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28/11/2018 | FRANCE | N°17-21959

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21959


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Robert X... a été engagé en qualité d'ouvrier de fabrication le 9 juillet 1973 par la société Saupiquet, aux droits de laquelle vient la société Vif argent, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'autoclaviste ; qu'il a été en arrêt de travail à compter du 7 avril 2009 et opéré de l'épaule droite, la CPAM de Vendée faisant droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; qu'il a été placé en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er janv

ier 2013 et déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise à l'issu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Robert X... a été engagé en qualité d'ouvrier de fabrication le 9 juillet 1973 par la société Saupiquet, aux droits de laquelle vient la société Vif argent, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'autoclaviste ; qu'il a été en arrêt de travail à compter du 7 avril 2009 et opéré de l'épaule droite, la CPAM de Vendée faisant droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; qu'il a été placé en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er janvier 2013 et déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise à l'issue d'un seul examen médical à raison d'un danger immédiat ; qu'il a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 4 mars 2013 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; qu'à la suite de son décès intervenu le [...] , l'instance a été reprise par ses ayants droit ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premières branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 1226-13 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que toute rupture prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-8 et L. 1226-18 est nulle ;

Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas respecté les règles spécifiques applicables au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, notamment de convoquer les délégués du personnel pour discuter des possibilités de reclassement du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'a pas pour sanction la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le licenciement et condamne la société Vif argent à payer entre les mains de Me B..., notaire en charge du règlement de la succession de M. X..., la somme de 18 392,64 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation de la nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 24 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;

Rejette la demande des ayants droit de Robert X... en annulation du licenciement ;

Dit que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-10 à L.1226-12 du code du travail ;

Condamne la société Vif argent à payer entre les mains de Me B..., notaire en charge du règlement de la succession de M. X..., la somme de 18 392,64 euros net à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.1226-15 du code du travail ;

Laisse la charge des dépens à chacune des parties ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Vif argent

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Vif argent avait connaissance, au moment du licenciement, d'une origine professionnelle même partielle de l'inaptitude M. X..., d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de M. X... et d'AVOIR condamné la société Vif Argent à payer entre les mains du notaire en charge du règlement de la succession de M. X... les sommes de 3.065,44 euros à titre d'indemnité compensatrice spéciale équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, 21.462,70 euros net à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, 18.392,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la nullité du licenciement et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, condamné la société Vif Argent aux dépens et à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

