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29/11/2018 | FRANCE | N°17-27789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2018, 17-27789


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2017), que M. X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 avril 2013, qui avait rejeté sa demande de licenciement du gardien de l'immeuble ; que Mme Y..., sa mère, est intervenue volontairement à l'instance ; qu'ils ont sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires en paiement de

dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; que le syndicat a pré...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2017), que M. X..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 avril 2013, qui avait rejeté sa demande de licenciement du gardien de l'immeuble ; que Mme Y..., sa mère, est intervenue volontairement à l'instance ; qu'ils ont sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires en paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; que le syndicat a présenté une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en dommages-intérêts pour trouble de jouissance, a condamné celui-ci à payer des dommages-intérêts à M. X... et Mme Y... à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi sur le fond, après avoir déclaré l'action irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires et condamne in solidum M. X... et Mme Y... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros à titre de préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 18 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties, sur les points cassés, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné in solidum M. X... et Mme Y... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance,

AUX MOTIFS QUE « Le syndicat des copropriétaires demande de lui accorder la somme de 10.000 euros pour trouble de jouissance et demande d'ordonner une mesure d'expertise psychiatrique. Recevabilité : Les appelants contestent ces demandes car le syndic n'a pas été habilité pour les formuler conformément à l'article 55 du décret du 17 mars 1967 précisant sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile qu'elles ne se rattachent pas par un lien suffisant aux demandes principales mais visent à obtenir un avantage distinct du simple rejet des prétentions et ont une cause autre et qu'il n'existe aucun mandat. Le syndicat des copropriétaires soutient que s'agissant d'une demande reconventionnelle, il peut la formuler, que l'article 55 concerne la demande principale, que le jugement doit être infirmé sur ce point et qu'il a l'autorisation. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires est défendeur à l'action. Sa demande de dommages et intérêts est formulée pour s'opposer aux demandes des appelants et repose sur les mêmes faits, elle est la suite et la conséquence de la demande principale et se rattache avec cette dernière par un lien suffisant. Le jugement doit être confirmé sur ce point en ce qu'il a dit cette demande recevable. [
] Le syndicat des copropriétaires compte tenu des préjudices de jouissance subis par le gardien et les copropriétaires depuis l'arrivée de Mme Y... en 2008, responsable de harcèlement et de l'absence de coopération de son fils demande la somme de 10.000 euros pour trouble de jouissance. Les appelants soutiennent à juste titre que conformément à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires peut intenter une action que s'il a un intérêt à agir et s'il peut alléguer d'un intérêt collectif et d'un trouble de jouissance subi par tous et que les copropriétaires concernés qui ont émis des propos diffamatoires ne se confondent pas avec le syndicat des copropriétaires et tous ces membres. Ils soutiennent qu'à la suite de l'assemblée de 2014 visant à autoriser le syndic à agir à l'encontre de Mme Y..., (objet d'une autre procédure judiciaire), ils ont demandé des justificatifs au syndic alors qu'ils n'ont jamais été mis en cause et que d'ailleurs le syndicat des copropriétaires a retiré ses demandes. Il est établi que Mme Y... change les ampoules de façon intempestive, verse des liquides après le passage du gardien qui vient de faire le ménage, jette de la terre et des détritus sur le perron mais surtout, trouble la tranquillité en général de l'immeuble et celle des occupants et cela de façon répétée et grave par ses hurlements, son harcèlement et ses accusations à l'encontre du gardien, des conflits incessants, des copropriétaires étant manifestement inquiets à juste titre de la gravité de la situation qui perdure. Toutefois, comme l'indiquent les appelants, le syndicat des copropriétaires ne peut pas demander des dommages et intérêts pour des personnes précises, la cour relevant d' ailleurs que certains sont eux-mêmes en litige avec les appelants. En conséquence, tenant compte de tous ces éléments, la cour alloue au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros pour troubles de jouissance collectif subi » (arrêt, p.13 à 15),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. X... et Mme Y... soutiennent que le syndicat n'est pas recevable en sa demande en l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. En application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision d'assemblée générale hormis les cas où une telle autorisation n'est pas nécessaire. Or, nécessite une autorisation la demande reconventionnelle du syndicat qui ne tend pas seulement à s'opposer aux prétentions adverses, sur lesquelles elle n'est pas exclusivement fondée, mais à obtenir un avantage entièrement distinct. En l'espèce, en alléguant l'existence d'un trouble de jouissance imputable à Mme Y... et en sollicitant la condamnation solidaire de M. X... et de Mme Y... à lui verser des dommages-intérêts, le syndicat poursuit un objectif distinct de celui qui tend à obtenir le rejet des prétentions des demandeurs. Une telle demande reconventionnelle requiert qu'une autorisation soit donnée au syndic pour la former. Le syndicat ne produit toutefois pas l'autorisation nécessaire qui ne peut être constituée par la résolution n° 2 votée par l'assemblée générale du 13 février 2014 dans la mesure où cette résolution confiait au syndic le soin de régler les troubles anormaux de voisinage à l'amiable et précisait qu'en l'absence de résultat, une assemblée pourrait habiliter le syndic à engager une procédure judiciaire contre le fauteur de trouble identifié. En l'absence d'autorisation, le syndicat sera déclaré irrecevable en sa demande en dommages-intérêts pour trouble de jouissance. » (jugement, p.4),

