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28/11/2018 | FRANCE | N°17-20106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2018, 17-20106


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 17 avril 2007, réitérée par acte authentique du 30 mai 2007, M. X... Y... a souscrit un prêt immobilier d'un montant de 176 879 euros, remboursable en trois-cent-soixante échéances au taux initial de 4,3 %, auprès de la société Le Crédit immobilier de France développement (la banque) ; qu'il l'a assignée en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, pour irrégularité du taux effectif global, en annulation de la déchéance d

u terme prononcée le 5 janvier 2011 et, subsidiairement, en annulation de la c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 17 avril 2007, réitérée par acte authentique du 30 mai 2007, M. X... Y... a souscrit un prêt immobilier d'un montant de 176 879 euros, remboursable en trois-cent-soixante échéances au taux initial de 4,3 %, auprès de la société Le Crédit immobilier de France développement (la banque) ; qu'il l'a assignée en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, pour irrégularité du taux effectif global, en annulation de la déchéance du terme prononcée le 5 janvier 2011 et, subsidiairement, en annulation de la clause stipulant les intérêts ; que M. D... Y... et Mme E... Z..., épouse Y..., cautions, ont été appelés en la cause ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1907 du code civil, les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-927 du 10 juin 2002 ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels de l'offre de prêt et de l'acte de prêt, l'arrêt retient que le taux effectif global est erroné, faute d'intégrer les frais notariés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le taux effectif global erroné présentait un écart supérieur ou égal à la décimale avec le taux effectif global corrigé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation s'étend, par un lien de dépendance nécessaire, au chef de l'arrêt annulant, en raison du caractère erroné du taux effectif global, la déchéance du terme prononcée par la banque ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que M. D... Y... et Mme E... Z..., épouse Y..., se sont régulièrement portés cautions du prêt et ne seront pas tenus aux éventuels pénalités et intérêts de retard échus du 30 mai 2007 au 5 mars 2010, l'arrêt rendu le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Le Crédit immobilier de France développement

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels de l'offre de prêt et de l'acte notarié, de lui avoir substitué l'intérêt au taux légal depuis le début du prêt jusqu'à son terme et, en conséquence, dit que le Crédit Immobilier de France Développement devait établir un nouveau tableau d'amortissement avec application du taux légal fixé par la loi année par année depuis la première échéance jusqu'au terme du prêt ;

AUX MOTIFS QUE les frais de notaire qui doivent être compris dans le TEG sont ceux inhérents à la constitution de garanties en lien avec l'octroi du prêt et non pas ceux de l'acquisition immobilière financée par le prêt ; qu'aucune disposition légale ne dispense le prêteur d'inclure les frais de notaire dans le TEG au motif qu'ils ont été acquittés directement par le client dès lors que ces frais étaient déterminables à la date de l'édition de l'offre de prêt ; qu'en l'espèce, il est acquis que le détail du coût total du crédit figurant à l'acte ne fait pas mention de frais de notaire mais seulement du coût des sûretés réelles ; que la banque ne discute pas le fait que ces frais étaient déterminables à la date d'édition de l'offre de prêt de sorte qu'ils devaient être inclus dans le calcul du taux effectif global ; que cette omission entraîne nécessairement un taux effectif global erroné justifiant le prononcé de la nullité de la clause de stipulation d'intérêt conventionnels de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point ;

1/ ALORS QUE ne sont intégrés dans le calcul du TEG que les frais en lien direct avec le prêt souscrit ; que tel n'est pas le cas des frais de notaire non compris dans le montant du prêt et qui ont été réglés au moyen des deniers personnels de l'acquéreur ; qu'en retenant le caractère erroné du TEG pour non prise en compte des frais notariés, après avoir cependant constaté qu'ils n'étaient pas compris dans le montant du prêt et qu'ils avaient été acquittés avec les deniers personnels de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 313-1, L.313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable, ensemble l'article 1907 du code civil ;

