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28/11/2018 | FRANCE | N°17-17968;17-17969;17-17970

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-17968 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 17-17.968, G 17-17.969 et J 17-17.970 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'association Sainte Famille (l'association) a pour activité la gestion d'un hôpital privé, d'une maison de retraite et d'un foyer d'accueil ; que Mme X... et dix-neuf autres salariées de l'association ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement de rappels de prime d'ancienneté et de prime décentralisée, en application des dispositions de la convention co

llective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 17-17.968, G 17-17.969 et J 17-17.970 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'association Sainte Famille (l'association) a pour activité la gestion d'un hôpital privé, d'une maison de retraite et d'un foyer d'accueil ; que Mme X... et dix-neuf autres salariées de l'association ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement de rappels de prime d'ancienneté et de prime décentralisée, en application des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

Sur le moyen commun à l'ensemble des pourvois des salariées, et le moyen propre aux pourvois formés par Mme X... et Mme Y... :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique des pourvois de l'employeur :

Vu l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour condamner l'association à payer aux salariées diverses sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté et de prime décentralisée, l'arrêt retient que l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 a été agréé par arrêté du 6 janvier 2003, que, pour contester l'existence de l'agrément de son application volontaire des dispositions en cause par ses autorités de tutelle, l'association se prévaut de différentes pièces, qu'il ressort du courrier du 4 avril 2012 du président du conseil général que l'autorité de tutelle avait connaissance de ce que la rémunération des personnels était déterminée par application du titre VIII de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée, qu'il se déduit nécessairement de ce courrier allouant l'enveloppe budgétaire sollicitée que l'application volontaire faite par l'employeur de ces dispositions était agréée par l'autorité de tutelle, que les courriers adressés à l'EHPAD par le représentant de l'Agence régionale de santé pour l'informer du budget arrêté en faveur de cet établissement pour les années 2012 et 2013 ne font état d'aucun refus quelconque d'agrément de dépenses, qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la prime d'ancienneté versée aux salariées depuis le 1er juillet 2003 procède de la part de l'association Sainte Famille d'une application volontaire des articles 08-01, 08-01-1 et 08-01-6 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée et que cette application volontaire de normes conventionnelles non obligatoires a bien été agréée par son autorité de tutelle ;

Attendu cependant, d'une part, qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après accord ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale et, d'autre part, que dans un tel système, la décision de l'employeur d'appliquer volontairement une norme conventionnelle non obligatoire doit être soumise aux mêmes conditions ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la décision de l'employeur d'appliquer la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 n'avait pas fait l'objet d'un agrément ministériel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts formées par les salariées, et les demandes de résiliation judiciaire de leur contrat de travail formées par Mme X... et Mme Y..., les arrêts rendus le 14 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les défenderesses aux pourvois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen commun produit aux pourvois principaux par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Sainte Famille.

