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18/09/2017 | FRANCE | N°14/06858

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 18 septembre 2017, 14/06858


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 71F



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 SEPTEMBRE 2017



R.G. N° 14/06858



AFFAIRE :



M. [Y] [R]

...



C/

SDC DU [Adresse 1]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 8ème

N° RG : 13/06391



Expéditions exécutoiresr>
Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Franck LAFON



Me Corinna KERFANT











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71F

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 14/06858

AFFAIRE :

M. [Y] [R]

...

C/

SDC DU [Adresse 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 8ème

N° RG : 13/06391

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Corinna KERFANT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [J] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Maître Franck LAFON, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Représentant : Maître Anne-Marie MASSON de l'ASSOCIATION GOLDBERG MASSON, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 091

APPELANTS

****************

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3]) représenté par son syndic la SOCIETE D'EXPENSION COMMERCIALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES ET DE GESTION 'SAS SECRI GESTION'

N° Siret : [Adresse 1] R.C.S. NANTERRE

Ayant son siège [Adresse 4]

[Adresse 4]

elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Corinna KERFANT, avocat postulant et plaidant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mai 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle TIMBERT, Président,

Madame Isabelle BROGLY, Président,

Madame Anna MANES, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [Y] [R] est copropriétaire d'un appartement dans l'immeuble situé au [Adresse 5], dans les Hauts-de-Seine. Au milieu de l'année 2008, sa mère Mme [J] [H] s'est installée chez lui.

En 2009, M. [Q] a été engagé en qualité de concierge de l'immeuble.

Mme [H] s'est plainte, à plusieurs reprises, de violences à son encontre commises par le gardien de l'immeuble. M. [R] a demandé à ce que soit mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 avril 2013 le licenciement de M. [Q] pour fautes graves.

Les copropriétaires n'ont pas voté en faveur du licenciement

Par acte du 29 mai 2013, M. [R] a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée des copropriétaires du 2 avril 2013 et en condamnation du syndicat des copropriétaires pour troubles de jouissance.

Le syndicat des copropriétaire a demandé au tribunal de donner acte à Mme [H] de son intervention volontaire.

Par jugement contradictoire du 3 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- donné acte de l'intervention volontaire de Mme [H],

- annulé l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] du 2 avril 2013,

- débouté M. [R] et Mme [H] de leur demande en dommages-intérêts,

- déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] irrecevable en sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour trouble de jouissance,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,

- déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en sa demande reconventionnelle d'expertise psychiatrique de Mme [H], mais débouté ce dernier de sa demande,

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

- partagé les dépens de l'instance à hauteur de 50 % à la charge de M. [R] et de Mme [H], d'une part, et à hauteur de 50 % à la charge du syndicat des copropriétaires, d'autre part.

Par déclaration du 13 septembre 2014, M. [Y] [R] et [J] [H] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] représenté par son syndic le cabinet Secri Gestion.

Par conclusions signifiées le 25 janvier 2017, M. [Y] [R] et Mme [J] [H], appelants, demandent à la cour de :

Vu les articles 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil,

Vu l'article 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu l'article 70 du code de procédure civile,

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967,

- confirmer le jugement du 3 juillet 2014 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté leurs demandes de dommages-intérêts et en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'expertise psychiatrique de Mme [H],

Statuant à nouveau sur ces seules demandes,

- constater :

' que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a exposé sa responsabilité des faits de son gardien d'immeuble et des faits de son syndic,

' l'inertie fautive et le traitement manifestement discriminatoire auxquels ils ont eu à faire face plus de quatre ans au moment où la justice devait être saisie,

- dire et juger que ces faits sont constitutifs d'un trouble anormal de jouissance dont ils sont fondés à poursuivre l'indemnisation,

- condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] au paiement d'une somme de 25.000 euros à titre de dommages intérêts,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'examen psychiatrique de Mme [H]

- constater l'irrecevabilité à laquelle se heurte la demande d'examen psychiatrique de Mme [H] au visa des dispositions des articles 55 du décret du 17 mars 1967, 70 du code de procédure civile et 15 de la loi du 10 juillet 1965,

