La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2018 | FRANCE | N°17-20547;17-20728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2018, 17-20547 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 17-20.547 et H 17-20.728 qui sont connexes ;

Donne acte à la société Electricité de France (EDF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Corsica bobinage ;

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance au lieu et place de la société Ferme marine de Spano, en qualité de mandataire judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 10 décembre 2014, pourvois n° 13-22.114 et 13-22.841)

, que la société Ferme marine de Spano exploite une ferme aquacole comprenant plusieurs bas...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 17-20.547 et H 17-20.728 qui sont connexes ;

Donne acte à la société Electricité de France (EDF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Corsica bobinage ;

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance au lieu et place de la société Ferme marine de Spano, en qualité de mandataire judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 10 décembre 2014, pourvois n° 13-22.114 et 13-22.841), que la société Ferme marine de Spano exploite une ferme aquacole comprenant plusieurs bassins remplis d'eau de mer recyclée et oxygénée par des pompes alimentées en électricité par la société EDF, secourues par un groupe électrogène acquis auprès de la société Corsica bobinage ; qu'ayant perdu l'ensemble de ses alevins à la suite d'une interruption de l'alimentation électrique survenue, sans que le groupe électrogène ait pris le relais, elle a assigné ces sociétés en responsabilité et indemnisation ; que la société EDF a été déclarée responsable du préjudice subi par la société Ferme marine de Spano ; que la société Corsica bobinage a été mise hors de cause ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° K 17-20.547, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° H 17-20.728, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour limiter le montant de l'indemnité due par la société EDF à la société Ferme marine de Spano, l'arrêt retient que la perte de l'intégralité des poissons en cours de grossissement s'analyse comme la disparition actuelle et certaine d'une perte de chance d'une éventualité favorable, en l'occurrence d'une perte de chance de réaliser une certaine marge brute ;

Qu'en relevant d'office ce moyen tiré de la perte de chance, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la demande de mise hors de cause de la société Corsica bobinage au titre du pourvoi n° H 17-20.728 :

Attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la société Corsica bobinage dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi n° H 17-20.728 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société EDF à payer à la société La Ferme marine de Spano la somme de 338 250 euros en réparation du préjudice résultant de la perte des alevins, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2008, l'arrêt rendu le 6 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Electricité de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société La Ferme marine de Spano la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° K 17-20.547 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Electricité de France

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société EDF à payer à la société FERME MARINE DE SPANO la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la société EDF aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et, infirmant ledit jugement, déclaré la société EDF responsable du sinistre survenu le 21/22 novembre 2006 et condamné la société EDF à payer à la société FERME MARINE DE SPANO la somme de 338 250 euros en réparation du préjudice résultant de la perte des alevins, avec intérêts à compter du 26 août 2008, date de l'assignation introductive d'instance valant mise en demeure ;

AUX MOTIFS QUE « au regard de ces éléments d'appréciation, l'interruption de la fourniture d'énergie électrique les 21/22 novembre 2006 n'est nullement imputable à une chute de tension due à un réseau électrique insuffisant, mais à la fusion d'un fusible ayant engendré la perte d'une phase.
Il n'est par ailleurs nullement démontré sur le plan technique l'existence d'un lien de causalité entre l'insuffisance du réseau électrique qui serait à l'origine de baisses de tension, et la fusion du fusible 3.
Selon l'article 1 du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique du 20 août 1994 « le concessionnaire est responsable du fonctionnement du service et le gère conformément au présent cahier des charges. Il l'exploite à ses risques et périls.
La responsabilité résultant de l'existence des ouvrages et de l'exploitation du service concédé lui incombe ».
En vertu de ce cahier des charges, EDF en qualité de concessionnaire a notamment :
- la responsabilité et la charge financière de l'exploitation des ouvrages inclus dans le périmètre de la concession, et doit assurer notamment les travaux de maintenance et de renouvellement nécessaires au maintien du réseau en bon état de fonctionnement, ainsi que les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les règlements techniques et administratifs (article 10)
- la charge de l'entretien, du dépannage et du renouvellement des branchements
- la responsabilité de la surveillance du fonctionnement des installations des clients, et à cet égard ne fournit l'énergie au client que si l'installation et les appareillages fonctionnent conformément à la règlementation et aux normes applicables à ces fins ou, en l'absence de telles dispositions, respectent les tolérances retenues par le concessionnaire en accord avec le Ministre chargé de l'électricité (article 18)

