LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'association « Critérium cycliste professionnel international La Châtaigneraie » de ce qu'elle se désiste de son pourvoi, en ce qu'il concerne le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3,15° du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 28 janvier 2016, n° 14-24.768) qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF du Cantal, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF), a notifié à l'association « Critérium cycliste professionnel international La Châtaigneraie » (l'association) un redressement portant sur les sommes versées aux cyclistes ayant participé en 2006, 2007 et 2008 à une manifestation organisée par cette association ; que, contestant l'existence d'un lien de subordination entre elle même et ces cyclistes, l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt relève qu'il résulte des éléments du dossier que la prestation attendue des cyclistes participants a été exécutée par ces derniers non affiliés à une caisse de travailleurs indépendants, à défaut d'inscription au registre du commerce à la demande de l'association, moyennant le versement direct à leur profit d'une somme d'argent, lors d'une exhibition à caractère sportif sans compétition, assimilable à un spectacle, et que leur présence sur les lieux, ainsi que l'activité qui leur est demandée contre rétribution caractérisent le rapport de subordination ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant ces coureurs cycliste à l'association, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de ces derniers, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF d'Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me A... , avocat aux Conseils, pour l'association Criterium cycliste professionnel international - La Châtaigneraie - "souvenir B... X...".
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit n'y avoir lieu à nullité du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal du 19 octobre 2010, D'AVOIR rejeté la contestation par l'association Criterium cycliste professionnel international – en Châtaigneraie – « souvenir B... X... » du redressement notifié par mise en demeure du 13 octobre 2009 du chef des sommes versées aux coureurs cycliste participant au critérium de [...], D'AVOIR validé la décision de la commission de recours amiable et D'AVOIR condamné l'association à payer à l'URSSAF du Cantal, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF d'Auvergne, la somme de 46 997 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la nullité du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal du 19 octobre 2010, l'association Criterium cycliste professionnel international La Châtaigneraie sollicite, à titre principal, l'annulation du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal le 19 octobre 2010 pour défaut de mise en cause des coureurs cyclistes ayant participé aux éditions des années 2006, 2007 et 2008 et des organismes de sécurité sociale susceptibles d'être concernés par le litige ; que l'association reproche au jugement entrepris d'avoir rejeté sa demande de mise hors de cause ; qu'aux termes de son raisonnement et en application du principe procédural en vertu duquel nul ne peut être jugé en son absence, l'association soutient qu'il convient, en cas de litige d'affiliation, de statuer de manière contradictoire à l'égard de l'ensemble des régimes de sécurité sociale concernés ; que chaque coureur cycliste ainsi que l'ensemble des caisses primaires d'assurance maladie concernés auraient dû être mis en cause ; qu'en l'absence d'une telle mise en cause le tribunal ne pouvait valablement décider de l'affiliation des sportifs concernés au régime général de la sécurité sociale ; que l'association sollicite en conséquence l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de l'examen de l'affaire devant les premiers juges dans la perspective d'une mise en cause d des coureurs cyclistes et de leurs organismes de sécurité sociale auprès desquels ils sont affiliés ; que l'URSSAF, au rejet de cette demande de nullité, objecte qu'une telle mise en cause ne s'imposait aucune aux juges du fond dès lors que le litige soumis à leur examen était afférent au recouvrement de cotisations et contributions dont elle assure le recouvrement, cette question spécifique ne concernant que les seuls rapports entre la cassie et l'association redressée ; qu'en l'espèce s'il est effectivement constant que les personnes intéressées ainsi que les organismes de protection sociale dont ces dernières seraient susceptibles de relever au titre d'une activité, doivent être mis en cause dans un litige susceptible d'entraîner leur assujettissement au régime