1°) ALORS QU'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui, après avoir déclaré la demande irrecevable, statue au fond ; Que la cour d'appel a « confirmé le jugement sauf en ce qu'il rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile » ; qu'elle a ainsi infirmé le jugement entrepris en ce qu'il « déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive » mais confirmé le jugement entrepris en ce qu'il « déclare le syndicat des copropriétaires [
] irrecevable en sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour trouble de jouissance » ;

Qu'en décidant cependant d'allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance après avoir déclaré cette même demande irrecevable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires ;

Que les exposants avaient assigné le syndicat des copropriétaires en responsabilité du fait des agissements du gardien de l'immeuble ; que le syndic a formé une demande reconventionnelle, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, tendant à l'octroi de dommages et intérêt pour les troubles de jouissance que Madame Y... ferait subir à certains copropriétaires ;

Qu'en décidant cependant que la demande reconventionnelle serait recevable, même sans autorisation de l'assemblée générale, dès lors qu'elle ne tendrait qu'au rejet de la prétention adverse, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ensemble l'article 70 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le syndicat n'est recevable à agir que si le fait dommageable concerne l'ensemble des copropriétaires et leur préjudicie de la même façon ;

Que le syndicat des copropriétaires sollicitait le versement de dommages et intérêts pour troubles de jouissance au regard de tensions qui existeraient entre Madame Y... et certains copropriétaires ; que la cour d'appel a elle-même relevé que « le syndicat des copropriétaires ne peut pas demander des dommages et intérêts pour des personnes précises » (arrêt, p.15) ;

