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28/11/2018 | FRANCE | N°17-18039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société JP Morgan Chase Bank NA, le 1er août 2007 en qualité de contrôleur de risque ; que mis à disposition de la société JP Morgan Mansart Investments à compter du 1er janvier 2008, il a été promu en juillet 2009, responsable des risques de marché du contrôle interne et, après obtention de la carte professionnelle délivrée par l'autorités des marchés financiers (AMF), responsable conformité contrôle interne (RCCI) ; qu'il a pris ac

te de la rupture de son contrat de travail le 28 décembre 2011 et saisi la juri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société JP Morgan Chase Bank NA, le 1er août 2007 en qualité de contrôleur de risque ; que mis à disposition de la société JP Morgan Mansart Investments à compter du 1er janvier 2008, il a été promu en juillet 2009, responsable des risques de marché du contrôle interne et, après obtention de la carte professionnelle délivrée par l'autorités des marchés financiers (AMF), responsable conformité contrôle interne (RCCI) ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 décembre 2011 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi principal de l'employeur prive de portée le sixième moyen de ce pourvoi qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer à 30 993,84 euros le montant de l'indemnité de préavis outre les congés payés dus au salarié, l'arrêt retient que les parties admettent que la rémunération mensuelle fixe du salarié s'élève à la somme de 10 416,67 € pour la période de février 2011 au 31 décembre 2011 et que compte tenu du bonus perçu au titre de l'année 2010, le montant de la moyenne mensuelle brute est de 15 479,83 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu les articles 26-2 et 39 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;

Attendu que pour condamner la société à payer au salarié la somme de 24 767,72 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que la moyenne mensuelle brute, intégrant le bonus de l'année 2010, est de 15 479,83 € , que l'article 26 de la convention collective applicable prévoit que l'indemnité de licenciement est égale à un cinquième de mois de salaire par semestre complet d'ancienneté, plafonnée à 15 mois, que l'ancienneté du salarié est de quatre ans et cinq mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que selon les articles 26-2 et 39 de la convention précitée, la mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de cette indemnité est égale à 1/13ème du salaire de base annuel que le salarié a ou aurait perçu au cours des douze derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail, à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal de l'employeur qui est recevable :

Vu les articles 39 et 47 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 28 833,34 euros au titre d'une prime de treizième mois, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel et ne peut donc opter pour le versement du salaire sur 12 mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles 39 et 47 de cette convention collective que la rémunération brute annuelle peut être payée en douze ou treize mensualités de sorte que le versement des salaires en douze ou treize mensualités ne constitue qu'une modalité de paiement sans incidence sur le montant global de la rémunération annuelle, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société JP Morgan Chase Bank NA à payer au salarié les sommes de 30 993,84 euros à titre d'indemnité de préavis, 24 767,72 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 28 833,34 euros à titre de prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 15 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau etTapie, avocat aux Conseils, pour la société JP Morgan Chase Bank NA, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail valait licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné, en conséquence, la société JP Morgan à verser à M. X... diverses sommes ;