Très subsidiairement :

- si les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] étaient recevables,

- rejeter comme étant totalement infondées les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7]

En tout état de cause,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 1382 du code civil pour appel incident abusif,

- dire que M. [R] sera dispensé du paiement de sa quote part relative à la charge commune des frais de procédure et des condamnations qui seront prononcées par votre juridiction en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- condamner le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] au paiement d'une somme de 25.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 12 avril 2017, le syndicat des copropriétaires, intimé et appelant incident, demande à la cour de :

Vu le jugement rendu le 3 juillet 2014,

Vu les dispositions des articles 1382 et 1384-1 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967,

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] du 2 avril 2013,

- débouter M. [R] et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. [R] et Mme [H] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,

- dire que Mme [H] devra se soumettre à un examen psychiatrique,

- débouter M. [R] et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts pour appel incident abusif,

- condamner solidairement M. [R] et Mme [H] à lui payer la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [R] et Mme [H] de toutes demandes contraires,

- condamner solidairement M. [R] et Mme [H] en tous tes dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mai 2017.

*****

Motifs de la décision

Clôture

M. [R] et Mme [H] ont déposé des conclusions le vendredi 28 avril 2017, soit la veille de la clôture signée le 2 mai 2017, le lundi premier étant un jour férié. Ces conclusions numéros 5 comportent 54 pages alors que celles de janvier 2017 en ont 34 et il est versé six nouvelles pièces.

Compte tenu du fait que l'assignation introductive d'instance est de mai 2013 et l'appel de septembre 2014, que la date initialement fixée au 2 novembre 2016 pour plaider été reportée au 3 mai 2017, à la suite du dépôt par les appelants de conclusions et pièces peu avant l'audience, il y a lieu d'écarter les conclusions numéro 5 et les nouvelles pièces car manifestement le syndicat des copropriétaires n'a pas été en mesure de répondre.

En effet, les appelants reprennent dans le détail des faits survenus entre octobre 2009 et 2012, ce qu'ils pouvaient faire avant et versent deux nouvelles pièces justifiant une réponse.

Assemblée générale du 2 avril 2013

M. [R], propriétaire du logement et Mme [H], sa mère, occupante de ce même studio reprochent au jugement de les avoir déboutés alors qu'ils soutiennent que du fait des nombreuses agressions verbales et physiques commises par le gardien de l'immeuble sur la personne de Mme [H], le syndicat des copropriétaires devait être condamné.

M. [R] avait saisi l'assemblée générale des copropriétaires d'une résolution visant à faire licencier le gardien pour faute grave et avait présenté des pièces à son encontre aux copropriétaires. Il invoque un trouble de jouissance lié à ces faits, les réclamations faites au syndic et les blessures subies par sa mère.

Cette résolution avait été rejetée par 4827 voix/ 4926 et seul M. [R] avait voté 'pour', soit 99 voix.

Toutefois, M. [R] a saisi le tribunal de grande instance non pas de l'annulation de cette résolution mais de l'annulation de cette assemblée (présence d'un seul scrutateur au lieu de deux) qu'il a obtenu et également, de la mise en cause du syndicat des copropriétaires du fait de ses carences dans la gestion du litige avec sa mère.

Les parties demandent la confirmation du jugement en ce qui concerne l'annulation de l'assemblée et donc ne remettent pas en cause cette décision.

Les fautes du syndicat des copropriétaires

Les appelants mettent en cause le syndicat des copropriétaires :

- d'une part, en sa qualité de gardien sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, ancien car il est responsable des dommages causés par les personnes dont il doit répondre ou des choses qu'il a sous sa garde et en l'espèce, du gardien.

Reprenant les diverses agressions notamment celles de mai 2015 en présence d'un témoin et celle de décembre 2016, ils soutiennent que le classement des procédures pénales est inopérant, qu'une plainte de janvier 2017 (pièce 42) est toujours en cours d'instruction, que les plaintes du gardien sont restées sans suite, qu'il existe plusieurs certificats médicaux émanant de médecins extérieurs et qu'ainsi, la réalité des agressions tant verbales que physiques et leur gravité et les actions du gardien sont bien établies.