Qu'en décidant cependant d'allouer la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires au titre du trouble de jouissance subi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de dommages et intérêts et d'AVOIR, en conséquence, débouté M. X... et Mme Y... de leur demande en dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QUE « Les appelants mettent en cause le syndicat des copropriétaires : - d'une part, en sa qualité de gardien sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, ancien car il est responsable des dommages causés par les personnes dont il doit répondre ou des choses qu'il a sous sa garde et en l'espèce, du gardien. Reprenant les diverses agressions notamment celles de mai 2015 en présence d'un témoin et celle de décembre 2016, ils soutiennent que le classement des procédures pénales est inopérant, qu'une plainte de janvier 2017 (pièce 42) est toujours en cours d'instruction, que les plaintes du gardien sont restées sans suite, qu'il existe plusieurs certificats médicaux émanant de médecins extérieurs et qu'ainsi, la réalité des agressions tant verbales que physiques et leur gravité et les actions du gardien sont bien établies. - d'autre part, sur le fondement de l'article 1382 ancien du même code, ils soutiennent que le syndic a une attitude fautive du fait de son inertie, ne répondant pas à leurs lettres, ne réagissant pas à l'encontre du gardien laissant la situation perdurer, ce qu'il a reconnu, que le gardien a une attitude fautive, qu'aucune résolution amiable n'a ''eu lieu, que le Syndicat des copropriétaires tente de se constituer une preuve en faisant noter'' à l'assemblée de 2014, que Mme Y... est à l'origine de trouble de jouissance, et qu'ils ont fait l'objet d'un comportement discriminatoire, illégale. Ils demandent la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts pour les troubles occasionnés. Le syndicat des copropriétaires soutient que les pièces versées ne caractérisent pas de faute à l'encontre du gardien s'agissant seulement d'allégations des appelants purement mensongères et qu'il n' a pas souhaité encourir le risque d'un licenciement abusif, que les attestations et pièces établissent que les violences sont imaginaires non corroborées par les pièces et ayant été classées sans suite par le procureur, que le conflit entretenu par l'appelante concerne également d'autres personnes. Il va être repris les agressions tenant compte des pièces versées. Agression du 13 octobre 2009 : Les appelants ont reproché au gardien d'avoir le 13 octobre 2009 collé son front sur celui de Mme Y... en la menaçant de mort et lui demandant de ne plus importuner sa femme, Mme Y... aurait alors repoussé le gardien avec ses deux mains. M. X... a écrit au syndic le 14 octobre 2009 pour se plaindre d'agressions verbales. Selon ce même gardien, c'est lui-même qui aurait été agressé tant verbalement que physiquement par Mme Y... qui aurait fait des reproches, l'aurait griffé au torse mais il serait parvenu à retenir ses mains. Il a déposé une main courante le 13 octobre 2009 au service de police pour des agressions, verbales et écrites déposées dans l'immeuble et pour avoir été griffé au torse le 13 octobre 2009. Un certificat médical du même jour fait état de cette griffure sans arrêt de travail. Une lettre a été faite au syndic pour relater la scène, car l'appelante avait de nouveau agressé le gardien en l'accusant de ne pas avoir éteint la minuterie toute la nuit, en proférant des menaces et en le griffant au torse. A la suite de cette discorde, M. X... et le gardien ont écrit au syndic. II n'existe aucun témoin de cette scène. Altercation de janvier 2010 : Les appelants ont reproché au gardien le 8 janvier 2010 alors que Mme Y... voulait changer une ampoule au-dessus de l'ascenseur avec un tabouret, de l'avoir agressé verbalement, le gardien ayant tenté de lui reprendre le tabouret, l'ayant poussé et lui ayant enfoncé le tabouret dans le ventre. M. X... a écrit au syndic et à deux membres du conseil syndical. Le gardien a déposé une main courante le 9 janvier 2010. II a relaté que changeant une ampoule sur le palier, il a été agressé par l'appelante avec un tabouret qui le repoussait vers l'escalier en l'insultant, et cela a cessé grâce à l'intervention d'une voisine. Il a avise le syndic. Les attestations de : -M. Robyns (pièce 19) mentionne qu'il a assisté à une altercation entre les deux protagonistes, Mme Y... menaçant le gardien avec le tabouret et une autre personne étant intervenue pour éviter une agression physique, -M. Hoffman (piece 29) fait mention de ce qu'il a vu l'appelante pousser le gardien avec le tabouret pour