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28/11/2018 | FRANCE | N°17-22538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2018, 17-22538


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197, modifié, du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 octobre 2016, pourvois n° 15-21.820, 15-24.335 et 15-24.596), que, le 24 mai 2014, M. X... a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Beauvais sous le bénéfice de la dispense prévue par l'article 98, 3Â

°, précité ; que cette demande a été rejetée par le conseil de l'ordre des avocats...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197, modifié, du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 octobre 2016, pourvois n° 15-21.820, 15-24.335 et 15-24.596), que, le 24 mai 2014, M. X... a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Beauvais sous le bénéfice de la dispense prévue par l'article 98, 3°, précité ; que cette demande a été rejetée par le conseil de l'ordre des avocats audit barreau, par arrêté du 10 juillet 2014 ;

Attendu que, pour infirmer cette décision, l'arrêt retient que M. X... a exercé pendant plus de huit années des fonctions de juriste d'entreprise dans diverses sociétés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... avait exercé exclusivement ses fonctions dans des services spécialisés, internes aux entreprises, appelés à répondre aux problèmes juridiques posés par l'activité de celles-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Beauvais.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir réformé la décision prise le 10 juillet 2014 par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Beauvais, et dit que M. X... remplit toutes les conditions, et en particulier celle relative à l'exercice des fonctions de juriste d'entreprise pendant une période de huit années au moins, pour être inscrit sur la liste des avocats audit barreau au titre de l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 ;

AUX MOTIFS QUE l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 qui fixe les conditions d'accès à la profession d'avocat, dispose qu'il faut être de nationalité française, être titulaire d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du Ministre chargé des universités et être titulaire du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat ; que M. Roland X... établit remplir les deux premières conditions par la production d'un certificat attestant qu'il a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 2 juillet 1998 devant le tribunal d'instance de Gonesse et par la justification de ce qu'il a obtenu un Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées en droit de la gestion des activités publiques, sanitaires et médico-sociales et un Diplôme d'Etudes Approfondies en droit médical au titre de l'année universitaire 2003-2004 ainsi que le Diplôme de Docteur en droit public qui lui a été décerné le 21 janvier 2009 ; que M. Roland X... qui n'est pas titulaire du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat demande l'application à son égard de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 qui dispose que sont dispensés de la formation théorique et pratique du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, « les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises » ; que M. X... revendique la qualité de juriste à compter du 1er octobre 1993, date à laquelle il a été embauché en qualité de juriste d'entreprise par la Société CREATION@ELEGANCE pour, selon les mentions figurant sur son contrat de travail, « traiter les dossiers juridiques et contentieux, rédiger les actes relatifs à la vie juridique de l'entreprise, apporter des solutions juridiques dans la protection des intérêts de l'entreprise eu égard aux organismes sociaux, clients et fournisseurs » ; qu'à cette date M. X... n'avait certes pas de diplômes délivrés par la faculté de Droit mais il se trouvait alors en France depuis plus de 13 ans et avait suivi des cours de comptabilité, sa formation initiale qui par nature comporte des connaissances juridiques pratiques ; que si sa formation juridique avait été inexistante, il n'aurait pas obtenu d'être intégré directement au niveau du DEUG par la commission universitaire de validation des acquis professionnels et de se voir délivrer en 2004 deux diplômes de troisième cycle de l'enseignement supérieur en droit ; que M. X... verse aux débats pour cette période du 1er octobre 1993 au 4 novembre 1995 soit 25 mois, un certificat de travail établi par Maître A..., mandataire liquidateur, qui démontre qu'il a exercé en qualité de juriste d'entreprise et que son licenciement n'est intervenu que du fait de la liquidation de l'entreprise ; que le fait que le contrat de travail n'ait été établi que le 1er novembre 1994 n'a aucune incidence sur la sincérité de ce document, l'écrit n'étant pas indispensable s'agissant en l'espèce d'un contrat à durée indéterminé ; qu'enfin le prénom Huseyn porté sur ce contrat s'explique par l'origine turque du requérant qui n'avait pas encore obtenu la francisation de son prénom en celui de Roland ; que M. Roland X... justifie ensuite avoir travaillé entre le 4 janvier 1996 et le 30 avril 1998 soit 28 mois au sein de la SARL CONSEIL GESTION SERVICE en qualité de « responsable juridique » classifié en catégorie « cadre » ; qu'il produit une attestation de Maître B..., avocat au barreau de PARIS, avec lequel il a collaboré depuis le 3 janvier 1977 et une autre de Maître C..., avocat au même barreau, qui indique avoir travaillé avec lui sur différents dossiers de droit des affaires, contentieux fiscaux, sociaux et de recouvrement ; que M. Roland X... démontre encore avoir travaillé au sein de la société import-export MMB, laquelle comporte un « Pôle Juridique », comme « juriste d'entreprise » du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 puis du 1er novembre 2001 au 30 juin 2003 soit 51 mois ; qu'il verse aux débats l'attestation sur l'honneur du directeur général de cette société qui certifie que l'intéressé a exercé ses fonctions de juriste d'entreprise au profit de MMB et décrit les tâches qui lui ont été confiées, toutes en rapport avec la fonction de juriste d'entreprise ; qu'à ce stade du raisonnement, un rapide calcul permet de constater qu'au 30 juin 2003, M. Roland X... démontre avoir exercé durant plus de 8 années (très exactement, 104 mois) des fonctions de juriste d'entreprise dans ces trois sociétés ; que les compétences juridiques de M. X... ne se sont certainement pas brutalement effondrées après le 30 juin 2013 [2003] puisque c'est précisément au cours de l'année suivante qu'il obtiendra à l'université de PARIS VIII son Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées en droit de la gestion des activités publiques, sanitaires et médico-sociales et son Diplôme d'Etudes Approfondies en droit médical au titre de l'année universitaire 2003-2004 ; que quelques années plus tard, le temps de rédiger la thèse indispensable, il se verra remettre le diplôme de Docteur en droit, titre universitaire le plus élevé, qui ne peut être obtenu par équivalence ou validation des acquis ; que de façon superfétatoire puisque la durée d'exercice dans les fonctions de juriste d'entreprise était déjà acquise, M. Roland X... a continué à justifier de son activité professionnelle et a fourni contrats et certificats de travail relatant sa présence au sein de la Sarl SOL-BAT, de la Sarl SARA, de la Sarl PINA, de la Sarl DE TEX, de la Sarl PAYSAGE ILE DE FRANCE et de la Sarl HAS TAS établissant l'existence d'une activité complémentaire de 8 années ; que certes, la production de certains contrats, l'un faisant état d'une mauvaise monnaie, l'autre révélant des fautes d'orthographe et de syntaxe ou résultant d'un mauvais « copier/
coller » ont pu faire naître dans l'esprit des membres du conseil de l'ordre, forcément soucieux de n'accueillir en leur sein que des professionnels irréprochables, des « doutes », ainsi qu'ils l'ont exprimé, sur la sincérité des documents produits pouvant expliquer leur réticence à admettre M. X... ; mais que de même que des soupçons ne constituent pas des preuves, des doutes ne peuvent servir à asseoir une décision de refus alors qu'aucune démonstration de la fausseté des documents produits n'est apportée ; que l'utilisation de documents type et la multiplication de contrats semblables successifs ont pu expliquer certaines anomalies purement matérielles, les périodes relatives aux contrats étant cependant toujours couvertes par des certificats de travail et des bulletins de paye sans parler des attestations de plusieurs membres du barreau qui confirment la réalité des postes de juriste d'entreprise occupés par M. X... ; qu'ainsi Maître D..., avocat au barreau de BEAUVAIS, a certifié travailler avec M. X... et avoir traité avec lui des dossiers de la Sarl SARA ; que Maître E..., avocat au barreau de PARIS, atteste avoir coopéré avec M. X..., « juriste dans diverses entreprises, pendant plusieurs années sur des dossiers en matière de droit des affaires ou périphériques » ; qu'il a d'ailleurs été tellement satisfait de cette collaboration qu'il a embauché l'intéressé dans son cabinet d'avocat en qualité de juriste salarié à compter du 2 février 2015 ; que Maître Jean G... , avocat au barreau de PARIS, indique dans son attestation avoir à son tour collaboré avec M. X..., juriste d'entreprise des sociétés MMB, SARA, PINA, DE TEX, PAYSAGE ILE DE FRANCE et HAS TAS dans des dossiers de contentieux fiscaux, sociaux, commerciaux ; qu'il a, lui aussi, recruté par la suite à compter du 2 juin 2016 M. X... qui actuellement est toujours employé, à plein temps, au sein de ce cabinet d'avocat ; qu'enfin dans un témoignage rédigé le 16 février 2017, Maître Richard F..., avocat au barreau de PARIS, confirme être en relation avec M. X... depuis plus de quinze ans, et précise que celui-ci, en sa qualité de juriste d'entreprise, lui a confié de nombreux dossiers et qu'il était présent à ses côtés aux audiences au cours desquelles étaient développées les conclusions qu'ils avaient rédigées ensemble ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de BEAUVAIS a écarté la demande d'admission de M. Roland X... alors que celui-ci réunissait toutes les conditions requises par les textes ;

