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28/11/2018 | FRANCE | N°17-18225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18225


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 janvier 2006 en qualité d'agent à domicile par l'association ADPA (l'association) ; que le 23 août 2012, elle a été placée en arrêt de travail en raison d'un accident du travail ; qu'elle a repris le travail le 14 janvier 2013 et a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail le 21 janvier 2013 ; qu'elle a été licenciée p

our cause réelle et sérieuse le 26 mars 2013 ;

Attendu que pour déclarer le licencieme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 janvier 2006 en qualité d'agent à domicile par l'association ADPA (l'association) ; que le 23 août 2012, elle a été placée en arrêt de travail en raison d'un accident du travail ; qu'elle a repris le travail le 14 janvier 2013 et a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail le 21 janvier 2013 ; qu'elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 26 mars 2013 ;

Attendu que pour déclarer le licenciement nul, l'arrêt retient que même si la salariée avait repris le travail, en présence de certificats de travail d'origine professionnelle avec obligation de soins ainsi que d'une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle confirmée par la correspondance de la CPAM du 3 janvier 2013, portée à la connaissance de l'employeur, l'association se devait de respecter la procédure spéciale de licenciement à l'égard de la salariée et justifier soit d'une faute grave de l'intéressée, soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, que la salariée a été licenciée pour une cause réelle et sérieuse et que la lettre de licenciement ne mentionne aucune impossibilité de maintenir le contrat pour des raisons étrangères à la maladie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constations que le contrat de travail de l'intéressée n'était plus suspendu depuis le 21 janvier 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour l'association ADPA

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'au moment de son licenciement, Mme X... était sous le coup d'un certificat médical d'origine professionnelle avec obligation de soins ; d'avoir constaté qu'au moment de son licenciement, Mme X... avait régulièrement formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dont l'employeur avait été informé comme l'atteste la correspondance de la CPAM de l'Isère du 3 janvier 2013 ; d'avoir constaté que l'association ADPA n'a pas mis en oeuvre la procédure spéciale de licenciement à l'égard de Mme X... bien qu'étant informée de la procédure spéciale de reconnaissance de la maladie professionnelle du 28 août 2012 ; d'avoir dit que le licenciement intervenu est nul et de nul effet en application des dispositions des articles L. 1225-4, L. 1112-1 et L. 1132-1 du code du travail ; d'avoir en conséquence condamné l'association ADPA, employeur, à payer à Mme X... les sommes suivantes : 2 358,70 € au titre des indemnités de préavis, 235,87 € au titre des congés payés afférents, 1 513,50 € au titre du doublement de l'indemnité de licenciement et 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que Mme X... avait été placée en situation d'arrêt maladie depuis le 23 août 2012 en raison d'un accident du travail ; qu'elle formulait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; que Mme X... avait repris le travail le 14 janvier 2013 et était déclarée apte par le médecin du travail le 21 janvier 2013 ; qu'elle restait sous le coup d'un certificat médical pour maladie professionnelle jusqu'à la date du 2 avril 2013, qui sera d'ailleurs prolongé par la suite ; que le 3 janvier 2013, sa déclaration de maladie professionnelle a été reçue par l'assurance-maladie qui en a informé l'employeur ; que le 8 avril 2013, Mme X... se voyait notifier la reconnaissance de prise en charge de sa maladie professionnelle au titre de la législation sur le risque professionnel ; que nonobstant ce fait, l'ADPA a convoqué Mme X... en vue de son licenciement à un entretien qui s'est tenu le 27 février 2013 ; qu'à l'issue de cet entretien, l'association ADPA notifiait à Mme X..., le 23 mars 2013, son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que dès lors, en application des articles L. 1226-7, L. 1226-9 du code du travail, et même si Mme X... avait repris son travail, en présence de certificats de travail d'origine professionnelle, non obligation de soins à compter du 28, licenciement de Mme X..., ainsi que d'une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle confirmée par la correspondance de la CPAM du 3 janvier 2013, et portée à la connaissance de l'employeur, l'ADPA se devait de respecter la procédure spéciale de licenciement à l'égard de la salariée et justifier soit d'une faute grave de l'intéressée, soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'or Mme X... a été licenciée pour cause réelle et sérieuse et la lettre de licenciement ne mentionne aucune impossibilité de maintenir le contrat pour des raisons étrangères à la maladie ; qu'il s'en suit qu'en application de l'article L. 1226-13 du code de travail, le licenciement est nul ; qu'en conséquence, Mme X... a droit, du fait de son ancienneté et de l'application de la convention collective, à deux mois de salaire au titre de l'indemnité de préavis, qui n'a pas été réglée contrairement aux affirmations de l'employeur au vu de l'attestation Pôle emploi, soit 2 358,70 €, ainsi que les congés payés afférents 235,87 € ; qu'elle a droit également à une indemnité de licenciement ; que Mme X... totalise au sein de l'entreprise une ancienneté équivalant à sept ans ; que son salaire mensuel moyen brut retenu pour les douze derniers mois travaillés précédents la saisine du conseil est égal à 1 179,35 € ; qu'en application de la convention collective applicable à l'entreprise, l'indemnité de licenciement qui lui est due est égale 1/5e de mois par année de présence ; que cette indemnité est doublée en raison de la violation des dispositions légales relatives à la maladie professionnelle ; qu'elle a donc droit à la somme de 1 513,50 € ; que Mme X... a droit encore à des dommages et intérêts pour nullité du licenciement, ayant perdu son emploi alors qu'elle a des charges de famille ; qu'il lui sera donc alloué la somme de 15 000 € ;

1° ) ALORS QUE l'employeur ne peut licencier un salarié atteint d'une maladie professionnelle pendant une période de suspension du contrat de travail ; qu'ayant constaté que la salariée avait repris le travail après une période de suspension du contrat de travail faisant suite à un accident du travail et à un avis d'aptitude, en jugeant qu'en raison seulement de l'obligation de soins et d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dont l'employeur était informé, le licenciement était nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

2°) ALORS AU DEMEURANT QUE l'article L. 1226-14 du code du travail disposant une indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude et l'article L 1226-15 du même code disposant cette indemnité en cas de refus de réintégration du salarié apte ou en cas de défaut de reclassement du salarié déclaré inapte, ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9, l'employeur prononce la résiliation du contrat de travail au cours de sa suspension pour accident du travail ou maladie professionnelle ; qu'en jugeant que l'indemnité de licenciement est doublée en raison de la violation des dispositions légales relatives à la maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

3°) ET ALORS ENCORE QU'en condamnant l'employeur à payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents au motif qu'elle ne figure pas sur l'attestation destinée à Pôle emploi, cependant que le préavis avait été effectué et payé, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-18225
Date de la décision : 28/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 2018, pourvoi n°17-18225


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18225
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