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé les jugements entrepris en ce qu'ils avaient condamné l'association Sainte Famille à payer aux salariées les rappels de prime d'ancienneté, de prime décentralisée et l'incidence de congés payés en application de son engagement unilatéral d'appliquer les dispositions y afférentes de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée, ainsi qu'en leurs dispositions relatives aux intérêts moratoires, aux frais irrépétibles et aux dépens, et d'AVOIR condamné l'association Sainte Famille à payer diverses sommes en deniers ou quittances aux salariées à titre de rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents du chef de la période écoulée du 1er novembre 2009 au 31 mars 2016, à titre de rappel de prime décentralisée et congés payés afférents du chef de la période écoulée du 15 novembre 2007 au 31 mars 2016, ainsi qu'au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, et condamné l'association aux dépens de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS PROPRES QUE 1°) Sur les demandes de rappel de prime d'ancienneté : La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (ci-après : la convention collective nationale du 31 octobre 1951) a été initialement rendue obligatoire par un arrêté d'extension du 27 février 1961 ; que cette convention collective ayant été, par la suite, entièrement modifiée par voie de très nombreux avenants modificatifs successifs qui n'ont pas été étendus, le texte initial a cessé de produire effet de sorte que l'arrêté d'extension du 27 février 1961 est devenu caduc ; que cette convention collective ne présente donc pas de caractère obligatoire ; que l'association Sainte Famille n'adhérant pas à la FEHAP, seule organisation syndicale patronale signataire de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et des avenants modificatifs à cette convention, ces derniers ne lui sont pas applicables et ne revêtent donc aucun caractère obligatoire pour elle ; que compte tenu de son choix de ne pas adhérer à la FEHAP, le 15 juillet 1994, l'association Sainte Famille s'est dotée d'un accord d'entreprise à effet du 1er septembre suivant régissant les rapports entre elle et ses salariés ; que cet accord a été dénoncé et remplacé par un accord d'entreprise conclu le 19 décembre 1997 à effet du 1er janvier 1998 dont le préambule énonce qu'il est « la première étape d'une mise en place progressive sur plusieurs années de la CCN de 1951 en remplacement des dispositions équivalentes inscrites dans l'Accord d'Entreprise de 1994. » ; qu'en son article 1er, cet accord énumère les nombreuses dispositions générales de la convention collective nationale de 1951 qui, en vertu d'une application volontaire de la part de l'employeur, sont applicables aux salariés de l'association Sainte Famille ; qu'en son article 2, il énumère les quelques dispositions générales de cette convention collective qui ne sont pas applicables à ces salariés et, parmi elles, au titre des 'Appointements', figurent les dispositions de l'article 06-02 alors en vigueur de la convention collective nationale de 1951, relatives à l'ancienneté ; que c'est de ce texte dont l'employeur se prévaut pour s'opposer à la demande des salariées ; que cependant, à cette époque et jusqu'en 2002, les dispositions conventionnelles ne prévoyaient pas de prime d'ancienneté ; que celle-ci a été instituée par l'avenant modificatif non étendu n° 2002-02 du 25 mars 2002 à effet au 1er juillet 2003, portant rénovation de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 qui a, notamment, créé la prime d'ancienneté ainsi qu'une prime décentralisée de 5 % du salaire de base venant remplacer la prime d'assiduité et de ponctualité qui disparaissait ; que les dispositions relatives à la prime d'ancienneté dont se prévalent les salariées, issues de cet avenant du 25 mars 2002, sont ainsi énoncées au Titre 8 intitulé « Détermination de la rémunération » de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 : « 08.01 Dispositions générales :
08.01.1 Principes
La rémunération des personnels visés à l'annexe n° 1 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :
[...]
- à ce salaire de base, majoré éventuellement de l'indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l'article 08.02 est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %. [...] » ;
Que l'article 08.01.6 relatif à l'« Ancienneté » détermine les modalités de calcul de l'ancienneté pendant les périodes d'arrêt de travail et pendant celles de suspension du contrat de travail pour accomplissement du service national et dans les cas de travail à temps partiel ; que pour les raisons précédemment développées, ces dispositions ne présentent pas de caractère obligatoire pour l'association Sainte Famille ; que les salariées soutiennent que l'employeur en a fait une application volontaire ; qu'un employeur qui n'est pas tenu d'appliquer une convention collective ou un accord collectif de travail peut néanmoins décider de l'appliquer volontairement ; qu'une telle application volontaire, qui doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur, peut acquérir une force obligatoire parce qu'elle présente les caractères d'un usage ou parce qu'elle s'analyse en un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'au cas d'espèce, les bulletins de paie des salariées portent la mention suivante : « CCN du 31/10/1951 + avenant 2002-02 (application partielle) » qui vaut présomption simple d'application partielle par l'association Sainte Famille de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 mais aussi, plus spécifiquement, de l'avenant du n° 2002-02 du 25 mars 2002 ; qu'il convient de déterminer quelles clauses de cet avenant l'association Sainte Famille a entendu appliquer ; qu'il ne fait pas débat que cette dernière verse une prime d'ancienneté à ses salariés, ainsi d'ailleurs qu'une prime décentralisée, ce qui ressort expressément de leurs bulletins de paie, étant rappelé que l'une des questions en litige porte, non pas sur le principe du paiement d'une prime d'ancienneté, mais sur le montant de la prime d'ancienneté versée et la façon dont il est déterminé par l'employeur ; que lors de l'audience la cour a, en vain, invité ce dernier à expliquer en vertu de quelle disposition il payait cette prime d'ancienneté si ce n'était en vertu de l'avenant du 25 mars 2002, ayant donné naissance à l'article 08.01.1 susvisé, qui l'a instituée ; qu'en effet, et l'employeur ne le discute pas, l'accord d'entreprise du 19 décembre 1997 ne contient aucune disposition relative au paiement d'une prime d'ancienneté ; qu'et il n'avance aucune disposition autre que l'article 08.01.1 en vertu de laquelle il paierait cette prime d'ancienneté ; que Mme Thérèse E... verse aux débats ses bulletins de paie du 1er juin 2003 au 31 août 2016 ; qu'il en ressort que l'association Sainte Famille lui verse la prime d'ancienneté depuis le 1er juillet 2003 ; qu'et, à compter de cette date, ses bulletins de paie portent la mention : « CCN du 31/10/1951 + avenant 2002-02 (application partielle) » ; qu'à part quelques bulletins de paie de début de carrière, toutes les autres salariées versent aux débats leurs bulletins de paie à compter de l'année 2007, au plus tard à compter du mois de novembre 2007 jusqu'au 31 août 2016 ; que tous ces bulletins portent la mention « CCN du 31/10/1951 + avenant 2002-02 (application partielle) » et révèlent que la prime d'ancienneté était payée chaque mois ; que par divers courriers, le directeur a informé les délégués du personnel, d'une part, de la fin du gel de l'ancienneté (mesure destinée à financer le passage aux 35 heures), de la régularisation des anciennetés des salariés en CDI et de la neutralisation de ce gel suite à l'adoption et à l'agrément de l'avenant du 25 mars 2002 (cf courriers du 08/01/2002 et du 22/04/2003), d'autre part, de la décision prise par le conseil d'administration de l'association Sainte Famille le 3 juin 2003 d'appliquer partiellement l'avenant du 25 mars 2002 avec application du nouveau mode de calcul de rémunération à compter du 1er juillet 2003, les anciennes grilles de rémunération étant déclarées « abandonnées » (cf courrier du 23 juin 2003), étant précisé que le directeur avait détaillé ce nouveau système de rémunération aux termes d'une lettre du 25 février 2003 énonçant que « l'évolution de carrière se [faisait] par application au salaire de base d'un pourcentage d'ancienneté fixe pour tous les salariés de 1 % par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 % ((20 % pour les cadres) » et qu'au « salaire de base majoré de l'ancienneté » pouvaient s'ajouter diverses primes dont la prime décentralisée ; que par courrier du 28 janvier 2004 adressé en réponse à diverses questions posées par les délégués du personnel, dont celle relative à l'état d'avancement de l'application intégrale de la convention collective nationale de 1951, le directeur