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29/11/2018 | FRANCE | N°17-27766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2018, 17-27766


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2017), que, lui reprochant diverses fautes dans l'exercice de son mandat de président du conseil syndical de son immeuble, Mme Y..., copropriétaire, a assigné M. Z..., en condamnation au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la responsabilité du conseil syndical peut être

engagée pour faute simple ; que dans ses écritures d'appel, Mme Y... faisait valoir qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2017), que, lui reprochant diverses fautes dans l'exercice de son mandat de président du conseil syndical de son immeuble, Mme Y..., copropriétaire, a assigné M. Z..., en condamnation au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la responsabilité du conseil syndical peut être engagée pour faute simple ; que dans ses écritures d'appel, Mme Y... faisait valoir que la responsabilité de M. Z..., en sa qualité de président du conseil syndical, se trouvait engagée au titre de sa négligence dans la surveillance des comptes du syndic, qui comportaient de nombreuses irrégularités ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande, au motif «que l'éventuelle négligence dans la surveillance des comptes du syndic ne constitue pas en soi, en l'absence de collusion frauduleuse démontré entre le syndic et le président ou un membre du conseil syndical, une faute lourde qui engagerait alors la responsabilité du président ou du membre du conseil syndical », la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;

2°/ que si le conseil syndical est libre d'avoir recours aux services d'un technicien de son choix, l'exercice de cette liberté se trouve placé sous le contrôle du juge ; que dans ses écritures d'appel, Mme Y... faisait valoir que M. Z..., en sa qualité de président du conseil syndical, avait commis une faute en engageant des frais inutiles en ayant recours à un maître d'oeuvre réclamant des honoraires supérieurs à ceux arrêtés par l'assemblée générale des copropriétaires et à un expert-comptable et un avocat ayant émis des notes d'honoraires dans les mêmes conditions, pour des missions en réalité inutiles ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande, au motif que les frais litigieux n'avaient « pas été jugés inutiles par l'assemblée générale », alors qu'il appartenait au juge d'exercer son contrôle sur la manière dont M. Z... avait rempli sa mission, indépendamment de l'appréciation qui avait pu en être faite par l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 27, alinéa 2, du décret du 26 mai 1967 ;

Mais attendu que l'action en responsabilité délictuelle formée par un tiers à l'encontre d'un membre du conseil syndical et fondée sur un manquement contractuel s'exerce dans les limites prévues par le second alinéa de l'article 1992 du code civil ; que la cour d'appel, qui a pu retenir qu'une négligence dans la surveillance des comptes du syndic ne constituait pas en soi, en l'absence de collusion frauduleuse démontrée entre le syndic et le président ou un membre du conseil syndical, une faute suffisamment grave pour engager la responsabilité du président ou du membre du conseil syndical et qui a relevé que les dépenses engagées par le conseil syndical l'avaient été dans la limite fixée par l'assemblée générale et n'avaient pas été jugées inutiles par celle-ci, en a exactement déduit que la demande de condamnation de M. Z... pour des manquements commis en sa qualité de président du conseil syndical devait être rejetée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... Y... de sa demande tendant à la condamnation de M. Daniel Z... à lui payer la somme de 4.500 € à titre de dommages-intérêts et d'avoir condamné Mme Y... à payer à M. Z... 