CK/ NR
ARRÊT No 252
R. G : 16/ 01630
X...Y...Cts X...
C/
SAS VIF ARGENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 MAI 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 01630
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 20 avril 2016 rendu par le Conseil de Prud'hommes des SABLES D'OLONNE.
APPELANTS :
Madame Angélique X...épouse Z...née le 28 avril 1980 à SABLES D'OLONNE (85) de nationalité française ...
Madame Chantal Y...veuve X...née le 16 décembre 1960 à SAINT GILLES CROIX DE VIE (85) de nationalité française ...
Madame Elodie X...née le 5 avril 1989 à LES SABLES D'OLONNE (85) de nationalité française ...
Monsieur Jean-Louis X...né le 25 mai 1986 à LES SABLES D'OLONNE (85) de nationalité française ...
Es-qualités d'ayants-droit de Monsieur X...Robert, décédé le 27 février 2014
Représentés par Me Suzanne LAPERSONNE de la SCP BIDEAUD-LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
SAS VIF ARGENT ZI La Begaudière Route de La Roche BP 537 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
Représentée par Me Marie-Laure QUIVAUX de CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Vif Argent, sise à Saint Gilles Croix de Vie en Vendée, est spécialisée dans la fabrication de plats préparés.
A compter du 9 juillet 1973, M. X..., né en 1957, a été engagé suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier de fabrication par la société Compagnie Saupiquet. Le 1er juillet 1983 il est devenu autoclaviste (responsable de la cuisson des aliments).
Le 1er janvier 2002, la société Vif Argent est venue aux droits de la société Compagnie Saupiquet.
Le 7 avril 2009, M. X...a été placé en arrêt de travail en raison de douleurs importantes à l'épaule droite. Il a subi une intervention chirurgicale le 21 avril 2009. La caisse primaire d'assurance maladie de Vendée a fait droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, en date du 28 avril 2009 et au titre du tableau no 57, la consolidation étant fixée au 18 septembre 2010.
Le 6 décembre 2010 la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée a reconnu à M. X...un taux d'incapacité permanente de 20 % ouvrant droit à l'attribution d'une rente à effet au 18 septembre 2010.
La société Vif Argent a contesté ce taux d'incapacité devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, qui, par jugement du 1er septembre 2011, a dit la décision du 6 décembre 2010 inopposable à l'employeur, ce, sans incidence sur le service de la rente au salarié.
Sur appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée, la cour nationale de l'incapacité a, par arrêt du 21 novembre 2013, infirmé le jugement déféré et dit que les séquelles présentées par M. X...le 17 septembre 2010 à la suite de sa maladie professionnelle correspondaient à un taux d'incapacité de 15 %.
Le 18 septembre 2010, M X...a été placé en arrêt de travail non professionnel.
Par décision du 14 février 2011 à effet rétroactif du 1er septembre 2010 M. X...a été placé puis sous le régime de l'affection de longue durée.
A compter du 1er janvier 2013, date de cessation de la perception des indemnités journalières, M. X...s'est vu reconnaître le statut d'invalidité de catégorie 2.
Le 16 janvier 2013, M. X...a été convoqué à une visite médicale de reprise où le médecin du travail a conclu à une " inaptitude au poste d'autoclaviste et à tout poste de l'entreprise. Pas de 2ème visite nécessaire. Le retour de l'intéressé dans l'entreprise entraîne un danger immédiat pour sa santé, sécurité et celle des tiers ".
Par lettre du 29 janvier 2013 la responsable ressources humaines de la société Vif argent a informé M. X...qu'aucune solution de reclassement n'avait été identifiée, ni dans l'entreprise ni dans le groupe auquel elle appartenait.
Après entretien préalable fixé et tenu le 16 février 2013 et par lettre du 4 mars 2013, M. X...a été licencié pour une inaptitude d'origine non professionnelle et une impossibilité de reclassement. La société Vif argent lui a notamment versé une indemnité de licenciement de 21 462, 70 euros net.
Le 12 juillet 2013, M. X...a contesté auprès de son employeur la régularité de la procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle mise en oeuvre et le montant de son indemnité de licenciement.
Le 27 février 2014, M. X...est décédé, laissant pour lui succéder son épouse, née Chantal Y...et leurs trois enfants majeurs, Angélique, Jean-Louis et Elodie.
Le 9 octobre 2014, les ayants droit de M. X...ont saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne (section industrie) pour faire reconnaître l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. X...avec toutes conséquences de droit sur la nullité du licenciement et le paiement des indemnités spécifiques de licenciement.