AUX MOTIFS QUE « Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. X... : Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement. Les articles L 1226-10 à L 1226-12 du code du travail énoncent la procédure devant être suivie par l'employeur lorsque l'inaptitude du salarié a une origine professionnelle et l'article L 1226-15 du code du travail prévoit qu'en cas de méconnaissance de ces dispositions le salarié non réintégré a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire, se cumulant avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 du code du travail. Selon une jurisprudence constante, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. La rédaction des articles précités et une jurisprudence constante imposent à l'employeur de consulter les délégués du personnel après la constatation régulière de l'inaptitude et avant de proposer au salarié des offres de reclassement, celles-ci prenant en compte les conclusions et les indications du médecin du travail, l'article L 1226-12 du code du travail prévoyant expressément que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10 du même code, ou du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. L'absence de consultation des délégués du personnel dans les conditions précitées constitue le non-respect d'une formalité substantielle de la procédure de licenciement et ouvre droit à l'indemnité prévue par l'article L 1226-15 du code du travail. En l'espèce, les ayants-droit de M. X... font valoir que les règles protectrices précitées devaient s'appliquer à sa situation dès lors que son inaptitude avait au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle reconnue le 1er décembre 2010 et que la société Vif argent avait connaissance de cette origine professionnelle partielle au moment du licenciement, notamment en raison de son recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité. Ils se prévalent ainsi des dispositions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale aux termes duquel le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ils en déduisent que le taux d'incapacité de 20 % et même de 15 % résultant d'une maladie professionnelle consolidée avec séquelles était suffisant pour entraîner la déclaration d'inaptitude, ce dont l'employeur avait connaissance et lui imposait d'appliquer le régime spécifique de l'inaptitude professionnelle. La société Vif argent résiste à cette argumentation en rappelant la chronologie de l'état de santé de M. X... et en considérant que la stabilisation de son état de santé pour une maladie non professionnelle a abouti à la reconnaissance de travailleur handicapé catégorie 2, le médecin conseil ayant estimé que M. X... présentait, un état d'invalidité réduisant de 2/3 au moins ses capacités de travail et de gain, cet état ayant justifié la déclaration d'inaptitude rendue le 16 janvier 2013. La société Vif argent ajoute que la déclaration d'inaptitude n'a pas évoqué de possible lien avec sa maladie professionnelle reconnue le 28 avril 2009. Toutefois, la société Vif argent admet que M. X... présentait un état séquellaire de sa maladie professionnelle, et ne peut omettre que la notion de consolidation ne s'assimile pas à celle de guérison. De même la société Vif argent avait parfaitement connaissance de la nature et de l'ampleur des séquelles de maladie professionnelle, dès lors qu'elles ont entraîné un taux d'incapacité permanente partielle fixé in fine à 15 %. Plus particulièrement, la décision rendue le 21 novembre 2013 par la cour nationale de l'incapacité, produite par la société Vif argent, et dont elle avait parfaitement connaissance, y étant partie, a expressément énoncé les conclusions du Dr D., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R 143-27 du code de la sécurité sociale , aux termes desquelles 'à la date de consolidation le 17 septembre 2010 M. X... présentait des douleurs d'épaule persistantes, un manque de force, une impotence fonctionnelle avec difficultés pour les gestes en hauteur, l'examen montrant une abduction à 90 % contre 160, une anté pulsion à 95 % contre 180, une rotation externe limitée d'une quinzaine de degrés, une rotation interne faiblement limitée'. Par ailleurs, en sa qualité d'employeur, la société Vif argent était tout aussi parfaitement informée que la consolidation met un terme à la prise en charge de l'indemnisation de tout salarié dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels et met fin au bénéfice des indemnités journalières. Elle communique d'ailleurs le courrier adressé en ce sens par la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée à M. X... le 10 septembre 2010. Ainsi, M. X... n'ayant pas repris son emploi et étant resté en arrêt de travail, nécessairement non professionnel compte tenu des motifs précédents, la société Vif argent avait parfaitement connaissance du lien, même partiel, entre les séquelles de la maladie professionnelle, telles que discutées dans les motifs précédents, et cet arrêt de travail prolongé jusqu'en janvier 2013, le motif médical n'ayant pas à être énoncé dans l'arrêt de travail destiné à l'employeur et la société Vif argent ne pouvant donc se prévaloir de l'absence de ce motif. M. X... n'ayant pas repris son poste le 18 septembre 2010, aucune visite de reprise n'a été organisée et la société Vif argent ne peut affirmer que M. X... était apte à reprendre son poste, nonobstant les séquelles de la maladie professionnelle, la concomitance entre la date de consolidation et le premier arrêt de travail non professionnel étant suffisante pour que l'employeur ait connaissance d'un lien même partiel entre la maladie professionnelle consolidée avec séquelles et l'arrêt de travail immédiatement postérieur à la déclaration de consolidation, arrêt de travail prolongé ensuite sans interruption jusqu'à la déclaration d'inaptitude. En conséquence c'est en niant la réalité de ces séquelles de maladie professionnelle présentées par M. X..., dont elle était parfaitement informée, que la société Vif argent affirme que la stabilisation de l'état de santé de M. X... ayant conduit à la reconnaissance de travailleur handicapé en raison d'une incapacité de travail de 2/3 ne lui laissait aucun doute sur l'origine non professionnelle de cette incapacité et donc aucun autre doute sur l'origine non professionnelle de la déclaration d'inaptitude qui a suivi. La société Vif argent ayant eu connaissance, au moment du licenciement, d'une origine professionnelle même partielle de l'inaptitude, elle était tenue d'appliquer à M. X... le régime spécifique du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et notamment de convoquer les délégués du personnel pour discuter des possibilités de reclassement du salarié, puis de lui payer les indemnités spécifiques de rupture, ce qu'elle n'a pas fait et rend nul le licenciement. La société Vif argent ne conteste pas le salaire de référence de 1 532,72 euros brut. En conséquence les demandes des consorts X... sont bien fondées, la cour y fait droit, prononce la nullité de licenciement et condamne la société Vif argent au paiement de l'indemnité ayant la valeur financière de l'indemnité de préavis mais n'ouvrant pas droit à congés payés y afférents, du reliquat de l'indemnité de licenciement doublée et des dommages intérêts correspondant à 12 mois de salaire. En conséquence la cour infirme la décision déférée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts X... La société Vif argent qui succombe est condamnée aux entiers dépens. »