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 4.200 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... invoque comme premier grief une négligence dans le choix de la société Dimora, syndic proposé en 2011 par le conseil syndical pour remplacer la société SPGI ; qu'elle fait valoir qu'en sa qualité de membre et président du conseil syndical, M. Z... aurait dû vérifier que la société Dimora remplissait toutes les conditions légales pour être désigné syndic, telles que l'aptitude et la compétence professionnelle, alors que cette société ne disposait que d'une expérience de deux ans et a fait preuve d'incompétence, notamment en commettant des erreurs manifestes dans la rédaction et la conduite de l'assemblée générale du 9 novembre 2011, dans la fixation de l'ordre du jour des assemblées générales du 14 juin 2013 et du 5 juin 2014 ou encore dans l'application du règlement de copropriété et des décisions des assemblées générales ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 9 novembre 2011 a désigné le cabinet Dimora en qualité de syndic, que l'assemblée générale du 5 juin 2014 l'a reconduit dans ses fonctions, que les assemblées générales des 14 juin 2013 et 5 juin 2014 ne lui ont pas donné quitus de sa gestion ; que par arrêt du 13 avril 2016, cette cour a confirmé le jugement du 13 septembre 2013 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'annulation dans son entier de l'assemblée générale du 9 novembre 2011 et l'a infirmé pour le surplus ; que la cour a annulé le procès-verbal rectificatif de cette assemblée diffusé le 14 mars Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] 2012 et annulé les résolutions nº 8, 9, 12, 14, 20, 28 et 32 ; que par jugement du 6 octobre 2015 le tribunal de grande instance de Paris a annulé l'assemblée générale du 14 juin 2013 au motif qu'un copropriétaire n'y avait pas été convoqué ; que par jugement du 10 janvier 2017 le tribunal de grande instance de Paris a annulé l'assemblée générale du 22 juin 2015 au motif que le secrétaire de séance désigné, collaborateur de fait de la société Dimora mais non titulaire de la carte professionnelle lui permettant d'exercer les fonctions de syndic, n'avait pas qualité pour être désigné à cette fonction ; qu'il apparaît qu'en réalité les griefs formulées par Mme Y... (incompétence, dépassement de son mandat de syndic), à les supposer établis (il n'y a pas d'action de la part du syndicat en responsabilité professionnelle à l'encontre du syndic), vise la société Dimora, syndic ; que M. Z..., président du conseil syndical, dont il n'est pas allégué qu'il soit un professionnel de la gestion d'immeuble, n'est pas le garant de la mauvaise gestion alléguée du syndic ; que le choix de la société Dimora en qualité de syndic de l'immeuble, ne peut lui être reproché à faute dans la mesure où cette société bénéficiait de toutes les qualifications apparentes pour exercer la fonction de syndic ; qu'il ne peut être exigé du président du conseil syndical une obligation de résultat quant à la gestion du syndic dont il a proposé la désignation à l'assemblée générale ; que ce premier grief doit être rejeté ; que sur le défaut de surveillance des comptes du syndicat, Mme Y... invoque comme deuxième grief une négligence dans la surveillance des comptes du syndicat pour les périodes du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 alors que ces derniers présentent, selon elle, des anomalies et erreurs manifestes ; qu'elle cite la facturation par le syndic Dimora d'honoraires indus, le remboursement par le syndic de dépenses engagées par les membres du conseil syndical sans autorisation de l'assemblée générale ou sans en référer au syndic, le caractère fantaisiste des dates de saisie de certaines dépenses, un double remboursement au profit de M. Z..., une mauvaise répartition entre les charges communes et spéciales ainsi que des irrégularités comptables ; que s'agissant du double remboursement, Mme Y... fait valoir que le compte de copropriétaire de M. Z... a été crédité deux fois de la somme de 178,73 €, que cette somme correspond à un règlement par M. Z... d'une facture EDF loge et que le compte de M. Z... n'aurait dû être crédité qu'une seule fois pour rembourser son décaissement, d'autant que la société Dimora a fourni lors du contrôle des comptes de la copropriété la copie d'un virement interbancaire du 27 septembre 2012 d'un montant de 178,73 € au profit d'EDF (pièce Y... nº 121 ) ; qu'elle soutient que les écritures figurant au grand livre du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012 au compte « 4501.00021 Z... Daniel » apporte la preuve qu'il a été remboursé deux fois d'une somme de 178,73 € ; que M. Z... établit toutefois que son compte a été régularisé (pièces Z... nº 13, 14 20) ; qu'elle reproche