- d'autre part, sur le fondement de l'article 1382 ancien du même code, ils soutiennent que le syndic a une attitude fautive du fait de son inertie, ne répondant pas à leurs lettres, ne réagissant pas à l'encontre du gardien laissant la situation perdurer, ce qu'il a reconnu, que le gardien a une attitude fautive, qu'aucune résolution amiable n'a eu lieu, que le syndicat des copropriétaires tente de se constituer une preuve en faisant noter à l'assemblée de 2014, que Mme [H] est à l'origine de trouble de jouissance, et qu'ils ont fait l'objet d'un comportement discriminatoire, illégale.

Ils demandent la somme de 25.000 euros de dommages et intérêts pour les troubles occasionnés.

Le syndicat des copropriétaires soutient que les pièces versées ne caractérisent pas de faute à l'encontre du gardien s'agissant seulement d'allégations des appelants purement mensongères et qu'il n' a pas souhaité encourir le risque d'un licenciement abusif, que les attestations et pièces établissent que les violences sont imaginaires non corroborées par les pièces et ayant été classées sans suite par le procureur, que le conflit entretenu par l'appelante concerne également d'autres personnes.

Il va être repris les agressions tenant compte des pièces versées.

Agression du 13 octobre 2009

Les appelants ont reproché au gardien d'avoir le 13 octobre 2009 collé son front sur celui de Mme [H] en la menaçant de mort et lui demandant de ne plus importuner sa femme, Mme [H] aurait alors repoussé le gardien avec ses deux mains. M. [R] a écrit au syndic le 14 octobre 2009 pour se plaindre d'agressions verbales.

Selon ce même gardien, c'est lui même qui aurait été agressé tant verbalement que physiquement par Mme [H] qui aurait fait des reproches, l'aurait griffé au torse mais il serait parvenu à retenir ses mains. Il a déposé une main courante le 13 octobre 2009 au service de police pour des agressions verbales et écrites déposées dans l'immeuble et pour avoir été griffé au torse le 13 octobre 2009. Un certificat médical du même jour fait état de cette griffure sans arrêt de travail. Une lettre a été faite au syndic pour relater la scène, car l'appelante avait de nouveau agressé le gardien en l'accusant de ne pas avoir éteint la minuterie toute la nuit, en proférant des menaces et en le griffant au torse.

A la suite de cette discorde, M. [R] et le gardien ont écrit au syndic. Il n'existe aucun témoin de cette scène.

Altercation de janvier 2010

Les appelants ont reproché au gardien le 8 janvier 2010 alors que Mme [H] voulait changer une ampoule au dessus de l'ascenseur avec un tabouret, de l'avoir agressé verbalement, le gardien ayant tenté de lui reprendre le tabouret, l'ayant poussé et lui ayant enfoncé le tabouret dans le ventre.

M. [R] a écrit au syndic et à deux membres du conseil syndical.

Le gardien a déposé une main courante le 9 janvier 2010. Il a relaté que changeant une ampoule sur le palier, il a été agressé par l'appelante avec un tabouret qui le repoussait vers l'escalier en l'insultant, et cela a cessé grâce à l'intervention d' une voisine. Il a avisé le syndic.

Les attestations de :

- M. [K] (pièce 19) mentionne qu'il a assisté à une altercation entre les deux protagonistes, Mme [H] menaçant le gardien avec le tabouret et une autre personne étant intervenue pour éviter une agression physique,

- M. [O] (pièce 29) fait mention de ce qu'il a vu l'appelante pousser le gardien avec le tabouret pour une histoire d'éclairage dans le hall.

Agression du 13 avril 2011

Mme [H] a déposé une plainte le 14 avril 2011 selon laquelle à la suite d'un différent pour des portes laissées ouvertes, le gardien aurait tenté de l'agresser physiquement 'dans un recoin' en se jetant sur elle, en lui attrapant la jambe et voulant se protéger avec son appareil photo, cette dernière aurait blessé le gardien à la lèvre qui s'est mise à saigner, puis le gardien l'aurait attrapé par les oreilles et les cheveux et frappé violemment contre le mur jusqu'à l'arrivée des pompiers déjà en intervention sur le site. M. [R] a écrit au syndic.

