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29/11/2018 | FRANCE | N°17-17443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2018, 17-17443


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 février 2017), que M. X... a pris à bail des bâtiments et parcelles appartenant à Mme Y... ; qu'après mises en demeure de payer des fermages, celle-ci a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation et paiement de sommes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 563 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens

nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ;

Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 février 2017), que M. X... a pris à bail des bâtiments et parcelles appartenant à Mme Y... ; qu'après mises en demeure de payer des fermages, celle-ci a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation et paiement de sommes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 563 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable une facture de travaux produite par le preneur, l'arrêt retient que ce document avait été déposé après clôture des débats en première instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette pièce avait été régulièrement produite devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que la mise en demeure de payer les fermages doit, à peine de nullité, rappeler les termes du texte précité ;

Attendu que, pour prononcer la résiliation des baux, l'arrêt retient que les lettres avertissant le destinataire de l'hypothèse de la résiliation du bail en vertu de l'article L. 411-53 du code rural respectent les dispositions légales et sont exclusives d'une quelconque nullité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 411-53 précité, tant dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006 que dans celle en vigueur à la date des actes, régit le refus de renouvellement et non la résiliation du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté d'office des débats la facture transmise par Jean-Marc X... le 28 mai 2015 et d'AVOIR, en conséquence, écarté toute exception d'inexécution susceptible de légitimer un non-paiement des fermages du bail du 16 décembre 1997 et d'AVOIR prononcé la résiliation des baux à ferme liant les parties, baux en date des 16 décembre 1997 et 29 octobre 2002 relatifs à un bâtiment (écurie et grange) et des parcelles de terrain sis sur la commune de Saint Martial ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le rejet des débats de la facture transmise par l'appelant : ce document initialement transmis par M. Jean-Marc X... au tribunal paritaire des baux ruraux le 28 mai 2015, soit ultérieurement à l'audience tenue sur le fond du litige le 22 avril 2015 et dépourvu de caractère contradictoire, caractérise manifestement la violation de ce principe résolument incontournable, si bien que les dispositions de l'article 783 du code de procédure civile justifient de déclarer irrecevable cette production particulièrement tardive, comme l'a relevé la juridiction des baux ruraux ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il était pris soin de rappeler au défendeur les règles de procédure en vigueur relativement à la communication de pièces (contradictoire, délai etc
) et ce oralement aux audiences mais également par écrit ; que celui-ci bénéficiait par ailleurs de renvois et réouverture des débats lui permettant sans difficulté de produire dans des délais particulièrement raisonnables toutes les pièces nécessaires au soutien de ses arguments ; que la communication du 28 mai 2015, tardive pour avoir été réalisée postérieurement à l'audience des débats, et dont le caractère contradictoire n'est pas justifié, doit en conséquence être écartée de tout examen pour l'avoir été en violation des règles procédurales ;