à M. Z... d'avoir engagé irrégulièrement les sommes de 34,85 € TTC au titre d'engrais acheté pour entretenir les espaces verts de la copropriété et de 9,80 € en achat d'une ampoule ; que s'agissant de sommes engagés dans l'intérêt de la copropriété, Mme Y... ne justifie pas d'un préjudice ; que les autres griefs ne concernent pas M. Z... mais la société Dimora et doivent donc être écartés pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment ; qu'il convient d'ajouter que l'éventuelle négligence dans la surveillance des comptes du syndic ne constitue pas en soi, en l'absence de collusion frauduleuse démontré entre le syndic et le président ou un membre du conseil syndical, une faute lourde qui engagerait alors la responsabilité du président ou du membre du conseil syndical ; que sur le non-respect du règlement de copropriété, Mme Y... invoque comme troisième grief un non-respect de la loi et du règlement de copropriété ; qu'elle fait valoir que M. Z... n'a pas présenté à l'assemblée générale du 5 juin 2014 le rapport d'activité du conseil syndical et le résultat du contrôle de la gestion du syndic Dimora, que le rapport moral du conseil syndical, joint à la convocation de l'assemblée générale, contient des imputations offensantes et injurieuses à son égard en mentionnant que les frais de procédure ont énormément grevé le budget et s'élèvent à la somme de 8.625 €, cette somme n'étant pas justifiée et que M. Z... ne lui a jamais délivré, malgré ses demandes, la copie des procès-verbaux des délibérations prises par le conseil syndical ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du 17 mars l967, le conseil syndical rend compte à l'assemblée, chaque année, de l'exécution de sa mission ; qu'en l'espèce, Mme Y... produit un document intitulé rapport moral du conseil syndical pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 qui, selon procès-verbal d'assemblée générale du 5 juin 2014, a été évoqué en assemblée générale ; que le premier juge a justement retenu que ce rapport, qui comporte un récapitulatif sur les travaux, d'entretien courant, l'avenir et les finances de la copropriété pour l'année 2013, peut s'analyser en rapport annuel d'activité et que par ailleurs, Mme Y... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en qualité de demanderesse, de ce que la mention de frais de procédure d'un montant de 8.625 € constituerait une imputation offensante et injurieuse à son égard ; que l'article 73 du règlement de copropriété prévoit que le président du conseil syndical doit délivrer à tout copropriétaire et au syndic, à leur demande, la copie du procès-verbal de toute délibération prise par le conseil syndical ; que Mme Y... justifie avoir demandé à M. Z..., par courrier recommandé du 21 mai 2012, copie des procès-verbaux de toutes délibérations prises par le conseil syndical lors des réunions du 28 mars 2011, 16 mai 2011, 16 juin 201 1 et 8 septembre 2011 ; que cette correspondance a été réceptionnée par M. Z... ; qu'elle a renouvelé sa demande par courriel du 1er mars 2014 versé aux débats ; que ces demandes sont demeurées sans suite ; que le premier juge a exactement relevé qu'en l'absence de préjudice démontré, la responsabilité de M. Z... ne saurait être engagée ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; que par ailleurs, le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a ordonné à M. Z..., en sa qualité de président du conseil syndical, de délivrer à Mme Y... copie des procès-verbaux de toutes délibérations prises par le conseil syndical lors des réunions du 28 mars 2011, 16 mai 2011, 16 juin 2011 et 8 septembre 201 l, ainsi que celles des réunions tenues sous le mandat du syndic Dimora ; qu'il n'est pas contesté que ces procès-verbaux ont été communiqués le 7 mai 2015 (pièce Y... n° 37), à l'exception de ceux établis sous la mandature de la société Dimora au motif qu'aucun procès-verbal n'a été établi durant cette période ; qu'un procès-verbal a été établi cependant le 2 février 2013 qui est versé aux débats par Mme Y... elle-même (pièce nº 9) ; que le jugement ne peut donc qu'être confirmé sur ce point ; que le jugement ayant été exécuté, et en l'absence d'autres procès-verbal que celui du 2 février 2013, déjà en possession de Mme Y..., lors de la mandature de la société Dimora et compte tenu du fait que