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28/11/2018 | FRANCE | N°17-18507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2018, 17-18507


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 166 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'inscription au tableau, la cour d'appel statue en audience solennelle et en chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., f

onctionnaire de catégorie A au sein de l'administration des finances publiques, a sollic...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 166 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'inscription au tableau, la cour d'appel statue en audience solennelle et en chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., fonctionnaire de catégorie A au sein de l'administration des finances publiques, a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, sur le fondement des dispositions de l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Attendu que la cour d'appel a statué sur le recours formé contre cette décision, alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre, partie à l'instance ;

Qu'en procédant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne l'ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'admission au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy de Mme X... ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : « 4° Les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une organisation ou un service public ou une organisation internationale » ; qu'il est de jurisprudence assurée que pour bénéficier de la passerelle vers le barreau, un fonctionnaire de l'administration fiscale doit justifier de l'exercice d'une véritable activité juridique, à titre prépondérant ; que Mme X... a exercé des fonctions de rédacteur à la division du contentieux de la direction des vérifications de la région Ile de France durant l'année 1999, le caractère juridique de l'activité n'est pas contesté par le conseil de l'ordre des avocats ; que, de 2000 à 2003, puis de 2006 à 2016, elle a exercé des fonctions de vérificateur en brigade de contrôle fiscal ; que Mme X... fait valoir que dans ses fonctions de vérificateur, elle a été appelée à traiter des grandes problématiques juridiques telles que : – la qualification juridique de faits révélant l'existence d'une société de fait et donc l'application du droit des sociétés, laquelle induit la détermination du régime fiscal d'imposition, – la requalification de contrats multiples de location induisant la remise en cause des réductions d'impôts obtenues dans le cadre du dispositif de défiscalisation, – l'analyse de conventions réglementées entre une société et l'un de ses associés, – le respect des obligations comptables d'une société commerciale ou l'exercice d'un pouvoir de direction et de contrôle de la société par un tiers non habilité révélant une gestion de fait avec les conséquences fiscales et pénales qu'elle implique, – la validation d'une opération de défiscalisation au regard des règles de passation d'un bail à construction compte tenu d'une absence de permis de construire ; qu'elle produit une attestation du directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe, pièce n° 8, des fiches d'entretien d'évaluation et une attestation de Mme Z..., chef de brigade de 2007 à 2016, responsable des brigades départementales de vérification de la Guadeloupe, pièce n° 10 ; que, cependant, s'il ressort de la fiche du métier « chargé du contrôle fiscal externe », pièce n° 6, publiée par le ministère des finances que le vérificateur est chargé du traitement des dossiers contentieux, le traitement des réclamations issues des opérations de contrôle l'amenant à instruire les recours et exprimer les observations de l'administration dans les procédures contentieuses, et si les attestations ci-dessus visées mentionnent, après avoir longuement décrit les activités de contrôle fiscal exercées, que Mme X... avait en charge la gestion, le traitement et le suivi des contentieux issus de ses opérations de contrôle, elle n'en justifie pas ; qu'à défaut de preuve de suivi, à titre principal et pendant huit années, des éventuelles procédures de redressement ainsi que de gestion des contentieux en découlant, la décision ne peut qu'être confirmée ;

1°) ALORS QU'est habilité à demander son inscription au tableau de l'Ordre des avocats l'ancien fonctionnaire de catégorie A qui justifie concrètement avoir exercé à titre principal, pendant au moins 8 ans, des activités juridiques par leur objet ; qu'en l'espèce, Mme X... a produit aux débats une fiche de poste et les attestations de ses supérieurs hiérarchiques et de l'un de ses anciens collègues inscrit au barreau sur le fondement de l'article 98 4° du décret de 1991, détaillant les activités juridiques qu'elle avait exercées à titre principal, pendant 15 ans, dans le cadre du contrôle de la régularité des déclarations fiscales des entreprises, du suivi des procédures de redressement et de la gestion du contentieux en découlant (pièces n° 8, 11 et 10) ; qu'en confirmant la décision du conseil de l'Ordre rejetant la demande d'inscription au tableau formée par Mme X... à la faveur d'une simple affirmation selon laquelle, si elle avait effectivement produit aux débats des éléments concordants quant à l'exercice de son activité de gestion, de traitement et de suivi des contentieux fiscaux, « elle n'en justifie pas », la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi ces pièces seraient dépourvues de force probante, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 98 4° du décret du 27 novembre 1991 ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'exerce une activité juridique à titre principal l'ancien fonctionnaire de catégorie A qui justifie avoir exercé une activité de contrôle de la régularité des déclarations fiscales des entreprises et de suivi des éventuelles procédures de redressement ainsi que des contentieux en découlant ; qu'en jugeant que seul le traitement des dossiers contentieux constituait une activité juridique par son objet, à l'exclusion des analyses et conclusions établies en amont par le vérificateur dans le cadre du contrôle de la régularité des déclarations fiscales des entreprises, quand ces actes constituent le fondement juridique des procédures contentieuses, la cour d'appel a violé l'article 98 4° du décret du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-18507
Date de la décision : 28/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2018, pourvoi n°17-18507


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18507
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