de l'association Sainte Famille a répondu : « La Convention Collective nationale de 1951 est appliquée progressivement depuis le 1er janvier 1998. Au 1er juillet 2003, a été mis en place l'avenant 2002-02 du 25 mars 2002, véritable réforme en profondeur du dispositif de classification des emplois avec la mise en oeuvre d'un nouveau système de rémunération. Au 1er juillet 2004, aura lieu la seconde étape de rénovation de la C.C.N de 1951. Actuellement, plus de 98 % de la Convention sont appliqués et bénéficient à l'ensemble des personnels permanents ou temporaires de l'Hôpital Saint-Martin. Pour aller vers une application totale, il reste encore quelques points : adhésion Promofaf, adhésion à la FEHAP, gardes administratives. Tous les autres éléments prévus par la Convention Collective de 1951 sont en place et appliqués, notamment en ce qui concerne les grilles de salaire, l'évolution de l'ancienneté, les primes et avantages divers » ; que suite à une question posée par les délégués du personnel au mois de juillet 2010, le service des ressources humaines a, le 22 octobre 2010 (pièce n° 31 à 31-5 de la salariée), établi un tableau comparatif des dispositions prévues par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée par l'avenant du 25 mars 2002 (ci-après: la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée) et de celles prévues par l'accord d'entreprise du 19 décembre 1997 en mentionnant celles que l'association Sainte Famille appliquait effectivement (dans ce cas l'adjectif 'appliqué' est écrit en caractères gras), celles qu'elle appliquait 'mais pas toujours totalement' (dans ce cas l'adjectif 'appliqué' est écrit en caractères non gras) et celles qu'elle n'appliquait pas ; que ce tableau a été remis aux délégués du personnel à la suite d'une réunion du 23 novembre 2010 ; que ce tableau comparatif mentionne expressément que l'association Sainte Famille appliquait à cette date toutes les dispositions de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée relatives à la « Détermination de la rémunération » (Titre VIII de la convention collective), notamment, les articles 08-01 « Dispositions générales », 08-01-1 « Principes » et 08-01-6 « Ancienneté » qui sont assortis de la légende « appliqué » en caractère gras et qu'elle n'appliquait pas les dispositions correspondantes figurant au Titre VI « Appointements » de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1997, notamment, les articles 06.01 « Principes », 06.01.1 et 06-04 « Indemnités, primes et avantages spéciaux » ainsi que 06.02 « Ancienneté » ; qu'en marge des articles 08-01 « Dispositions générales », 08-01-1 « Principes » et 08-01-6 « Ancienneté », il est indiqué : « L'Accord de 1997 n'appliquait pas ces articles. Mais nous les appliquons quand même (plus favorable) » ; que les seules dispositions assorties de la légende « appliqué » en caractères non gras sont relatives à la « Valeur du point » (08-01-2), aux « Directeurs, DG, directeur adjoint et gestionnaires » (08-01-5) et aux « Modalités de paiement et bulletins de salaire » (08-05) ; qu'il résulte du compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 7 juillet 2011, qu'interrogé sur l'« Etude des anciennetés », l'employeur a indiqué qu'il avait fait procéder à un repérage des « reprises d'ancienneté non conformes », que sur un échantillonnage de 48 salariés, seuls 2 avaient « un écart en lien avec leur ancienneté » défavorable, que l'Accord de 1997 avait donc été « dépassé favorablement » et que l'application de la convention collective nationale de 1951 « dans son intégralité permettrait aux salariés concernés » par cet écart défavorable de bénéficier, entre autres, d'une prime fonctionnelle de 11 points ; qu'il ajoutait que les services RH et financier allaient présenter « l'impact financier du coût de la rectification de certaines anciennetés et de la prime fonctionnelle de 11 points au conseil d'administration » et qu'en septembre 2011, ce dernier déciderait de présenter ou non « au financeur » l'incorporation de ce financement supplémentaire à la demande de budget pour l'année 2012, ce qui donnerait lieu à une réponse en avril 2012 ; que lors d'une réunion du comité d'entreprise du 14 septembre 2011 (pièce n° 34 à 34-3 de la salariée) à la question relative à l'« Etude d'impact sur l'application de la convention collective sur la totalité des salariés », la direction et la responsable des ressources humaines ont répondu que cette étude d'impact, engendrant un surcoût total annuel de 79 946 euro, était terminée et que le conseil d'administration prendrait la décision de présenter ou non ce surcoût au budget 2012 ; qu'il est mentionné que la responsable des ressources humaines a indiqué « à nouveau que l'Association a appliqué les dispositions de la rénovation du 25 mars 2002 de la convention » ; qu'il résulte de ces deux comptes rendus que l'employeur appliquait bien les dispositions de la convention collective nationale de 1951 rénovée en matière d'ancienneté et que seule une minorité de salariés n'avait pas bénéficié d'un rattrapage conforme et intégral de leur ancienneté ; que la demande de financement supplémentaire au titre du budget 2012 était ponctuelle et strictement destinée à rectifier ces quelques anciennetés non conformes ; qu'il ressort de l'ensemble de ces déclarations réitérées faites aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise la manifestation de la part de l'association Sainte Famille d'une volonté claire et non équivoque d'appliquer à ses salariées, parmi lesquelles les intimées, les dispositions des articles 08-01, 08-01-1 et 08-01-6 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée ; que l'application partielle que l'employeur indique faire de cette convention collective rénovée englobe donc ces dispositions et la salariée est bien fondée à invoquer de la part de son employeur une application volontaire de ces dispositions ayant valeur d'engagement unilatéral opposable à ce dernier, étant observé que les bulletins de paie produits témoignent d'une application effective et durable ; que pour s'opposer à la demande, l'association Sainte Famille fait encore valoir qu'à supposer avérée l'existence de l'usage ou de l'engagement unilatéral allégué, les salariées ne pourraient pas utilement s'en prévaloir dans la mesure où il n'a pas reçu l'agrément ministériel et n'a pas été agréé par ses autorités de tutelle ; qu'aux termes de l'article L. 314-6 alinéa 1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-177 du 23 février 2010, applicable à l'espèce, « Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; que ces dispositions sont d'ordre public ; que dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, comme tel est le cas de l'association Sainte Famille, un accord collectif à caractère salarial ne peut donc légalement prendre effet qu'après accord ministériel et, dans un tel système, la décision de l'employeur d'appliquer volontairement une norme conventionnelle non obligatoire est soumise aux mêmes conditions d'agrément préalable de ses autorités de tutelle ; que l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 a été agréé par arrêté du 6 janvier 2003 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif, et ce à compter du 1er juillet 2003, date prévue dans le texte ; que la condition tenant à l'existence d'un agrément ministériel est donc remplie, ce qu'indiquait d'ailleurs le directeur de l'association Sainte Famille dans un courrier qu'il adressait aux délégués du personnel le 22 avril 2003 ; que pour contester l'existence de l'agrément, légalement requis, de son application volontaire des dispositions en cause par ses autorités de tutelle, l'association Sainte Famille se prévaut de ses pièces n° 10, 11-1 et 11-2 ; que sa pièce n° 10 est un courrier du 4 avril 2012 que le Président du conseil général du département de Maine-et-Loire a adressé à son directeur pour l'informer des termes de la délibération prise en séance du Conseil général du 19 décembre 2011 au sujet du budget du Foyer « Le Point du jour' pour l'année 2012 ; qu'il en ressort, au paragraphe intitulé : « Dépenses du groupe II, afférentes au personnel » que le budget initialement sollicité au titre des dépenses de personnel, en augmentation par rapport aux deux exercices antérieurs et exempt de mesures nouvelles, a été alloué en totalité ; que sous le tableau rappelant les montants des budgets antérieurs, du budget sollicité et du budget alloué, figure la mention suivante invoquée par l'employeur au soutien du défaut d'agrément de l'autorité de tutelle : « Commentaires : les propositions de mesures nouvelles annoncées dans votre courrier du 27 janvier 2012 relatives à l'application totale de la convention collective de 1951 ne peuvent être acceptées compte tenu des orientations budgétaires départementales. En effet, aucune mesure nouvelle liée au personnel n'est accordée. » ; qu'il ressort clairement de ce