M. Z... n'est plus président du conseil syndical depuis décembre 2014, la demande de Mme Y... tendant à assortir la remise des procès-verbaux des réunions du conseil syndical tenues sous la mandature de la société Dimora d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'arrêt doit être rejetée ; que sur l'excès de pouvoir dans l'exercice des fonctions de président du conseil syndical, Mme Y... invoque comme quatrième grief un excès de pouvoir dans l'exercice des fonctions de président du conseil syndical ; qu'elle fait valoir que les syndics ayant précédé le cabinet Dimora ont dénoncé, dans deux courriers du 20 novembre 2010 et 21 avril 2011, des engagements pris à l'initiative de plusieurs membres du conseil syndical, indépendamment du conseil syndical, mettant le syndicat et le syndic devant le fait accompli ainsi que l'envoi de courriers à en-tête du conseil syndical, non signés par l'ensemble de ses membres, ne respectant pas les mandats de l'assemblée générale ou exigeant du syndic des actes allant au-delà des dispositions légales ; que le premier juge a exactement relevé qu'il ne ressort pas des courriers des 20 novembre 2010 et 21 avril 2011 produits que M. Z... ait personnellement commis les faits critiqués, étant relevé que sa qualité de président du conseil syndical ne le rend pas responsable des actes commis par ses membres ; qu'elle fait également valoir que par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2011, M. Z... a fait part au syndic du choix du conseil de retenir le devis de M. Jean-Paul C... en qualité de maître d'oeuvre pour les travaux de ravalement de l'immeuble alors que ce dernier réclamait des honoraires de 9,5% du montant hors taxes des travaux, supérieurs au montant arrêté par l'assemblée générale du 19 janvier 2011 (8%) ; que le premier juge a justement retenu qu'il n'est pas démontré que M. C... ait perçu des honoraires de 9,5% HT du montant total des travaux en sorte qu'aucun préjudice actuel n'est démontré ; qu'elle fait également valoir que le conseil syndical a engagé des frais inutiles, tels une note d'honoraires de Maître D... du 20 juillet 201 l de 1.794 €, une facture du 8 juillet 2011 de Florine H... expert-comptable de 700 € et une note d'honoraires de Jean-Paul C... architecte du 14 mars 2011 de 400 € TTC ; qu'aux termes de l'article 27 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, le conseil syndical peut, pour, l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix ; qu'il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité ; que l'article ajoute que les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration ; qu'en l'espèce, comme l'a dit le tribunal, l'assemblée générale réunie le 19 janvier 2011 a décidé d'allouer au conseil syndical un budget maximum de 3.000 € TTC afin d'engager certaines dépenses d'entretien à caractère exceptionnel et /ou des consultations d'experts ou techniciens dont il pourrait avoir besoin dans l'exercice de son mandat et dont il sera rendu compte à la prochaine assemblée ; que l'assemblée générale du 9 novembre 2011 a rejeté la résolution qui prévoyait de faire supporter aux membres du conseil syndical ayant engagé des dépenses d'avocat, d'expert-comptable et d'architecte, l'intégralité de leurs honoraires ; qu'elle a également approuvé aux termes de résolution nº 39 la convention d'honoraires de Maître D... jointe à la convocation ; que Mme Y... soutient devant la cour que le rejet par l'assemblée du 9 novembre 2011 de la résolution nº 14 tendant à faire supporter aux membres du conseil syndical ayant engagé des dépenses d'avocat, d'expert-comptable et d'architecte, l'intégralité de leurs honoraires a été annulée par l'arrêt de cette cour du 13 avril 2016 ; que toutefois, l'annulation du rejet de cette résolution ne vaut pas adoption de celle-ci ; que de plus, la cour n'a pas annulé la résolution nº 39 approuvant la convention d'honoraires de Maître D... ; que le premier juge a donc exactement relevé que les frais litigieux ont été engagés dans la limite fixée par l'assemblée générale du 19 janvier 2011 et n'ont pas été jugés inutiles par l'assemblée générale ; que le jugement doit donc être confirmé sur ce point ; qu'elle fait également valoir que M. Z... a convoqué l'assemblée générale le 9 novembre 2011 à 19h alors que le syndic SPGI l'avait