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28/11/2018 | FRANCE | N°18-80917

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2018, 18-80917


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Stéphane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2017, qui, pour abus de faiblesse et émission de chèque en violation d'une injonction bancaire, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a statué sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure péna

le : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Stéphane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2017, qui, pour abus de faiblesse et émission de chèque en violation d'une injonction bancaire, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a statué sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'un an d'emprisonnement sans sursis en disant n'y avoir lieu à aménagement de cette peine en l'état ;

"aux motifs qu' « au moment de la commission des faits, M. X... avait déjà été condamné à une peine d'emprisonnement pour des faits d'abus de confiance et faisait l'objet, dans le cadre de cette condamnation, d'un suivi probatoire ; que cet avertissement et ce suivi n'ont pas été suffisamment dissuasifs et n'ont pas empêché M. X... de réitérer des faits de nature analogue ; en outre que les infractions, commises par M. X... au préjudice d'un de ses patients très âgé, fragilisé par la maladie et l'isolement, et qui avait cru nouer une relation de confiance avec son thérapeute, sont d'une particulière gravité ; qu'au regard de ces éléments, seule une peine d'un an d'emprisonnement ferme est proportionnée à la nature des faits et adaptée à la personnalité de leur auteur, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; que compte tenu de la situation de M. X... incarcéré en détention provisoire dans le cadre d'une procédure distincte, l'aménagement de cette peine d'emprisonnement est juridiquement et matériellement impossible » ;

"alors qu'aux termes de l'article 132-19 alinéa 3 du code pénal, lorsque le juge correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et sans aménagement, il doit spécialement motiver sa décision au regard notamment de la personnalité de l'auteur des faits ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé tout aménagement de peine à M. X... ; qu'en conséquence, elle devait motiver sa décision, notamment au regard de la personnalité de celui-ci et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en s'abstenant de toute motivation sur la personnalité de M. X... d'une part, sur sa situation matérielle, familiale et sociale d'autre part, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., exerçant la profession de podologue, a proposé courant octobre 2010 à l'un de ses patients, M. Jacques A..., né le [...] , de lui acheter une statue de Nubien et une amphore, au prix de 3 750 euros; qu'il a établi un chèque qui n'a pu être encaissé par le vendeur du fait de l'absence de provision, M. X... étant depuis plusieurs années interdit bancaire ; que le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des chefs d'abus de faiblesse et émission de chèque en violation d'une interdiction bancaire, l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement et a statué sur les intérêts civils, que M. X... et le ministère public ont formé appel de la décision ;

Attendu que pour condamner M. X... à la peine d'un an d'emprisonnement, l'arrêt relève notamment que les faits sont d'une particulière gravité pour avoir été commis au préjudice d'un de ses patients, très âgé, fragilisé par la maladie et l'isolement, et qui avait cru nouer une relation de confiance avec son thérapeute, que le bulletin numéro un du casier judiciaire du prévenu porte mention d'une condamnation à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, prononcée le 22 juin 2010 par le tribunal correctionnel de Dieppe, en répression d'une infraction de même nature, que M. X... est en détention depuis le 2 février 2017 dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour des faits similaires ; que les juges énoncent également qu'âgé de 51 ans, pour être né le [...] , M. X... est père de deux enfants et qu'après avoir exercé le métier de podologue, il se trouvait depuis janvier 2013 en charge d'une société de fabrication de semelles orthopédiques ; qu'ils concluent qu'au regard de ces éléments, seule une peine d'un an d'emprisonnement ferme est proportionnée à la nature des faits et adaptée à la personnalité de leur auteur, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80917
Date de la décision : 28/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2018, pourvoi n°18-80917


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.80917
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