une histoire d'éclairage dans le hall. Agression du 13 avril 2011 : Mme Y... a déposé une plainte le 14 avril 2011 selon laquelle à la suite d'un différent pour des portes laissées ouvertes, le gardien aurait tenté de l'agresser physiquement "dans un recoin" en se jetant sur elle, en lui attrapant la jambe et voulant se protéger avec son appareil photo, cette dernière aurait blessé le gardien a la lèvre qui s'est mise à saigner, puis le gardien l'aurait attrapé par les oreilles et les cheveux et frappé violemment contre le mur jusqu'à l'arrivée des pompiers déjà en intervention sur le site. M. X... a écrit au syndic. Mme Y... a déposé plainte auprès du procureur le 19 septembre 2011 se plaignant du gardien et des résidents. II en est résulté plusieurs certificats médicaux dont deux jours d'arrêt de travail pour le gardien et cinq jours d'ITT ramené a trois jours par le centre médico-judiciaire pour l'appelante ayant un hématome sur un bras et un sur l'os occipital et une plainte au parquet a été déposée par M. X.... Le certificat du centre médico-judiciaire établi le 20 avril 2011 fait mention de douleur de la jambe. II ne fait nullement état d'une plainte de Mme Y... à la tête. Le gardien a déposé plainte le 13 avril 2011 à l'encontre de l'appelante pour des insultes et du fait qu'elle lui avait porté un coup sur la lèvre avec son appareil photo et lui avait donné un coup de pied à la jambe. II en est résulté une ITT de deux jours. Il a envoyé une lettre au syndic le 20 avril 2011. La présidente du conseil syndical qui passait a été agressée verbalement par Mme Y.... Dans son attestation d'avril 2011, Mme B... (pièce 5) mentionne qu'elle a vu le gardien blessé à la lèvre et précise que depuis deux années, Mme Y... s'en prend au gardien et à sa famille et agresse ceux le soutenant alors que ce dernier est un homme honnête, travailleur et que Mme Y... cherche par tous les moyens à le déstabiliser et perturbe l'immeuble. Mme C... (pièce 24) dans son attestation d'avril 2011 fait mention de ce que le 11 avril 2011, elle a vu et entendu Mme Y... agresser et provoquer verbalement le gardien qui est resté impassible et le 13 avril, elle a de nouveau entendu Mme Y... l'injurier. Elle précise que face aux propos mensongers tenus par Mme Y... le 11 avril, elle a voulu le défendre mais a obtenu une réponse méprisante de l'appelante. Mme D... dans son attestation (pièce 25) mentionne que le 13 avril 2013, il y a eu une altercation houleuse entre les protagonistes, avec des hurlements et que Mme Y... donnait des coups au gardien, l'attrapait par les cheveux, lui donnait des coups de poing en le traitant de couard alors qu'il lui conseillait de rentrer chez elle. Mme E... (pièce 26) a constaté le 13 avril 2011 que Mme Y... proférait des insultes et propos incohérents à l'encontre du gardien qui saignait de la bouche et lui demandait de rentrer chez elle. Ce témoin a également été suivi par l'appelante et victime de propos désobligeants et précise que cette dernière ne s'est nullement plainte d'avoir été frappée mais s'est plainte d'injures qui n'auraient pas été entendues par ce témoin. Elle ajoute que Mme Y... rend la vie impossible au gardien depuis le début de ses fonctions. Les pompiers déjà sur place pour des soins à un copropriétaire seraient intervenus. Toutefois, il n'est versé aucun rapport de ce service pour corroborer la version de l'appelante alors qu'elle soutient avoir été blessée à la jambe et s'est plainte de ce que le gardien : "L'a attrapé par les oreilles et les cheveux et l'a frappé violemment l'arrière de la tête à plusieurs reprises contre le mur". Selon sa pièce 3-6, il en serait résulté un traumatisme crânien, ce qui n'a pas été constaté sur place lors des faits, ni par les témoins, ni par les pompiers présents sur place qui si Mme Y... s'était plainte de faits aussi graves, n'auraient pas manqué dans un premier temps de lui prodiguer des premiers soins et ensuite, de faire un rapport circonstancié. Enfin, le certificat de l'unité médico- judiciaire établi huit jours après n'en fait pas mention. En conséquence, s'il a bien existé une altercation, cette "agression" à l'encontre de l'appelante n'a pas été constatée sur place, ni par les témoins et surtout, ni par les pompiers dont le métier est notamment de porter les premiers secours et alors que Mme Y... nullement choquée et en contradiction avec ce qu'elle déclare avoir subi, a continué d'invectiver un témoin dans les couloirs. Selon la pièce 42 des appelants, cette plainte a été classée sans suite. Agression du 24 août 2012 : Mme Y... a déposé une main courante le 24 août 2012 a l'encontre du gardien