convoquée le même jour à 18h30 ; que le premier juge a justement retenu qu'aucun préjudice consécutif à cette convocation n'est justifié dans son principe et son montant ; que la pièce nº 61 produite par Mme Y... ne démontre pas qu'elle a supporté des frais de convocation irrégulière, s'agissant d'un document illisible et incompréhensible ; qu'elle fait encore valoir que M. Z... n'a pas respecté le mandat donné au conseil syndical par l'assemblée générale du 14 juin 2013 en ce qui concerne les travaux de mise aux normes de l'ascenseur ; qu'elle indique que l'assemblée générale a fixé un budget maximal TTC de 3.000 € (pièce Y... nº 35) alors que l'annexe nº 5 « état des travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l'exercice 2013 » fait état de travaux de mise aux normes d'un montant de 8.447,10 € (pièce Y... nº 36) ; que toutefois, la pièce nº 36 produite par Mme Y... concerne l'état des travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2014 et non pas à la fin de l'exercice 2013 ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a relevé que l'annexe nº 5 « état des travaux de l'article 14-2 et opérations exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l'exercice 2013 » n'a pas été produit, de sorte que le dépassement critiqué n'est pas établi ; que Mme Y... ajoute que le syndic a fait supporter à la copropriété une facture de plomberie de 398,79 € TTC du 10 novembre 2011 au vu d'un devis que M. Z... a accepté en outrepassant ses pouvoirs ; qu'elle précise que la facture porte la mention « remplacement partiel de la descente d'eaux pluviales en PVC qui fuit au niveau d'un manchon dans la gaine technique qui passe dans la cuisine de Mme E... » ; que comme l'a dit le tribunal, il est établi que l'assemblée générale du 19 janvier 2011 a décidé d'allouer au conseil syndical un budget maximum de 3.000 € TTC afin d'engager certaines dépenses d'entretien à caractère exceptionnel, qu'il résulte des mentions portées sur la facture litigieuse qu'il s'agissait d'une intervention urgente visant à stopper une fuite ;

que le premier juge a exactement relevé qu'il n'apparaît pas que l'acceptation du devis litigieux par M. Z... ait été fautive ; que sur l'abus d'autorité, Mme Y... fait valoir comme cinquième grief un abus d'autorité en faisant valoir que le conseil syndical présidé par M. Z... a influencé le vote des copropriétaires en déposant dans leur boîte aux lettres, préalablement à l'assemblée générale du 14 juin 2013, une note indiquant les votes futurs des membres du conseil syndical ; que comme l'a dit le tribunal, ce grief n'est pas suffisamment démontré en l'espèce, les copropriétaires réunis en assemblée générale restant libres de voter comme ils l'entendent ; qu'il convient d'ajouter que l'article 21 du décret du 17 mars 1967 dispose en son alinéa 2 que le conseil syndical « donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même » ; que le fait d'avoir donné l'avis du conseil syndical sur les différents projets de résolutions devant être soumis à assemblée générale n'apparaît donc pas fautif ; que sur le comportement dolosif, Mme Y... fait valoir comme sixième grief un comportement dolosif qui résulterait du fait que M. Z... a indiqué qu'il voterait pour l'ensemble des travaux inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 14 juin 2013 au lieu d'attirer l'attention des copropriétaires et du syndic sur le caractère inutile ou non urgent de certains d'entre eux dans un contexte où le syndic avait fait savoir que les comptes étaient exsangues ; que comme l'a dit le tribunal, il appartient à l'assemblée générale des copropriétaires de décider de réaliser ou non les travaux inscrits à l'ordre du jour ; que l'ensemble des travaux inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 14 juin 2013 ont été votés et cette assemblée fait l'objet d'un recours en annulation ; que par jugement du 6 octobre 2015 le tribunal de grande instance de Paris a annulé l'assemblée générale du 14 juin 2013 au seul motif qu'un copropriétaire n'y avait pas été convoqué ; qu'il ne peut cependant être tiré de cette annulation la démonstration d'un comportement dolosif de la part de M. Z... ; qu'à l'appui de son sixième grief, Mme Y... ajoute que M. Z... a annoncé aux copropriétaires que le changement de syndic pouvait intervenir