commentaire que l'autorité de tutelle avait parfaitement connaissance de ce que la rémunération des personnels était déterminée par application du titre VIII de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée et il se déduit nécessairement de ce courrier allouant l'enveloppe budgétaire sollicitée que l'application volontaire faite par l'employeur de ces dispositions était agréée par l'autorité de tutelle ; que quoique le courrier du 27 janvier 2012 ne soit pas produit, il ressort suffisamment du rapprochement entre le courrier susvisé du président du Conseil général et les comptes rendus des réunions du comité d'entreprise des 7 juillet et 14 septembre 2011 que les mesures nouvelles sollicitées par l'employeur le 27 janvier 2012 étaient seulement destinées à compenser le défaut de rattrapage d'ancienneté non conforme à la convention collective nationale de 1951 rénovée dont pâtissaient quelques salariés ; que les pièces n° 11 et 11-2 sont des courriers adressés respectivement le 25 juin 2012 et le 24 mai 2013 à l'EHPAD Maison de retraite Saint-Martin par le représentant de l'Agence régionale de santé Pays de la Loire pour l'informer du budget arrêté en faveur de cet établissement pour les années 2012 et 2013 ; que ces courriers ne font état d'aucun refus quelconque d'agrément de dépenses ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la prime d'ancienneté versée aux salariées depuis le 1er juillet 2003 procède de la part de l'association Sainte Famille d'une application volontaire, effective et durable, et selon ses propres indications, intégrale, des articles 08-01, 08-01-1 et 08-01-6 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée et que cette application volontaire de normes conventionnelles non obligatoires a bien été agréée par son autorité de tutelle ; que pour la détermination du montant de la prime d'ancienneté en cause, l'employeur, qui n'a jamais énoncé ni arrêté d'autre mode de calcul, doit respecter les dispositions des articles 08-01, 08-01-1 et 08-01-6 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée ; que les salariées s'avérant bien fondées à invoquer, à l'appui de leur demande, le moyen tiré d'une application volontaire par l'employeur de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée, il n'y a pas lieu à examen du moyen tiré de l'inégalité de traitement ; que toutes les salariées forment leurs réclamations au titre de la période écoulée du 15 novembre 2007 au 31 mars 2016 ; que le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 15 novembre 2012, aucune partie de leurs demandes n'est irrecevable comme prescrite ; que contrairement à ce qu'indique l'employeur, les salariées ne forment aucune prétention au titre de la période antérieure à 2003 ; que l'association Sainte Famille oppose que, la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 rénovée ayant été dénoncée, les salariées sollicitent l'application rétroactive de dispositions qui n'existent plus ; qu'il est exact que la FEHAP a dénoncé, certes partiellement, mais en très grande partie, dont le titre VIII dans sa totalité, cette convention collective par lettre du 31 9 août 2011 ; que cette dénonciation a pris effet le 2 décembre 2011 ; que cependant, les salariées rétorquent à juste titre qu'elles fondent leurs demandes de rappel de prime d'ancienneté sur l'application volontaire, valant engagement unilatéral obligatoire, que l'association Sainte Famille n'a pas cessé de faire des dispositions en cause, ce qui résulte des bulletins de paie produits jusqu'au mois d'août 2016 inclus ; que faute de dénonciation de cet engagement par l'employeur avec respect d'un délai de préavis, il n'a pas cessé de produire effet et les salariées sont bien fondées à en réclamer l'application ; qu'il convient de souligner en outre que, par avenant n° 2014-01 du 4 février 2014 relatif à la reconstitution du socle conventionnel, la FEHAP et les organisations syndicales de salariés signataires de la convention d'origine ont « affirmé leur attachement à la consolidation du socle conventionnel » ; que cet avenant comprend les dispositions reprises à l'identique de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 dénoncées uniquement en raison du principe d'indivisibilité lors de la dénonciation partielle, le 1er septembre 2011, dont les articles 08.01, 08.01.1, 08.01.6.1 et 08.01.6.2, des dispositions nouvelles sur un certain nombre de points sur lesquels un consensus est intervenu et l'engagement de poursuivre les négociations de façon prioritaire sur certains autres points ; que ce moyen n'est donc pas fondé ; que l'employeur soutient encore, sans plus amples explications, que les salariées embauchées avant la mise en place de la prime d'ancienneté (soit avant le 1er juillet 2003) ne peuvent pas prétendre à une correspondance entre leurs années d'ancienneté et le pourcentage de la prime d'ancienneté qui leur serait alloué ; que cette position est contraire aux dispositions claires de l'article 08.01.1 qui énonce qu' 'au salaire de base [...] est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 %' de sorte qu'à la date de mise en place de la prime d'ancienneté, il convenait bien d'appliquer à chaque salarié un taux de prime d'ancienneté correspondant au nombre de ses années de services effectifs depuis la date de son embauche sauf, le cas échéant, à en déduire la moitié de la durée de congé parental d'éducation conformément aux dispositions de l'article L. 1225-54 du code du travail ; qu'or, il résulte des bulletins de paie des salariées que l'employeur n'a pas déterminé le taux d'ancienneté et donc, le montant de la prime d'ancienneté leur revenant, conformément aux dispositions de l'article 08-01-1 de la convention collective du 31 octobre 1951 rénovée ; qu'en effet, en novembre 2007, il attribuait à chacune d'elles un taux de prime d'ancienneté inférieur à celui qui devait être appliqué en considération de sa date d'embauche (...) ; que les salariées ont établi un décompte de leur créance conforme à la règle posée par l'article 08.01.1 et qui tient compte de l'évolution de leur salaire de base tel qu'il ressort de leurs bulletins de paie ; que ces décomptes ne sont pas utilement contredits par ceux de l'employeur, lequel retient, à tort, en novembre 2007, des taux de prime d'ancienneté inférieurs de quelques points à ceux réclamés par les salariés ; que l'association Sainte Famille reproche enfin aux salariées de ne pas avoir tenu compte, dans le montant de leurs demandes de rappel de prime d'ancienneté, des sommes déjà versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris ; que ce faisant, elle confond créance justifiée et montant de la somme restant due dans le cadre de l'exécution de la présente décision ; que les salariées n'avaient pas à opérer cette déduction ; qu'il incombe à la cour d'allouer à chacune d'elles la somme correspondant au montant intégral de la créance qu'elle estime justifiée, à charge pour les parties, dans le cadre de l'exécution du présent arrêt, d'en déduire le montant de la somme qui a pu être déjà payée à chaque salariée au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré ; qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, les créances réclamées par les intimées au titre du rappel de prime d'ancienneté apparaissent justifiées à hauteur de leurs demandes outre les congés payés afférents ;
2° ) Sur les demandes de rappel de prime décentralisée : aux termes de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1997, les salariés de l'association Sainte Famille percevaient la prime d'assiduité et de ponctualité, dite PAP ; que l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 a institué la prime décentralisée en remplacement de cette prime d'assiduité et de ponctualité qui était supprimée ; que l'association Sainte Famille ne conteste pas être tenue au versement de cette prime décentralisée en vertu de son engagement unilatéral d'appliquer certaines dispositions de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée ; que les bulletins de paie des salariées révèlent d'ailleurs qu'elle la verse régulièrement à savoir, une partie au mois de juin de chaque année, une partie dite « acompte » au mois de décembre de chaque année et le reliquat au mois de janvier de l'année suivante ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, parmi lesquelles les réponses fournies par l'employeur lui-même aux salariés sur la méthode de calcul du montant de cette prime décentralisée, qu'elle est égale à 5% du montant du salaire brut perçu par chaque salariée au cours des douze mois de l'année ; que le salaire brut est lui-même égal au salaire de base (salaire conventionnel + prime d'ancienneté) auquel sont ajoutés les éléments variables (primes de dimanche, de jours fériés, indemnité de nuit, indemnité de jours fériés non récupérables, indemnité de carrière, rappel de valeur du point, heures supplémentaires ...) ; qu'à l'appui de leurs demandes