L'article 17 du cahier des charges spécifie notamment à l'alinéa « mise sous tension » :
« Le concessionnaire devra exiger, avant la mise sous tension des installations du client, que ce dernier fournisse, dans les conditions déterminées par les textes applicables en la matière, la justification de la conformité des dites installations à la règlementation et aux normes en vigueur ».
L'origine du sinistre se situe en amont sur une partie du branchement placée sous la responsabilité du distributeur. Au regard des dispositions précitées, la société EDF est mal fondée en ses griefs à l'égard de la société LA FERME MARINE DE SPANO dès lors qu'elle a manqué à ses propres obligations telles que définies par le cahier des charges, de contrôle, d'entretien, de renouvellement, de surveillance des branchements et du fonctionnement des installations de la ferme.
Selon l'article 5 des conditions générales de vente d'électricité, EDF s'engage à assurer une fourniture continue et de qualité d'électricité sauf dans les cas qui relèvent de la force majeure ou de contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou des limites des techniques existantes au moment de l'incident.
Le même article spécifie qu'il appartient au client de prendre les précautions élémentaires pour se prémunir contre les conséquences des interruptions et défauts dans la qualité de la fourniture. Ainsi qu'il a été précisé, les conditions atmosphériques ne sont pas à l'origine de la fusion du fusible.
La société LA FERME MARINE DE SPANO s'est prémunie des interruptions de fourniture d'énergie électrique, en acquérant un groupe électrogène destiné à relayer la fourniture d'énergie lors des baisses de tension, et a fait paramétrer le groupe électrogène au regard de cette situation spécifique.
La société EDF n'est pas fondée à reprocher à la société LA FERME MARINE DE SPANO ce paramétrage du groupe électrogène, dès lors que la fusion d'un fusible du fait d'un arc électrique est en l'espèce un évènement accidentel et non prévisible, et que ce paramètre n'est pas la cause directe du sinistre.
La société EDF est tenue d'une obligation de résultat de fourniture continue d'énergie électrique, dont elle ne peut s'exonérer totalement ou partiellement qu'en rapportant la preuve d'une faute de la victime.
En l'espèce, la fourniture d'énergie a été interrompue en raison de la fusion d'un fusible dans les conditions précitées, ce sans faute de la part de la société LA FERME MARINE DE SPANO de nature à exonérer la société EDF de sa responsabilité.
Au regard de ces éléments d'appréciation, la responsabilité de la société EDF est pleinement engagée envers la société LA FERME MARINE DE SPANO du fait de l'interruption de la fourniture d'énergie électrique dans la nuit du 21 au 22 novembre 2006, et le jugement déféré sera confirmé de ce chef » ;

La société LA FERME DE SPANO a acquis le 30 septembre 2006 un groupe électrogène auprès de la société CORSICA BOBINAGE.
Il est constant que le paramétrage usine du groupe électrogène à 320 volts a été modifié à la demande de la société LA FERME MARINE DE SPANO de manière à relayer la fourniture d'énergie électrique en cas de baisse de tension, et que le groupe électrogène a été reparamétré pour démarrer à 180 v.
L'expert judiciaire a conclu à cet égard :
- que le paramétrage usine aurait permis le démarrage du groupe sur coupure d'une phase
- que la modification à 180 V n'a pas été un choix judicieux,
- que la modification du paramétrage ne peut être effectuée que par PRAMAC ou sur ses instructions,
- que la modification du paramétrage n'a pas fait l'objet d'un essai après coupure d'une phase
- que la modification du paramétrage n'a pas fait l'objet d'un document contractuel ou de mise en garde sur les risques encourus,
- que les risques encourus n'ont été formalisés ni par PRAMAC ni par CORSICA BOBINAGE.
Selon le rapport d'expertise, le contrôle du paramétrage est effectué par la société PRAMAC à partir d'un ordinateur portable connecté au groupe électrogène, et toute modification du paramétrage nécessite un code et le suivi d'un process bien défini que seule la société PRAMAC est en mesure de fournir.
En l'espèce, la société CORSICA BOBINAGE est le vendeur et l'installateur du groupe électrogène.
Quoique la modification du paramétrage ait été effectuée par la société PRAMAC, la société CORSICA BOBINAGE en était informée et représentée lors de l'exécution du reparamétrage.
En sa qualité de vendeur professionnel, la société CORSICA BOBINAGE était tenue d'une obligation de renseignement et de conseil envers la société LA FERME MARINE DE SPANO sur les conséquences de la modification du paramétrage qu'elle ne justifie pas avoir rempli.
Le préjudice consécutif au manquement à un devoir d'information et de conseil s'analyse dans la disparition actuelle et certaine d'une perte de chance d'une éventualité favorable.
Il n'est pas démontré en l'espèce que la société LA FERME MARINE DE SPANO, mieux informée, aurait renoncé à faire modifier le paramétrage du groupe électrogène, dès lors que cette modification demandée par elle, était destinée spécifiquement à remédier aux défaillances de fourniture de l'énergie électrique en raison des baisses de tension journalières, et non à un évènement accidentel tel que la fusion d'un fusible entraînant la disparition d'une phase dont rien n'établit techniquement qu'il ait un lien de causalité avec les baisses de tension, et qu'elle a conservé ce paramétrage à la suite des faits du 21/22 novembre 2006 » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, comme l'ont relevé elles-mêmes les conclusions de la société FERME MARINE DE SPANO, l'article 5 des conditions générales de vente d'électricité du 1er octobre 2002, la société EDF s'engage « à assurer une fourniture continue et de qualité d'électricité, sauf dans les cas qui relèvent de la force majeure ou de contraintes insurmontables liées à des phénomènes atmosphériques ou des limites des techniques existantes au moment de l'incident, et dans les cas ci-après énoncés :
lorsque la fourniture d'électricité est affectée pour des raisons accidentelles sans faute de la part d'EDF d'interruptions dues aux faits de tiers.
Dans tous les cas, il appartient au client de prendre les précautions élémentaires pour se prémunir contre les conséquences des interruptions et défauts dans la qualité de la fourniture (
)» ;

