transport assis et une personne accompagnante. Ainsi, il conviendra de faire droit à la demande de M. A... X... et d'infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse le 11 mai 2016 » ;

1°) ALORS QUE la conclusion préalable d'une convention entre la caisse d'assurance maladie et une entreprise de taxi est une condition impérative de la prise en charge des frais de transport effectués par cette dernière ; que le refus de prise en charge opposé en raison de l'absence de convention préalable ne peut être annulé peu important qu'un tel transport soit justifié par l'état de santé de l'assuré et entre dans les cas limitatifs de prise en charge prévus par la loi et que l'assuré ne soit pas à l'origine du choix de l'entreprise de transport ; qu'en condamnant la caisse à prendre en charge les frais du transport effectué par M. X... le 15 janvier 2016, tandis même qu'il avait été fait appel à un taxi non conventionné, en se fondant sur le caractère médicalement justifié du transport et sur le fait que l'assuré n'était pas responsable de cette situation, le tribunal a violé l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE ne constitue pas un cas de force majeure le seul fait que l'état de santé de l'assuré nécessite un transport assis et une personne accompagnante et justifie ainsi, en vertu de l'article R. 322-10-1, 2° du code de la sécurité sociale, le transport en taxi ; qu'en affirmant qu'était constitué en l'espèce un cas de force majeure justifiant de faire échec à l'exigence de la conclusion préalable d'une convention entre la caisse d'assurance maladie et l'entreprise de taxi par cela seul que l'état de santé de M. X... nécessitait un transport assis et une personne accompagnante, et justifiait ainsi le mode de transport auquel il a été effectivement recouru, le tribunal a violé les articles 1218 et 1251 du code civil ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE la force majeure, à la supposer constituée, permet une exonération du responsable et non de faire exception aux règles impératives de remboursement des prestations de transport ; qu'en considérant que la force majeure procédant prétendument de l'état de santé de M. X... permettait de faire échec à l'exigence de la conclusion préalable d'une convention entre la caisse d'assurance maladie et l'entreprise de taxi, condition impérative de la prise en charge des frais de transports effectués par cette dernière, le tribunal a violé l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27860
Date de la décision : 29/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des aff. de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis, 18 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2018, pourvoi n°17-27860


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27860
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