de rappel de prime décentralisée, les salariées font valoir, aux termes de décomptes très détaillés, que l'employeur a bien appliqué la formule de calcul de cette prime mais que, dans le salaire brut servant d'assiette à la détermination du montant de la prime due, il a omis certaines sommes qu'elles détaillent de façon très précise ; qu'en l'état de ces décomptes très précis et détaillés rapprochés des bulletins de paie produits, les créances alléguées, au demeurant non discutées par l'employeur que ce soit en leur principe ou en leur montant, apparaissent justifiées ; que l'association Sainte Famille sera en conséquence condamnée à payer de ce chef à chacune des salariées, en deniers ou quittances, la somme qui sera indiquée pour chacune d'elles au dispositif du présent arrêt outre les congés payés afférents et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2012, date de réception de sa convocation à comparaître devant le bureau de conciliation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE D'une part, le préambule de l'accord d'entreprise signé le 19 décembre 1997 explique clairement les raisons de la dénonciation du précédent accord du 1er septembre 1994 pour «permettre l'application, par étapes, progressivement sur plusieurs années, de la Convention Collective Nationale des Etablissements Privés du 31 octobre 1951 qui semble plus adaptée », Le Conseil d'Administration a, alors « donné plein pouvoir au directeur de faire les démarches nécessaires en conformité avec le présent préambule » ; que dans cet accord, l'article 2 précise les dispositions de la Convention Collective du 31 octobre 1951 qui ne sont pas applicables en totalité, notamment les chapitres 06-01 (dispositions générales), 06-02 (ancienneté), 06-04 (indemnités, primes et avantages spéciaux) ; que l'employeur, non signataire et n'appartenant pas au syndicat employeur signataire, avait la possibilité de n'appliquer qu'une partie de cette Convention Collective, notamment les dispositions non étendues ; que dans les faits, cet accord prévoyant son application progressive sur plusieurs années a justifié et légitimé les nombreuses interrogations du personnel sur son application ; (...) que par ailleurs, à la suite d'une question des Délégués du Personnel du 27 janvier 2004 « i1 avait été dit que la CCN 51 pourrait être appliquée par la suite. Qu'en est-il? », Monsieur R..., Directeur répond alors « La Convention Collective de 1951 est appliquée depuis le 1er janvier 1998. Actuellement, plus de 98 % de la Convention sont appliqués et bénéficient à l'ensemble des personnels permanents ou temporaires de l'Hôpital Saint-Martin. Pour aller vers une application totale, il reste encore quelques points: adhésion à Promofaf, adhésion à la FEHAP, gardes administratives. Tous les autres éléments prévus par la Convention Collective de 1951 sont en place et appliqués notamment en ce qui concerne les grilles de salaire, l'évolution de l'ancienneté, les primes et avantages divers ... Il ne peut y avoir que la Convention et uniquement la Convention (concernant les salaires) » ; que cette réponse démontre, de manière non équivoque, l'application par l'Association « Sainte Famille» de nouvelles dispositions de la CC 51 non prévus dans l'accord de 1997, notamment les grilles de salaire, l'évolution de l'ancienneté, les primes et avantages divers ; que pour autant, dans un courrier du 19 septembre 2012, Monsieur S..., agissant « pour ordre et par délégation du Conseil d'Administration » répondait que « l'Association Sainte Famille applique la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 dans sa partie étendue seulement » ; que cette réponse interroge le Conseil qui se demande quelle logique justifie qu'à certains moments des éléments soient mis en avant pour appliquer de nouvelles dispositions de la CC 51 en répondant aux engagements de l'accord de 1997 , et qu'à d'autres, il soit répondu que ce sont seulement les dispositions de la partie étendue qui s'appliquent ; que ces positions, pour le moins contradictoires, n'ont pu que déconcerter le personnel et renforcer leurs interrogations ; que pourtant, de nombreux éléments concordants figurant au dossier font expressément référence à l'application de nouvelles dispositions de la CC 51, notamment sans qu'il soit nécessaire de tous les citer :
- Les articles concernant l'ancienneté, le salaire conventionnel, le classement fonctionnel, la promotion qui apparaissent sur le document de travail GRH du 22 octobre 2010,
- Dans une note « Événements marquants de l'année 1997- Projets pour l'année 1998 », le Directeur présente comme élément « Signature d'un Accord d'Entreprise, entre les Organisations Syndicales et la Direction pour la mise en place au 1 er janvier 1998 d'une partie de la Convention Collective de 1951 et l'abandon progressif de l'Accord d'Entreprise de 1994 (première étape vers l'application intégrale de la CCN de 1951) »,
- Puis, le «Rapport d'Activité1998 » précise « Mise en fonctionnement au 1er janvier 1998 de l'Accord d'Entreprise du 19 décembre 1997 ... pour l'application d'une partie conséquente de la CCN 51 et l'abandon progressif de l'Accord d'Entreprise de 1994.' Mise en oeuvre des Clauses Générales de la CCN validées par l'Accord - Reclassement des salariés dans les grilles indiciaires de la CCN de 1951 - Progression à l'ancienneté selon les critères de la CCN - Application de la valeur du point d'indice et de ses évolutions - Attributions des primes de 8,21 % et de 7,5 % à tous les salariés »
- Dans le « rapport d'activité 1998 », il était même précisé « progression à l'ancienneté selon les critères de la CCN »
- Dans un autre document, le Directeur répond « Depuis le 1er janvier 1998, la Convention Collective de 1951 est appliquée progressivement. Il restait à mettre en place la régularisation des anciennetés des C.D.I pour les périodes antérieures au 1er janvier 1998. Avec l'acceptation des budgets par les autorités de contrôle, à partir du 1er avril 2002, cette régularisation va être effectuée » ;
- Dans le Compte-Rendu de la réunion du Comité d'Entreprise du 7 mai 2009, le Président du CE répond que « l'Etablissement a bien conscience que la Convention Collective de 1951 n'est pas totalement appliquée. Cela se prépare et se négocie avec les organismes de contrôle, mais il faut savoir que l'application totale de celle-ci demandera un budget de 100 000 € minimum. Des demandes ont été présentées dans le cadre des budgets pour 2009 mais il faut encore attendre la réponse des organismes de tarification »,
- Le procès-verbal du Comité d'Entreprise du 14 septembre 2011 explicite « l'étude d'impact économique sur l'application de la Convention Collective sur la totalité des salariés. L'étude est terminée. Le surcoût est estimé à 79 946 € par an. Le Conseil d'Administration prendra la décision de le présenter au budget 2012 ou non. Mademoiselle T... (Responsable Ressources humaines) indique à nouveau que l'Association a appliqué les dispositions de la rénovation du 25 mars 2002 de la Convention » ;
- Le 31 juillet 2013, lors de l'arrêt des comptes administratifs 2012, le Conseil Général par délégation du Président, écrit « L'EHPAD applique la Convention CCNT 51 » ; que dans ce même écrit, il apparaît que « L'établissement a provisionné pour litige en raison d'un risque prud'homal déclaré en cours d'année concernant plusieurs salariés. Le litige porte sur les demandes de rappel de salaires et dommages et intérêts » ;
Que concernant l'application de la prime décentralisée, la lettre du 25 février 2003 de Monsieur R..., Directeur, affirmant «qu'en contrepartie de la prime d'assiduité et de ponctualité qui est supprimée, est instituée une prime décentralisée. Le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts», démontre clairement son application au sein de l'Association « Sainte Famille» ;
Que considérant les éléments qui précédent: engagements écrits, déclarations de l'employeur, réponses officielles aux représentants du personnel, nombreuses références à l'application de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951, (...) ; que considérant cet ensemble d'éléments suffisamment probants, le Conseil: dit que l'Association « Sainte Famille » applique un grand nombre de dispositions de la Convention Collective Nationale des Etablissements Privés du 31 octobre 1951, en ayant accordé progressivement certaines de ces dispositions, notamment les grilles de salaire, l'évolution de l'ancienneté, les primes et avantages divers, la prime décentralisée, éléments ne figurant pas dans l'accord initial d'entreprise de 1997, (...), condamne l'Association « Sainte Famille» à verser à Mesdames Z... et autres à titre de rappel: - la prime décentralisée - la prime d'ancienneté et l'incidence congés payés, sommes à parfaire à compter du 15 novembre 2007 , en tenant compte des règles applicables aux congés parentaux et ce, jusqu'au prononcé du jugement ;