Aux motifs que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; que pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent être non seulement établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; que la lettre du 28 décembre 2011 par laquelle M X... a pris acte de la rupture de son contrat mentionne les éléments suivants : « dans le prolongement de nos derniers échanges, fort du constat d'une situation totalement bloquée, je suis au regret de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail. La fonction de responsable des risques RCCI que j'occupe au sein de la structure JP Morgan Mansart Investments consiste à s'assurer de la maîtrise des risques investissement, du respect la primauté de l'intérêt des clients, du respect de la réglementation ainsi que de l'adéquation des procédures et du dispositif de contrôle. L'exercice de cette fonction requiert un enregistrement auprès de l'autorité des marchés financiers, organe de contrôle des sociétés de gestion et l'obtention de la carte professionnelle RCCI. L'obtention de la carte professionnelle RCCI est ellemême conditionnée par la réussite d'un examen auprès de l'autorité de tutelle.[...] cette responsabilité m'a été confiée depuis le juillet 2009. Or, au cours de ces derniers mois, les changements organisationnels intervenus au sein de JP Morgan Mansart Investments ont conduit petit à petit à une totale paralysie de mon activité et à l'impossibilité d'exercer ma fonction, ma responsabilité professionnelle est susceptible de se trouver engagée. Je vous ai à de nombreuses reprises fait part, d'abord en août 2011 puis plus formellement dans le cadre du comité de contrôle interne le 6 octobre 2011, des entraves apportées à l'exercice normal de mes fonctions se traduisant par des difficultés d'accès à l'information. Vous n'avez tenu aucun compte de ces alertes, renouvelées récemment par courriels datés du 18 novembre et 14 décembre que j'ai adressés aux dirigeants de la société. Vous restez ainsi sourds à mes appels et mises en garde et la situation ne fait que se dégrader, me mettant en porte-à-faux par rapport mes responsabilités et obligations puisqu'il m'est demandé de cautionner des situations que je devrais, au contraire, dénoncer du fait même de mes fonctions. Il en est ainsi de : - absence d'indépendance du département de la gestion : sous l'impulsion de son responsable M. Y..., le département se soumet aux instructions de M. Z.... Or ce dernier ne dispose d'aucun mandat ou habilitation quelconque autorisant son immixtion dans les décisions de la société de gestion. - Le rôle et le rattachement de M. Z... à une entité du groupe ayant des intérêts divergents de ceux des clients de la société : la société se retrouve ainsi dans des situations de conflits d'intérêts qui constituent une infraction l'article L. 214-9 du code des marchés financiers et 313-21 du RGAMF. - la fermeture de fonds d'investissement sans formalisation ni mention dans les forums internes (comités de contrôles, comités de gestion) toujours à l'initiative de M. Z... : de tels agissements s'inscrivent en opposition avec la gouvernance de la société telle que soumise à l'autorité de tutelle (AMF). - L'envoi de documents confidentiels à des entités externes, en infraction avec les accords de confidentialité signés et l'obligation pour le groupe JP Morgan de s'agréger certaines activités génératrices de conflit d'intérêts : cette violation par la société de son obligation de confidentialité induit des risques forts tant au niveau de la société elle-même qu'au niveau de ma personne. - Le refus de mettre en oeuvre les programmes d'activités tels qu'ils ont pourtant été présentés et enregistrés auprès du régulateur. - L'exclusion de ma personne, en dépit de mes demandes régulières, de certaines informations, communications et échanges clés : il en résulte une entrave à mes fonctions de RCCI ce qui constitue une infraction à l'article 31 de l'instruction 2008-03 du 8 février 2008, - Les demandes insistantes et répétées qui me sont faites de validation de certaines actions ou documents alors même que les informations susceptibles d'influer sur les décisions ne me sont pas communiquées. - La documentation a posteriori de certaines décisions mettant ainsi à mal le département de contrôle. - Les références à ma personne, se prévalant de mon accord dans des emails et/ou documents internes que je découvre a posteriori sans que mon accord n'ait en réalité été sollicité. - Le refus de communication auprès de l'AMF et autres organes régulateurs quant à la fermeture pourtant décidée et programmée de la société de gestion : il m'est fait interdiction de communiquer sur ce sujet alors qu'informer l'AMF de cette situation relève de mes obligations professionnelles. - Pire encore, des demandes d'agrément et le lancement de nouveaux fonds d'investissement dans diverses juridictions sont inaugurés comme si de rien n'était : pourtant la décision de fermer la structure est actée et la procédure devant mener au licenciement de l'ensemble des salariés est même d'ores et déjà engagée. Il m'est ainsi demandé de mentir ouvertement. - Les pressions que je subis de différents cadres dirigeants du groupe JP Morgan dès que je remonte les infractions commises ou éléments de non-conformité sont intenables : en attestent l'insistance pour la non documentation de certaines infractions dans les forums usuels et les demandes de changement ex-post de certains comptes-rendus. Ces pressions, que je subis tant de manière directe, que de manière indirecte [...] constituent une véritable entrave à l'exercice de ma fonction. Je vous rappelle que je suis personnellement responsable vis-à-vis de l'autorité de tutelle. De ce fait, toute infraction, élément de non-conformité ou traitement inadéquat des clients qui n'est pas identifié par la fonction de RCCI peut m'être reproché, tant par l'employeur que par l'autorité de contrôle. En ma qualité de RCCI la non information de l'autorité de tutelle (AMF) présente un risque personnel fort puisqu'il engage ma responsabilité et ma réputation, sachant dans le même temps que la dénonciation de cette situation me porterait inévitablement préjudice que ce soit dans le cadre de mes relations avec JP Morgan Mansart Investments ou même dans la recherche d'un nouvel emploi. Je me retrouve donc dans une impasse, situation que j'ai tentée de résoudre en vous proposant une rupture d'un commun accord de mon contrat. En refusant même d'étudier ma requête, vous ne me laissez pas d'autre choix que celui de prendre acte de la rupture de contrat de travail ne pouvant poursuivre longtemps d'être mis en porte-à-faux au regard de mes obligations professionnelles et donc en danger[...] » ; qu'il considère qu'il assumait des fonctions de responsable du contrôle des risques et de responsable de la conformité et du contrôle interne, dans la mesure où d'une part, le règlement général de l'AMF ne permet pas de dissocier les fonctions de conformité et de contrôle interne, d'autre part, si Mme F... G... exerçait ses fonctions de RCCI essentiellement au sein du groupe et était certes considérée comme l'interlocutrice privilégiée de l'AMF pour la transmission des informations, il était le seul RCCI entièrement dédié à JPMMI, le rôle dévolu à l'autre salariée n'étant pas de nature à remettre en cause ses propres fonctions ainsi que ses propres responsabilités en lien avec sa double qualité de RCR et RCCI vis-à-vis de l'AMF ; qu'il renvoie notamment au courriel de M. A..., président de la société de gestion, qui l'assurait le 14 décembre 2011 que « nous prenons note de tes préoccupations en tant que RCCI de la société de gestion » ; que par ailleurs, il relève les manquements commis par l'employeur en matière de règles de gouvernance d'entreprise, d'indépendance et de confidentialité ; que s'agissant de la gouvernance, il invoque la dépendance du département de gestion vis-à-vis de M. Z... qui ne disposait d'aucun mandat, ni d'aucune habilitation ainsi que la décision prise par ce responsable de fermer, de liquider, en plein été, en dehors de tout contrôle, la majeure partie des fonds gérés par JPMMI ; que pour en justifier, il renvoie à des échanges de courriels : - entre lui-même et Madame B... du 18 juillet 2011, - entre Charlotte O... , Benedek C..., Laurent D... et Matthieu E... en date du 5 août 2011, - entre Benedek C..., Adrien A... et lui-même le 9 août 2011, M. C... annonçant la fermeture du fonds Efficience 4 et Efficience 8 - entre lui-même, Adrien A... et Nathalie F... G... les 29 juillet, 8 et 9 août 2001, M. A... précisant en réponse à l'évocation de la fermeture des fonds qu'aucune des décisions n'a été validée formellement, et indiquant que « cela lui pose un problème légal en tant que président d'une société de gestion indépendante » ; que le 29 juillet 2011, M. X... avait précisé à Mme F... G... son inquiétude de l'image que cela pourrait donner à l'AMF si la