LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu les avis donnés à la SCP Gadiou et Chevallier et à la SCP Piwnica et Molinié, avocats à la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Attendu que la troisième chambre civile a rendu, le 18 janvier 2018, un arrêt n° 6 FS-P+B sur le pourvoi formé par la société Paca contre un arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, l'étendue de la cassation ne correspond pas aux motifs de l'arrêt ;
Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 18 janvier 2018 en modifiant le dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt n° 6 F-SP+ B du 18 janvier 2018 et, statuant à nouveau :
RECTIFIE le dispositif comme suit :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande formée par la SCI Paca au titre de l'indemnité d'occupation et condamne la SCI Paca à rembourser à la société Parcs enchères toutes les sommes versées depuis le 1er juillet 2009 soit la somme globale de 1 076 748 euros TTC au titre de la répétition de l'indû, l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. Le procureur général prés de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.