1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, les salariées se bornaient à prétendre que l'engagement unilatéral de l'employeur d'appliquer volontairement les dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 fondant leurs demandes n'avait pas besoin de faire l'objet d'un agrément ministériel, sans alléguer que cet agrément aurait été obtenu (cf. conclusions d'appel de Mme X..., p. 8-9 ; conclusions d'appel de Mme Y..., p. 8 ; conclusions d'appel de Mme Z... et 16 autres salariées, p. 12) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'application volontaire de normes conventionnelles non obligatoires avait bien été agréée par l'autorité de tutelle, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, la décision de l'employeur d'appliquer volontairement une norme non obligatoire ne peut légalement prendre effet qu'après agrément donné par le ministre compétent ; qu'en vertu de l'article R. 314-198 du même code, les décisions prises après avis de la Commission nationale d'agrément font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ; qu'aux termes de ce même texte, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016, l'absence de décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'avis de réception de la transmission du texte faisant l'objet de la demande d'agrément valait décision de rejet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dont l'arrêté d'extension était devenu caduque, et l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 à cette convention collective, non étendu, ayant institué la prime d'ancienneté et la prime décentralisée, ne présentaient pas de caractère obligatoire pour l'association Sainte-Famille, non adhérente à la FEHAP ; qu'en faisant droit aux demandes des salariées sur le fondement de ces dispositions de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation au prétexte qu'elles étaient appliquées volontairement par l'employeur, quand la décision unilatérale de l'employeur, à la supposer exister, n'avait fait l'objet d'aucun agrément ministériel publié au Journal officiel de la République française et ne pouvait donc produire effet, la cour d'appel, qui n'a pas constaté ni la date de l'agrément ni celle de sa publication, car ces deux actes sont parfaitement inexistants, a violé les textes susvisés ;