communication adéquate n'est pas faite et si ni elle, ni lui-même ne sont impliqués/informés en tant que RCCI ; - le mail de M. A... du 23 août 2011, adressé à M. Z... dans lequel il faisait état de « l'absence de mandat social et de responsabilité de M. Z... », évoquait « l'intention de ce dernier de liquider presque tous les fonds français, de refuser systématiquement le lancement de quelque fonds que ce soit sous une enveloppe française et ce jusqu'à liquider la société de gestion », mentionnait « l'instruction donnée de ne pas l'informer lui, en tant que président dirigeant responsable de JPMMI », déplorait que « le contrôle interne (légalement responsable également ) n'ait pas été informé/impliqué dans ce processus, cette situation constituant une infraction au droit des sociétés et introduisant des risques opérationnels et « réputationnels » au niveau de JPMMI » ; - le courriel de M. A... du 24 août 2011 dans lequel il concluait « encore une fois je ne comprends pas pourquoi ni le contrôle interne ni moi-même en tant que président n'avons été informés ni associés à ces décisions, leur mise en place, négligeant les conseils et introduisant des risques indésirables » - la minute du comité de contrôle interne du 6 octobre 2011 qui mentionne que « les fonds Efficience 4 et 8 ont été clôturés mais sans aucun retour du service juridique supposé notifier cette fermeture » ; que par ailleurs, si la société a informé l'autorité des marchés le 26 septembre 2011 de la dissolution des fonds Efficience 4 et 8, M. X... évoque le caractère erroné des informations fournies puisqu'il est mentionné que « ces fonds ont été fermés à la suite du rachat de la totalité des parts à l'initiative des porteurs », alors qu'il s'agissait en réalité d'une décision prise par le seul M. Z..., hors de tout mandat ; qu'il communique de nombreux courriels sur la période du 24 novembre au 22 décembre montrant qu'il a cherché à s'opposer, en vain, à certaines décisions, notamment de lancements de fonds, prises au détriment de l'intérêt des porteurs ; qu'il s'est adressé directement à M. Y... le 25 novembre 2011 en rappelant que « la fermeture des fonds n'est pas une demande du client, que le calendrier de liquidation est imposé aux porteurs, que les clients auront finalement des frais supplémentaires » ; que le 15 décembre 2011, après que M. X... avait formulé plusieurs remarques, M. Y... a demandé à M. A... d'évoquer les inquiétudes (qu'il ne partageait pas) de M. X..., ce à quoi M. A... a répondu qu' « il partageait ses inquiétudes » et précisait même « la situation actuelle doit être traitée avec la plus grande prudence (filer un fonds avec un régulateur alors que notre propre régulateur n'est pas au courant de la décision de transition de la société de gestion est très délicat d'un point de vue réglementaire et responsabilités) » ; qu'enfin, il considère avoir été mis à l'écart des circuits d'information et de communication et ce, en contravention avec l'article 31 de l'instruction du 8 février 2008, renvoie à l'échange du 18 juillet 2011 avec Mme B... qui révèle qu'il a été fait expressément référence à son accord alors qu'il n'avait en réalité jamais été sollicité, communique les échanges de courriels entre lui et M. H... I... qui évoque qu' « il y a plus d'adresses groupe que de personnes » ; qu'il fait observer que de surcroît, après son départ, la société s'est abstenue de transmettre les fiches préétablies devant être adressées à l'AMF, lorsqu'interviennent des modifications concernant les titulaires des fonctions RCCI ou des contrôleurs de risques, qu'elle a délibérément menti sur les raisons de son départ évoquant une réduction d'effectifs et non le véritable motif en lien avec sa prise d'acte de la rupture ; que la société JP Morgan fait valoir que les manquements que dénonce le salarié doivent être en lien avec les obligations lui incombant et découlant de son contrat de travail, qu'il n'invoque en réalité que des manquements, aucunement établis d'ailleurs, à la réglementation financière, que M. X... n'était pas responsable de la conformité mais seulement du contrôle interne et des risques, ces deux fonctions correspondant à des compétences distinctes ; les fonctions de conformité ayant pour objet de contrôler, d'évaluer les politiques, les procédures et les mesures mises en place pour détecter les risques de non-conformité aux obligations professionnelles et de conseiller, assister les personnes concernées pour qu'elles se conforment à leurs obligations professionnelles ; le contrôle interne ayant pour objet de contrôler, d'évaluer l'adéquation et l'efficacité des dispositions prises par les sociétés de gestion pour remédier à d'éventuelles défaillances ; que le contrôle interne porte en conséquence sur la mise en place d'un système de contrôle des opérations et des procédures internes, d'une organisation comptable du traitement de l'information, des systèmes de mesures des risques et des résultats, des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques ; qu'elle ajoute que l'article 11 du règlement 96-03 sur la commission des opérations de bourse auquel se réfère M. X... a fait l'objet d'une abrogation en 2004 ; qu'elle confirme que M. X... a cette fonction réglementée de responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI) aux côtés de Mme F... G..., que conformément au règlement de l'AMF, les responsables de la conformité sont titulaires d'une carte professionnelle de responsable de la conformité et du contrôle interne, que si ces deux rôles peuvent être confondus, le règlement de l'AMF précise que les fonctions de conformité et de contrôle interne peuvent également être dissociées et confiées à deux personnes distinctes, que c'est le choix opéré par elle ainsi que cela résulte de la lettre du 3 novembre 2009 aux termes de laquelle il était précisé que Mme F... G... serait en charge de l'adaptation et de la promotion des dispositions internes du groupe en matière de conformité à la réglementation locale de la société de gestion[...] que les fonctions de M. X... s'articuleraient principalement dans les domaines suivants : « - la réalisation des contrôles permanents et notamment le suivi du respect des ratios réglementaires applicables aux OPCVM, - la vérification de l'existence, l'exhaustivité, la conformité, l'applicabilité des procédures internes, le contrôle périodique et l'établissement du plan de contrôle annuel de la société de gestion, - l'adaptation de celui-ci en fonction des exigences et des circonstances spécifiques, - les audits de suivi et suivi des recommandations formulées par les audits internes et/ou externes » ; qu'elle en déduit qu'il n'était pas en charge du respect de la réglementation, ce rôle relevant de la seule responsabilité de Mme F... G..., lui-même devant faire en sorte que les procédures de contrôles permettant d'identifier et, le cas échéant, de remédier à ces risques étaient en place ; qu'elle relève que l'AMF n'a présenté aucune objection aux termes de la lettre du 3 novembre 2009 sur la scission des responsabilités entre les deux salariés ; qu'elle renvoie au rapport annuel de contrôle pour 2010 remis à l'AMF qui mentionne expressément ces deux salariés comme étant co-titulaires du rôle de RCCI, à l'organigramme montrant que Mme F... G... appartient au département « compliance » de JP Morgan et qu'elle est à ce titre en charge du respect la réglementation pour l'ensemble des entités du groupe JP Morgan en France ; qu'elle insiste sur le fait que : - M. X... n'a jamais exercé la moindre fonction de conformité au sein de la société, que sa mission s'apparentait plutôt à celle d'une mission d'audit, qu'il animait les réunions mensuelles du comité de contrôle interne, qu'il participait également aux réunions mensuelles du comité de contrôle de business, sans pour autant prendre part aux décisions prises par ce comité, n'a jamais été en contact avec l'AMF au sujet la réglementation, seule Mme F... G... échangeant régulièrement avec le régulateur, - s'il était amené à l'occasion de ses fonctions de contrôle interne à identifier une potentielle atteinte aux dispositions réglementaires, il lui appartenait d'en faire part à Mme F... G..., à qui il incombait, en sa qualité de seule responsable de la conformité, de communiquer sur ces sujets avec les autorités réglementaires et notamment avec l'AMF et renvoie à cet égard au règlement intérieur et au code de conduite applicables au sein du groupe JP Morgan ; qu'elle considère que les prétendues alertes de M. X... n'étaient pas de nature à résoudre des difficultés d'ordre réglementaire mais à se constituer des éléments au soutien d'un départ futur ; qu'en tout état de cause, la société JP Morgan soutient que les alertes du salarié ne concernent pas le contrôle interne mais seulement la conformité, que sa responsabilité ne risquait nullement d'être mise en cause du fait d'éventuels manquements réglementaires