général, il doit toutefois être rappelé que la juridiction de première instance a été saisie d'une demande de recouvrement de cotisations et non d'un conflit d'affiliation, de sorte qu'elle pouvait valablement statuer sans avoir prescrit la mise en cause des personnes assujetties ainsi que des divers organismes de protection sociale auxquelles elles étaient susceptibles d'être affiliées ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée qui a justement débouté l'association de sa demande de nullité du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal ; Sur la présomption de salariat de l'article L.7121-3 du code du travail et l'assujettissement des sommes versées aux cyclistes au régime général, l'association fait grief au jugement de première instance (et partant à l'arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2013) de s'être fondé à tort sur la présomption de salariat prévue pour les artistes du spectacle à l'article L.7121-3 du code du travail, applicable sur renvoi de l'article L.311-3, 15° ; qu'elle fait valoir au soutien de son argumentation que les coureurs cyclistes participant à un critérium ne peuvent être assimilés à des artistes du spectacle et que ledit critérium doit s'entendre non d'une exhibition à caractère sportif sans compétition mais, bien au contraire, d'une véritable compétition sportive, en ce qu'il serait constitué d'une épreuve sportive, organisée conformément à un règlement, établi par la Ligue Nationale de cyclisme, à laquelle appartient l'association ; que cette circonstance justifierait pleinement, selon l'appelante, l'application de l'article L.222-2-11 du code du sport aux termes duquel en effet: "Le sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l'organisateur de la compétition par un contrat de travail. La présomption de salariat prévue à l'article L7121-3 du code du travail ne s'applique pas au sportif dont les conditions d'exercice sont définies au premier alinéa du présent article. " ; que l'association conclut en conséquence à la réformation du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal le 19 octobre 2010 et à l'annulation du redressement notifié par l'URSSAF du Cantal suivant mise en demeure du 13 octobre 2009 ; qu'au surplus, l'association conteste l'assujettissement des coureurs concernés au régime général des assurances de sécurité sociale, lequel exige la réunion des conditions du salariat ; que l'association fait valoir que les coureurs cyclistes participant à un critérium ne remplissent aucune de ces mêmes conditions, puisque n'effectuant aucune prestation de travail, ne percevant aucune rémunération en contrepartie d'une prestation de travail et n'étant soumis à aucun lien de subordination avec l'association ; que cette dernière fait ainsi valoir, notamment: - ne fournir aucun matériel aux cyclistes, ces derniers participant avec leur propre matériel, qu'ils sont libres de choisir, l'association ne leur donnant par ailleurs aucune directive ou indication en ce sens; - ne pas avoir le pouvoir de contrôler le matériel utilisé par les coureurs; - ne donner aucune directive quant à l'heure d'arrivée des cyclistes ou quant aux modalités de déroulement de la course, les coureurs participants gardant la liberté de doser leur participation et leurs efforts tout au long de la course, et aucune performance n'étant attendue d'eux leur étant imposée ; que ces coureurs ne réalisant pas un travail commandé par l'association et n'agissant pas sous son autorité, il n'y avait, dès lors, selon l'association, pas lieu de retenir leur assujettissement aux assurances sociales du régime général ; qu'à titre infiniment subsidiaire, s'il était fait application de la présomption de salariat, l'association estime apporter les éléments de nature à en permettre le renversement en démontrant que: - les coureurs cyclistes n'étaient soumis à aucune directive, ni ordre, ni instruction auxquels ils auraient dû se soumettre; - l'association n'avait aucun pouvoir de contrôle ni de sanction quant à l'exécution de leur prestation; -qu'aucun plan de travail n'était défini ni même envisagé; -que les coureurs remettaient et signaient tout simplement une facture prévoyant la contrepartie financière de leur activité sportive, mentionnant uniquement les mentions afférentes au prix et à la dénomination des parties ; que l'association conclut, en conséquence, au renversement de la présomption édictée à la lettre de l'article L7121-3 du code du travail et partant à l'annulation de la mise en demeure du 13 octobre 2009 ; que l'URSSAF, au rejet de l'argumentation développée par l'association à titre principal comme subsidiaire, soutient que l'article L.7121-3 du code du travail édictant la