LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2017) et les productions, que l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (l'Etablissement) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la mise en demeure que lui a adressée la Caisse nationale du régime social des indépendants devenue Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants pour le paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle au titre de l'année 2011 ;
Attendu que l'Etablissement fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés est due par les personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; qu'en considérant, pour dire que qu'il était soumis à la contribution sociale de solidarité des sociétés et à la contribution additionnelle, qu'il n'était pas contesté que dans le cadre de son activité et de ses missions, il achetait, revendait, élaborait des projets immobiliers et qu'il était, dans le cadre de cette activité, en concurrence avec de nombreux acteurs du marché immobilier qui réalisaient les mêmes opérations et payaient une TVA sur ces activités, quand de telles missions ne caractérisaient pas une activité concurrentielle, conditionnant son assujettissement aux contributions litigieuses, la cour d'appel a violé l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ;
2°/ que la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés est due par les personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; que de même, en retenant qu'il n'était pas contesté que dans le cadre de son activité et de ses missions, il achetait, revendait, élaborait des projets immobiliers et qu'il était, dans le cadre de cette activité, en concurrence avec de nombreux acteurs du marché immobilier qui réalisaient les mêmes opérations et payaient une TVA sur ces activités, sans rechercher si son activité n'impliquait pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique, nécessairement exclusive de profit, ce qui était de nature à exclure le caractère concurrentiel de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ;
3°/ que la charge de la preuve de l'assujettissement à la contribution sociale de solidarité incombe à l'organisme de sécurité sociale qui en sollicite le règlement ; qu'en ajoutant, pour dire qu'il était soumis à la contribution sociale de solidarité des sociétés et à la contribution additionnelle, qu'il revenait à la personne qui contestait l'assujettissement à ces contributions d'établir qu'elle n'avait exercé aucune activité concurrentielle et en lui reprochant de ne pas avoir établi l'absence de profit sur les opérations qu'il réalisait dans le cadre de son activité, quand la preuve de son assujettissement aux contributions litigieuses incombait au régime social des indépendants, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ;
Mais attendu que, selon l'article L. 651-1, 4° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté par l'Etablissement que dans le cadre de son activité et de ses missions, il achète, revend et élabore des projets immobiliers ; qu'il est dans le cadre de cette activité en concurrence avec de nombreux acteurs du marché immobilier qui réalisent les mêmes opérations et paient une TVA sur ces activités ; que la revente au prix de revient et donc l'absence de profit sur ces opérations ne sont établies par aucune pièce mais qu'en toute hypothèse, l'absence de recherche d'un profit (qui découle des statuts de l'Etablissement) et la poursuite d'objectifs d'intérêt public : limitation des prix, accès au logement social, urbanisme raisonné, ne sont pas en contradiction avec le caractère concurrentiel de son activité ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a caractérisé l'exercice par l'Etablissement d'une activité concurrentielle, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France et le condamne à payer à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'EPF était soumis à la contribution sociale de solidarité des sociétés et à la contribution additionnelle et, en conséquence, d'AVOIR rejeté le recours de l'EPF et d'AVOIR condamné l'EPF à verser au RSI les causes de la mise en demeure du 7 novembre 2011, soit la somme de 31.732 € en cotisations et majorations de retard ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 du 19 décembre 2005, la C3S a été mise à la charge des personnes morales de droit public « dans la mesure où elles sont assujetties à la TVA, en application de l'article 256 B du code général des impôts » ; que la loi du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 a supprimé la référence à la TVA et a soumis à la C3S les personnes de droit public « dans les limites de leur activité concurrentielle » ; que c'est cependant à tort que l'EPF soutient que le législateur aurait, par la modification des textes, entendu restreindre les critères d'application alors qu'au contraire, ce texte avait pour vocation d'élargir ces critères puisqu'il est apparu que certaines personnes de droit public ne payaient pas de TVA sur des activités concurrentielles ; que l'EPF lui-même a produit une jurisprudence dans laquelle la cour a effectivement affirmé que « toute personne morale de droit public ayant une activité dans le secteur concurrentiel est assujettie à la C3S, qu'elle soit ou non assujettie à la TVA » mais a surtout confirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait justement soumis à la C3S toutes les activités d'un établissement de droit public et non seulement celles soumises à la TVA ; qu'ainsi que l'a affirmé la Cour de cassation dans la jurisprudence, là encore fournie par l'EPF lui-même, l'application de la C3S aux activités entrant dans le champ de la TVA « renvoie de fait à l'exercice d'une activité concurrentielle » et il revient en conséquence à la personne qui conteste l'assujettissement à la C3S d'établir qu'elle n'a exercé aucune activité concurrentielle ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par l'EPF que, dans le cadre de son activité et de ses missions, il achète, revend, élabore des projets immobiliers ; qu'il est dans le cadre de cette activité en concurrence avec de nombreux acteurs du marché immobilier qui réalisent les mêmes opérations et paie une TVA sur ces activités ; que la revente au prix de revient et donc l'absence de profit sur ces opérations n'est établie par aucune pièce ; qu'en toute hypothèse, l'absence de recherche d'un profit, qui découle des statuts de l'EPF, et la poursuite d'objectifs d'intérêt public, à savoir limitation des prix, accès au logement social et urbanisme raisonné, n'est pas en contradiction avec le caractère concurrentiel de son activité ; que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale doit donc être confirmé (v. arrêt, p. 2 et 3) ;
1°) ALORS QUE la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés est due par les personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; qu'en considérant, pour dire que l'EPF était soumis à la contribution sociale de solidarité des sociétés et à la contribution additionnelle, qu'il n'était pas contesté que dans le cadre de son activité et de ses missions, il achetait, revendait, élaborait des projets immobiliers et qu'il était, dans le cadre de cette activité, en concurrence avec de nombreux acteurs du marché immobilier qui réalisaient les mêmes opérations et payaient une TVA sur ces activités, quand de telles missions ne caractérisaient pas une l'activité concurrentielle, conditionnant l'assujettissement de l'EPF aux contributions litigieuses, la cour d'appel a violé l'article L. 651-1, 4° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ;
2°) ALORS QUE la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés est due par les personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle ; que de même, en retenant qu'il n'était pas contesté que dans le cadre de son activité et de ses missions, il achetait, revendait, élaborait des projets immobiliers et qu'il était, dans le cadre de cette activité, en concurrence avec de nombreux acteurs du marché immobilier qui réalisaient les mêmes opérations et payaient une TVA sur ces activités, sans rechercher si l'activité de l'EPF n'impliquait pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique, nécessairement exclusive de profit, ce qui était de nature à exclure le caractère concurrentiel de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651- 1, 4° du code de sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786du 19 décembre 2007 ;
3°) ALORS QUE la charge de la preuve de l'assujettissement à la contribution sociale de solidarité incombe à l'organisme de sécurité sociale qui en sollicite le règlement ; qu'enfin, en ajoutant, pour dire que l'EPF était soumis à la contribution sociale de solidarité des sociétés et à la contribution additionnelle, qu'il revenait à la personne qui contestait l'assujettissement à ces contributions d'établir qu'elle n'avait exercé aucune activité concurrentielle et en reprochant à l'EPF de ne pas avoir établi l'absence de profit sur les opérations qu'il réalisait dans le cadre de son activité, quand la preuve de l'assujettissement de l'EPF aux contributions litigieuses incombait au RSI, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 651-1, 4° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007.