commis par les dirigeants ; qu'enfin, elle explique que les manquements dénoncés par M. X... n'ont à aucun moment été corroborés par l'AMF et le cabinet Hiram Finance en 2012, que les fonds n'ont pas été illégalement liquidés comme le prétend le salarié, que M. Z... avait toute légitimité pour intervenir à raison du mandat donné par M. J... le 22 novembre 2011, que les alertes lancées par le salarié ont toutes reçu par écrit ou oralement des réponses, que les modifications de compte-rendu demandées à M. A... avaient pour objet, non pas de travestir la réalité mais d'adapter la formulation pour ne pas mettre en avant auprès des régulateurs des risques considérés comme inexistants ou relatifs ; que l'AMF n'a soulevé aucune interrogation lors de son départ de la société ; qu'elle conteste que le salarié ait été exclu de certaines informations, soutient que le véritable motif du départ de M. X... tient au fait que son licenciement était prévu pour fin 2012, qu'il a préféré mettre ses compétences au service d'une autre entité et instrumentaliser son départ plutôt que de démissionner ; qu'il ressort des explications fournies et des documents communiqués de part et d'autre que nonobstant la répartition des fonctions entre les deux co-titulaires RCCI telle qu'elle résulte de la lettre du 3 novembre 2009, chacun d'eux avait passé l'examen nécessaire pour obtenir l'agrément de l'AMF, que le rapport annuel de contrôle pour 2010 remis à l'AMF faisait expressément mention de ces deux salariés comme étant co-titulaires du rôle de RCCI, qu'il s'en déduit que chacun d'eux pouvait en conséquence voir leur responsabilité engagée en cas de carence de leur part dans l'hypothèse où ils auraient, à l'occasion de leurs missions respectives en interne, eu connaissance de dysfonctionnements ou de manquements à la réglementation financière ; que M. X... était contractuellement investi de - la réalisation des contrôles permanents et notamment le suivi du respect des ratios réglementaires applicables aux OPCVM, - la vérification de l'existence, l'exhaustivité, la conformité, l'applicabilité des procédures internes, le contrôle périodique et l'établissement du plan de contrôle annuel de la société de gestion - l'adaptation de celui-ci en fonction des exigences et des circonstances spécifiques ; que s'il était plus spécialement prévu en interne que Mme F... G... était désignée pour assurer le lien avec l'AMF, cette disposition interne n'affranchissait pas M. X... de ses propres obligations envers l'AMF, en sa qualité de RCCI, elle-même visée dans le rapport annuel 2010 et consistant à s'assurer que toute anomalie ou manquement relevé dans le cadre de la « vérification de l'existence, de l'exhaustivité, de la conformité, de l'applicabilité des procédures internes du contrôle périodique et de l'établissement du plan de contrôle annuel de la société de gestion » au regard de la réglementation financière fut surmonté ou, en cas de persistance de ces anomalies ou infractions, fût rapporté à l'AMF ; qu'en vain la société JP Morgan Mansart Investments soutient qu'il ne découlait pas des obligations réglementaires auxquelles le salarié était astreint dans son activité professionnelle de veiller à obtenir les informations nécessaires au contrôle qu'il devait opérer en interne et d'alerter d'abord son employeur sur les agissements et décisions prises de nature à porter atteinte au respect de cette réglementation ; que la cour s'interroge sur l'utilité d'avoir fait en sorte que le salarié obtienne la carte indispensable pour les RCCI et de l'avoir mentionné comme co-titulaire du rôle de RCCI avec Mme F... G... dans le rapport annuel de contrôle pour 2010, si elle lui dénie tout rôle et responsabilité à cet égard ; que l'affirmation de la société JP Morgan Mansart Investments tendant à soutenir que Mme F... G... était seule investie de cette responsabilité y compris au regard de l'AMF, qu'elle seule aurait pu voir sa responsabilité engagée par l'AMF est vaine et n'est pas pertinente ; que dans ce cadre, le salarié a, à bon escient, alerté son employeur sur les décisions prises par M. Z..., qui, de l'aveu même de l'employeur, n'a reçu de mandat officiel que le 22 novembre 2011 alors que la décision de liquider la société de gestion et par suite les fonds tels les fonds Efficience 4 et 6 était prise manifestement par le groupe à l'initiative de ce cadre dès le mois d'août 2011, qu'une partie des fonds a effectivement été liquidée avant toute information à l'AMF ; que les inquiétudes du salarié dont l'employeur estime qu'elles étaient infondées étaient au moins partagées par le président de la société de gestion, M. A... qui lui-même les a relayées en évoquant à plusieurs reprises les risques pris au regard de la réglementation et se plaignait, de manière récurrente, d'un manque d'information, ce qui corrobore l'affirmation du salarié sur les informations parcellaires et insuffisantes qui pouvaient lui être données à son tour et sur les difficultés qu'il rencontrait pour accomplir ses missions de contrôles internes y compris sur les modalités de liquidation des fonds, pour lesquels il avait d'ailleurs échangé à bon escient avec Mme F... G... en attirant son attention sur les risques encourus par eux à cet égard, laquelle n'a d'ailleurs pas pris cette alerte à la légère pour avoir sollicité de plus amples explications à l'autorité hiérarchique concernée ; que dans ce contexte de liquidation de la société de gestion sans en informer l'AMF avant que lesdites opérations de liquidation des fonds notamment fussent très avancées, peu important que l'AMF ait ultérieurement validé les opérations réalisées sur la base des éléments communiqués in fine par la société, les réponses parcellaires et le déni persistant de l'employeur face aux interrogations réitérées et légitimes du salarié « RCCI » comme indiqué dans le rapport annuel de 2010 et donc investi d'une responsabilité spécifique vis-à-vis de l'AMF, sur la régularité des décisions prises en matière de gouvernance réelle avant le 22 novembre 2011, sur les opérations de liquidation de deux fonds qui n'ont pas toutes été réalisées à l'initiative des porteurs comme l'a indiqué la direction à l'AMF, sur la reconnaissance de la société JP Morgan Mansart Investments de la nécessité de veiller à la formulation de certains comptes rendus pour ne pas alerter le régulateur, l'empêchant ainsi de disposer des éléments utiles à la réalisation de ses missions de contrôle interne, caractérisent les manquements graves de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture notifiée le 28 décembre 2011 ; que le jugement sera infirmé et la prise d'acte de la rupture aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Alors 1°) qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en ayant énoncé que la lettre du 3 novembre 2009 envoyée par la société JP Morgan à l'AMF rappelait la teneur de la mission de contrôle interne de M. X... (arrêt p. 7), cependant qu'elle mentionnait, en outre, la teneur de la mission de contrôle de conformité de Mme F... G..., « en charge de l'adaptation et de la promotion des dispositions internes au groupe en matière de conformité à la réglementation locale de la société de gestion et plus particulièrement 1 - du suivi des procédures et codes internes en déontologie notamment en matière d'investissement personnels ; 2 - de la prétention et la gestion des conflits d'intérêts », ce dont il résultait clairement et sans ambiguïté que le contrôle du respect de la réglementation incombait à Mme F... G..., responsable de la conformité, et justifiait que, comme le prévoit l'article 33 de l'instruction AMF n° 2008-03, l'employeur ait confié la responsabilité de la conformité et du contrôle interne (RCCI) « à deux personnes différentes titulaires de la carte professionnelle », en désignant un responsable du contrôle permanent hors conformité et un responsable de la conformité et qu'il ait défini « par écrit les attributions de chaque titulaire de la carte professionnelle » dans la lettre du 3 novembre 2009, la cour d'appel a dénaturé par omission cette lettre et a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 2°) que la société de gestion de portefeuille peut confier à deux personnes différentes la responsabilité du contrôle permanent hors conformité et la responsabilité de la conformité ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations sur la répartition des rôles entre M. X... et Mme F... G..., co-titulaires de la fonction RCCI et le fait qu'il était « plus spécialement prévu en interne que Mme F... G... était désignée pour assurer le lien avec l'AMF », ce dont il résultait que M. X... ne pouvait se plaindre d'être empêché d'exercer les fonctions de responsable de la conformité, dont il n'était pas chargé, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail, 1134 devenu 1103 du code civil et 313-68 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