présomption de salariat sus-évoquée n'exclut pas de son champ d'application les manifestations ou exhibitions sportives sans compétition et que la qualité d'artiste peut parfaitement être attribuée aux sportifs participant à un tel spectacle ; qu'au surplus, l'URSSAF fait valoir que la qualification de compétition est, s'agissant du critérium de [...], mal fondée en ce que les participants concernés, professionnels salariés de leur équipes habituelles et non travailleurs indépendants ou inscrits au registre du commerce, s'inscrivent à titre individuel, facturent une prestation de service et qu'ils gagnent ou qu'ils perdent n'ont pas de prix financier si ce n'est une coupe ou une médaille, que la rémunération est fixe et la même pour tous, l'association s'assurant bien, moyennant rémunération, question fondamentale pour apprécier la présomption de salariat, du concours de ces sportifs en vue de leur production ; que l'URSSAF déduit de ces circonstances que le contrat liant ces cyclistes à l'URSSAF est un contrat de travail donnant lieu, en tant que tel, à cotisations et excluant toute possibilité d'écarter la présomption de contrat de travail ; qu'aux termes de l'article L.311-3, 15° du code de la sécurité sociale, fondement du redressement: « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail [
] 15° les artistes du spectacle [...] auxquelles sont reconnues applicables les dispositions des articles L 762-1 et suivants et L763-7 et L.763-2 du code du travail. Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle [...] mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle; [
] » ; qu'aux termes de l'article L.7121-3 du code du travail auquel il est renvoyé: « Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n‘exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce » ; que la présomption légale ainsi édictée porte sur l'existence d'un lien de subordination juridique entre l'artiste et la personne qui l'a engagé ; qu'il en résulte que la partie qui prétend que le contrat en cause est un contrat de travail n'a pas à faire la preuve d'un lien de subordination juridique, tandis qu'il appartient à la partie qui soutient la thèse inverse de rapporter, aux fins renverser ladite présomption, la preuve que les conditions d'exercice de l'activité considérée sont telles, en fait comme en droit, qu'elles sont exclusives de tout lien de subordination juridique ; qu'aux termes de l'article L.7121-4 suivant du même code, « la présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties [et] même s'il est prouvé que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé [..] » ; qu'il est constant que le bénéfice de la présomption de salariat s'étend aux sportifs professionnels, les dispositions des articles précités, édictées en termes généraux, ne définissant pas de manière limitative les "artistes du spectacle" et n'imposant aucun aspect culturel particulier à l'activité déployée par ceux-ci ; que la présomption de salariat de l'artiste du spectacle, réfragable, peut être écartée lorsque l'artiste exerce sa prestation de manière indépendante scéniquement, juridiquement et économiquement, supportant les charges et risques de l'activité envisagée, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu'en l'espèce, il est établi que les coureurs, professionnels salariés de leurs équipes habituelles, ne sont pas travailleurs indépendants, n'étant pas inscrits au registre du commerce ; qu'il résulte par ailleurs des éléments produits que ces coureurs s'inscrivent à titre individuel et agissent bien sous la dépendance de l'organisateur de l'événement, en fournissant une prestation conforme à l'intérêt du spectacle offert au public et non pas en s'opposant, dans le but d'un classement, aux autres participants ; qu'il est ainsi établi qu'ils ne perçoivent aucun prix si ce n'est une coupe ou une médaille et que la même rémunération leur est versée, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent ; qu'il en résulte donc bien que l'épreuve du critérium présente le caractère d'une exhibition, d'un spectacle dont n'est certes pas absente la notion de performance, qu'offrent les professionnels de renom, "têtes d'affiche", invités à y participer ; que l'association ne vient donc pas démontrer que ce critérium était une compétition sportive ; qu'il se déduit de ces éléments que la prestation attendue des cyclistes participants a été exécutée par ces derniers non affiliés à une caisse de travailleurs indépendants, à défaut d'inscription au registre du commerce à la demande de l'association, moyennant le versement direct à leur profit d'une somme d'argent, lors d'une exhibition à caractère sportif sans compétition, assimilable à un