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28/11/2018 | FRANCE | N°17-23584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2018, 17-23584


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 29 septembre 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 209 070 euros remboursable en deux cent quarante mensualités ; que les emprunte

urs ont assigné la banque en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionn...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 29 septembre 2006, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque) a consenti à M. et Mme X... (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 209 070 euros remboursable en deux cent quarante mensualités ; que les emprunteurs ont assigné la banque en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, en arguant du caractère erroné du taux effectif global ;

Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que les emprunteurs soustraient, à tort, du capital prêté, les frais de dossier et d'enregistrement de la garantie, pour fixer le taux effectif global, dès lors que celui-ci est calculé sur des intérêts qui sont eux-mêmes évalués sur l'ensemble de la somme effectivement prêtée ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande en nullité de la stipulation d'intérêts ;

AUX MOTIFS QU'« En vertu de l'article L313-1 du code de la consommation, pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels,

Toutefois, pour l'application des articles L312-4 à L312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

Selon l'article R.313-1 II du code de la consommation, en sa rédaction applicable en l'espèce, sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.

Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.

Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.

En l'espèce, le rapport du cabinet Secoval soutient que le taux effectif global de 4,66727 % est erroné. Il explique que pour le recalculer en fonction des données contenues dans l'offre, il a soustrait les frais de dossiers et de garantie réglés au démarrage du prêt, du montant emprunté et du coût total du crédit.

Se fondant sur ces éléments et reprenant la définition légale du taux effectif global applicable au contrat donnée par l'article R313-1 II précité et les équations mathématiques qu'il contient, les appelants ont déduit du capital prêté de 209.070 €, le montant des frais de dossier de 300 € et d'enregistrement de la garantie de 3.136,05 € et ont ainsi abouti à un TEG de 4,93933 % au lieu de celui énoncé de 4,66727 %.

C'est toutefois à tort qu'ils soustraient les frais du capital prêté, pour chiffrer le taux effectif global puisque celui-ci est calculé sur des intérêts qui sont eux-mêmes calculés sur l'ensemble de la somme effectivement prêtée.

Ils ne rapportent donc pas la preuve du caractère erroné du TEG et seront par conséquent déboutés de leur action en nullité » (arrêt attaqué, p. 6 § 3 à avant-dernier §) ;

1°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 313-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects ; qu'en vertu de l'article R.313-1 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, le taux effectif global applicable alors aux crédits immobiliers est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; que pour calculer le taux effectif global les frais de dossier et de garantie sont soustraits du montant du capital nominal prêté pour déterminer la somme effectivement prêtée ; qu'en affirmant que les emprunteurs soustrayaient à tort les frais du capital prêté pour chiffrer le taux effectif global, au motif que ce dernier serait calculé sur des intérêts eux-mêmes calculés sur l'ensemble de la somme effectivement prêtée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°) ALORS QUE le juge doit en tout circonstance respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve du caractère erroné du taux effectif global, au motif qu'ils soustrayaient à tort les frais du capital prêté pour chiffrer ce taux, alors que ce taux est calculé sur des intérêts eux-mêmes calculés sur l'ensemble de la somme effectivement prêtée, sans avoir soumis ce moyen nouveau à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-23584
Date de la décision : 28/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2018, pourvoi n°17-23584


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23584
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