ALORS QUE pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'en retenant, pour rejeter des débats la facture transmise par M. X... le 28 mai 2015, que ce document avait été transmis au tribunal paritaire des baux ruraux ultérieurement à l'audience tenue sur le fond du litige le 22 avril 2015, quand cette facture, régulièrement communiquée à Mme Y... en appel, constituait un nouvel élément de preuve parfaitement recevable à ce stade de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté toute exception d'inexécution susceptible de légitimer un non-paiement des fermages du bail du 16 décembre 1997 et d'AVOIR prononcé la résiliation des baux à ferme liant les parties, baux en date des 16 décembre 1997 et 29 octobre 2002 relatifs à un bâtiment (écurie et grange) et des parcelles de terrain sis sur la commune de St Martial ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les baux liant les parties : de la présentation opérée par la décision appelée ressort l'existence communément admise de baux à ferme d'une durée de neuf ans reconductibles, concrétisés par actes notariés des 16 décembre 1997 et 29 octobre 2002 pour des surfaces de 17 ha 50 ca et de 10 ha 19 ares 5 ca, s'agissant de parcelles de terrain et d'un bâtiment sis sur la commune de Saint Martial dont les contingences respectives des chefs des contenances et des prix annuels des fermages n'ont pas fait l'objet d'une contestation, contrairement à leurs paiements ; sur le paiement des fermages : il est avéré en l'espèce que M. Jean-Marc X... a procédé au paiement des sommes à sa charge à l'égard de Mme Suzanne Y..., ès qualités de bailleresse quant aux fermages, seulement pendant le cours du délibéré de la juridiction initiale au moyen de 2 chèques s'élevant à 4 573,45 € et à 1 905 € régulièrement encaissés, et ce en dépit de multiples mises en demeure délivrées à son endroit par lettres recommandées avec avis de réception ou commandements des 21 mars 2012, 6 mars 2013, 3 mars 2014 et 14 janvier 2015, valant actualisation des sommes requises, se rapportant méticuleusement à la période allant de 2010 à 2014 inclus ; à cet égard, le commandement de payer délivré au preneur par Me A..., huissier de justice [...] , par acte du 6 mars 2013 en vertu des articles 656 et 658 du code de procédure civile par dépôt en son étude, sous enveloppe fermée et visa de l'article L. 411-31 du code rural dont il reprend l'intégralité des dispositions, aux fins de recouvrer la somme totale de 4 053,59 C (pièce n° 6 intimée), et les courriers recommandés avec avis de réception du conseil de Madame Suzanne Y... des 14 janvier 2015 et 21 mars 2016, avertissant le destinataire de l'hypothèse de la résiliation du bail en vertu de l'article L. 411-53 du code rural (pièces n° 8 et 10), stigmatisent avec certitude le respect des dispositions légales issues de ces textes à l'attention de l'appelant tenu par son obligation de paiement, exclusives ainsi d'une quelconque nullité ; il en résulte indéniablement que c'est à bon droit que la juridiction de première instance a décidé de prononcer la résiliation des baux en question par référence aux dispositions de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, visant explicitement, à titre de motifs, "deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de 3 mois après mise en demeure postérieure à l'échéance" dont les exigences sont satisfaites en la cause, sans que l'argumentation de l'appelant, afférente à des exceptions d'inexécution contractuelles, ne puisse prospérer ; sur l'exception d'inexécution : en effet l'absence d'état des lieux entrant, d'entretien et de travaux ainsi que d'une part les désordres affectant les bâtiments adjoints aux parcelles louées et d'autre part les travaux qu'il aurait exécutés selon remboursement demandé, ne sont pas juridiquement de nature à exonérer le preneur de ses propres obligations de paiement des fermages lui incombant, en particulier pour le bail à ferme de 2002 - ne comportant aucune construction bâtie -, d'autant plus que ses diligences épistolaires à l'adresse de Mme Suzanne Y... des 28 juillet 2010, 13 janvier, 6 et 15 décembre 2014, apparaissent globalement dénuées de caractère pertinent, surtout en ce qui concerne la narration chronologique des prétendus désordres. Dans ces conditions, M. Jean-Marc X... est débouté de l'ensemble de ses demandes, et le jugement querellé est confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parties sont liées par des baux à ferme de neuf ans reconductibles, établis devant notaire en date respectivement des 16 décembre 1997 et 29 octobre 2002 pour des surfaces de 17 hectares 73 ares et 50 centiares, et 10 hectares 19 ares et 5 centiares, parcelles de terrain et un bâtiment sis sur la commune de [...] ; qu'aucune contestation n'est soulevée relativement aux droits de la bailleresse (cf. acte de vente du 9 décembre 1998 et envoi en possession du 13 juillet 2012) ; que ni les parcelles louées et leur contenance ne font davantage l'objet d'un quelconque litige, de même que le prix annuel du fermage ; que d'ailleurs ceux-ci étaient réglés au titre des années 2010 à 2014 inclus pendant le cours du délibéré (cf. supra) ; que nonobstant ce règlement du 30 avril 2015 était particulièrement tardif pour intervenir plus de quatre ans après la première échéance (cf. fermage 2010), plus de six mois après l'audience de conciliation, et après mises en demeure délivrées par lettres recommandées ou commandements (21 septembre 2012, 6 mars 2013, 3 mars 2014 et 14 janvier 2015 cette dernière portant actualisation des impayés : 2010 à 2014 inclus) et toujours restées en totalités infructueuses ; que ces mises en demeure délivrées au visa des dispositions de l'article L 411-31 du code rural portait mention de celles-ci outre du délai imparti pour régularisation ; que le défendeur pour échapper aux résiliations requises argue d'inexécutions contractuelles de la part de la partie demanderesse, à savoir un défaut d'entretien et de travaux (cf. supra) sur le bâtiment loué au titre du bail de 1997 ; que l'exception d'inexécution soulevée ne saurait valoir, et ce sans même examen au fond de celle-ci, pour le bail à ferme de 2002, distinct et sans aucun bâti ; que cette exception n'est recevable qu'au titre du premier bail, celui de 1997 ; que de ce chef Jean-Marc X... produit aux débats (au titre des pièces recevables) des courriers envoyés à Suzanne Y... (28 juillet 2010, 13 janvier 2014, 6 et 15 décembre 2014) ; qu'à l'exception des deux derniers courriers adressés en recommandé postérieurement à la saisine de la juridiction, les lettres antérieures n'ont aucune date certaine (cf absence du justificatif du recommandé, date ajoutée de manière manuscrite sur une lettre dactylographiée) et surtout pour émaner de la partie elle-même, les dits courriers ne présentent seuls aucun caractère déterminant et probant : que les documents joints sont deux photographies de l'entrée du bâtiment avec deux balles de foins (aucune date), un devis électrique du 28 novembre 2013 et une facture du 30 juin 2008 de 7.577,52 € (jointe à l'envoi du 26 janvier 2015 cf. supra) ; que ces documents n'établissent pas de façon certaine, au regard de leur contenu et de leur émetteur, que le bâtiment loué était affecté de désordres (électrique, de toiture, et de plancher) et encore moins leurs dates d'apparition, leur ampleur et causes ;
que l'obligation de la bailleresse au titre des travaux considérés n'est ainsi et en sus qu'éventuelle, étant précisé que les pratiques de Jean-Marc X... sont mises en cause au titre des désordres affectant possiblement les lieux (cf. usage par celui-ci de son tracteur à l'intérieur du bâtiment et sur le plancher de la grange) ; que par suite Jean-Marc X... n'avait aucun motif légitime et sérieux de non-paiement de l'intégralité des fermages 2010 à 2014 du bail à ferme de 1997 ; qu'en conséquence, en considération de ce qui précède, convient-il de se prononcer, au visa de l'article L 411-31 du code rural, la résiliation des deux baux concernés ; que l'ancienneté des impayés, les délais octroyés de fait au défendeur et la nature de la présente décision justifient d'assortir celle-ci de l'exécution provisoire.