spectacle ; que leur présence sur les lieux, ainsi que l'activité qui leur est demandée contre rétribution caractérisent le rapport de subordination, la liberté accordée aux coureurs cyclistes lors du déroulement du critérium et le fait qu'ils utilisent leur propre matériel étant insuffisants, en conséquence, pour écarter la présomption de salariat édictée è la lettre de l'article L.7121-3 du code du travail ; que le jugement entrepris doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en application des dispositions de l'article L.311-3,15° du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général, les artistes de spectacles auxquels sont reconnus applicables les dispositions des articles L.7123-3 et L.7121-4 du code du travail ; que l'application combinée de ces textes prévoit qu'est présumé être un contrat de travail tout contrat par lequel une personne physique s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste de spectacle en vue de sa production, dès lors que cet artiste n'exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; que ces textes n'excluent pas les exhibitions sportives ; qu'il résulte des pièces du dossier et des débats à l'audience que le critérium organisé par l'association Criterium cycliste professionnel a pour objet une performance sportive ouverte aux spectateurs moyennant une participation financière ; qu'un certain nombre de cyclistes sont démarchés en vue d'y participer moyennant rémunération proportionnelle à leur notoriété ; que certains sont recrutés au sein d'équipe, sans que l'équipe au complet participe au critérium ; qu'ainsi, la participation des cyclistes est personnelle et ne s'apparente pas à un sport d'équipe ; que la rémunération versée par l'association Criterium cycliste professionnel l'est au cycliste qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces derniers sont inscrits au registre du commerce ; que la qualité de travailleur indépendant ne peut leur être attribué dans la mesure où ils ne supportent aucun risque lié à l'organisation de la course à laquelle ils participent ; que leurs conditions de travail ne sont pas définies exclusivement par eux-mêmes ni par le contrat les définissant avec leur donneur d'ordre en l'espèce, l'association Criterium cycliste professionnel ; qu'en effet, les conditions de participation sont définies par l'association, la durée de l'épreuve également comme le jour de la prestation ; que les cyclistes participants n'ont que le choix de leur matériel qui est celui qu'ils utilisent lors des compétitions sportives qu'aucune des autres modalités de leur participation n'est laissée à leur appréciation dans la mesure où ils sont rémunérés pour participer à une manifestation sportive, dont le jour, la date, le trajet et la longueur sont définis par les organisateurs ; qu'ainsi la présomption d'un contrat de travail n'est pas renversée par la preuve de la qualité de travailleur indépendant ; qu'il résulte de ce qui précède que les cyclistes rémunérés pour participer au critérium de [...] participent à une exhibition sportive en dehors de toute notion de compétition organisée par la fédération dans le but d'un classement national ou international, en dehors de leur équipe de rattachement ; qu'ainsi ils doivent être considérés comme liés à l'association par un contrat de travail en vue d'une exhibition sportive qu'en conséquence, il convient de valider le redressement opéré par l'URSSAF et confirmer la décision de la commission de recours amiable ; que l'association Criterium cycliste professionnel dont la bonne foi n'est pas remise en cause a pu légitimement penser ne pas être assujettie aux cotisations sociales, il convient de ne pas lui infliger de majorations de retard ni pénalités, elle sera en conséquence condamnée à ne paver que le principal à savoir la somme de 46 997 euros ;
ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que la cour d'appel qui a qualifié la participation des coureurs cyclistes au critérium de [...] de contrat de travail et qui a statué, en conséquence, sur l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale, des sommes perçues par eux du chef de cette activité, en leur absence et qui a cependant jugé qu'il n'y avait pas lieu de les mettre en cause et, en conséquence, d'annuler le jugement entrepris ayant statué sans qu'ils aient été appelés, a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L.7121-3, L.7121-4 du code du travail, L.311-2, L.311-3, 15° et L.242-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la contestation par l'association Criterium cycliste professionnel international – en Châtaigneraie – « souvenir B... X... » du redressement notifié par mise en demeure du 13 octobre 2009 