Alors 3°) que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société JP Morgan ayant rappelé que le règlement intérieur indiquait que le « Compliance Officer » (responsable de la conformité) « s'assure du respect des règles de bonne conduite » et « de la mise en oeuvre des dispositions en cas de manquements à ces règles » et que le code de bonne conduite mentionnait que ce responsable était le référent pour tous les aspects réglementaires (conclusions d'appel p. 20), ce dont elle avait déduit que « la seule personne en charge de s'assurer la conformité (« Compliance ») des décisions prises par la direction de JPMMI au regard des normes réglementaires et déontologiques applicables et de les signaler le cas échéant au régulateur était Madame F... G..., en sa qualité de responsable de la conformité » et que « par conséquent, si des problèmes réglementaires étaient identifiés par Monsieur X..., il avait effectivement l'obligation de les signaler, mais cette alerte devait être destinée, non pas directement à l'AMF, mais à Madame F... G... », qui « avait pour mission « de répercuter ce signalement aux autorités compétentes » (conclusions d'appel p. 20 et 21), la cour d'appel, qui a statué sans se prononcer sur la portée de ces deux pièces déterminantes démontrant les fonctions distinctes dévolues à chacun de ces deux salariés, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que si la société de gestion de portefeuille l'estime nécessaire, la responsabilité de la conformité et du contrôle interne en application des articles 313-67 et 313-68 du règlement général de l'AMF peut être confiée « à deux personnes différentes titulaires de la carte professionnelle », la société désignant un responsable du contrôle permanent hors conformité et un responsable de la conformité ; qu'en s'interrogeant, de manière inopérante, sur l'utilité d'avoir fait en sorte que M. X... obtienne la carte indispensable pour la fonction de RCCI et de l'avoir mentionné comme co-titulaire du rôle de RCCI avec Mme F... G... dans le rapport annuel de contrôle pour 2010, cependant que l'obtention de la carte professionnelle par les deux co-titulaires était indispensable pour que la fonction de RCCI soit répartie entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail, 1134 devenu 1103 du code civil, 313-67 et 313-68 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

