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28/11/2018 | FRANCE | N°17-20067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2018, 17-20067


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 8 septembre 2008, réitérée par acte authentique du 28 octobre 2008, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à Mme X... (l'emprunteur) un prêt d'un montant de 140 750 euros et d'une durée de trois-cent-quatre-vingt-quatre mois, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement à usage locatif ; qu'invoquant le caractère erroné du taux effectif global, l'emprunteur a, le

22 octobre 2013, assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts conve...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 8 septembre 2008, réitérée par acte authentique du 28 octobre 2008, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti à Mme X... (l'emprunteur) un prêt d'un montant de 140 750 euros et d'une durée de trois-cent-quatre-vingt-quatre mois, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement à usage locatif ; qu'invoquant le caractère erroné du taux effectif global, l'emprunteur a, le 22 octobre 2013, assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et, subsidiairement, en nullité de la stipulation d'intérêts figurant dans l'acte de prêt ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, l'arrêt retient que le caractère erroné du taux effectif global invoqué par l'emprunteur était décelable dès la signature de l'offre de prêt, point de départ du délai de prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels est, s'agissant d'un prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur alléguée du taux effectif global, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme étant prescrite l'action en nullité de la stipulation d'intérêts, l'arrêt rendu le 24 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme X... visant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, et ordonner la restitution de la somme de 56.159,04 euros déjà acquittée en remboursement du prêt, ou subsidiairement la substitution du taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal pour la fraction des intérêts pour laquelle la déchéance ne serait pas prononcée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'offre préalable de prêt, émise le 29 juillet 2008, a été acceptée le 8 septembre 2008 et annexée à la minute de l'acte authentique de prêt intervenu le 28 octobre 2008 ; que les parties ne contestent pas que l'action relève de la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable à compter du 19 juin 2008 ; que Madame X... fait valoir que l'offre de prêt prévoit la régularisation d'un acte authentique de prêt dans les quatre mois de l'acceptation sous peine de caducité ; que cette régularisation ne constitue pas une condition suspensive du prêt, mais une condition résolutoire et que le contrat de prêt a été formé par la rencontre des volontés, soit à la date de l'acceptation de l'offre par Madame X..., signée le 8 septembre 2008 ; que la date du 8 septembre 2008 constitue donc le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance de Madame X... ; que Madame X... ayant assigné le CREDIT FONCIER DE FRANCE le 22 octobre 2013 soit plus de cinq ans après le 8 septembre 2008, son action est prescrite et dès lors irrecevable » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'action en déchéance du droit aux intérêts intentée sur le fondement de l'article L. 312-33 du code de la consommation relève du régime de la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce et issue de la loi du 17 juin 2008 ; que cette action qui tend au prononcé d'une sanction civile pour le prêteur qui a émis une offre préalable non conforme aux dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation, a pour point de départ le jour où son obligation a été mise à exécution, soit le jour de la formation du contrat de prêt ; qu'en l'espèce, l'offre prévoit la régularisation d'un acte authentique de prêt dans les quatre mois de l'acceptation de l'offre sous peine de caducité ; qu'il s'en déduit que sa réitération par acte notarié ne constituait pas une condition suspensive de la convention de prêt laquelle s'est donc formée lors de la rencontre des volontés des parties, soit le 8 septembre 2008, date de l'acceptation de l'offre par Mme X... qui constitue dès lors le point de départ de la prescription quinquennale ; que l'action en déchéance expirait en conséquence le 9 septembre 2013 ; que par suite, formée par exploit du 22 octobre 2013, elle est prescrite et est donc irrecevable » ;

