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29/11/2018 | FRANCE | N°17-26960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2018, 17-26960


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société Camionnage et transports F. Rolland et Cie (la société) une lettre d'observations suivie, le 6 octobre 2008, d'une mise en demeure portant sur plusieurs chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a

pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annex...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la société Camionnage et transports F. Rolland et Cie (la société) une lettre d'observations suivie, le 6 octobre 2008, d'une mise en demeure portant sur plusieurs chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a annulé le chef de redressement n° 9 relatif à la régularisation annuelle et au plafond applicable au titre de l'année 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société ne contestait que partiellement le montant du redressement opéré, sur ce chef, par l'URSSAF, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 9 relatif à la régularisation annuelle et au plafond applicable pour l'année 2006, l'arrêt rendu le 25 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Camionnage et transports F. Rolland et Cie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le chef de redressement n° 9 notifié par l'URSSAF PACA à la société Rolland, relatif à la régularisation annuelle et au plafond applicable pour l'année 2006 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'inspecteur du recouvrement a constaté une différence entre la base plafonnée déclarée et la base plafonnée payée et il a chiffré l'écart à 5 653 euros entre 2005 et à 66 796 [en réalité 369 926] euros en 2006. Dans sa réponse à la lettre d'observations, la société a chiffré le plafond de la tranche A à 404 536 euros et non à 404 811 euros pour l'année 2005. Elle a fait valoir qu'en 2006, Patrick A... avait travaillé six mois et Bernard A... huit mois pour cause de maladie et que le plafond de la tranche A se montant à 401 507 euros et non à 436 722 euros. Elle a accepté une régularisation de 51 172 euros et non de 56 513 euros. S'agissant de l'année 2006 Le journal des paies de l'année 2006 démontre que Patrick A... n'y figure pas en janvier, février, mars, septembre, novembre et décembre et que Bernard A... n'y figure pas en février, septembre, novembre et décembre. La société indique que ces salariés ont été en arrêt maladie. L'Union a considéré qu'en leur qualité de cadre, Patrick A... et Bernard A... devaient bénéficier d'un maintien de salaire en cas de maladie et a réintégré dans ses calculs du redressement de l'année 2006 les salaires que, selon elle, la société aurait dû payer. L'Union procède par voie d'affirmations non étayées. La convention collective nationale des transports routiers n'impose pas un mécanisme de maintien des salaires par l'employeur. Un système de prévoyance est mis en place. Par ailleurs, Patrick A... et Bernard A... sont les deux associés de la société. Dans ces conditions, l'Union ne pouvait pas réintégrer dans ses calculs du plafond et de la base plafonnée déclarée des salaires que Patrick A... et Bernard A... n'ont pas touchés. En conséquence, le chef de redressement n° 9 relatif à la régularisation annuelle et au plafond applicable doit être annulé pour l'année 2006 » ;