Que l'arrêt, en oubliant les mots « dans tous les cas », et en affirmant ensuite que la société EDF n'est pas fondée à reprocher à la société FERME MARINE DE SPANO la modification du paramétrage du groupe électrogène, dès lors que la fusion d'un fusible du fait d'un arc électrique est en l'espèce « un évènement accidentel », a bien méconnu et dénaturé par omission les dispositions de l'articles 5 précité, qui n'excluent nullement l'obligation du client de prendre des précautions élémentaires pour se prémunir des conséquences des interruptions et défauts dans la qualité de la fourniture qui présenteraient un caractère « accidentel » survenu sur le branchement relevant de la responsabilité du distributeur ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé en conséquence l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, comme l'a fait valoir la société EDF, « la perte d'un fusible AD, organe de protection, (donc d'une phase) constitue un risque bien connu au niveau de l'installation intérieure de l'usager et n'entre donc pas dans la qualité de la fourniture d'électricité. La règlementation en vigueur prévoit que l'usager doit s'en prémunir » - « est un incident classique » ; qu'en considérant que la fusion du fusible dans le coffret électrique placé sous la responsabilité du distributeur, du fait d'un arc électrique, incident qui n'a rien d'inattendu et d'exceptionnel, est en l'espèce un évènement « non prévisible » pour l'exploitant, la Cour d'appel a manifestement violé, par manque de base légale, l'article 1147 du Code civil en jugeant en conséquence que « la fourniture d'énergie a été interrompue en raison de la fusion d'un fusible dans les conditions précitées, ce sans faute de la part de la société FERME MARINE DE SPANO de nature à exonérer EDF de sa responsabilité » ;

ALORS QU'EN TROISIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, l'arrêt a encore violé cet article en concluant que la modification du paramétrage du groupe électrogène par le dirigeant de la société FERME MARINE DE SPANO, au regard d'une situation spécifique liée à la baisse de tension, qui a empêché le groupe électrogène de prendre le relais, « n'est pas la cause directe du sinistre », alors que toutes les parties ont bien reconnu le contraire - : notamment, la société EDF qui a soutenu que l'absence de fonctionnement du groupe électrogène qui aurait pu empêcher le sinistre dû à la fusion du fusible n° 3 de son coffret, est bien due à la modification du paramétrage de 360 volts à 180 volts à l'initiative de la société FERME MARINE DE SPANO, qui n'a pas permis au groupe électrogène de prendre le relais en cas d'une perte de phase sur le branchement -, la société FERME MARINE DE SPANO qui a elle-même remarqué que : "le paramétrage de ce groupe n'a pas permis d'éviter le sinistre ... la perte d'une phase ne pouvait en tout état de cause être perçue par le groupe électrogène en raison de son paramétrage" -, et surtout, le rapport d'expertise très net qui indique que « la coupure de la phase n° 3 et le non-démarrage du groupe sont à l'origine du sinistre – le non-démarrage du groupe est dû à son mauvais paramétrage au seuil mini – le paramétrage d'usine aurait permis le démarrage du groupe sur coupure d'une phase (320 volts) – la modification du paramétrage d'usine est consécutive à une mauvaise qualité de l'énergie – la modification à 180 V n'a pas été un choix judicieux ».
Moyen produit au pourvoi n° H 17-20.728 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Ferme marine de Spano.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à 338.250 € seulement la somme qu'il a condamné la société EDF à payer à la Ferme marine de Spano en réparation du préjudice résultant de la perte des alevins ;