3. ALORS en outre QU'en affirmant, pour juger applicables aux salariées ces dispositions non étendues de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 dans leur rédaction issue de l'avenant du 25 mars 2002, qu'elles étaient appliquées volontairement par l'employeur et que la condition tenant à l'existence d'un agrément ministériel était remplie dès lors que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 avait été agréé par arrêté du 6 janvier 2003 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires et sociaux à but non lucratif, quand c'est la décision d'appliquer volontairement ces dispositions au sein de l'association qui devait faire l'objet d'un agrément, la cour d'appel a violé l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ;

4. ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 22 avril 2003, l'employeur ne fait état que d'un agrément de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ; qu'à supposer qu'elle ait considéré que l'employeur admettait dans ce courrier que la condition tenant à l'agrément ministériel de la décision d'appliquer volontairement les dispositions de la convention collective et de l'avenant du 25 mars 2002 était remplie, la cour d'appel a alors dénaturé ce document en violation du principe susvisé ;

5. ALORS QUE dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, la décision de l'employeur d'appliquer volontairement une norme non obligatoire ne peut légalement prendre effet qu'après agrément donné par le ministre compétent ; qu'en l'espèce, pour affirmer que l'application volontaire de normes conventionnelles non obligatoires avait bien été agréée par son autorité de tutelle, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'il résultait d'un courrier du président du conseil général de Maine-et-Loire du 4 avril 2012 que l'autorité de tutelle avait parfaitement connaissance de ce que la rémunération des personnels était déterminée par application du titre VIII de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée et qu'il se déduisait de ce courrier allouant l'enveloppe budgétaire sollicitée que l'application volontaire faite par l'employeur de ces dispositions était agréée par l'autorité de tutelle, les mesures nouvelles sollicitées par l'employeur le 27 janvier 2012 étant seulement destinées à compenser le défaut de rattrapage d'ancienneté non conforme à la convention collective nationale de 1951 rénovée dont pâtissaient quelques salariés ; qu'en statuant de la sorte, quand un tel courrier, émanant du président du conseil général, ne pouvait suffire à établir l'existence d'un agrément ministériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles. Moyens produits au pourvoi incident n° H 17-17.968 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l'article L.2262-12 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE l'obligation de payer de l'employeur naît non pas du caractère obligatoire de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 mais de son engagement unilatéral d'en appliquer certaines dispositions parmi lesquelles les articles instaurant les primes en cause. La salariée n'est donc pas fondée à reprocher à l'employeur une violation de dispositions conventionnelles obligatoires. Tout au plus pourrait-elle lui reprocher une violation de son engagement unilatéral, ce qu'elle ne fait pas. En tout état de cause, elle ne démontre ni ne caractérise même un préjudice qui serait résulté pour elle du manquement allégué qui serait distinct de celui résultant du retard de paiement lequel est réparé par les intérêts moratoires alloués ;