car ce jour-là, il aurait couru vers elle dans la rue, pour lui dire qu'elle dérangeait dans l'immeuble et devait "dégager", la présence d'un passant aurait empêché une nouvelle attaque. Ces faits ne sont corroborés par aucun élément. Agression de M X... le 27 août 2012 : Le 27 août 2012 alors que M. X... quittait l'immeuble un matin, le gardien lui aurait demandé si sa mère "allait continuer à nous emm... encore longtemps". Cet incident a été suivi d'une lettre de M. X... à l'administrateur judiciaire. Cette réflexion compte tenu du contexte n'a rien de fautive. Agression le 15 novembre 2012 : Mme Y... a déposé plainte au service de police le 23 novembre 2012 à l'encontre du gardien car le 15 novembre, il aurait à la suite d'une discussion concernant le chauffage : "foncé sur Mme Y... en la traitant de folle à enfermer et faisant mine de l'agresser", un voisin et M. E... se seraient interposés. Toutefois, aucune attestation de ces deux voisins ne corrobore ces faits et cette plainte a été classée sans suite selon la pièce 42 des appelants. M. F..., (pièce 27) et Mme G... (pièce 28) relatent que le 15 novembre 2011 alors que l'appelante se plaignait d'une baisse du chauffage la nuit, elle a dit au gardien et à sa femme, présente, de "rentrer dans leur niche". Agression du 14 décembre 2012 : Mme Y... a déposé plainte au service de police le 17 décembre 2012 car le 14 à la suite d'une réflexion, le gardien l'aurait frappé au visage avec sa main puis empoigné le poignet droit en la jetant contre le mur puis en la quittant l'a injurié. M. X... a informé le nouveau syndic se plaignant d'une absence de réponses aux problèmes portés à la connaissance des syndics et du conseil syndical et sollicitant un licenciement du gardien. Cette plainte a été classée sans suite selon la pièce 42 des appelants. Le gardien a déposé plainte le 20 décembre 2012 ayant été a nouveau insulté et bousculé par l'appelante près des escaliers. Agression du 4 mai 2015 : Selon Mme Y... dans ses déclarations faites au service de police, lors des plaintes des 22 juillet et 19 octobre 2015, le gardien le 4 mai 2015 l'aurait poussée et fait chuter dans les escaliers et lui aurait donné plusieurs coups de pieds sur ses jambes. Il en serait résulté une fracture du tibia droit avec intervention chirurgicale et réadaptation pendant 45 jours et rééducation. Le syndicat des copropriétaires conteste ces faits car Mme H... (pièce 33), copropriétaire, soutient qu'elle a rencontré Mme Y... vers le 20 mai 2015, qui lui a déclaré : " qu'elle avait glissé, était tombée dans l'escalier devant l'immeuble et s'était cassée la jambe". L'appelante conteste cette attestation soutenant que si elle n'a déposé plainte qu'après deux mois, c'était pour éviter les réactions de son fils. Cette plainte a été classée sans suite selon la pièce 42 des appelants. Agression le 19 octobre 2015 : Selon les appelants le 19 octobre 2015, en présence d'un chauffagiste, Mme Y... est arrivée mécontente, a voulu prendre le chauffagiste par le bras et le gardien s'est interposé en lui demandant de laisser travailler ce dernier alors qu'elle insistait selon cet intervenant : "le gardien l'a reconduit en dehors de l'ascenseur par le bras et sans agressivité. La dame s'est mise à hurler". Les appelants contestent cette version car il en est résulté pour Mme Y... selon les certificats médicaux, une ITT de quatre jours ramenée par le médecin de l'unité médico-judiciaire à deux jours. (Pièce 29 32). Ce certificat (pièce 32 des appelants) fait mention de douleur au bras gauche et à la jambe droite. M. X... a envoyé plusieurs messages an syndic concernant ces faits. Selon le chauffagiste (pièce 31) il venait pour le réseau chauffage alors qu'il allait faire des vérifications aux étages avec le gardien, une dame s'est interposée en voulant le prendre par le bras, et le gardien s'est interposé en lui demandant de le laisser travailler, face à l'insistance de la dame, le gardien l'a reconduite hors l'ascenseur par le bras sans agressivité mais elle s'est mise à hurler. Il ajoute qu'il a déjà été témoin de l'agressivité de cette personne lors de précédentes interventions. Mme I... dans son attestation (pièce 32) mentionne qu'elle a assisté à la scène le 19 octobre, car elle a entendu des cris de femme, Mme Y... empêchait l'ascenseur de partir, elle attrapait les vêtements du gardien pour qu'il ne puisse pas partir et criait sur lui. Mme I... est rentrée chez elle pour prendre son portable et filmer la scène ajoutant que ce n'est pas la première fois qu'elle s'en prenait au gardien, puis l'appelante a mis un coup sur le portable. Elle n'a pas vu le gardien