Alors 5°) que la cour d'appel ne peut infirmer un jugement sans en réfuter les motifs péremptoires que l'intimé est réputé s'être approprié ; qu'en ayant infirmé le jugement sans avoir réfuté ses motifs déterminants selon lesquels « la rupture du contrat de travail se basant prétendument sur le refus de voir sa responsabilité personnelle engagée n'apparaît pas justifiée dès lors que le salarié ne fournit aucun fondement juridique qui serait susceptible d'expliquer en quoi, en sa qualité de contrôleur interne, sa responsabilité aurait pu être engagée du fait d'éventuels manquements commis par JPMMI », le juge prud'homal ayant aussi relevé « l'absence d'impact des prétendus manquements de l'employeur sur le contrat de travail du salarié »
(jugement et conclusions d'appel p. 22 et 24), la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

Alors 6°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions déterminantes de la société JP Morgan soutenant que, s'agissant du respect de la réglementation, « l'AMF ne pouvait en aucun cas considérer que Monsieur X... avait la moindre responsabilité sur ce terrain, dans la mesure où elle avait été informée de la répartition des rôles des deux titulaires de la carte RCCI suivant laquelle Madame F... G... était en charge du respect de la conformité (pièce n° 8) et donc responsable de s'assurer du respect de la réglementation et du signalement d'éventuels manquements aux autorités réglementaires (AMF) » et que la responsabilité envers l'AMF pour les manquements aux obligations réglementaires découle, non pas de la fonction RCCI, mais uniquement de la qualité de responsable de la conformité (conclusions d'appel p. 23), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 7°) que ne peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail le salarié qui dénonce des manquements non avérés de son employeur à ses obligations réglementaires ; qu'en décidant que la prise d'acte de M. X... était justifiée, cependant que, comme le rappelait l'employeur, « les manquements dénoncés par Monsieur X... n'ont, à aucun moment, été corroborés par l'AMF », qui n'a diligenté ni enquête ni contrôle, ni constaté de manquement plusieurs années après le départ de M. X... (conclusions p. 25), l'AMF ayant de surcroît validé les pratiques dénoncées par le salarié, sans critiquer, en particulier, ni l'intervention de M. Z... (conclusions d'appel de l'exposante p. 29) ni les conditions dans lesquelles deux nouveaux fonds avaient été lancés (31), la cour d'appel ayant au demeurant relevé que l'AMF avait validé les opérations litigieuses (arrêt p. 9, 1er §), celle-ci a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil, 313-67 et 313-68 du règlement général de l'AMF ;