Par jugement du 20 avril 2016, le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne a notamment : dit que l'inaptitude qui a conduit au licenciement de M. X...n'est pas d'origine professionnelle même partiellement, débouté les ayants droit de M. X...de leurs demandes subséquentes, débouté les mêmes de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la Sas Vif Argent de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera ses éventuels frais et dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté par les ayants droit de M. X...; Vu les conclusions déposées au greffe le 17 mars 2017 et développées et complétées oralement à l'audience de plaidoiries par lesquelles les ayants droit de M. X..., demandent notamment à la cour : de constater que l'inaptitude de M. X...a une origine partiellement professionnelle, en présence d'une maladie professionnelle reconnue à l'origine d'une incapacité permanente partielle de 20 %, de constater que la société Vif Argent avait connaissance de l'origine partiellement professionnelle de l'inaptitude de son salarié au moment de son licenciement, de juger que, dans ces conditions, la société Vif Argent aurait dû appliquer les règles spécifiques relatives à la constatation de l'inaptitude professionnelle de son salarié, de constater que la société Vif Argent ne justifie pas de la consultation préalable des délégués du personnel obligatoire avant toute proposition de reclassement faite au salarié, en violation des dispositions de l'article L1226-10 du code du travail, en conséquence, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de juger que le licenciement de M. X...est entaché de nullité, de les déclarer bien fondés à solliciter la condamnation de la société Vif Argent à régler entre les mains de Me A..., Notaire en charge du règlement de la succession de M. X..., les sommes suivantes : 3 065, 44 euros brut et 306, 54 euros brut à titre d'indemnité compensatrice spéciale équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, 21 462, 70 euros net à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, 18 392, 64 euros net à titre de dommages intérêts échus dus en réparation de la nullité du licenciement, 1 600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal depuis le dépôt de la requête et que les intérêts échus depuis plus d'un an produiront eux-mêmes des intérêts, de fixer la moyenne des rémunérations à la somme de 1 532, 72 euros brut, d'ordonner à la Sas Vif Argent de remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi modifiés prenant en compte les condamnations à intervenir, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, de condamner la société Vif Argent aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les éventuels frais de recouvrement de la décision à intervenir.
Vu les conclusions déposées au greffe le 27 mars 2017 et développées oralement à l'audience de plaidoiries par lesquelles la société Vif Argent, agissant en la personne de son représentant légal demande notamment à la cour de confirmer la décision déférée, de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, l'employeur n'ayant pas à appliquer le régime spécifique de l'inaptitude d'origine professionnelle avant de licencier M. X..., de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. X...:
Aux termes de l'article L 1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
Les articles L 1226-10 à L 1226-12 du code du travail énoncent la procédure devant être suivie par l'employeur lorsque l'inaptitude du salarié a une origine professionnelle et l'article L 1226-15 du code du travail prévoit qu'en cas de méconnaissance de ces dispositions le salarié non réintégré a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire, se cumulant avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L 1226-14 du code du travail.
Selon une jurisprudence constante, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La rédaction des articles précités et une jurisprudence constante imposent à l'employeur de consulter les délégués du personnel après la constatation régulière de l'inaptitude et avant de proposer au salarié des offres de reclassement, celles-ci prenant en compte les conclusions et les indications du médecin du travail, l'article L 1226-12 du code du travail prévoyant expressément que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10 du même code, ou du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
L'absence de consultation des délégués du personnel dans les conditions précitées constitue le non respect d'une formalité substantielle de la procédure de licenciement et ouvre droit à l'indemnité prévue par l'article L 1226-15 du code du travail.
En l'espèce, les ayants-droit de M. X...font valoir que les règles protectrices précitées devaient s'appliquer à sa situation dès lors que son inaptitude avait au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle reconnue le 1er décembre 2010 et que la société Vif argent avait connaissance de cette origine professionnelle partielle au moment du licenciement, notamment en raison de son recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité. Ils se prévalent ainsi des dispositions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale aux termes duquel le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ils en déduisent que le taux d'incapacité de 20 % et même de 15 % résultant d'une maladie professionnelle consolidée avec séquelles était suffisant pour entraîner la déclaration d'inaptitude, ce dont l'employeur avait connaissance et lui imposait d'appliquer le régime spécifique de l'inaptitude professionnelle.
La société Vif argent résiste à cette argumentation en rappelant la chronologie de l'état de santé de M. X...et en considérant que la stabilisation de son état de santé pour une maladie non professionnelle a abouti à la reconnaissance de travailleur handicapé catégorie 2, le médecin conseil ayant estimé que M. X...présentait, un état d'invalidité réduisant de 2/ 3 au moins ses capacités de travail et de gain, cet état ayant justifié la déclaration d'inaptitude rendue le 16 janvier 2013. La société Vif argent ajoute que la déclaration d'inaptitude n'a pas évoqué de possible lien avec sa maladie professionnelle reconnue le 28 avril 2009.