Mme [H] a déposé plainte auprès du procureur le 19 septembre 2011 se plaignant du gardien et des résidents.

Il en est résulté plusieurs certificats médicaux dont deux jours d'arrêt de travail pour le gardien et cinq jours d'ITT ramené à trois jours par le centre médico-judiciaire pour l'appelante ayant un hématome sur un bras et un sur l'os occipital et une plainte au parquet a été déposée par M. [R].

Le certificat du centre médico-judiciaire établi le 20 avril 2011 fait mention de douleur de la jambe. Il ne fait nullement état d'une plainte de Mme [H] à la tête.

Le gardien a déposé plainte le 13 avril 2011 à l'encontre de l'appelante pour des insultes et du fait qu'elle lui avait porté un coup sur la lèvre avec son appareil photo et lui avait donné un coup de pied à la jambe. Il en est résulté une ITT de deux jours. Il a envoyé une lettre au syndic le 20 avril 2011.

La présidente du conseil syndical qui passait a été agressée verbalement par Mme [H].

Dans son attestation d'avril 2011, Mme [G] (pièce 5) mentionne qu'elle a vu le gardien blessé à la lèvre et précise que depuis deux années, Mme [H] s'en prend au gardien et à sa famille et agresse ceux le soutenant alors que ce dernier est un homme honnête, travailleur et que Mme [H] cherche par tous les moyens à le destabiliser et perturbe l'immeuble.

Mme Masson (pièce 24) dans son attestation d'avril 2011 fait mention de ce que le 11 avril 2011, elle a vu et entendu Mme [H] agresser et provoquer verbalement le gardien qui est resté impassible et le 13 avril, elle a de nouveau entendu Mme [H] l'injurier. Elle précise que face aux propos mensongers tenus par Mme [H] le 11 avril, elle a voulu le défendre mais a obtenu une réponse méprisante de l'appelante.

Mme [J] dans son attestation (pièce 25) mentionne que le 13 avril 2013, il y a eu une altercation houleuse entre les protagonistes, avec des hurlements et que Mme [H] donnait des coups au gardien, l'attrapait par les cheveux, lui donnait des coups de poing en le traitant de couard alors qu'il lui conseillait de rentrer chez elle.

Mme [V] (pièce 26) a constaté le 13 avril 2011 que Mme [H] proférait des insultes et propos incohérents à l'encontre du gardien qui saignait de la bouche et lui demandait de rentrer chez elle. Ce témoin a également été suivi par l'appelante et victime de propos désobligeants et précise que cette dernière ne s'est nullement plainte d'avoir été frappée mais s'est plainte d'injures qui n'auraient pas été entendues par ce témoin. Elle ajoute que Mme [H] rend la vie impossible au gardien depuis le début de ses fonctions.

Les pompiers déjà sur place pour des soins à un copropriétaire seraient intervenus. Toutefois, il n'est versé aucun rapport de ce service pour corroborer la version de l'appelante alors qu'elle soutient avoir été blessée à la jambe et s'est plainte de ce que le gardien : 'L'a attrapé par les oreilles et les cheveux et l'a frappé violemment l'arrière de la tête à plusieurs reprises contre le mur'.

Selon sa pièce 3-6, il en serait résulté un traumatisme cranien, ce qui n'a pas été constaté sur place lors des faits, ni par les témoins, ni par les pompiers présents sur place qui si Mme [H] s'était plainte de faits aussi graves, n'auraient pas manqué dans un premier temps de lui prodiguer des premiers soins et ensuite, de faire un rapport circonstancié. Enfin, le certificat de l'unité médico-judiciaire établi huit jours après n'en fait pas mention.

En conséquence, s'il a bien existé une altercation, cette 'agression' à l'encontre de l'appelante n'a pas été constatée sur place, ni par les témoins et surtout, ni par les pompiers dont le métier est notamment de porter les premiers secours et alors que Mme [H] nullement choquée et en contradiction avec ce qu'elle déclare avoir subi, a continué d'invectiver un témoin dans les couloirs.