Alors 8°) qu'en statuant sans avoir analysé le rapport du cabinet Hiram Finance, qui était de nature à mettre en évidence qu'il n'y avait pas eu, contrairement à ce qu'alléguait M. X..., de liquidation illégale de fonds, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 9°) qu'en statuant sans répondre aux conclusions de la société JP Morgan soutenant qu'avant le 22 novembre 2011, date à laquelle M. J... avait donné un mandat à M. Z..., toutes les décisions étaient prises par le comité de direction de JPMMI et signées par M. J..., ce dont il résultait que l'intervention de M. Z... dans la gestion de la société ne pouvait avoir un caractère illégal (conclusions p. 29), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 10°) et en tout état de cause, que seuls les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, suffisamment graves et qui empêchent la poursuite du contrat de travail, permettent au salarié de prendre acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en n'ayant pas constaté de manquements de la société JP Morgan à ses obligations contractuelles, suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat travail de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société JP Morgan à payer à M. X... la somme de 30 993,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ;

Aux motifs que lorsque la prise d'acte de la rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents (
) ; que les parties admettent que la rémunération mensuelle fixe de M. X... s'élevait à la somme de 10 416,67 euros pour la période de février 2011 au 31 décembre 2011 ; qu'il a aussi perçu en janvier 2011 le bonus au titre de l'année 2010 à hauteur de 63 258 euros ; que la cour retiendra comme moyenne mensuelle brute la somme de 15 479,83 euros et qu'en conséquence, l'indemnité compensatrice de préavis sera fixée à la somme de 30 993,84 euros, à laquelle seront ajoutés les congés payés ;

Alors que l'indemnité due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement de cotisations sociales, que le salarié aurait touché s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé ; qu'en statuant par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de contrôler que l'indemnité compensatrice de préavis a été régulièrement calculée, le salarié demandant la somme de 31 250 euros tandis que l'employeur précisait au terme de son calcul qu'elle devait être fixée à 26 041,67 euros bruts (conclusions d'appel de la société JP Morgan p. 37), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société JP Morgan à payer à M. X... la somme de 24 767,72 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Aux motifs que lorsque la prise d'acte de la rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir (
) une indemnité conventionnelle de licenciement plus favorable que l'indemnité légale ; que les parties s'accordent pour admettre que la rémunération mensuelle fixe de M. X... s'élevait à la somme de 10 416,67 euros pour la période de février 2011 au 31 décembre 2011 ; que l'article 26.2 de la convention collective prévoit que l'indemnité de licenciement est égale à un cinquième de mois de salaire par semestre complet d'ancienneté, plafonnée à 15 mois ; que l'ancienneté de M. X... est de quatre ans et cinq mois et que l'indemnité conventionnelle à retenir sera de 24 767,72 euros ;

Alors que la mensualité qui sert de base à l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est égale à 1/13 du salaire de base annuel que le salarié a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail, à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable ; qu'en calculant l'indemnité sur le salaire moyen du salarié et non le salaire de base, la cour d'appel a violé les articles 26.2 et 39 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 étendue par arrêté du 17 novembre 2004.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société JP Morgan à payer à M. X... la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Aux motifs que sur la demande au titre du bonus pour 2011, le salarié admet le caractère discrétionnaire de la prime en cause ; que d'après le contrat de travail, le salarié pourra bénéficier d'un bonus discrétionnaire, laissé à la libre appréciation de l'employeur ; que sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les manquements graves de l'employeur ayant justifié la prise d'acte de la rupture ont également caractérisé une exécution déloyale du contrat de travail ayant une répercussion établie sur l'état de santé du salarié ainsi que cela ressort d'un échange entre médecins du 23 décembre 2011 ; que la mauvaise foi de la société résulte encore de l'importante réduction du bonus attribué au salarié pour l'année 2011 limité à 11 726 euros, alors que ce bonus était en constante progression depuis plusieurs années pour s'être élevé à 12 000 euros pour 2008, 54 000 euros pour 2009, 73 000 euros pour 2010 ; que le préjudice distinct de celui qui résulte de la perte de l'emploi et découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail par la société JP Morgan Mansart Investments justifie l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 60 000 euros ;

Alors 1°) qu'en retenant que les manquements graves de l'employeur ayant justifié la prise d'acte de la rupture ont « également caractérisé » une exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel, qui s'est prononcée par les mêmes motifs que ceux retenus pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans avoir caractérisé de faute distincte ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui réparé par les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à hauteur de 125 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 devenus 1103 et 1231 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Alors 2°) que lorsque le bonus est discrétionnaire et que son principe et ses modalités ne sont pas prévus contractuellement, le salarié n'a aucun droit acquis à en bénéficier ; que la baisse du bonus ne caractérise aucun manquement de l'employeur à ses obligations ; que la cour d'appel a constaté que « d'après le contrat de travail, le salarié pourra bénéficier d'un bonus discrétionnaire (
) laissé à la libre appréciation de l'employeur » ; qu'en déduisant néanmoins la mauvaise foi de l'employeur et l'exécution déloyale du contrat de travail de la baisse du bonus discrétionnaire qui avait auparavant progressé (arrêt p. 9), la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 devenus 1103 et 1231 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Alors 3°) qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que l'exécution déloyale du contrat de travail avait « une répercussion établie sur l'état de santé du salarié ainsi que cela ressort d'un échange entre médecins du 23 décembre 2011 », cependant que ce courrier d'un médecin généraliste mentionnait seulement « Mon cher confrère, je vous adresse Mr Sylvain X..., 32 ans, pour fibroscopie OGD dans le cadre d'un RGO intense depuis 4 mois avec amélioration sous IPP mais rechute dès l'arrêt du traitement dans un contexte de tabagisme plus margée et de stress » (lettre du Dr K... du 23 décembre 2011, pièce communiquée par le salarié n° 32), et ne renfermait donc pas la moindre référence à la situation professionnelle du salarié, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société JP Morgan à payer à M. X... la somme de 28 333,34 euros à titre de prime de 13ème mois ;