la toucher mais par contre Mme Y... s'en prenait physiquement au gardien. Selon, le gardien (pièce 30), Mme Y... avec agressivité est intervenue et l'a accusé d'avoir donné des ordres pour couper son chauffage, l'a bouscule pour rentrer dans l'ascenseur et avec l'intervenant, ils l'ont sortie. Cette plainte a été classée sans suite selon la pièce 42 des appelants. Agression du 19 décembre 2016 : Selon les appelants le 19 décembre 2016, le gardien a empoigné Mme Y... par les deux mains au niveau des épaules avant de la projeter violemment à terre. Elle a porté plainte le 19 décembre 2016 déclarant au service de police qu'il n'existait pas de témoin de ces faits. M. X... a écrit au syndic les 20 et 24 décembre 2016, a déposé une plainte le 19 décembre 2016 et un certificat médical fait mention d'une ITT de 10 jours. Le syndic le 10 janvier 2017 a pris note de la plainte. Nonobstant, la réquisition judiciaire du 19 décembre 2016 de saisine de l'unité médico-judiciaire, le certificat médical de ce service n'est pas au dossier. Le conseil des appelants a porté plainte auprès du procureur le 16 janvier 2017 (pièce 42) afin de soutenir la plainte d'une part, contre le gardien et d'autre part, contre le syndicat des copropriétaires. Il n'a pas fait état de la présence d'un témoin en décembre 2016. La cour observe que : - selon la lettre du conseil des appelants du 16 janvier 2017 au procureur de la République, les plaintes ont toutes été classées sans suite sauf la dernière de décembre 2016 qui est en cours, - les copropriétaires ont constaté des agressions verbales et physiques de Mme Y... a l'encontre du gardien et un harcèlement permanent et aucun n'a constaté des faits répréhensibles du gardien à l'encontre de l'appelante et cela pendant plusieurs années entre 2009 et fin 2016, -l'ambiance est perturbante pour toute la copropriété certains étant inquiets de ce que les appelants vont pouvoir faire au gardien, - M. X... s'est plaint auprès du syndic du locataire voisin (pièce 21 des appelants) à plusieurs reprises en septembre 2014, et s'était plaint en avril 2013 de deux copropriétaires. II a déposé une main courante le 31 août 2014 à l'encontre de trois voisins qu'il soupçonnait d'avoir dessiné un dessin sur son paillasson, a échangé des messages conflictuels avec un voisin M. J... en octobre 2013 ce dernier se plaignant de ce que sa mère avait porté la main sur sa femme et les enfants en les insultant, lui-même ayant été insulté. Mme Y... a répondu a une plainte le 22 janvier 2014 déposée par un voisin (piece9) M. J... et a déposé une main courante les 10 mars et 24 avril 2014 à l'encontre d'une voisine, Mme K.... - les appelants mentionnent que les copropriétaires se liguent contre eux depuis pour défendre le gardien et lui établissent des fausses attestations versées par le syndicat des copropriétaires. -que l'une des copropriétaires en février 2014 (pièce 1) mentionne que le commissariat de police refuse régulièrement de prendre les plaintes déposées à l'encontre de Mme Y..., ce qui décourage des victimes. De plus, le syndicat des copropriétaires verse de nombreuses lettres et attestations des copropriétaires et d'occupants faisant mention d'insultes, d'intimidations, de "bras d'honneur" de Mme Y..., et de la dégradation dans la copropriété depuis l'arrivée des appelants en 2009. Notamment cette dernière : - serait entrée chez une voisine Mme K... et cela sans son accord à deux reprises, l'une en la bousculant pour lui demander de changer sa chambre de côté, l'autre, en passant par le balcon, lui interdisant de poser du carrelage, l'insultant, et lui a même envoyé un paillasson au visage (un témoin a vu ce fait),(pièce 29), -peut tenir des propos incohérents, exerce des manipulations des occupants, contre le gardien, n'hésite pas à tenter des agressions physiques sur ces deniers, et cherche régulièrement des querelles à l'encontre de tous, n'hésite pas à les provoquer, et dérange les occupants en hurlant dans les couloirs, en jetant de la terre et des détritus sur un perron, - a commis des agressions physiques et verbales à l'encontre du gardien, versant des liquides sur le sol après le passage du gardien afin de "voir s'il va nettoyer". - avait également cherché des griefs à l'ancienne gardienne, dans une attestation, cette dernière présente de 1973 à juin 2009 relate avoir subi des désagréments de la part de Mme Y... et deux altercations. Enfin, des copropriétaires par crainte des représailles ne veulent pas témoigner, ne le faisant qu'après leur départ des lieux et plusieurs indiquent que le gardien vit dans le stress et que toute personne le défendant est