Selon la pièce 42 des appelants, cette plainte a été classée sans suite.

Agression du 24 août 2012

Mme [H] a déposé une main courante le 24 août 2012 à l'encontre du gardien car ce jour là il aurait couru vers elle dans la rue, pour lui dire qu'elle dérangeait dans l'immeuble et devait 'dégager', la présence d'un passant aurait empêché une nouvelle attaque.

Ces faits ne sont corroborés par aucun élément.

Agression de M. [R] le 27 août 2012

Le 27 août 2012 alors que M. [R] quittait l'immeuble un matin, le gardien lui aurait demandé si sa mère 'allait continuer à nous emm... encore longtemps'. Cet incident a été suivi d'une lettre de M. [R] à l'administrateur judiciaire.

Cette réflexion compte tenu du contexte n'a rien de fautive.

Agression le 15 novembre 2012

Mme [H] a déposé plainte au service de police le 23 novembre 2012 à l'encontre du gardien car le 15 novembre, il aurait à la suite d'une discussion concernant le chauffage : 'foncé sur Mme [H] en la traitant de folle à enfermer et faisant mine de l'agresser', un voisin et M. [V] se seraient interposés .

Toutefois, aucune attestation de ces deux voisins ne corroborent ces faits et cette plainte a été classée sans suite selon la pièce 42 des appelants.

M. [U], (pièce 27) et Mme [Y] (pièce 28) relatent que le 15 novembre 2011 alors que l'appelante se plaignait d' une baisse du chauffage la nuit, elle a dit au gardien et à sa femme, présente de 'rentrer dans leur niche'.

Agression du 14 décembre 2012

Mme [H] a déposé plainte au service de police le 17 décembre 2012 car le 14 à la suite d'une réflexion, le gardien l'aurait frappé au visage avec sa main puis empoigné le poignet droit en la jetant contre le mur puis en la quittant l'a injurié. M. [R] a informé le nouveau syndic se plaignant d'une absence de réponses aux problèmes portés à la connaissance des syndics et du conseil syndical et sollicitant un licenciement du gardien.

Cette plainte a été classée sans suite selon la pièce 42 des appelants.

Le gardien a déposé plainte le 20 décembre 2012 ayant été à nouveau insulté et bousculé par l'appelante près des escaliers.

Agression du 4 mai 2015

Selon Mme [H] dans ses déclarations faites au service de police, lors des plaintes des 22 juillet et 19 octobre 2015, le gardien le 4 mai 2015 l'aurait poussée et fait chuter dans les escaliers et lui aurait donné plusieurs coups de pieds sur ses jambes. Il en serait résulté une fracture du tibia droit avec intervention chirurgicale et réadaptation pendant 45 jours et rééducation.

Le syndicat des copropriétaires conteste ces faits car Mme [D] (pièce 33), copropriétaire, soutient qu'elle a rencontré Mme [H] vers le 20 mai 2015, qui lui a déclaré : ' qu'elle avait glissé, était tombée dans l'escalier devant l'immeuble et s'était cassée la jambe'.

L'appelante conteste cette attestation soutenant que si elle n'a déposé plainte qu'après deux mois, c'était pour éviter les réactions de son fils.

Cette plainte a été classée sans suite selon la pièce 42 des appelants.

Agression le 19 octobre 2015

Selon les appelants le 19 octobre 2015, en présence d'un chauffagiste, Mme [H] est arrivée mécontente, a voulu prendre le chauffagiste par le bras et le gardien s'est interposé en lui demandant de laisser travailler ce dernier alors qu'elle insistait selon cet intervenant  : 'le gardien l'a reconduit en dehors de l'ascenseur par le bras et sans agressivité. La dame s'est mise à hurler'.

Les appelants contestent cette version car il en est résulté pour Mme [H] selon les certificats médicaux, une ITT de quatre jours ramenée par le médecin de l'unité médico judiciaire à deux jours. (Pièce 29 32). Ce certificat (pièce 32 des appelants) fait mention de douleur au bras gauche et à la jambe droite. M. [R] a envoyé plusieurs messages au syndic concernant ces faits.