2/ ALORS QUE la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels pour mention d'un taux effectif global erroné nécessite de relever la valeur du véritable taux effectif global, afin de constater que l'écart avec le taux mentionné est supérieur ou égal à la décimale ; qu'en affirmant, pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, que le taux effectif global était erroné, faute d'avoir intégré les frais notariés, sans constater un taux effectif global corrigé présentant un écart supérieur ou égal à la décimale avec le taux effectif global mentionné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1, L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable, ensemble l'article 1907 du code civil ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du tableau d'amortissement joint à l'offre de prêt immobilier que les intérêts ont été calculés sur la base de 12 mois de 30 jours chacun, les calculs réalisés à ce titre par le demandeur dans ses écritures n'étant d'ailleurs pas contestés par la défenderesse, taisante sur ce point ; qu'il sera en conséquence fait substitution du taux d'intérêt contractuel par le taux d'intérêt légal, depuis le début du prêt jusqu'à son terme, la banque devant remettre à l'emprunteur pour chaque année échue et à échoir un tableau d'amortissement calculé sur la base du seul taux d'intérêt légal de l'année en cours; les intérêts perçus en trop viendront s'imputer à due concurrence de leur montant d'abord sur les intérêts puis sur le capital conformément à l'article 1254 du code civil ;

3/ ALORS QU'en affirmant que le Crédit Immobilier de France Développement ne contestait pas avoir expressément procédé au calcul des intérêts en se référant à une année bancaire de 360 jours au lieu d'une année civile, quand cette dernière faisait valoir que le moyen invoqué par M. Y... était totalement fallacieux et que le taux du prêt avait bien été calculé sur une année civile de 365 jours, ainsi que le justifiait l'expertise mathématique réalisée par M. C... régulièrement versée aux débats, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le Crédit Immobilier de France Développement faisait valoir que le taux du prêt était basé sur une année de 365 jours, avec un mois normalisé de 30,41666 jours et versait aux débats une expertise mathématique réalisée par M. C... du Cabinet a2c, aux termes de laquelle il était parfaitement démontré que « les intérêts ont bien été calculés par application d'un taux annuel ramené en un taux de période sur la base de la durée de l'année civile et non sur une base de 360 jours comme le prétend M Y... de manière d'ailleurs totalement hypothétique et à l'aide d'un exemple théorique non pertinent en l'espèce » (Pièce 17) ; qu'en se bornant à affirmer que « les intérêts ont été calculés sur la base de 12 mois de 30 jours chacun, les calculs réalisés à ce titre par le demandeur dans ses écritures n'étant d'ailleurs pas contestés par la défenderesse, taisante sur ce point », sans s'expliquer sur la valeur probante de l'expertise mathématique, régulièrement produite aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907 du code civil et L. 311-1 et L.311-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nulle la déchéance du terme prononcée par le Crédit Immobilier de France Développement ;

AUX MOTIFS QUE bien que la lettre de la banque ne soit pas produite, il n'est pas contesté que celle-ci a procédé à la résiliation du contrat de prêt, en application des dispositions de l'article XI des conditions générales dudit contrat, après une mise en demeure de régler l'arriéré arrêté à la somme de 13 645,09 euros à la date du 5 janvier 2011 ; qu'il est précisé dans les écritures de la banque que Y... avait cessé de régler les échéances du prêt depuis le 1er avril 2010 ; qu'il résulte du tableau d'amortissement du prêt que les mensualités réglées étaient largement composées du montant des intérêts, lesquels seront à recalculer comme indiqué précédemment ; que la banque ne justifie pas de ce que, une fois tenu compte de cette nullité relative de la stipulation d'intérêts, Y... se trouvait bien à la date de la résiliation dans la situation de défaut de paiement de tout ou partie des échéances ; qu'il convient en conséquence d'annuler la résiliation du contrat de prêt prononcée par la banque ;

1/ ALORS QUE la déchéance du terme prononcée par le Crédit Immobilier de France Développement a été déclarée nulle en raison du caractère erroné du TEG, de la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et de la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel ; qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre ces deux chefs de la décision attaquée ; qu'aussi bien, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la base du premier moyen entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef ayant déclaré nulle la déchéance du terme prononcée par le Crédit Immobilier de France Développement, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE la seule annulation du taux effectif global stipulé au contrat de prêt ne peut, en elle-même, priver la banque de la faculté de se prévaloir de la déchéance du terme, le seul fait pour le débiteur de ne pas avoir payé régulièrement au terme convenu les échéances prévues au contrat, autorisant l'organisme préteur de se prévaloir de la déchéance du terme ; que la totalité de la créance de la banque était devenue exigible à la date du prononcé de la déchéance du terme, nonobstant l'annulation ultérieure de la stipulation d'intérêt conventionnelle ; qu'en déclarant nulle la déchéance du terme à défaut que soit établi un défaut de paiement de tout ou partie des échéances lequel devait prétendument être reconsidéré en fonction de la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et de la substitution de l'intérêt au taux légal, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code, ensemble l'article 1184 du même code, devenu l'article 1217.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-20106
Date de la décision : 28/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2018, pourvoi n°17-20106


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20106
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