sans avoir à verser à la société SPGI des honoraires jusqu'à avril 2012 alors que Maître D... l'avait avisé qu'une révocation ne pouvait intervenir sans indemnité que si le syndicat démontrait un manquement du syndic à ses obligations ; qu'elle en déduit que M. Z... a exposé les copropriétaires à un risque sérieux de litige pouvant avoir des conséquences financières importantes pour ces derniers ; qu'en l'espèce, l'assemblée générale du 9 novembre 2011 a rejeté la résolution présentée par Mme Y... et Mme F... tendant au renouvellement du mandat de la SPGI et voté la résolution désignant le cabinet Dimora en qualité de syndic ; qu'il n'est pas allégué ni justifié que le syndicat des copropriétaires aurait été assigné par la SPGI en paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive de son mandat ; que dans ces conditions, le premier juge a justement retenu que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée ; que Mme Y... reproche enfin à M. Z... d'avoir porté atteinte par des allégations mensongères et diffamatoires à sa probité et à sa réputation ; qu'elle cite un courrier du 20 octobre 2011 où M. Z... l'accuse de mentir à plusieurs reprises et écrit : « non, Mme Y..., même dans vos fantasmes et rêves les plus fous ne vous attendez pas à ce que je vous approche. Vous pouvez pour cela utiliser les services tarifés de certaines personnes », et encore « je vous demande de m'adresser par écrit vos excuses et d'adresser le même courrier à chaque propriétaire à vos frais. Dans le cas contraire, je me réserve de mettre en oeuvre toutes les mesures coercitives pour vous y contraindre » ; qu'elle cite également un message diffusé sur le site ma-résidence.fr mentionnant qu'à travers de nombreux courriers recommandées, elle tenterait d'engager la responsabilité de Mme E... dans un sinistre dégât des eaux, ce qui est faux ; qu'elle invoque également l'affichage sur le tableau du hall d'entrée de l'immeuble pendant plus d'un mois de son assignation en annulation de l'assemblée générale du 9 novembre 2011 laquelle apparaissait tronquée et stabilobossée ainsi que l'affichage sur la porte d'entrée de l'immeuble d'une note informant les copropriétaires de cette assignation ; qu'elle fait valoir enfin son exclusion du conseil syndical par le conseil et non par l'assemblée générale des copropriétaires comme l'article 25 c de la loi du 10 juillet 1965 le prévoit ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le courrier du 20 octobre 2011 adressé par M. Z... à Mme Y... est une réponse à une note d'information rédigée par Mme F... et Mme Y..., qui a été inscrite à l'ordre du jour de l'assemblé générale du 9 novembre 2011 à la demande de Mme Y..., qui mentionnait que le rapport moral du conseil présenté par M. Z... était chargé d'affirmations mensongères visant à désinformer les copropriétaires et à les influencer dans leur vote ; que le premier juge a exactement relevé que la réponse de M. Z... adressée à Mme Y... seule et qui s'inscrit dans le contexte rappelé ci-dessus où il lui était fait reproche de mensonges et d'abus de pouvoir caractérisés dans une note diffusée à l'ensemble des copropriétaires, ne caractérise pas une faute susceptible d'engager la responsabilité civile de M. Z... ; que s'agissant du message sur le site www.ma-résidence.fr, le premier juge a exactement relevé que ni sa réalité ni son imputation à M. Z... ne sont prouvées ; que s'agissant de l'affichage sur le tableau du hall d'entrée, le premier juge a exactement relevé qu'il ne résulte pas des copies produites par Mme Y... (pièce nº 76 produite devant la cour), qui sont illisibles, que l'assignation ait été affichée de manière tronquée ou qu'elle a été stabilobossée de manière à porter atteinte à la réputation de Mme Y... ; que l'apposition sur la porte d'entrée de l'immeuble d'un message d'information sur cette assignation (pièce Y... nº 83) n'est pas en soi fautive, les copropriétaires étant en droit d'être informés d'un procès intentée contre le syndicat en dehors de toute assemble générale ; que s'agissant de l'exclusion de Mme Y... du conseil syndical, le premier juge a exactement relevé qu'il résulte des pièces du dossier que cette dernière a été élue membre du conseil syndical par décision de l'assemblée générale du 19 janvier 2011 ; que le procès-verbal d'assemblée