Selon le chauffagiste (pièce 31) il venait pour le réseau chauffage alors qu'il allait faire des vérifications aux étages avec le gardien, une dame s'est interposée en voulant le prendre par le bras, et le gardien s'est interposé en lui demandant de le laisser travailler, face à l'insistance de la dame, le gardien l'a reconduite hors l'ascenseur par le bras sans agressivité mais elle s'est mise à hurler. Il ajoute qu'il a déjà été témoin de l'agressivité de cette personne lors de précédentes interventions.

Mme [N] dans son attestation (pièce 32) mentionne qu'elle a assisté à la scène le 19 octobre, car elle a entendu des cris de femme, Mme [H] empêchait l'ascenseur de partir, elle attrapait les vêtements du gardien pour qu'il ne puisse pas partir et criait sur lui. Mme [N] est rentrée chez elle pour prendre son portable et filmer la scène ajoutant que ce n'est pas la première fois qu'elle s'en prenait au gardien, puis l'appelante a mis un coup sur le portable. Elle n'a pas vu le gardien la toucher mais par contre Mme [H] s'en prenait physiquement au gardien.

Selon, le gardien (pièce 30), Mme [H] avec agressivité est intervenue et l'a accusé d'avoir donné des ordres pour couper son chauffage, l'a bousculé pour rentrer dans l'ascenseur et avec l'intervenant, ils l'ont sortie.

Cette plainte a été classée sans suite selon la pièce 42 des appelants.

Agression du 19 décembre 2016

Selon les appelants le 19 décembre 2016, le gardien a empoigné Mme [H] par les deux mains au niveau des épaules avant de la projeter violemment à terre. Elle a porté plainte le 19 décembre 2016 déclarant au service de police qu'il n'existait pas de témoin de ces faits.

M. [R] a écrit au syndic les 20 et 24 décembre 2016, a déposé une plainte le 19 décembre 2016 et un certificat médical fait mention d'une ITT de 10 jours. Le syndic le 10 janvier 2017 a pris note de la plainte.

Nonobstant, la réquisition judiciaire du 19 décembre 2016 de saisine de l'unité médico-judiciaire, le certificat médical de ce service n'est pas au dossier. Le conseil des appelants a porté plainte auprès du procureur le 16 janvier 2017 (pièce 42) afin de soutenir la plainte d'une part, contre le gardien et d'autre part, contre le syndicat des copropriétaires. Il n'a pas fait état de la présence d'un témoin en décembre 2016.

La cour observe que :

- selon la lettre du conseil des appelants du 16 janvier 2017 au procureur de la République, les plaintes ont toutes été classées sans suite sauf la dernière de décembre 2016 qui est en cours,

- les copropriétaires ont constaté des agressions verbales et physiques de Mme [H] à l'encontre du gardien et un harcèlement permanent et aucun n'a constaté des faits répréhensibles du gardien à l'encontre de l'appelante et cela pendant plusieurs années entre 2009 et fin 2016,

-l'ambiance est perturbante pour toute la copropriété certains étant inquiets de ce que les appelants vont pouvoir faire au gardien,

- M. [R] s'est plaint auprès du syndic du locataire voisin (pièce 21 des appelants) à plusieurs reprises en septembre 2014, et s'était plaint en avril 2013 de deux copropriétaires. Il a déposé une main courante le 31 août 2014 à l'encontre de trois voisins qu'il soupçonnait d'avoir dessiné un dessin sur son paillasson, a échangé des messages conflictuels avec un voisin M. [L] en octobre 2013 ce dernier se plaignant de ce que sa mère avait porté la main sur sa femme et les enfants en les insultant, lui même ayant été insulté.

- Mme [H] a répondu à une plainte le 22 janvier 2014 déposée par un voisin (pièce9) M. [L] et a déposé une main courante les 10 mars et 24 avril 2014 à l'encontre d'une voisine, Mme [A].

- les appelants mentionnent que les copropriétaires se liguent contre eux depuis pour défendre le gardien et lui établissent des fausses attestations versées par le syndicat des copropriétaires.

