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29/11/2018 | FRANCE | N°17-21275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2018, 17-21275


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Sollac Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société ArcelorMittal Méditerranée (la société), A... X... a déclaré, le 21 avril 2008, une pathologie prise en charge, le 22 décembre 2008, par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), sur le fondement du tableau n° 4 des maladies professionnelles ; que A... X... ayant saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la

faute inexcusable de la société, celle-ci a sollicité l'inopposabilité de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Sollac Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société ArcelorMittal Méditerranée (la société), A... X... a déclaré, le 21 avril 2008, une pathologie prise en charge, le 22 décembre 2008, par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), sur le fondement du tableau n° 4 des maladies professionnelles ; que A... X... ayant saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société, celle-ci a sollicité l'inopposabilité de la prise en charge ; qu'à la suite du décès de A... X..., l'instance a été reprise par sa fille, Mme Stéphanie X..., épouse Y... ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande tendant à l'inopposabilité de la prise en charge, l'arrêt retient que si le décret du 29 juillet 2009 ne s'appliquait pas à la cause, aucun texte n'interdisait à la caisse de notifier sa décision pour lui conférer date certaine et faire courir les délais de recours ; que la décision de prise en charge a été valablement notifiée à l'employeur qui a été informé sur les formes et délais de recours ; que l'employeur a soulevé l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de reconnaître la maladie professionnelle dans le cadre de l'instance en faute inexcusable, soit bien au-delà du délai de deux mois imparti pour élever une contestation ; que la décision de la caisse est définitive à l'égard de l'employeur, faute de recours dans le délai ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'information donnée à la société ne constituait pas une notification et ne faisait pas courir contre elle le délai du recours contentieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif à l'opposabilité de la décision de prise en charge entraîne la cassation, par voie de conséquence, de la disposition relative à la condamnation de la société à rembourser à la caisse la totalité des sommes réglées par celle-ci, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 18 décembre 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille en ce qu'il a déclaré opposable à la SAS ArcelorMittal Méditerranée la décision de prise en charge du 22 décembre 2008 et condamné cette société à rembourser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la totalité des sommes dont elle est ou sera tenue d'assurer par avance le paiement, l'arrêt rendu le 12 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société ArcelorMittal Méditerranée.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE la décision de prise en charge du 22 décembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de la caisse de reconnaître la maladie professionnelle : Le 20 octobre 2008, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à l'employeur qu'elle ne retenait pas la maladie professionnelle de A... X.... Le 22 décembre 2008, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à l'employeur que, suite à un fait nouveau, elle prenait en charge la maladie professionnelle de A... X... au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle a informé l'employeur qu'il pouvait contester cette décision dans un délai de mois devant la commission de recours amiable dont l'adresse était précisée. La S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE a accusé réception de cette notification envoyée par courrier recommandé le 24 décembre 2008. Au pied du courrier de la caisse du 22 décembre 2008 figure le nom de l'agent de la caisse mais non sa signature. La première décision de la caisse de rejeter la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels n'était nullement acquise à l'employeur. Si le décret du 29 juillet 2009 ne s'appliquait pas à la cause, aucun texte n'interdisait à la caisse de notifier sa décision pour lui conférer date certaine et pour faire courir les délais de recours. La décision de prise en charge a été valablement notifiée à l'employeur qui a été informé sur les formes et délais de recours. L'employeur a soulevé l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de reconnaître la maladie professionnelle dans le cadre de l'instance en faute inexcusable, soit bien au-delà du délai de deux mois imparti pour élever une contestation. La décision de la caisse est définitive à l'égard de l'employeur, faute de recours dans le délai. L'action en inopposabilité n'est nullement une exception à l'action en reconnaissance de faute inexcusable Elle présente un caractère autonome. L'adage selon lequel les exceptions sont perpétuelles ne peut donc pas trouver application. Dès lors, la S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE est irrecevable à soulever l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la caisse le 22 décembre 2008 de reconnaître la maladie professionnelle dont A... X... est atteint. En conséquence, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône de reconnaître la maladie professionnelle dont A... X... est atteint doit être déclarée opposable à l'employeur, la S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE. Le jugement entrepris doit être confirmé » ;

ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 juillet 2009 applicable au litige, que la décision de la CPAM quant à la prise en charge à titre professionnel d'un accident ou d'une maladie est notifiée à la victime ou à ses ayants droits sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, et qu'en cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur ; que l'information adressée par la CPAM à l'employeur concernant la prise en charge, quelle que soit sa forme, n'est pas susceptible de constituer une notification et ne fait pas courir contre elle le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en déclarant cependant irrecevable pour forclusion le recours exercé par la société Arcelormittal Méditerranée contre la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône en date du 22 décembre 2008, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 441-14, dans leur rédaction applicable au litige, du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle dont est atteint de Monsieur X... est la conséquence d'une faute inexcusable de la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE et d'AVOIR déclaré opposable à la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE la décision de prise en charge du 22 décembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'origine professionnelle de la maladie : Pour s'opposer à une action en reconnaissance de faute inexcusable, l'employeur est en droit de contester l'existence de la maladie professionnelle. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale présume d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n°4 des maladies professionnelles, dans sa version applicable à la cause, désigne les leucémies sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, fixe le délai de prise en charge à 15 ans et donne une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies. Il s'agit des travaux de production, transport, utilisation, emploi, manipulation du benzène ou de produits renfermant du benzène. A... X... a été atteint d'une leucémie lymphoïde chronique. A la date à laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu la maladie professionnelle, la maladie affectant A... X... était désignée par le tableau n°4. Le tableau n°4 a été modifié par le décret n° 2009-56 du 15 janvier 2009 et ne vise plus la leucémie lymphoïde chronique. L'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale fait profiter aux seules victimes des modifications et adjonctions apportées aux tableaux des maladies professionnelles. Dans ces conditions, l'employeur ne peut pas se prévaloir de la modification apportée au tableau n°4 des maladies professionnelles. La caisse a diligenté une enquête. Le responsable du service sécurité a indiqué que A... X... travaillait depuis juin 1977 et avait occupé différentes fonctions qui l'ont conduit à manipuler du dartoline, du white spirit, du codite, du silicomet, du réolube HYD 46 R lesquels ne contiennent pas de benzène. Le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de l'usine dans laquelle A... X... était employé a réalisé une enquête en septembre et octobre 2008 sur la leucémie lymphoïde chronique déclarée par A... X... au titre du tableau n°4 des maladies professionnelles. L'enquête a révélé que le salarié a utilisé du fuel naphtalineux lequel contient du benzène comme le démontre la fiche de données de sécurité de ce produit. Cinq salariés attestent qu'ils ont vu, de 1982 à 2008, A... X... se servir quotidiennement de fuel naphtalineux pour le nettoyage. Il n'est pas nécessaire que la teneur du benzène atteigne un certain seuil. Ainsi, A... X... remplissait les conditions posées par le tableau n°4 des maladies professionnelles. La maladie présentée par A... X... est donc présumée d'origine professionnelle. Dès lors, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail. L'employeur verse des documents tirés de sites internet dont il ressort que les facteurs responsables de la leucémie lymphoïde chronique sont inconnus. Il verse également une fiche d'information sur la leucémie lymphoïde chronique rédigée en mars 2009 par les médecins de la société française d'hématologie lesquels ne prennent pas position sur les causes de la maladie. Ces éléments ne prouvent nullement que l'affection dont souffre A... X... ait une cause totalement étrangère au travail. Ils sont insuffisants pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale. En effet, si la S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE ne peut avoir connaissance du dossier médical de son salarié, il lui était loisible d'apporter des éléments autres que des données générales recueillies sur un site internet. En conséquence, la SAS. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE doit être déboutée de sa contestation de l'origine professionnelle de la maladie de A... X... et de sa demande subsidiaire d'expertise médicale. Le jugement entrepris doit être confirmé » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la présomption d'imputabilité peut être renversée par la preuve que l'activité professionnelle n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ; que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que, dès lors que l'employeur produit des éléments de nature à permettre de douter raisonnablement de la pertinence de la présomption d'imputabilité et de l'existence d'un lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle, le juge doit faire droit à sa demande d'expertise confiée à un médecin qui constitue le seul moyen d'avoir accès au dossier médical du salarié et de déterminer la cause de sa maladie ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Méditerranée produisait, pour faire valoir que la leucémie lymphocytaire dont était atteint M. X... n'était pas due à l'activité professionnelle et pour solliciter une expertise judiciaire afin de renverser la présomption, des travaux médicaux d'ordre général dont il résultait que la leucémie lymphocytaire n'apparait avoir aucun lien avec l'exposition à des substances cancérogènes telles que le benzène ; qu'elle soulignait en outre que les pouvoirs publics, tenant compte de ces travaux avaient modifié par décret du 15 janvier 2009 le tableau n°4 en restreignant la prise en charge aux « Leucémies aiguës myéloblastique et lymphoblastique à l'exclusion des leucémies aiguës avec des antécédents d'hémopathies », excluant par là même la leucémie lymphocytaire ; que la société Arcelor produisait donc des éléments de nature à faire douter que la leucémie lymphocytaire dont était atteint M. X... ait été causée par son activité professionnelle ; qu'en déboutant néanmoins l'employeur de sa demande d'expertise aux motifs que les éléments apportés par l'employeur « (
) sont insuffisants pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale. En effet, si la S.AS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE ne peut avoir connaissance du dossier médical de son salarié, il lui était loisible d'apporter des éléments autres que des données générales recueillies sur un site internet » (arrêt p. 6), sans rechercher si cette mesure n'était pas indispensable pour faire la preuve du bien-fondé de ses prétentions, la cour d'appel a porté une atteinte injustifiée et disproportionnée à l'exercice du droit à la preuve, en violation de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle dont est atteint de Monsieur X... est la conséquence d'une faute inexcusable de la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE et d'AVOIR déclaré opposable à la SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE la décision de prise en charge du 22 décembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE « sur la faute inexcusable : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie dont a souffert le salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Le danger sur la santé des salariés causé par le benzène a été reconnu par le droit du travail elle droit de la sécurité sociale. Ainsi, le tableau n°4 des maladies professionnelles visant les hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant a été créé le 4 janvier 1931. Le décret n° 86-269 du 13 février 1986 a prescrit des mesures de protection pour les salariés exposés au benzène. Le code du travail en ses articles R. 4412-59 et suivants contient des dispositions particulières sur l'information et la protection des travailleurs concernant les risques causés par l'exposition aux agents chimiques cancérogènes Le 4 décembre 1987, le comité technique national des industries de la métallurgie a adopté des recommandations sur les risques de maladies professionnelles dues à la présence de benzène. Au regard des connaissances sur la nature cancérogène du benzène, de son importance et de son. Au regard des connaissances sur la nature cancérogène du benzène, de son importance et de son organisation, la S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE avait ou aurait d'avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de l'usine dans laquelle A... X... était employé a réalisé une enquête en septembre et octobre 2008 sur la leucémie lymphoïde chronique déclarée par A... X... au titre du tableau n°4 des maladies professionnelles. L'enquête a révélé que le salarié travaillait le plus souvent sans gant et disposait de gants en cuir qui laissaient passer les produits au bout de quelques minutes, que les opérations très fréquentes dans les années 1980 s'effectuaient dans un petit local sans aération et sans protection individuelles et que les protections individuelles ont été fournies en 1999 et le masque respiratoire en février 2007. Trois salariés attestent que A... X... travaillait sans protection respiratoire individuelle ou collective et qu'aucune information n'avait été donnée sur les risques. Le 24 juin 2003, l'inspecteur du travail a écrit à l'employeur pour lui rappeler la nécessité d'informer et de former les salariés sur les produits cancérogènes et pour déplorer l'insuffisance des plans de prévention. Ce même constat a été fait en 2013 par le directeur régional du travail. En août 2012, lors d'une visite des locaux, les inspecteurs du travail ont constaté l'absence ou l'insuffisance des équipements de protection respiratoire. Ces éléments démontrent que la S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié des risques auxquels il était exposé. En conséquence, la maladie professionnelle du tableau n°4 dont a été atteint A... X... est imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE. Le jugement entrepris doit être confirmé. Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente. Compte tenu des éléments qui précèdent, A... X... n'a pas commis une telle faute. En conséquence, la rente attribuée à A... X... doit être majorée au taux maximum prévu par la loi et la majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente. Le jugement entrepris doit être confirmé. Avant dire droit sur l'indemnisation, une expertise médicale de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices. Par décision n°2010-8 Q.P.C. du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel, apportant une réserve à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. L'expert doit donc avoir pour mission de déterminer l'ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par A... X... dont fait partie le préjudice d'agrément. Le jugement entrepris doit être confirmé. A... X... a été consolidé le 1er juillet 2012 et il lui a été reconnu un taux d'incapacité de 70%. Ces éléments justifient d'allouer à A... X... une provision de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices. En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône doit raire l'avance de l'indemnité provisionnelle. Le jugement entrepris doit être confirmé. Sur le recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANE doit être condamnée à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône la totalité des sommes dont celle-ci est tenue de faire l'avance. Ce texte n'impose nullement que le montant desdites sommes soient chiffrées. Le jugement entrepris doit être confirmé » ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE « sur la faute inexcusable. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci à une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable, au sens de l'article L 452.1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié, il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; Il incombe, enfin, au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié. En l'espèce, Monsieur X... A..., né le [...] , a été employé par la SAS ARCELLORMITTAL MEDITERRANEE, venant aux droits de la Société SOLLAC MEDITERRANEE, de 1977 à 2008 en qualité successivement de pontier, de soudeur électricien, de technicien instrumentation et enfin d'électronicien jusqu'en septembre 2012 (CF attestation d'exposition à l'amiante du 26 novembre 2012) ; Le 21 avril 2008, il a présenté une leucémie lymphoïde ; Après enquête administrative diligentée par la Caisse, cette pathologie sera reconnue comme maladie professionnelle inscrite au tableau N°4 et déclarée consolidée avec séquelles indemnisables au 1' juillet 2012 ; La reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par le benzène au titre de la législation de la sécurité sociale est de nature à établir par présomption simple le lien de causalité entre l'exposition au benzène et la maladie ; La durée d'emploi en particulier dans des activités de maintenance, combinée aux attestations produites, suffit à corroborer le caractère habituel de cette exposition nuisible pour la santé et la pérennité du danger encouru, dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience et l'absence de mesures de prévention et de protection, malgré la traçabilité du risque ; L'employeur n'apporte strictement aucun élément probant de nature à remettre en cause le diagnostic et l'origine professionnelle du développement de la maladie ; Une expertise médicale ne saurait, dans ce cas d'espèce, palier la carence de preuve de l'employeur ; L'action leucémogène du benzène et de tous les produits en renfermant est connue depuis de nombreuses années en raison de l'argumentation de fréquences des leucémies en cas d'exposition professionnelle habituelle ; L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat et en charge d'une entreprise fortement structurée est manifestement fautif en l'absence de réactivité appropriée, que commandaient à la fois le principe dit de « précaution » et l'entrée en vigueur de dispositions contraignantes sur le risque benzénique (décrets des 19 octobre 1939, 13 février 1986, 06 septembre 1991, arrêtés des 1er mars 1986 et 06 juin 1987) ; Il s'ensuit que la faute inexcusable est établie à l'encontre de la SAS ARCELLORMITTAL MEDITERRANEE » ;

ALORS QUE la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue sans que soit caractérisé un lien de causalité entre la maladie et l'exposition au risque ; que la présomption d'imputabilité prévue par le second alinéa de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ne s'applique pas à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'il incombe dès lors au salarié d'établir que son affection est la conséquence d'une exposition au risque sans pouvoir se prévaloir de la présomption d'imputabilité instaurée par un tableau de maladie professionnelle ; qu'au cas présent, la société Arcelor rappelait qu'il incombait à Monsieur X... d'établir l'existence d'un lien de causalité entre son exposition au benzène et l'apparition de sa leucémie ; que ce lien devait être écarté compte tenu de la littérature médicale excluant que le benzène soit à l'origine de sa pathologie ; qu'en retenant néanmoins la faute inexcusable de l'employeur, sans vérifier si la maladie du salarié était la conséquence effective de son exposition au risque chez son dernier employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-21275
Date de la décision : 29/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2018, pourvoi n°17-21275


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21275
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