agressée et cela depuis 2009, plusieurs craignant une aggravation de la situation. Des copropriétaires ont également porté plainte (pièce 21) pour insultes répétées à l'encontre d'eux-mêmes et de leur famille et tentative d'agression physique, des vidéos ayant même été déposées au service de police pour attester des faits. Les appelants ont raison quand ils contestent l'inertie du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic depuis 2009, non pas pour les motifs allégués mais car ce dernier se doit de protéger son salarié du harcèlement et des accusations particulièrement graves dont il fait l'objet. En effet, dans de nombreuses lettres, plaintes et dépositions, ce dernier fait mention du stress engendré et des perturbations le concernant ainsi que sa famille liés au harcèlement dont il fait l'objet. Il a même à plusieurs reprises en 2011 et 2013 demandé protection au syndic afin de prendre des mesures et a plusieurs reprises fait état de ses difficultés ayant même été en arrêt de travail plusieurs mois jusqu'en janvier 2012. En conséquence, compte tenu de tous ces faits, du classement sans suite de nombreuses plaintes, du fait qu'aucun copropriétaire ou occupant n'a été témoin d'une agression du gardien contre l'appelante, du conflit entretenu par les appelants avec de nombreux copropriétaires, des attestations faisant mention non pas d'agressions commises par le gardien mais par Mme Y..., le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts non justifiée » (arrêt, p. 5 à 13),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Les demandeurs fondent leur demande en dommages-intérêts sur des fondements distincts : - d'une part, le premier alinéa de l'article 1384 du code civil, au motif que le syndicat est responsable du comportement fautif de son salarié - en l'occurrence le gardien ; - d'autre part, l'article 1382 du code civil, au motif qu'en ne sanctionnant son salarié et en ne répondant pas à leurs courriers, le syndicat a fait preuve d'une inertie fautive ; Ils font valoir qu'ils subissent un trouble anormal de voisinage en raison des agressions régulières subies alors qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire a le droit de jouir de ses parties privatives et des parties communes. * sur le premier alinéa de l'article 1384 du code civil : Le premier alinéa de l'article 1384 du code civil dispose qu'on est responsable non seulement du dommages que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. L... est salarié du syndicat et exerce les fonctions de gardien au sein de la copropriété depuis 2009. L'examen du dossier remis par M. X... à l'assemblée générale du 2 avril 2013 à l'appui de sa demande de licenciement du gardien et versé aux débats au soutien de ses prétentions ne comporte que des accusations et des allégations - certes matérialisées par des mains courantes ou des plaintes pénales - des certificats médicaux, mais aucune preuve de condamnations pénales de M. L... pour des faits de violences à l'égard de Mme Y..., mère de M. X... et vivant chez son fils, à la suite de ces démarches officielles dont l'une des plus anciennes remonte au mois d'avril 2011. Les éléments produits par les demandeurs sont insuffisants pour caractériser une faute imputable au gardien et engageant la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires. * sur l'article 1382 du code civil : L'article 1382 du code civil dispose, quant à lui, que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Au regard des éléments produits par M. X..., il ne peut être reproché au syndicat - que ce soit au syndic ou à l'assemblée générale - une inertie fautive. En effet, le syndicat - à travers ses différents organes - a pu estimer que les éléments de preuve soumis à son appréciation pour prononcer une sanction à l'égard de M. L... ou voter en faveur d'un licenciement pour faute grave étaient notoirement insuffisants pour ne pas encourir ensuite le risque de se voir reprocher une sanction ou un licenciement abusifs. Si le syndic ou le conseil syndical n'ont pas répondu aux courriers et interpellations de M. X... et de Mme Y... dans un contexte de conflit de voisinage qui apparaît comme aigu et récurrent entre plusieurs personnes de la résidence, ce déficit de réponse et de médiation qui peut être déploré, ne suffit pas en soi à caractériser l'ostracisme fautif allégué par les demandeurs alors qu'il ressort les époux J... et Mme K... ont dénoncé soit aux services de police soit au syndic des insultes et provocations répétées de la part de Mme Y.... Partant, M. X... et Mme Y... seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts » (jugement, p. 3 et 4),