du chef des sommes versées aux coureurs cycliste participant au critérium de [...], D'AVOIR validé la décision de la commission de recours amiable et D'AVOIR condamné l'association à payer à l'URSSAF du Cantal, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF d'Auvergne, la somme de 46 997 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la présomption de salariat de l'article L.7121-3 du code du travail et l'assujettissement des sommes versées aux cyclistes au régime général, l'association fait grief au jugement de première instance (et partant à l'arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2013) de s'être fondé à tort sur la présomption de salariat prévue pour les artistes du spectacle à l'article L.7121-3 du code du travail, applicable sur renvoi de l'article L.311-3, 15° ; qu'elle fait valoir au soutien de son argumentation que les coureurs cyclistes participant à un critérium ne peuvent être assimilés à des artistes du spectacle et que ledit critérium doit s'entendre non d'une exhibition à caractère sportif sans compétition mais, bien au contraire, d'une véritable compétition sportive, en ce qu'il serait constitué d'une épreuve sportive, organisée conformément à un règlement, établi par la Ligue Nationale de cyclisme, à laquelle appartient l'association ; que cette circonstance justifierait pleinement, selon l'appelante, l'application de l'article L.222-2-11 du code du sport aux termes duquel en effet: "Le sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l'organisateur de la compétition par un contrat de travail. La présomption de salariat prévue à l'article L.7121-3 du code du travail ne s'applique pas au sportif dont les conditions d'exercice sont définies au premier alinéa du présent article. " ; que l'association conclut en conséquence à la réformation du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal le 19 octobre 2010 et à l'annulation du redressement notifié par l'URSSAF du Cantal suivant mise en demeure du 13 octobre 2009 ; qu'au surplus, l'association conteste l'assujettissement des coureurs concernés au régime général des assurances de sécurité sociale, lequel exige la réunion des conditions du salariat ; que l'association fait valoir que les coureurs cyclistes participant à un critérium ne remplissent aucune de ces mêmes conditions, puisque n'effectuant aucune prestation de travail, ne percevant aucune rémunération en contrepartie d'une prestation de travail et n'étant soumis à aucun lien de subordination avec l'association ; que cette dernière fait ainsi valoir, notamment : - ne fournir aucun matériel aux cyclistes, ces derniers participant avec leur propre matériel, qu'ils sont libres de choisir, l'association ne leur donnant par ailleurs aucune directive ou indication en ce sens; - ne pas avoir le pouvoir de contrôler le matériel utilisé par les coureurs ; - ne donner aucune directive quant à l'heure d'arrivée des cyclistes ou quant aux modalités de déroulement de la course, les coureurs participants gardant la liberté de doser leur participation et leurs efforts tout au long de la course, et aucune performance n'étant attendue d'eux leur étant imposée ; que ces coureurs ne réalisant pas un travail commandé par l'association et n'agissant pas sous son autorité, il n'y avait, dès lors, selon l'association, pas lieu de retenir leur assujettissement aux assurances sociales du régime général ; qu'à titre infiniment subsidiaire, s'il était fait application de la présomption de salariat, l'association estime apporter les éléments de nature à en permettre le renversement en démontrant que : - les coureurs cyclistes n'étaient soumis à aucune directive, ni ordre, ni instruction auxquels ils auraient dû se soumettre; - l'association n'avait aucun pouvoir de contrôle ni de sanction quant à l'exécution de leur prestation; -qu'aucun plan de travail n'était défini ni même envisagé; -que les coureurs remettaient et signaient tout simplement une facture prévoyant la contrepartie financière de leur activité sportive, mentionnant uniquement les mentions afférentes au prix et à la dénomination des parties ; que l'association conclut, en conséquence, au renversement de la présomption édictée à la lettre de l'article L.7121-3 du code du travail et partant à l'annulation de la mise en demeure du 13 octobre 2009 ; que l'URSSAF, au rejet de l'argumentation développée par l'association à titre principal comme subsidiaire, soutient que l'article L.7121-3 du code du travail édictant la présomption de salariat sus-évoquée n'exclut pas de son champ d'application les manifestations ou exhibitions sportives sans compétition et que la qualité d'artiste peut parfaitement être attribuée aux sportifs participant