générale du 9 novembre 2011 mentionne dans sa 12ème résolution qu'elle en a été exclue du fait de ses absences consécutives à trois réunions conformément à l'article 62 du règlement de copropriété qui prévoit l'exclusion d'un membre du conseil syndical en raison d'absences répétées ; que comme l'a dit le tribunal, les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical pouvant être fixées par le règlement de copropriété en application de l'article 22 du décret du 17 mars 1967, le grief formulé à l'encontre de M. Z... est inopérant ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le conseil syndical, et notamment son président, a pour mission de contrôler la gestion du syndic ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 17 février 2017, p. 5, alinéas 9 à 12), Mme Y... faisait valoir que l'incompétence de la société Dimora, syndic, aurait dû être constatée par M. Z..., en sa qualité de président du conseil syndical, en charge de contrôler l'action du syndic ; qu'en affirmant « qu'en réalité les griefs formulées par Mme Y... (incompétence, dépassement de son mandat de syndic), à les supposer établis (il n'y a pas d'action de la part du syndicat en responsabilité professionnelle à l'encontre du syndic), vise la société Dimora, syndic », que « M. Z..., président du conseil syndical, dont il n'est pas allégué qu'il soit un professionnel de la gestion d'immeuble, n'est pas le garant de la mauvaise gestion alléguée du syndic », que « le choix de la société Dimora en qualité de syndic de l'immeuble, ne peut lui être reproché à faute dans la mesure où cette société bénéficiait de toutes les qualifications apparentes pour exercer la fonction de syndic » et qu'il « ne peut être exigé du président du conseil syndical une obligation de résultat quant à la gestion du syndic dont il a proposé la désignation à l'assemblée générale » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), cependant qu'il entre dans les compétences du président du conseil syndical de contrôler la gestion du syndic, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE la responsabilité du conseil syndical peut être engagée pour faute simple ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 17 février 2017, p. 9 à 19), Mme Y... faisait valoir que la responsabilité de M. Z..., en sa qualité de président du conseil syndical, se trouvait engagée au titre de sa négligence dans la surveillance des comptes du syndic, qui comportaient de nombreuses irrégularités ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande, au motif « que l'éventuelle négligence dans la surveillance des comptes du syndic ne constitue pas en soi, en l'absence de collusion frauduleuse démontré entre le syndic et le président ou un membre du conseil syndical, une faute lourde qui engagerait alors la responsabilité du président ou du membre du conseil syndical » (arrêt attaqué, p. 3 in fine), la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;

ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE le président du conseil syndical doit délivrer à tout copropriétaire et au syndic, à leur demande, la copie du procès-verbal de toute délibération prise par le conseil syndical ; qu'en déboutant Mme Y... de la demande d'indemnisation dirigée contre M. Z... au titre de la méconnaissance par celui-ci de cette obligation, tout en constatant que ce dernier avait refusé de communiquer la copie des procès-verbaux de toutes délibérations prises par le conseil syndical lors des réunions du 28 mars 2011, 16 mai 2011, 16 juin 2011 et 8 septembre 2011 (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), ce dont il résultait que Mme Y... avait nécessairement subi un préjudice du fait de cette méconnaissance par M. Z... de ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;

ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QUE si le conseil syndical est libre d'avoir recours aux services d'un technicien de son choix, l'exercice de cette liberté se trouve placée sous le contrôle du juge ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 17 février 2017, p. 27 à 29), Mme Y... faisait valoir que M. Z..., en sa qualité de président du conseil syndical, avait commis une faute en engageant des frais inutiles en ayant recours à un maître d'oeuvre réclamant des honoraires supérieurs à ceux arrêtés par l'assemblée générale des copropriétaires et à un expert-comptable et un avocat ayant émis des notes d'honoraires dans les mêmes conditions, pour des missions en réalité inutiles ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande, au motif que les frais litigieux n'avaient « pas été jugés inutiles par l'assemblée générale » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 1er), alors qu'il appartenait au juge d'exercer son contrôle sur la manière dont M. Z... avait rempli sa mission, indépendamment de l'appréciation qui avait pu en être faite par l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 27, alinéa 2, du décret du 26 mai 1967 ;

ALORS, EN CINQUIÈME LIEU, QUE les allégations diffamatoires engagent la responsabilité de leur auteur ; que dans ses écritures d'appel (concluions signifiées le 17 février 2017, p. 36), Mme Y... faisait valoir que M. Z... avait engagé sa responsabilité au titre de de ses allégations mensongères et diffamatoires, portant atteinte à sa probité et sa réputation ; qu'en constatant que M. Z... avait adressé à Mme Y... un courrier un courrier en date du 20 octobre 2011, ainsi rédigé : « non, Mme Y..., même dans vos fantasmes et rêves les plus fous ne vous attendez pas à ce que je vous approche. Vous pouvez pour cela utiliser les services tarifés de certaines personnes » (arrêt attaqué, p. 9 in fine), mais en considérant que ce courrier ne caractérisait pas une faute susceptible d'engager la responsabilité civile de M. Z... dès lors que ce dernier n'avait fait que répondre à des allégations « de mensonges et d'abus de pouvoir caractérisés dans une note diffusée à l'ensemble des copropriétaires » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 2), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une provocation de Mme Y... d'une intensité telle qu'elle privait le courrier du 20 octobre 2011 de son caractère diffamatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 17 février 2017, p. 40, alinéas 6 et 7), Mme Y... expliquait les raisons légitimes de son absence à certaines réunions du conseil syndical ; qu'en considérant que « s'agissant de l'exclusion de Mme Y... du conseil syndical, (...) le procès-verbal d'assemblée générale du 9 novembre 2011 mentionne dans sa 12ème résolution qu'elle en a été exclue du fait de ses absences consécutives à trois réunions conformément à l'article 62 du règlement de copropriété qui prévoit l'exclusion d'un membre du conseil syndical en raison d'absences répétées » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 6), sans répondre aux écritures de Mme Y... qui s'expliquait sur les raisons de ses absences, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-27766
Date de la décision : 29/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Conseil syndical - Membre - Responsabilité - Faute - Faute personnelle dans l'accomplissement de sa mission - Réparation du dommage causé à un tiers - Conditions - Faute grave - Défaut - Portée

MANDAT - Mandataire - Responsabilité - Mandat gratuit - Faute - Appréciation - Article 1992, alinéa 2, du code civil - Applications diverses - Négligence du membre d'un conseil syndical dans la surveillance des comptes du syndic RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Obligation - Bénéficiaires - Tiers à un contrat - Conditions - Dommage causé par un manquement contractuel - Appréciation - Portée CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Effets - Effet à l'égard des tiers - Dommage - Réparation - Condition

L'action en responsabilité délictuelle formée par un tiers à l'encontre d'un membre du conseil syndical d'une copropriété et fondée sur un manquement contractuel s'exerce dans les limites prévues par le second alinéa de l'article 1992 du code civil. Dès lors, une cour d'appel a pu retenir qu'une négligence dans la surveillance des comptes du syndic ne constituait pas en soi, en l'absence de collusion frauduleuse démontrée entre le syndic et le président ou un membre du conseil syndical, une faute suffisamment grave pour engager la responsabilité du président ou du membre du conseil syndical


Références :

article 1992 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2018, pourvoi n°17-27766, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27766
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