1°) ALORS QUE, tenu de respecter l'objet du litige tel que déterminé par les moyens et prétentions des parties, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, mais seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, la société Rolland et Compagnie n'a jamais sollicité l'annulation du chef de redressement n° 9 - régularisation annuelle et plafond applicable - mais a seulement sollicité sa diminution à hauteur de 5 341 euros (41 euros pour 2005 ; 5 300 euros pour 2006), par application de plafonds réduits (404 536 au lieu de 404 811 en 2005 ; 401 507 euros au lieu de 436 722 euros en 2006) ; qu'elle déclarait ainsi en cause d'appel qu'elle acceptait le redressement à hauteur de 51 172 euros (798 euros au lieu de 839 euros pour 2005 soit 41 euros d'écart ; 50 374 euros au lieu de 55 674 euros soit 5 300 euros d'écart), et non à hauteur de 55 674 euros, montant maintenu par l'urssaf ; qu'en décidant cependant, en présence de cette contestation seulement partielle, d'annuler purement et simplement ce chef de redressement s'agissant de l'année 2006, par cela seul que les conditions de la neutralisation du plafond voulue par la société contrôlée auraient été remplies, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS subsidiairement QUE, le plafond annuel étant la règle, il appartient à l'employeur qui entend faire application d'un plafond réduit de démontrer que les rémunérations soumises à régularisation se rapportent de façon certaine à des périodes d'emploi inférieures à une année ; qu'en faisant reproche à l'urssaf de ne pas prouver que les conditions de la réduction sollicitée par la société Rolland et Cie n'étaient pas remplies, tandis qu'il appartenait à cette société de prouver qu'elles l'étaient, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS de même QUE seule une période d'absence complète entre deux échéances de paie habituelles, sans aucune rémunération ni activité effective, permet une neutralisation du plafond correspondant ; que la possibilité laissée au salarié, notamment s'il est associé et dirigeant de la société, de continuer à fournir un travail effectif, y compris au cours de la période de suspension non rémunérée, exclut la possibilité d'une neutralisation ; que la cour d'appel a constaté que MM. Bernard et Patrick A... étaient les deux associés de la société contrôlée ; qu'en s'abstenant de constater qu'outre le défaut de versement effectif de leur rémunération, ceux-ci n'avaient pas continué à oeuvrer de manière effective au service de leur propre société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-10 et R. 243-11 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir chiffré le crédit global bénéficiant à la sarl Rolland et Compagnie au titre des déductions dites Fillon à la somme de 40 596 euros au titre des années 2005, 2006 et 2007 et d'avoir annulé en conséquence le redressement notifié de ce chef par l'URSSAF PACA ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'inspecteur du recouvrement a considéré que la société n'avait pas calculé correctement la déduction dite Fillon applicable aux transports routiers. IL a chiffré le crédit de la société à la somme de 14 593 euros pour 2005 et à la somme de 12 652 euros pour 2006 et le débit de la société à la somme de 517 euros pour 2007. Dans sa réponse à la lettre d'observations, la société a refait des tableaux concernant les réductions bas salaires et a abouti à des crédits en sa faveur plus importants en 2005 et en 2006. La question porte sur le tableau établi par l'inspecteur du recouvrement. La société produit le tableau établi par l'inspecteur du recouvrement, le détail des erreurs qu'elle a trouvées dans le tableau, les fiches de paie des salariés pour les mois qu'elle estime erronés et le journal des paies. La confrontation de ces quatre types de documents lesquels sont probants démontre que le calcul de la société est exact et qu'en revanche, celui de l'inspecteur du recouvrement est entaché d'erreur. Il en résulte qu'en 2005, la société a déduit 46 555 euros alors qu'elle pouvait déduire 69 282 euros. Le solde en faveur de la société s'établit à la somme de 22 727 euros. En 2006, la société a déduit 57 649 euros alors qu'elle pouvait déduire 76 035 euros. Le solde en faveur de la société s'établit à la somme de 18 386 euros. Il n'est versé aucune pièce pour l'année 2007. La situation débitrice de la société doit être validée pour la somme de 517 euros. En conséquence, le crédit global bénéficiant à la sarl Rolland et Compagnie au titre des déductions dites Fillon se monte à la somme de 40 596 euros au titre des années 2005, 2006 et 2007 » ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision que sur les pièces dont les parties ont été mises à même de débattre contradictoirement ; qu'en affirmant que la société Rolland aurait produit le « détail des erreurs » qu'elle aurait trouvées dans le tableau établi par l'inspecteur du recouvrement tandis que le bordereau de communication de cette société ne mentionnait pas cette pièce, non évoquée au demeurant dans le corps de ses écritures, et sans qu'il ressorte des mentions de l'arrêt que l'urssaf paca ait eu connaissance d'une telle production et ait pu en discuter la teneur dans le cadre d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut recourir à une motivation de pure forme ne constituant qu'un simulacre de motivation ; qu'en se bornant à retenir que la société Rolland, par la production d'un document détaillant les erreurs trouvées dans le tableau établi par l'inspecteur de recouvrement, des fiches de paie des salariés pour les mois considérés comme erronés et du journal des paies, établissait que son calcul était exact et que celui de l'inspecteur du recouvrement ne l'était pas, sans autrement motiver son analyse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE le juge doit répondre aux moyens pertinents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'urssaf paca exposait que l'argument selon lequel la société aurait omis, dans ses tableaux de calculs réduction Fillon transmis à l'inspecteur du recouvrement, le mois de novembre 2005 ainsi que l'argument tendant à expliquer les écarts possibles avec le livre de paies ne sauraient être pris en compte, l'inspecteur ayant bien comptabilisé le mois de novembre 2005 dans sa vérification annuelle 2005 et l'intégralité de l'exercice 2006 en rapprochement avec la comptabilité fournie ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, pour se borner à dire que le calcul de la société F. Rolland et Cie était exact, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même, celui qui se prétend titulaire d'une créance ne peut prouver celle-ci au moyen de documents établis par ses propres soins ; qu'en se fondant, pour dire que la société Rolland et Cie avait, au titre des déductions Fillon, un crédit s'élevant à la somme de 40 596 euros, sur un document établi par cette société et détaillant les erreurs qu'elle-même aurait trouvées dans le tableau établi par l'inspecteur de recouvrement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-26960
Date de la décision : 29/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2018, pourvoi n°17-26960


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26960
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