- que l'une des copropriétaires en février 2014 (pièce 1) mentionne que le commissariat de police refuse régulièrement de prendre les plaintes déposées à l'encontre de Mme [H], ce qui décourage des victimes.

De plus, le syndicat des copropriétaires verse de nombreuses lettres et attestations des copropriétaires et d'occupants faisant mention d'insultes, d'intimidations , de 'bras d'honneur' de Mme [H], et de la dégradation dans la copropriété depuis l'arrivée des appelants en 2009. Notamment cette dernière :

- serait entrée chez une voisine Mme [A] et cela sans son accord à deux reprises, l'une en la bousculant pour lui demander de changer sa chambre de coté, l'autre, en passant par le balcon, lui interdisant de poser du carrelage, l'insultant, et lui a même envoyé un paillasson au visage, (un témoin a vu ce fait),(pièce 29),

- peut tenir des propos incohérents, exerce des manipulations des occupants, contre le gardien, n'hésite pas à tenter des agressions physiques sur ces deniers, et cherche régulièrement des querelles à l'encontre de tous, n'hésite pas à les provoquer, et dérange les occupants en hurlant dans les couloirs, en jetant de la terre et des détritus sur un perron,

- a commis des agressions physiques et verbales à l'encontre du gardien, versant des liquides sur le sol après le passage du gardien afin de 'voir s'il va nettoyer'.

- avait également cherché des griefs à l'ancienne gardienne, dans une attestation, cette dernière présente de 1973 à juin 2009 relate avoir subi des désagréments de la part de Mme [H] et deux altercations.

Enfin, des copropriétaires par crainte des représailles ne veulent pas témoigner, ne le faisant qu'après leur départ des lieux et plusieurs indiquent que le gardien vit dans le stress et que toute personne le défendant est agressée et cela depuis 2009, plusieurs craignant une aggravation de la situation. Des copropriétaires ont également porté plainte (pièce 21) pour insultes répétées à l'encontre d'eux mêmes et de leur famille et tentative d'agression physique, des vidéos ayant même été déposées au service de police pour attester des faits.

Les appelants ont raison quand ils contestent l'inertie du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic depuis 2009, non pas pour les motifs allégués mais car ce dernier se doit de protéger son salarié du harcèlement et des accusations particulièrement graves dont il fait l'objet.

En effet, dans de nombreuses lettres, plaintes et dépositions, ce dernier fait mention du stress engendré et des perturbations le concernant ainsi que sa famille liés au harcèlement dont il fait l'objet. Il a même à plusieurs reprises en 2011 et 2013 demandé protection au syndic afin de prendre des mesures et a plusieurs reprises fait état de ses difficultés ayant même été en arrêt de travail plusieurs mois jusqu'en janvier 2012.

En conséquence, compte tenu de tous ces faits, du classement sans suite de nombreuses plaintes, du fait qu'aucun copropriétaire ou occupant n'a été témoin d'une agression du gardien contre l'appelante, du conflit entretenu par les appelants avec de nombreux copropriétaires, des attestations faisant mention non pas d'agressions commises par le gardien mais par Mme [H], le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts non justifiée.

Demande du syndicat des copropriétaires

Trouble de jouissance et examen psychiatrique

Le syndicat des copropriétaires demande de lui accorder la somme de 10.000 euros pour trouble de jouissance et demande d'ordonner une mesure d'expertise psychiatrique.

Recevabilité

Les appelants contestent ces demandes car le syndic n'a pas été habilité pour les formuler conformément à l'article 55 du décret du 17 mars 1967 précisant sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile qu'elles ne se rattachent pas par un lien suffisant aux demandes principales mais visent à obtenir un avantage distinct du simple rejet des prétentions et ont une cause autre et qu'il n'existe aucun mandat.

Le syndicat des copropriétaires soutient que s'agissant d'une demande reconventionnelle, il peut la formuler, que l'article 55 concerne la demande principale, que le jugement doit être infirmé sur ce point et qu'il a l'autorisation.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires est défendeur à l'action. Sa demande de dommages et intérêts est formulée pour s'opposer aux demandes des appelants et repose sur les mêmes faits , elle est la suite et la conséquence de la demande principale et se rattache avec cette dernière par un lien suffisant.