Aux motifs qu'invoquant l'article 39 de la convention collective nationale de la banque prévoyant un treizième mois, M. X... expose n'en avoir jamais bénéficié et réclame à ce titre une somme de 28 833,34 euros ; qu'il conteste la possibilité pour la banque d'alléguer de la dérogation prévue par l'article 47 de la convention collective, dès lors que ce texte n'autorise l'employeur à opter pour le versement du salaire sur 12 mois qu'après consultation des représentants du personnel, lesquels n'ont pas été consultés à ce sujet ; que la société JP Morgan Mansart Investments invoque la dérogation prévue par l'article 47 de la convention collective, précise l'avoir appliquée à compter du 1er janvier 2000, et renvoie pour en justifier à l'avenant au contrat de travail de Mme Sylvia L... mentionnant que « dorénavant la rémunération sera versée sur 12 mois, que le montant annuel inclut donc tout mode de versement autre que sur 12 mois » ; qu'elle formule un exemple en évoquant notamment « le salaire de base, le 14e mois... » ; qu'elle allègue de l'absence de contestation des salariés depuis l'application de cette disposition ; que pour autant, la société ne justifie effectivement pas avoir préalablement consulté les représentants du personnel en sorte que la demande, s'appuyant sur les dispositions de principe de la convention collective, est fondée ;

Alors que l'absence de consultation des représentants du personnel prévue par l'article 47 de la convention collective nationale de la banque n'a pas pour effet de créer un droit au versement de la prime de treizième mois ; que la rémunération annuelle peut être payée en douze ou treize mensualités, cette modalité de paiement étant sans incidence sur le montant global de la rémunération annuelle ; qu'en décidant que, faute pour la société de justifier effectivement qu'elle avait préalablement consulté les représentants du personnel, le salarié était en droit de réclamer le versement d'un treizième mois, la cour d'appel a violé les articles 39 et 47 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société JP Morgan à payer à M. X... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de détenir ou de réaliser les actions attribuées en janvier 2010 et en janvier 2011 ;

Aux motifs qu'il a été précédemment jugé que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur en sorte que la société JP Morgan ne peut utilement invoquer la condition de présence du salarié au sein de l'entreprise pour dénier à M. X... tout préjudice au titre des actions gratuites attribuées en janvier 2010 et en janvier 2011 ; que ce dernier est fondé à invoquer une perte de chance de détenir les actions, dont il n'est pas contesté utilement que la valeur unitaire au 13 janvier 2017 s'élevait à la somme de 80,98 euros ; que la perte de chance de pouvoir détenir ou réaliser les 379 actions en cause sera justement indemnisée par l'allocation d'une somme de 15 000 euros ;

Alors que la cour d'appel n'ayant fait droit à la demande de dommages-intérêts au titre des actions que parce qu'elle a jugé la rupture imputable à l'employeur, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de ce chef de dispositif, en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement d'un rappel de congés au titre du forfait jours.

AUX MOTIFS QUE alléguant de ce que lors de la réunion exceptionnelle du comité d'entreprise du 10 décembre 2012, il a été acté que les salariés cadres ayant conclu une convention de forfait en jours devraient bénéficier d'un rattrapage du jour de repos pour la période 2007 à 2011 à raison de 4 jours pour l'année 2007, 5 jours pour l'année 2008,4 jours pour l'année 2009, 6 jours pour l'année 2010 et 5 jours pour l'année 2011, M. X... réclame le paiement d'une somme globale de 7453,51 euros et considère que l'employeur ne peut échapper à ses obligations à ce titre en invoquant une condition de présence aux effectifs au 31 décembre de l'année 2012 ; que toutefois, c'est à bon escient que la société JP Morgan Marsart Investments qui produit aux débats le compte-rendu de ladite réunion exceptionnelle des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise en date du 10 décembre 2012 invoque la disposition selon laquelle « seront bénéficiaires de ce paiement les salariés cadres ayant conclu une convention de forfait en jours présents au 10 décembre 2012 et qui sont en activité à cette date, » les signataires de l'accord en ce compris les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise ayant effectivement exclu son application aux salariés cadres ayant quitté l'entreprise avant la signature de cet accord ; que M. X... ne peut donc voir cette demande prospérer ;

ALORS QUE un accord entre l'employeur et les représentants élus du personnel ne peut faire échec aux droits que le salarié tient de la loi ; qu'il est constant et non contesté que la société n'a pas rempli les salariés en forfait jours de la totalité de leurs droits à des jours de repos pour la période de 2007 à 2011 ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes formées à ce titre pour la raison que « l'accord » conclu entre l'employeur et les représentants élus du personnel en date du 10 décembre 2012 ayant défini les modalités de « rattrapage » des jours de repos pour les salariés cadres ayant conclu une convention de forfait en jours a exclu de son application les salariés ayant quitté l'entreprise avant la signature dudit accord, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L3121-38 et suivants alors applicables du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-18039
Date de la décision : 28/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 2018, pourvoi n°17-18039


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18039
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