1/ ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, il était constant que postérieurement à la maladie professionnelle déclarée le 28 mai 2009, M. X... avait été consolidé le 17 septembre 2010 et qu'à la suite de cette consolidation, il avait été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle sans discontinuer jusqu'au 4 janvier 2013 (arrêt p.6§3) ; qu'en tirant l'existence d'un lien entre l'inaptitude déclarée le 16 janvier 2013 et la maladie professionnelle antérieurement consolidée au seul motif de « la concomitance entre la date de consolidation et le premier arrêt de travail non professionnel » (arrêt p.6§6), « la consolidation mettant un terme à la prise en charge de l'indemnisation du salarié dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels » (arrêt p.6§4), sans exposer concrètement en quoi l' inaptitude constatée plus de deux ans après la consolidation pouvait trouver son origine dans la maladie professionnelle survenue le 28 mai 2009, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif d'ordre général a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige,

2/ ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, pour établir cette connaissance de l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur la décision rendue le 21 novembre 2013 par la cour nationale de l'incapacité dans laquelle figuraient les conclusions du Dr D., médecin consultant commis qui avait constaté à la date de consolidation le 17 septembre 2010 que M. X... présentait des séquelles ; qu'en se fondant sur cette décision de la CNITAAT du 21 novembre 2013 rendue postérieurement au licenciement du salarié notifié le 4 mars 2013 pour établir la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude, lorsque celle-ci s'apprécie à la date du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige,

3/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour établir que l'inaptitude n'avait pas pour origine une maladie professionnelle et qu'en tout état de cause, quand bien même cela aurait été le cas, l'employeur ne pouvait en avoir connaissance au moment du licenciement, l'employeur faisait valoir que M. X..., décédé prématurément, souffrait d'une maladie d'origine non professionnelle manifestement grave "a priori pour des troubles respiratoires et une maladie liée à un poids excessif", ainsi que cela résultait des mentions manuscrites portées sur le courrier du 14 février 2011 de la CPAM lui accordant une prise en charge à 100% pour affections de longue durée (conclusions d'appel de la société p.14), que le médecin conseil expert près la cour d'appel de Rennes avait relevé qu'à la suite de la consolidation M. X... justifiait d'un arrêt de travail « pour prise en charge d'un état indépendant » (conclusions d'appel de la société p.4), que M. X... avait perçu une pension d'invalidité 2ème catégorie laquelle démontrait que sa capacité de travail réduite était la conséquence d'une maladie non professionnelle (conclusions d'appel p. 6), que le médecin du travail n'avait évoqué aucun lien possible entre l'inaptitude de M. X... et sa maladie d'origine professionnelle antérieurement consolidée (conclusions d'appel de la société p. 7), que, durant la procédure de licenciement, aucun formulaire de demande d'allocation d'indemnité temporaire d'inaptitude en raison d'un lien possible entre sa maladie professionnelle et son inaptitude à son poste de travail n'avait été adressé à l'employeur (conclusions d'appel de la société p.8) ; qu'en énonçant que "la concomitance entre la date de consolidation et le premier arrêt de travail non professionnel était suffisante pour que l'employeur ait connaissance d'un lien même partiel entre la maladie professionnelle consolidée avec séquelles et l'arrêt de travail immédiatement postérieur à la déclaration de consolidation", sans répondre à ces moyens déterminants des conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

4/ ALORS QUE la nullité du licenciement n'est encourue que lorsqu'elle est expressément prévue par un texte ou lorsque le licenciement porte atteinte à une liberté fondamentale ; qu'en cas de mise en oeuvre par l'employeur de la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle au lieu de la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, le licenciement s'ensuivant n'encourt pas la nullité ; qu'en prononçant la nullité du licenciement au motif que l'employeur aurait dû mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle au lieu de la procédure pour inaptitude d'origine non professionnelle, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés et a violé les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-21959
Date de la décision : 28/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 2018, pourvoi n°17-21959


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21959
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