1° ALORS QUE l'article L.2262-12 du code du travail sanctionne la violation par l'employeur de tout engagement contracté, y compris par voie d'engagement unilatéral ; que la Cour d'appel a violé ledit texte par refus d'application ;

2° ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait sans contradiction relever que l'employeur a violé son engagement unilatéral en le condamnant à l'exécuter et dire qu'aucune violation ne pouvait lui être reprochée ; que la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE la violation d'un engagement constitue un préjudice distinct du seul préjudice résultant du retard du paiement d'une somme d'argent, préjudice que l'article L.2262-12 du code du travail a précisément pour objet de réparer ; que la Cour d'appel a encore violé ledit texte.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X..., salariée protégée, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE nonobstant la durée en cause, le défaut de paiement d'un accessoire du salaire conventionnel représentant un montant moyen mensuel de 122,50 € environ, ne constitue pas de la part de l'employeur un manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;

1° ALORS QUE le défaut de paiement d'un élément régulier du salaire (prime d'ancienneté, prime décentralisée) pendant plusieurs années constitue nécessairement une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;

2° ALORS QUE, en toute hypothèse, en s'abstenant totalement de comparer les montants respectifs de l'élément de salaire non versé et du salaire dû chaque mois (respectivement 122,50 € et 1.976 €) la Cour d'appel qui n'a exercé aucun véritable contrôle de proportionnalité sur la gravité du manquement invoqué, a méconnu son office et a à nouveau violé les textes précités. Moyens produits au pourvoi incident n° G 17-17.969 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l'article L.2262-12 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE l'obligation de payer de l'employeur naît non pas du caractère obligatoire de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 mais de son engagement unilatéral d'en appliquer certaines dispositions parmi lesquelles les articles instaurant les primes en cause. La salariée n'est donc pas fondée à reprocher à l'employeur une violation de dispositions conventionnelles obligatoires. Tout au plus pourrait-elle lui reprocher une violation de son engagement unilatéral, ce qu'elle ne fait pas. En tout état de cause, elle ne démontre ni ne caractérise même un préjudice qui serait résulté pour elle du manquement allégué qui serait distinct de celui résultant du retard de paiement lequel est réparé par les intérêts moratoires alloués ;

1° ALORS QUE l'article L.2262-12 du code du travail sanctionne la violation par l'employeur de tout engagement contracté, y compris par voie d'engagement unilatéral ; que la Cour d'appel a violé ledit texte par refus d'application ;

2° ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait sans contradiction relever que l'employeur a violé son engagement unilatéral en le condamnant à l'exécuter et dire qu'aucune violation ne pouvait lui être reprochée ; que la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE la violation d'un engagement constitue un préjudice distinct du seul préjudice résultant du retard du paiement d'une somme d'argent, préjudice que l'article L.2262-12 du code du travail a précisément pour objet de réparer ; que la Cour d'appel a encore violé ledit texte.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y..., salariée protégée, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE nonobstant la durée en cause, le défaut de paiement d'un accessoire du salaire conventionnel représentant un montant moyen mensuel de 154 € environ, ne constitue pas de la part de l'employeur un manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;

1° ALORS QUE le défaut de paiement d'un élément régulier du salaire (prime d'ancienneté, prime décentralisée) pendant plusieurs années constitue nécessairement une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;

2° ALORS QUE, en toute hypothèse, en s'abstenant totalement de comparer les montants respectifs de l'élément de salaire non versé et du salaire dû chaque mois (respectivement 154 € et 1.720 €) la Cour d'appel qui n'a exercé aucun véritable contrôle de proportionnalité sur la gravité du manquement invoqué, a méconnu son office et a à nouveau violé les textes précités. Moyen produit au pourvoi incident n° J 17-17.970 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mmes Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P... et Q....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariées de leur demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l'article L.2262-12 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE l'obligation de payer de l'employeur naît non pas du caractère obligatoire de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 mais de son engagement unilatéral d'en appliquer certaines dispositions parmi lesquelles les articles instaurant les primes en cause. Les salariées ne sont donc pas fondées à reprocher à l'employeur une violation de dispositions conventionnelles obligatoires. Tout au plus pourraient-elles lui reprocher une violation de son engagement unilatéral, ce qu'elles ne font pas. En tout état de cause, elles ne démontrent ni ne caractérisent même un préjudice qui serait résulté pour elles du manquement allégué qui serait distinct de celui résultant du retard de paiement lequel est réparé par les intérêts moratoires alloués ;

1° ALORS QUE l'article L.2262-12 du code du travail sanctionne la violation par l'employeur de tout engagement contracté, y compris par voie d'engagement unilatéral ; que la Cour d'appel a violé ledit texte par refus d'application ;

2° ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait sans contradiction relever que l'employeur a violé son engagement unilatéral en le condamnant à l'exécuter et dire qu'aucune violation ne pouvait lui être reprochée ; que la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE la violation d'un engagement constitue un préjudice distinct du seul préjudice résultant du retard du paiement d'une somme d'argent, préjudice que l'article L.2262-12 du code du travail a précisément pour objet de réparer ; que la Cour d'appel a encore violé ledit texte.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 14 mars 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 28 nov. 2018, pourvoi n°17-17968;17-17969;17-17970

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Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 28/11/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-17968;17-17969;17-17970
Numéro NOR : JURITEXT000037787162 ?
Numéro d'affaires : 17-17968, 17-17969, 17-17970
Numéro de décision : 51801695
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-11-28;17.17968 ?
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