1°) ALORS QUE la qualité de juriste d'entreprise implique une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique ; qu'en retenant que M. X... démontrait, au 30 juin 2003, avoir exercé des fonctions de juriste d'entreprise durant plus de 8 années, cependant qu'il ressortait de ses constatations qu'il n'avait, avant cette date, pas de diplômes délivrés par la faculté de droit, la cour d'appel a violé l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et les articles 54 et 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires ;

2°) ALORS QU'en retenant qu'au 1er octobre 1993, M. X... avait suivi des cours de comptabilité, et que ceux-ci comportent par nature des connaissances juridiques pratiques, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une compétence juridique appropriée du postulant à la consultation et la rédaction d'actes, et, partant, insuffisants à établir l'exercice par M. X..., avant le 30 juin 2003, d'une activité de juriste d'entreprise apte à être prise en considération pour l'appréciation de la condition d'expérience prévue par l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions ;

3°) ALORS QUE le juriste d'entreprise exerce ses fonctions dans un service spécialisé chargé uniquement, au sein de l'entreprise, du traitement des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions p. 4), si M. X... avait bien exercé ses fonctions au sein de tels services spécialisés chargés uniquement, dans les entreprises au sein desquelles il affirmait avoir travaillé, de l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 ;

4°) ALORS, en outre, QUE l'activité exercée par le juriste d'entreprise au sein d'un service juridique spécialisé l'est à titre exclusif ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions, p. 4), si M. X... avait exercé ses fonctions exclusivement dans des services spécialisés chargés, dans l'entreprise, du traitement des problèmes juridiques posés par l'activité de celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions ;

5°) ALORS QUE sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; que la condition d'expérience doit être remplie à la date à laquelle le postulant sollicite son admission au barreau ;
qu'en prenant en considération l'expérience professionnelle acquise par M. X... auprès de Me E..., à compter du 2 février 2015, et auprès de Me G... , à compter du 2 juin 2016, cependant qu'elle relevait que M. X... avait demandé son admission au barreau dès le 24 mai 2014, la cour d'appel a violé l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-22538
Date de la décision : 28/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2018, pourvoi n°17-22538


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22538
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