1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;

Que les exposants faisaient valoir que, nonobstant les attestations versées aux débats, la certitude de la violence des agressions subies par Madame Y... ressortait des certificats médicaux versés aux débats qui faisaient état des nombreuses contusions et fractures subies par cette dernière (cf. conclusions d'appel des exposants, p. 13 et 14) ; que ce moyen était étayé par les certificats médicaux versés aux débats ;

Qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;

Que les exposants faisaient également valoir l'inertie fautive du syndic qui s'était abstenu de prendre les mesures qui s'imposaient pour apaiser les tensions au sein de la copropriété, et en particulier de mesures de médiation, malgré leurs demandes répétées en ce sens (cf. conclusions d'appel des exposants, p. 11 à 13 et 15 à 17) ; qu'ils étayaient ce moyen par la production de courriers électroniques et de lettres recommandées adressées au syndic afin de tenter d'aboutir à une concertation ;

Qu'en s'abstenant également de répondre à ce moyen pourtant péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de motivation et a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;

Que les exposants faisaient enfin valoir qu'en raison de l'inertie du syndic, ils avaient dû subir des dégradations et des incivilités (cf. conclusions d'appel des exposants, p. 19) ; qu'ils versaient aux débats des photographies étayant l'existence de ces faits ;

Qu'en s'abstenant également de répondre à ce moyen pourtant péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-27789
Date de la décision : 29/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2018, pourvoi n°17-27789


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27789
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