Le jugement doit être confirmé sur ce point en ce qu'il a dit cette demande recevable.

S'agissant de la demande d'expertise, cette demande comme l'indique le jugement a un lien avec les prétentions d'origine. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré cette demande recevable.

Sur le fond

Préjudice de jouissance

Le syndicat des copropriétaires compte tenu des préjudices de jouissance subis par le gardien et les copropriétaires depuis l'arrivée de Mme [H] en 2008, responsable de harcèlement et de l'absence de coopération de son fils demande la somme de 10.000 euros pour trouble de jouissance.

Les appelants soutiennent à juste titre que conformément à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires peut intenter une action que s'il a un intérêt à agir et s'il peut alléguer d'un intérêt collectif et d'un trouble de jouissance subi par tous et que les copropriétaires concernés qui ont émis des propos diffamatoires ne se confondent pas avec le syndicat des copropriétaires et tous ces membres. Ils soutiennent qu'à la suite de l'assemblée de 2014 visant à autoriser le syndic à agir à l'encontre de Mme [H], (objet d'une autre procédure judiciaire), ils ont demandé des justificatifs au syndic alors qu'ils n'ont jamais été mis en cause et que d'ailleurs le syndicat des copropriétaires a retiré ses demandes.

Il est établi que Mme [H] change les ampoules de façon intempestive, verse des liquides après le passage du gardien qui vient de faire le ménage, jette de la terre et des détritus sur le perron mais surtout, trouble la tranquillité en général de l'immeuble et celle des occupants et cela de façon répétée et grave par ses hurlements, son harcèlement et ses accusations à l'encontre du gardien, des conflits incessants, des copropriétaires étant manifestement inquiets à juste titre de la gravité de la situation qui perdure.

Toutefois, comme l'indiquent les appelants, le syndicat des copropriétaires ne peut pas demander des dommages et intérêts pour des personnes précises, la cour relevant d'ailleurs que certains sont eux mêmes en litige avec les appelants.

En conséquence, tenant compte de tous ces éléments, la cour alloue au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros pour troubles de jouissance collectif subi.

Expertise psychiatrique

Le syndicat des copropriétaires soutient que Mme [H] présente des troubles ayant un caractère pathologique et demande une expertise psychiatrique.

Les appelants soutiennent que soit, Mme [H] est responsable de ses actes, soit, elle ne l'est pas et ne peut de ce fait payer des dommages et intérêts.

Cette demande doit être rejetée car cette cour n'a pas la compétence pour assurer un éventuel suivi de cette affaire. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Demandes des appelants

Abus de procédure

Les appelants ajoutent que le syndicat des copropriétaires et le conseil syndical n'ont jamais pris en compte leurs doléances, et imputent sans preuve des faits mensongers de harcèlement et dégradations des parties communes niant le statut de victime de Mme [H], et portant atteinte à son honneur et sa considération et demandent sur le fondement de l'article 1382 du code civil la somme de 5.000 euros pour appel incident abusif.

Le syndicat des copropriétaires soutient que ces demandes sont injustifiées.

Compte tenu de l'issue du litige, les demandes du syndicat des copropriétaires ne sont pas abusives et cette demande doit être rejetée.

Article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu d'allouer la somme de 6.000 euros au syndicat des copropriétaires et de rejeter la demande des appelants.

Il ne doit pas être fait droit à la demande des appelants visant à être dispensés conformément à l'article 10-1 alinéa2 de la loi du 10 juillet 1965 des dépenses engagées pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement,

Rejette les conclusions numéro 5 du 28 avril 2017 déposées par M. [R] et Mme [H] et les six nouvelles pièces jointes,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civil, et en ce qu'il partage la charge des dépens,

Statuant à nouveau sur ces points,

Condamne in solidum M. [R] et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

- 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne M. [R] et Mme [H] à la charge des dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 14/06858
Date de la décision : 18/09/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 4B, arrêt n°14/06858 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-18;14.06858 ?
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