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29/11/2018 | FRANCE | N°17-22324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2018, 17-22324


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., médecin radiologue, frappé d'une interdiction d'exercer son activité professionnelle à la suite du prononcé de sa liquidation judiciaire par un jugement du 22 octobre 2008, confirmé par un arrêt irrévocable du 29 avril 2009, a facturé, sur la période du 22 octobre 2008 au 23 février 2010, plusieurs actes pris en charge par la caisse pr

imaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) ; que celle-ci l'a assigné devant ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., médecin radiologue, frappé d'une interdiction d'exercer son activité professionnelle à la suite du prononcé de sa liquidation judiciaire par un jugement du 22 octobre 2008, confirmé par un arrêt irrévocable du 29 avril 2009, a facturé, sur la période du 22 octobre 2008 au 23 février 2010, plusieurs actes pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) ; que celle-ci l'a assigné devant un tribunal de grande instance en réparation du préjudice subi ;

Attendu que pour débouter la caisse de sa demande, l'arrêt relève que si M. X... a commis une faute en ayant poursuivi son activité malgré sa liquidation judiciaire et sans y avoir été autorisé, les débours que cette caisse a exposés correspondent à des prescriptions médicales ; que les patients qui ont consulté M. X... entre le 22 octobre 2008 et le 23 février 2010 se seraient nécessairement adressés à un autre praticien radiologue s'il avait respecté l'interdiction de poursuivre son activité professionnelle ; qu'il n'est pas contesté que les actes facturés par lui et remboursés par la caisse ont été réellement et correctement exécutés ; que l'organisme de sécurité sociale, qui n'a versé aucune prestation supplémentaire liée aux agissements frauduleux de M. X..., ne prouve pas avoir subi un préjudice financier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations
que les soins litigieux avaient été irrégulièrement dispensés et ne pouvaient, dès lors, donner lieu à remboursement, de sorte que la caisse avait subi un préjudice qui devait être réparé dans son intégralité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Jura

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, débouté la Caisse de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La CPAM fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1382 du code civil qui supposent la démonstration d'une faute commise par le tiers dont la responsabilité est recherchée, d'un préjudice subi par elle et d'un lien de causalité entre les deux, ainsi que l'a exactement rappelé la juridiction de première instance. Au-delà de la faute commise par M. X..., qui n'est pas sérieusement contestable puisqu'il s'est volontairement affranchi des dispositions du code de commerce rappelés ci-dessus, la relaxe dont il a bénéficié au titre des poursuites exercées à son encontre des chefs de banqueroute ou de soustraction à ses obligations déclaratives sur le plan fiscal étant sans emport à ce sujet, il appartient à l'appelante de faire la démonstration du préjudice financier qu'elle subit. Or, les débours qu'elle a exposés correspondant à des prescriptions médicales, les patients qui ont consulté le Dr X... entre le 22 octobre 2008 et le 23 février 2010, se seraient nécessairement adressés à un autre praticien radiologue si M. X... avait respecté l'interdiction qui lui était faite de poursuivre son activité professionnelle consécutivement au prononcé de sa mise en liquidation judiciaire. Il en résulte, dès lors qu'il n'est nullement contesté que les actes facturés par l'intimé et remboursés par la caisse ont été réellement et correctement exécutés, que l'organisme de sécurité sociale n'a versé aucune prestation supplémentaire liée aux agissements frauduleux de l'intimé, par référence à celles qu'elle auraient dû acquitter pour le compte des patients de M. X..., qui auraient immanquablement consulté un autre médecin radiologue. En P absence de preuve d'un quelconque préjudice financier, le tribunal de grande instance a débouté à bon droit la CPAM du Jura de sa demande visant exclusivement à obtenir le remboursement des débours exposés » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la CPAM du Jura qui agit sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil doit démontrer la commission d'une faute par le défendeur, l'existence d'un préjudice subi par elle et un lien entre les deux. En l'espèce si Monsieur X... a commis une faute en poursuivant son activité malgré sa liquidation judiciaire et alors qu'aucune autorisation de poursuite ne lui avait été accordée par le T.G.I de DOLE, la CPAM du Jura ne justifie pas pour autant avoir subi un préjudice. En effet il n'est pas discuté que les prestations remboursées ont réellement été effectuées et qu'elles ont donné toute satisfaction. Dans ces conditions il apparaît que quand bien même Monsieur X... aurait mis immédiatement un terme à son activité suite au jugement du 22 octobre 2008, la demanderesse aurait remboursé exactement la même somme au profit des même patients d'une part, d'un autre professionnel que le défendeur d'autre part. La démonstration d'un préjudice subi par la CPAM du Jura n'est donc aucunement faite et elle ne pourra qu'être déboutée de ses prétentions » ;

ALORS QUE, premièrement, ayant constaté que des débours avaient été exposés par la Caisse à raison des actes accomplis illégalement par Monsieur X..., la cour d'appel ne pouvait refuser à la Caisse une indemnisation à hauteur des sommes indument acquittées ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, en retenant, pour débouter la Caisse de ses demandes, qu'il n'était pas contesté que les actes accomplis illégalement par Monsieur X... avait réellement et correctement été exécutés et que si Monsieur X... avait respecté l'interdiction qui lui était faite de poursuivre son activité, les patients se seraient nécessairement adressés à un autre praticien, ce qui aurait conduit à des remboursements identiques, les juges du fond, qui ont statué pour des motifs impropres à écarter l'existence du préjudice de la Caisse, ont violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, en retenant, pour débouter la Caisse de ses demandes, que si Monsieur X... avait respecté l'interdiction qui lui était faite de poursuivre son activité, les patients se seraient nécessairement adressés à un autre praticien, ce qui aurait conduit à des remboursements identiques, les juges du fond se sont prononcés par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-22324
Date de la décision : 29/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 13 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2018, pourvoi n°17-22324


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22324
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