à un tel spectacle ; qu'au surplus, l'URSSAF fait valoir que la qualification de compétition est, s'agissant du critérium de [...], mal fondée en ce que les participants concernés, professionnels salariés de leur équipes habituelles et non travailleurs indépendants ou inscrits au registre du commerce, s'inscrivent à titre individuel, facturent une prestation de service et qu'ils gagnent ou qu'ils perdent n'ont pas de prix financier si ce n'est une coupe ou une médaille, que la rémunération est fixe et la même pour tous, l'association s'assurant bien, moyennant rémunération, question fondamentale pour apprécier la présomption de salariat, du concours de ces sportifs en vue de leur production ; que l'URSSAF déduit de ces circonstances que le contrat liant ces cyclistes à l'URSSAF est un contrat de travail donnant lieu, en tant que tel, à cotisations et excluant toute possibilité d'écarter la présomption de contrat de travail ; qu'aux termes de l'article L.311-3, 15° du code de la sécurité sociale, fondement du redressement: « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L.311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail [
] 15° les artistes du spectacle [...] auxquelles sont reconnues applicables les dispositions des articles L.762-1 et suivants et L.763-7 et L.763-2 du code du travail. Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle [...] mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle [
] » ; qu'aux termes de l'article L.7121-3 du code du travail auquel il est renvoyé : « Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n‘exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce » ; que la présomption légale ainsi édictée porte sur l'existence d'un lien de subordination juridique entre l'artiste et la personne qui l'a engagé ; qu'il en résulte que la partie qui prétend que le contrat en cause est un contrat de travail n'a pas à faire la preuve d'un lien de subordination juridique, tandis qu'il appartient à la partie qui soutient la thèse inverse de rapporter, aux fins renverser ladite présomption, la preuve que les conditions d'exercice de l'activité considérée sont telles, en fait comme en droit, qu'elles sont exclusives de tout lien de subordination juridique ; qu'aux termes de l'article L.7121-4 suivant du même code, « la présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties [et] même s'il est prouvé que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé [..] » ; qu'il est constant que le bénéfice de la présomption de salariat s'étend aux sportifs professionnels, les dispositions des articles précités, édictées en termes généraux, ne définissant pas de manière limitative les "artistes du spectacle" et n'imposant aucun aspect culturel particulier à l'activité déployée par ceux-ci ; que la présomption de salariat de l'artiste du spectacle, réfragable, peut être écartée lorsque l'artiste exerce sa prestation de manière indépendante scéniquement, juridiquement et économiquement, supportant les charges et risques de l'activité envisagée, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu'en l'espèce, il est établi que les coureurs, professionnels salariés de leurs équipes habituelles, ne sont pas travailleurs indépendants, n'étant pas inscrits au registre du commerce ; qu'il résulte par ailleurs des éléments produits que ces coureurs s'inscrivent à titre individuel et agissent bien sous la dépendance de l'organisateur de l'événement, en fournissant une prestation conforme à l'intérêt du spectacle offert au public et non pas en s'opposant, dans le but d'un classement, aux autres participants ; qu'il est ainsi établi qu'ils ne perçoivent aucun prix si ce n'est une coupe ou une médaille et que la même rémunération leur est versée, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent ; qu'il en résulte donc bien que l'épreuve du critérium présente le caractère d'une exhibition, d'un spectacle dont n'est certes pas absente la notion de performance, qu'offrent les professionnels de renom, "têtes d'affiche", invités à y participer ; que l'association ne vient donc pas démontrer que ce critérium était une compétition sportive ; qu'il se déduit de ces éléments que la prestation attendue des cyclistes participants a été exécutée par ces derniers non affiliés à une caisse de travailleurs indépendants, à défaut d'inscription au registre du commerce à la demande de l'association, moyennant le versement direct à leur profit d'une somme d'argent, lors d'une exhibition à caractère sportif sans compétition, assimilable à un spectacle ; que leur présence sur les lieux, ainsi que l'activité qui leur est demandée contre rétribution caractérisent le rapport de subordination, la liberté