ALORS QUE, premièrement, en cas d'obligation contractée sous condition suspensive, le point de départ de la prescription ne peut être fixé avant la date de réalisation de cette condition ; qu'à cet égard, la défaillance d'une condition suspensive entraîne sa caducité, cependant que la réalisation d'une condition résolutoire entraîne la résolution ou la résiliation de l'obligation qu'elle affecte ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que l'offre préalable conditionnait la formation du prêt à la réitération de celui-ci par acte authentique à peine de caducité ; qu'en en déduisant qu'il s'agissait là d'une condition résolutoire, et non suspensive, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de retarder à sa réalisation le point de départ de la prescription de l'action en déchéance des intérêts, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales qui s'attachaient à leurs propres constatations, en violation des articles 1134 et 1168 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce et les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, en cas d'obligation contractée sous condition suspensive, le point de départ de la prescription ne peut être fixé avant la date de réalisation de cette condition ; qu'à cet égard, la défaillance d'une condition suspensive entraîne sa caducité, cependant que la réalisation d'une condition résolutoire entraîne la résolution ou la résiliation de l'obligation qu'elle affecte ; qu'en retenant en l'espèce que la réitération du prêt en la forme authentique constituait une condition résolutoire, cependant que, si tel avait été le cas, cette réitération aurait entraîné la résolution du contrat de prêt, et non sa consolidation, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales qui s'attachaient à leurs propres constatations, en violation des articles 1134 et 1168 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce et les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme X... en nullité du taux d'intérêt stipulé dans le contrat de prêt souscrit auprès de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, et en restitution de la somme de 56.159,04 euros déjà acquittée en remboursement de ce prêt ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 1304 du Code civil, "dans le cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts" ; que Madame X... soutient que le TEG est erroné en ce qu'il n'est pas proportionnel au taux de période et en ce qu'il ne tient pas compte des frais d'inscription d'hypothèque, des frais d'actes notariés et des frais de nantissement du contrat d' assurance-vie ; que dans l'offre de prêt, il est indiqué : - frais de dossier : 800 euros ; - frais de garantie : 0,00 euro ; - taux effectif global : 6,19 % ; - taux de période : 0,52 % ; qu'au paragraphe "garanties" de l'offre, sont mentionnées un contrat d'assurance-vie auprès de GENERALI, ainsi qu'une hypothèque conventionnelle ; que par ailleurs que le contrat préliminaire à la vente en VEFA faisait notamment état des frais d'actes notariés et des frais d'hypothèque et que Madame X... était informée de l'existence de ces frais ; qu'à la lecture de l'offre, Madame X... était en mesure de déceler les erreurs alléguées concernant l'absence de prise en compte des frais d'actes notariés, ainsi que des frais de garantie relatifs à l'inscription d'hypothèque et au nantissement du contrat d'assurance-vie ; que Madame X... prétend par ailleurs qu'elle n'a pris connaissance de l'erreur du TEG au regard du taux de période communiqué, que par le rapport d'analyse financière daté du 16 juin 2014 ; que ce rapport d'analyse financière a été réalisé plus de sept mois après l'assignation du 22 octobre 2013, de sorte que Madame X... ne peut sérieusement se prévaloir de ce document pour prétendre qu'elle n'a découvert le caractère erroné du TEG qu'à la date du 16 juin 2014 ; que dans ces conditions que le caractère erroné du TEG invoqué par Madame X..., résultant essentiellement de l'absence de prise en compte des divers frais susvisés, était parfaitement décelable dès la signature de l'offre de prêt ; que le point de départ de la prescription est donc en l'espèce la date de l'offre de prêt du 8 septembre 2008 ; qu'en conséquence, l'action en nullité de la stipulation d'intérêt intentée le 22 octobre 2013 est prescrite et dès lors irrecevable » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « il résulte des dispositions combinées des articles 1304, 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que Mme Anne X... soutient que le taux effectif global est erroné en ce qu'il ne tient pas compte des frais d'actes notariés et d'inscription de l'hypothèque ainsi que ceux de souscription et de nantissement du contrat d'assurance-vie ; que l'offre de prêt mentionne que le taux effectif global ressort à 6,19 % compte tenu notamment : - des frais de dossier : 800 €, - des "frais de garantie : 0,00 € ; qu'il ressort des termes de l'offre de prêt telle qu'acceptée par Mme X... qui y a porté sa signature, et annexée à l'acte authentique de prêt qu'elle lui a été consentie sous la condition de la régularisation d'un nantissement du contrat d'assurance-vie qu'elle avait précédemment souscrit et de l'inscription d'une hypothèque conventionnelle ; que par ailleurs, le contrat préliminaire à la vente en l'état futur d'achèvement qu'elle a remis à la banque préalablement à l'émission de l'offre, précise que le promoteur prendra notamment en charge "les frais d'actes... les frais d'hypothèque... sous forme d'une réduction sur le prix de vente." ; qu'il en ressort que dès la signature de l'offre, Mme X... qui avait connaissance de l'existence des frais dont elle déplore l'absence de prise en compte dans le calcul du taux effectif global, pouvait déceler les irrégularités qu'elle invoque dans la présente instance ; que le point de départ de la prescription de l'action en nullité se situe donc au jour de l'acceptation de l'offre intervenue le 8 septembre 2008 ; que par voie de conséquence, l'action initiée par exploit du 22 octobre 2013 est prescrite et la demande en annulation de la stipulation d'intérêt et celles subséquentes seront déclarées irrecevables » ;

ALORS QUE, premièrement, la mention d'un taux effectif global erroné dans le contrat de prêt est sanctionnée par nullité de la stipulation d'intérêts ; que lorsque le contrat de prêt est établi par acte authentique, et que celui-ci permet à l'emprunteur de constater l'erreur affectant la mention du taux effectif global, le délai de prescription de son action en nullité court du jour de l'établissement de l'acte authentique ; qu'en décidant en l'espèce d'avancer le point de départ de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt du prêt notarié à la date antérieure correspondant à l'acceptation de l'offre préalable de prêt, la cour d'appel a violé les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

ALORS QUE, deuxièmement, le délai de prescription de l'action en nullité du taux d'intérêt pour erreur affectant la mention du taux effectif global court du jour auquel l'emprunteur a eu connaissance de la cause de cette erreur ; qu'en l'espèce, Mme X... poursuivait l'annulation de la stipulation d'intérêt à raison, d'une part, de l'absence de prise en compte des frais de garantie dans la base de calcul du TEG, et d'autre part, d'une erreur de calcul du taux de période découverte à l'occasion d'une d'analyse financière réalisée le 16 juin 2014 ; qu'en s'en tenant à la circonstance que Mme X... avait pu prendre connaissance de l'absence de prise en compte des frais de garantie dès la conclusion du prêt, cependant qu'elle n'avait pu agir sur le fondement de l'erreur découverte le 16 juin 2014 avant cette date, la cour d'appel a également violé les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-20067
Date de la décision : 28/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2018, pourvoi n°17-20067


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20067
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