LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée à compter de novembre 2011, par la société Tel And Com, en qualité de vendeuse, avant d'occuper en dernier lieu des fonctions de responsable adjointe d'un magasin ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, le 17 octobre 2014 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société à lui payer diverses sommes ; qu'elle a été licenciée en juillet 2015 pour motif économique ;
Sur le moyen unique, ci après annexé, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'activité de la société est la vente de matériel de téléphonie ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel s'est fondée sur l'arrêté du 9 juillet 2012 pour évaluer le montant du rappel de salaire du à la salariée ;
Que le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en sa quatrième branche :
Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des fonctions réellement exercées par la salariée ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 36 de la convention collective nationale des commerces et des services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 ;
Attendu selon ce texte, que le salarié qui est licencié perçoit, s'il a droit à un délai-congé et justifie, à la date où le licenciement prend effet, au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur , une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un salaire brut mensuel moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois si ce calcul est plus favorable au salarié ; que pour une ancienneté de 3 années révolues, le coefficient à appliquer au salaire brut mensuel est de 0,40 ;
Attendu que pour fixer à la somme de 2 135,46 euros le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la base du salaire conventionnel minimum est de 1 779,97 euros ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses constatations que la salariée justifiait d'une ancienneté de trois années révolues ce dont il résultait que le taux devant être appliqué au salaire brut mensuel servant de base à l'indemnité de licenciement était de 0,40, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Tel and Com à payer à Mme Z... la somme de 2 135,96 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 13 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Tel and Com aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tel and Com ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Tel and Com.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Tel and Com à payer à Mme AMBRE Z... les sommes de 15,48 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté conventionnelle, 1,54 euros au titre des congés payés y afférents, et 2 135,46 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail et les bulletins de paie de Mme Z... se réfèrent à la convention collective du commerce de détail en papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et d'informatique et de librairie dont le champ d'application correspond aux entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes : commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et d'informatique, de matériel, machines et mobilier de bureau, auprès d'une clientèle de particuliers, professions libérales, entreprises, administrations. Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés aux rubriques 6443 et 5911 de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE. Les entreprises dont l'activité principale est l'importation de machines et de matériel de bureau sont exclues de la présente convention ; - commerces de librairie, y compris les entreprises vendant à des revendeurs (rubrique 6443 de la NAP) ; que la société « Tel And Com » a pour activité la vente de matériel de téléphonie et ressort en conséquence de l'application de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager laquelle mentionne expressément comme relevant de son champ d'application les activités de commerce et de maintenance, les produits et les services associés de la téléphonie ; que Mme Z... a été embauchée en qualité de vendeuse à compter du 25 novembre 2011 au niveau 1 coefficient 140 de la convention collective du commerce de détail en papeterie, fournitures de bureau de bureautique et d'informatique et de librairie dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, ce qui correspond à des fonctions ne requérant aucune connaissance particulière et entraînant une adaptation quasi-immédiate aux tâches confiées ; que ce contrat prévoyait une qualification conseiller de vente au niveau 2 coefficient 150 de cette convention collective à compter de six mois, ce qui correspond à des fonctions de vendeuse débutante requérant un minimum de connaissances professionnelles ; qu'enfin, à compter du 1er janvier 2014, elle a été nommée responsable d'équipe au niveau VI coefficient 260, statue agent de maîtrise de la même convention collective ce qui correspond à des fonctions entraînant des responsabilités, de l'autonomie et une haute technicité ; que compte tenu des attributions exercées, Mme Z... relevait du niveau I échelon 1 de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager à compter de son embauche, puis du niveau II échelon 1 de la même convention collective à compter du 25 mai 2012 et enfin du niveau IV échelon 1 de ladite convention collective a compter du 1er janvier 2014 ; qu'eu égard à la convention collective applicable, Mme Z... pouvait prétendre à un salaire minimum de 1 346,67 euros jusqu'au mois d'avril 2012, puis à un salaire de 1 400,52 euros en avril 2012, puis à un salaire de 1 448,99 euros jusqu'en juin 2013, puis de 1 485,21 euros jusqu'en novembre 2013, puis de 1 728,13 euros à compter de janvier 2014 et enfin, par la mise en oeuvre de la prime d'ancienneté conventionnellement prévue, de 1 779,97 euros à compter de décembre 2014 ; que compte tenu des salaires réellement perçus au cours de cette période, il en résulte un solde de 15,48 euros en faveur de Mme Z... à titre de rappel de salaire, outre 1,54 euros au titre des congés payés afférents
et que sur la base d'un salaire minimum conventionnel de 1 779,97 euros, il sera alloué à Mme Z... une indemnité de licenciement de 135,96 euros (arrêt p.5 et 6).