accordée aux coureurs cyclistes lors du déroulement du critérium et le fait qu'ils utilisent leur propre matériel étant insuffisants, en conséquence, pour écarter la présomption de salariat édictée è la lettre de l'article L7121-3 du code du travail ; que le jugement entrepris doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des dispositions de l'article L.311-3,15° du code de la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales du régime général, les artistes de spectacles auxquels sont reconnus applicables les dispositions des articles L.7123-3 et L.7121-4 du code du travail ; que l'application combinée de ces textes prévoit qu'est présumé être un contrat de travail tout contrat par lequel une personne physique s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste de spectacle en vue de sa production, dès lors que cet artiste n'exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; que ces textes n'excluent pas les exhibitions sportives ; qu'il résulte des pièces du dossier et des débats à l'audience que le critérium organisé par l'association Criterium cycliste professionnel a pour objet une performance sportive ouverte aux spectateurs moyennant une participation financière ; qu'un certain nombre de cyclistes sont démarchés en vue d'y participer moyennant rémunération proportionnelle à leur notoriété ; que certains sont recrutés au sein d'équipe, sans que l'équipe au complet participe au critérium ; qu'ainsi, la participation des cyclistes est personnelle et ne s'apparente pas à un sport d'équipe ; que la rémunération versée par l'association Criterium cycliste professionnel l'est au cycliste qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces derniers sont inscrits au registre du commerce ; que la qualité de travailleur indépendant ne peut leur être attribué dans la mesure où ils ne supportent aucun risque lié à l'organisation de la course à laquelle ils participent ; que leurs conditions de travail ne sont pas définies exclusivement par eux-mêmes ni par le contrat les définissant avec leur donneur d'ordre en l'espèce, l'association Criterium cycliste professionnel ; qu'en effet, les conditions de participation sont définies par l'association, la durée de l'épreuve également comme le jour de la prestation ; que les cyclistes participants n'ont que le choix de leur matériel qui est celui qu'ils utilisent lors des compétitions sportives qu'aucune des autres modalités de leur participation n'est laissée à leur appréciation dans la mesure où ils sont rémunérés pour participer à une manifestation sportive, dont le jour, la date, le trajet et la longueur sont définis par les organisateurs ; qu'ainsi la présomption d'un contrat de travail n'est pas renversée par la preuve de la qualité de travailleur indépendant ; qu'il résulte de ce qui précède que les cyclistes rémunérés pour participer au critérium de [...] participent à une exhibition sportive en dehors de toute notion de compétition organisée par la fédération dans le but d'un classement national ou international, en dehors de leur équipe de rattachement ; qu'ainsi, ils doivent être considérés comme liés à l'association par un contrat de travail en vue d'une exhibition sportive qu'en conséquence, il convient de valider le redressement opéré par l'URSSAF et confirmer la décision de la commission de recours amiable ; que l'association Criterium cycliste professionnel dont la bonne foi n'est pas remise en cause a pu légitimement penser ne pas être assujettie aux cotisations sociales, il convient de ne pas lui infliger de majorations de retard ni pénalités, elle sera en conséquence condamnée à ne paver que le principal à savoir la somme de 46 997 euros ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE le coureur cycliste professionnel participant pour son propre compte à une compétition sportive n'est pas assimilable à un artiste du spectacle et n'est pas présumé lié par un contrat de travail à l'organisateur de la compétition et, en conséquence, affilié à titre obligatoire au régime général de la sécurité sociale, peu important qu'il ne soit pas inscrit au registre du commerce du chef de cette activité ; qu'ayant constaté que les cyclistes professionnels, salariés de leurs équipes habituelles, participaient à titre personnel et individuel au critérium de Mercoles avec leur propre matériel moyennant une rémunération proportionnelle à leur notoriété qui leur était versée directement, et recevaient une coupe ou une médaille en fonction de la performance réalisée, la cour d'appel qui, pour valider le redressement litigieux, a considéré que ces cyclistes, qui n'étaient pas des travailleurs indépendants, n'étant pas inscrits au registre du commerce, participaient