Aux motifs qu'à la suite de l'interruption de la fourniture d'électricité du 21/22 novembre 2006, l'ensemble des poissons en cours de grossissement dans les cuves a péri asphyxié, soit 188 350 unités selon les pièces versées au débat, soit en valeur de remplacement la somme de 188.250 € HT à raison de 1 euro HT l'unité. La perte de l'intégralité des poissons en cours de grossissement s'analyse comme la disparition actuelle et certaine d'une perte de chance d'une éventualité favorable, en l'occurrence d'une perte de chance de réaliser une certaine marge brute. La perte prévisionnelle de chiffre d'affaires de 812.500 € retenue par le sapiteur judiciaire n'apparaît pas réaliste au regard des autres évaluations y compris de celle de la société La Ferme marine de Spano qui se réfère dans le second rapport du cabinet Tauzat à une perte prévisionnelle de chiffre d'affaires de 360.000 €. Les parties concluent à un chiffre d'affaires prévisionnel variant entre 360.000 € (société la Ferme marine de Spano), 400.692 € (Corsica Bobinage) et 419.88 € (société EDF) soit une moyenne de 393.426,66 € arrondi à 393.426. Les parties sont en désaccord sur le taux de marge brute à retenir, l'expert judiciaire et la société la Ferme marine de Spano se référant à un taux de marge brute d'un montant respectif de 60% et de 57%, la société EDF et la société Corsica Bobinage à un taux de marge brute de 36%. La moyenne du taux de marge brute le plus élevé (60%) et le moins élevé (36%) s'établit à 48% retenu par la cour. La moyenne de la perte de marge brute théorique s'établit en conséquence à la somme de 188.844,48€ arrondi à 188.844 (393.426x48 :100). Les éléments d'appréciation soumis à la cour permettent d'évaluer à la somme de 150.000 € la perte de chance de réaliser une certaine marge brute, dépendante d'un certain nombre d'aléas propres à la pisciculture. La société EDF doit en conséquence être condamnée à payer à la société la Ferme marine de Spano la somme globale de 338.250 € (188.250 + 150.000), par infirmation du jugement déféré ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la perte de l'intégralité des poissons en grossissement, causée par le manquement d'EDF à son obligation de résultat de fourniture continue d'énergie électrique, s'analyse comme une perte de chance de réaliser une certaine marge brute, sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les dommages-intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que le manquement de la société EDF à son obligation de fourniture continue d'énergie électrique a fait perdre à la Ferme marine de Spano l'intégralité des poissons en cours de grossissement et l'a privée de la marge brute qu'elle aurait réalisée grâce à leur vente ; qu'en retenant que ce préjudice s'analysait en une perte de chance d'une éventualité favorable, à savoir celle de réaliser une certaine marge brute, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;

ALORS ENFIN QUE le juge doit assurer la réparation intégrale du préjudice; que le taux habituel de marge brute d'une entreprise, qui désigne le pourcentage de gain ou de perte qu'elle réalise par rapport à son chiffre d'affaires, tient compte des aléas inhérents à son activité ; qu'ayant calculé la perte de marge brute subie par la Ferme marine de Spano en appliquant au chiffre d'affaires qu'elle aurait dû réaliser un taux de marge brute de 48%, soit la somme de 188.844 €, la cour d'appel qui a cependant limité l'indemnisation du préjudice de la victime à la somme de 150.000 € seulement pour tenir compte des aléas propres à la pisciculture, cependant que ces aléas avaient déjà été pris en compte dans le taux de marge brute appliqué, n'a pas assuré la réparation intégrale du préjudice de la Ferme marine de Spano et a violé les articles 1147 et 1149 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-20547;17-20728
Date de la décision : 28/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2018, pourvoi n°17-20547;17-20728


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20547
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award