ALORS QUE, d'une part, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation et doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant que la société Tel and Com avait pour activité la vente de matériel de téléphonie pour dire qu'elle relevait de l'application de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager laquelle mentionnait expressément comme relevant de son champ d'application les activités de commerce et de maintenance, les produits et les services associés de la téléphonie et faire droit à la demande en rappel de salaire de Mme Z..., sans relever aucun élément pour déterminer l'activité réelle et principale de la société Tel and Com, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, il appartient au salarié qui revendique l'application d'une convention collective de rapporter la preuve de l'activité réelle de son employeur ; qu'en affirmant que la société Tel and Com avait pour activité la vente de matériel de téléphonie pour dire qu'elle ressortait de l'application de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager laquelle mentionnait expressément comme relevant de son champ d'application les activités de commerce et de maintenance, les produits et les services associés de la téléphonie pour en déduire que Mme Z... était fondée en ses demandes de rappel de salaire, quand il ne résultait d'aucun des éléments produits aux débats par la salariée que l'activité réelle et principale de la société entrait dans le champ d'application de la convention collective litigieuse, la cour d'appel violé l'article L. 2261-2 du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part, et en tout état de cause l'article 1er de l'arrêté du 9 juillet 2012 portant extension de l'avenant n°41 du 16 février 2012 publié au journal officiel du 18 juillet 2012 prévoit que « sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique. et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 modifié par l'avenant n° 37 du 24 mars 2009, à l'exclusion du secteur de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'avenant n° 41 du 16 février 2012, relatif aux rémunérations, à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes » ; que l'article 2 de cet arrêté d'extension dispose que « l'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant » ; qu'en considérant qu'eu égard à la convention collective applicable, Mme Z... pouvait prétendre à un salaire minimum de 1 346,67 euros jusqu'au mois d'avril 2012, puis à un salaire de 1 400,52 euros en avril 2012 tandis que les dispositions de l'avenant n° 41 du 16 février 2012 ne pouvaient prendre effet qu'à compter de la date de publication au journal officiel de cet avenant, soit au 18 juillet 2012, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 de l'arrêté du 9 juillet 2012 portant extension de l'avenant n° du 16 février 2012 ;
ALORS QUE de quatrième part et subsidiairement en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges du fond ne peuvent se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective et doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert, dont le salarié doit rapporter la preuve ; qu'en se fondant sur les définitions de poste résultant du contrat de travail et de la convention collective pour affirmer que compte tenu des attributions exercées, Mme Z... relevait du niveau I échelon 1 de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager à compter de son embauche, puis du niveau II échelon 1 de la même convention collective à compter du 25 mai 2012 et enfin du niveau IV échelon 1 de ladite convention collective a compter du 1er janvier 2014, la cour d'appel qui n'a pas recherché en fait la nature véritable de l'emploi de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble la grille de classification des emplois de la Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 ;
ALORS QUE de cinquième part, les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé par les parties ; que Mme Z... sollicitait la somme de 2 073,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement (Prod.2, p.16) ; qu'en lui accordant de ce chef la somme de 2 135,46 euros, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE de sixième part et en toute hypothèse, selon l'article 36 de la convention collective nationale des commerces et des services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 (Prod.8), « le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié par son employeur perçoit, s'il a droit à un délai-congé, une indemnité de licenciement dans les conditions suivantes : - le salarié doit avoir, à la date où le licenciement prend effet, au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; - la rémunération brute servant de référence au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut mensuel moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois si ce calcul est plus favorable au salarié » ; que le taux et les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont fixés par un tableau duquel il ressort qu'il convient de multiplier un coefficient au salaire brut mensuel moyen ; qu'en énonçant que sur la base d'un salaire minimum conventionnel de 1 779,97 euros, il serait alloué à Mme Z... une indemnité de licenciement de 2 135,96 euros cependant que le taux et les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement commandaient de lui allouer une somme de 711,99 € soit 1 779,97 euros x 0,40, la Cour d'appel a violé l'article 36 de la convention collective nationale des commerces et des services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 ;
ALORS QU'enfin et en toute hypothèse l'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature ; qu'en allouant à Mme Z... une somme de 2 135,96 euros à titre d'indemnité de licenciement quand il résultait des pièces versées aux débats par la salariée qu'elle avait déjà perçu une somme de 1 152,99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (pièce n°34, Prod.9), la cour d'appel, qui n'a pas déduit les sommes allouées à cette salariée au titre de l'indemnité légale de licenciement, a violé l'article R. 1234-5 du code du travail.