à une exhibition sportive sans compétition assimilable à un spectacle, leur présence sur les lieux et l'activité demandée contre rétribution caractérisant un rapport de subordination, leur liberté lors du déroulement du critérium et l'utilisation de leur propre matériel étant insuffisantes pour écarter la présomption de salariat de l'article L.7121-3 du code du travail, a violé ce texte, l'article L.7121-4 du même code et l'article L.311-3, 15° du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, l'association exposante a fait valoir, pièces à l'appui, que, conformément à la définition de la convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation des compétitions sportives du septembre 2014 et à la jurisprudence de la Cour de cassation, constitue une compétition sportive toute épreuve sportive organisée conformément aux règles établies par une organisation sportive reconnue par une organisation sportive internationale ou par une organisation sportive compétente, que tel était le cas du critérium cycliste organisé chaque année à [...] qui constitue une épreuve sportive organisée conformément à un règlement établi par la Ligue nationale de cyclisme dont l'association exposante est membre et dans le cadre des règles du code du sport et des règlements de la Ligne nationale de cyclisme et de la Fédération française de cyclisme dont dépend l'association exposante sous le contrôle disciplinaire de cette dernière, épreuve donnant lieu, conformément au règlement de la Ligue nationale de cyclisme, à un classement par temps de parcours, par points – en fonction du classement des sprints intermédiaires – et à un prix de combativité, à une cérémonie de podium avec remise de prix aux vainqueurs et à un état des résultats constatés par deux arbitres et trois commissaires de courses transmis au Comité régional du cyclisme d'Auvergne, de la Fédération française de cyclisme et servant notamment au classement d'un challenge féminin, le versement d'une rémunération aux coureurs pour la participation, usuelle dans les compétitions sportives n'étant pas exclusive de la notion de compétition ; qu'en affirmant que les coureurs cyclistes participant au critérium fournissaient une prestation conforme à l'intérêt du spectacle offert au public et non en s'opposant aux autres participants dans le but d'un classement et que l'association exposante ne démontrait pas que le critérium était une compétition sportive, sans répondre à ses conclusions d'appel circonstanciées et étayées d'éléments de preuve établissant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, peu important la qualification donnée par les parties à leur contrat et l'affiliation du salarié à un régime d'assurances sociales ; qu'en énonçant que les coureurs ne sont pas des travailleurs indépendants, n'étant pas inscrits au registre du commerce et que les modalités du critérium sont définies par l'organisateur, que les coureurs cyclistes en cause agissent sous la dépendance de l'organisateur et que leur présence sur les lieux et l'activité qui leur est demandée contre rétribution caractérisent le rapport de subordination, la liberté qui leur était laissée au cours du critérium et l'utilisation de leur propre matériel étant insuffisantes à renverser la présomption de salariat de l'article L.7121-3 du code du travail, sans constater le pouvoir de l'association exposante de leur donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner leurs manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.7121-3 et L.7121-4 du code du travail, L.311-2, L.311-3, 15° et L.242-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE QUATRIEME BRANCHE ET SUBSIDIAIREMENT QUE, dans ses conclusions d'appel, l'association exposante avait fait valoir que même à supposer la présomption de salariat de l'article L.7121-3 du code du travail applicable aux coureurs cyclistes participant au critérium de [...], cette présomption se trouvait détruite dès lors que l'association n'avait aucun pouvoir de direction, de contrôle ni de sanction de leur prestation ; qu'en énonçant que les coureurs agissaient sous la dépendance de l'organisateur et que leur présence sur les lieux et l'activité qui leur était demandée contre rétribution caractérisaient le rapport de subordination, et que la liberté qui leur était laissée au cours du critérium et l'utilisation de leur propre matériel étaient insuffisantes à renverser la présomption de salariat de l'article L.7121-3 du code du travail sans répondre aux conclusions d'appel de l'association exposante, invoquant l'absence d'exercice du moindre pouvoir de contrôle et de sanction de la prestation des coureurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.