Toutefois, la société Vif argent admet que M. X...présentait un état séquellaire de sa maladie professionnelle, et ne peut omettre que la notion de consolidation ne s'assimile pas à celle de guérison. De même la société Vif argent avait parfaitement connaissance de la nature et de l'ampleur des séquelles de maladie professionnelle, dès lors qu'elles ont entraîné un taux d'incapacité permanente partielle fixé in fine à 15 %. Plus particulièrement, la décision rendue le 21 novembre 2013 par la cour nationale de l'incapacité, produite par la société Vif argent, et dont elle avait parfaitement connaissance, y étant partie, a expressément énoncé les conclusions du Dr B..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R 143-27 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles " à la date de consolidation le 17 septembre 2010 M. X...présentait des douleurs d'épaule persistantes, un manque de force, une impotence fonctionnelle avec difficultés pour les gestes en hauteur, l'examen montrant une abduction à 90 % contre 160, une anté pulsion à 95 % contre 180, une rotation externe limitée d'une quinzaine de degrés, une rotation interne faiblement limitée ".
Par ailleurs, en sa qualité d'employeur, la société Vif argent était tout aussi parfaitement informée que la consolidation met un terme à la prise en charge de l'indemnisation de tout salarié dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels et met fin au bénéfice des indemnités journalières. Elle communique d'ailleurs le courrier adressé en ce sens par la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée à M. X...le 10 septembre 2010.
Ainsi, M. X...n'ayant pas repris son emploi et étant resté en arrêt de travail, nécessairement non professionnel compte tenu des motifs précédents, la société Vif argent avait parfaitement connaissance du lien, même partiel, entre les séquelles de la maladie professionnelle, telles que discutées dans les motifs précédents, et cet arrêt de travail prolongé jusqu'en janvier 2013, le motif médical n'ayant pas à être énoncé dans l'arrêt de travail destiné à l'employeur et la société Vif argent ne pouvant donc se prévaloir de l'absence de ce motif.
M. X...n'ayant pas repris son poste le 18 septembre 2010, aucune visite de reprise n'a été organisée et la société Vif argent ne peut affirmer que M. X...était apte à reprendre son poste, nonobstant les séquelles de la maladie professionnelle, la concomitance entre la date de consolidation et le premier arrêt de travail non professionnel étant suffisante pour que l'employeur ait connaissance d'un lien même partiel entre la maladie professionnelle consolidée avec séquelles et l'arrêt de travail immédiatement postérieur à la déclaration de consolidation, arrêt de travail prolongé ensuite sans interruption jusqu'à la déclaration d'inaptitude.
En conséquence c'est en niant la réalité de ces séquelles de maladie professionnelle présentées par M. X..., dont elle était parfaitement informée, que la société Vif argent affirme que la stabilisation de l'état de santé de M. X...ayant conduit à la reconnaissance de travailleur handicapé en raison d'une incapacité de travail de 2/ 3 ne lui laissait aucun doute sur l'origine non professionnelle de cette incapacité et donc aucun autre doute sur l'origine non professionnelle de la déclaration d'inaptitude qui a suivi.
La société Vif argent ayant eu connaissance, au moment du licenciement, d'une origine professionnelle même partielle de l'inaptitude, elle était tenue d'appliquer à X...le régime spécifique du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et notamment de convoquer les délégués du personnel pour discuter des possibilités de reclassement du salarié, puis de lui payer les indemnités spécifiques de rupture, ce qu'elle n'a pas fait et rend nul le licenciement.
La société Vif argent ne conteste pas le salaire de référence de 1 532, 72 euros brut.
En conséquence les demandes des consorts X...sont bien fondées, la cour y fait droit, prononce la nullité de licenciement et condamne la société Vif argent au paiement de l'indemnité ayant la valeur financière de l'indemnité de préavis mais n'ouvrant pas droit à congés payés y afférents, du reliquat de l'indemnité de licenciement doublée et des dommages intérêts correspondant à 12 mois de salaire.
En conséquence la cour infirme la décision déférée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts X....
La société Vif argent qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision déférée et statuant à nouveau :
Dit que la société Vif argent avait connaissance, au moment du licenciement, d'une origine même partielle de l'inaptitude de M. X...;
Prononce la nullité du licenciement de M. X...;
Condamne la société Vif Argent à payer entre les mains de Me A..., Notaire en charge du règlement de la succession de M. X..., les sommes de :
• 3 065, 44 euros à titre d'indemnité compensatrice spéciale équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
• 21 462, 70 euros net à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
• 18 392, 64 euros net à titre de dommages intérêts en réparation de la nullité du licenciement,
• 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Vif argent aux dépens ;
Y ajoutant :
Condamne la société Vif argent à payer entre les mains de Me A..., Notaire en charge du règlement de la succession de M. X...la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Vif argent aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,