1) ALORS QUE l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 8), oralement soutenues, M. X... faisait valoir que le commandement de payer qui avait été signifié à son domicile le 6 mars 2013 ne comportait aucune mention relatant les diligences accomplies par l'huissier de justice pour signifier l'acte à personne ; qu'il en déduisait que cette prétendue mise en demeure de régler les fermages était irrégulière, ce qui lui faisait grief, puisqu'il n'avait jamais été informé d'un défaut de paiement de fermages avant de recevoir la citation par le greffe ; qu'en se bornant à relever que ce commandement avait été délivré au preneur par Me A..., huissier de justice, par acte du 6 mars 2013 en vertu des articles 656 et 658 du code de procédure civile par dépôt en son étude, sous enveloppe fermée et visa de l'article L. 411-34 du code rural dont il reprend l'intégralité des dispositions, aux fins de recouvrer la somme totale de 4.053,59 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce commandement mentionnait les diligences préalables de l'huissier pour remettre l'acte à la personne même du destinataire et l'impossibilité où il se serait trouvé d'effectuer une signification à la personne de M. X... qui se plaignait de ne pas en avoir eu connaissance en temps utile, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'encourt la nullité la mise en demeure délivrée au preneur pour défaut de paiement du fermage qui ne reproduit pas les termes de l'article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime ; qu'en l'espèce, les lettres du 3 mars 2014 et 14 janvier 2015 ne rappelaient pas les termes de l'article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime, mais se bornaient à indiquer, outre un visa erroné aux articles relatifs au non-renouvellement du bail, qu'en « vertu de l'article L. 411-53 du Code rural, je vous indique qu'à défaut de paiement des sommes dues dans un délai de trois mois à compter de la réception du présent courrier, Mme Y... demandera la résiliation du bail » ; qu'en déclarant pourtant que ces deux lettres du 3 mars 2014 et du 14 janvier 2015 valaient mises en demeure régulièrement délivrées au preneur, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;

3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que la lettre adressée à M. X... le 21 septembre 2012 ne reproduit pas les termes de l'article L. 411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime qu'elle ne vise même pas ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation des deux baux litigieux, que la mise en demeure faite par lettre recommandée du 21 septembre 2012 avait été délivrée « au visa des dispositions de l'article L. 411-31 du code rural » et « portait mention de celles-ci », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du code civil ;

4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que la lettre adressée à M. X... le 21 mars 2016 qui ne reproduit pas les termes de l'article L. 411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime, ne l'avertit pas non plus d'une résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation des deux baux litigieux, que la lettre du 21 mars 2016, « avertissant le destinataire de l'hypothèse de la résiliation du bail en vertu de l'article L. 411-53 du code rural », [stigmatise] avec certitude le respect des dispositions légales issues de ces textes à l'attention de l'appelant tenu par son obligation de paiement, exclusives ainsi d'une quelconque nullité », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'article 1134 du code civil ;

5) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que devant la cour d'appel, M. X... produisait une lettre de Mme Y..., en date du 4 juin 2007, démontrant qu'elle était parfaitement consciente de l'état de vétusté des bâtiments litigieux et du danger qu'ils présentaient pour la sécurité des tiers ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter l'exception d'inexécution invoquée par M. X..., que l'absence d'état des lieux entrant, d'entretien et de travaux, et estimer que les désordres et travaux n'étaient pas de nature à exonérer le preneur de ses propres obligations de paiement des fermages et que les diligences épistolaires des 28 juillet 2010, 13 janvier, 6 et 15 décembre 2014, étaient dénuées de caractère pertinent, sans examiner ce nouvel élément de preuve qui lui était proposé, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-17443
Date de la décision : 29/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2018, pourvoi n°17-17443


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17443
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